Contrat d’édition : 27 janvier 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00084

·

·

Contrat d’édition : 27 janvier 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00084
Ce point juridique est utile ?

ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 178/23

N° RG 21/00084 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TML3

IF/NB

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de HAZEBROUCK

en date du

18 Décembre 2020

(RG 20/00076)

GROSSE :

aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANTE :

Mme [X] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Hélène FONTAINE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. TECOBAT

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Yves BIRONNEAU, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l’audience publique du 15 Novembre 2022

Tenue par Isabelle FACON

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 octobre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2005, la société TECOBAT a engagé Madame [X] [R], en qualité de secrétaire.

Son salaire mensuel brut s’élevait en dernier lieu à la somme de 2385 euros.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises du bâtiment.

Madame [X] [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 10 décembre 2016, renouvelé à six reprises jusqu’au 24 avril 2017.

Par lettre recommandée du 14 mars 2017, la société a convoqué Madame [X] [R] à un entretien préalable au licenciement prévu le 24 mars 2017, auquel elle n’a pas pu se présenter.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 31 mars 2017, la société TECOBAT a notifié à Madame [X] [R] son licenciement, au motif de la désorganisation de l’entreprise à la suite de ses arrêts de travail renouvelés.

Madame [X] [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Hazebrouck le 31 juillet 2017 et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 18 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a constaté l’extinction de l’instance par la péremption acquise à la date du 8 mars 2020 et a déclaré les demandes irrecevables.

Madame [X] [R] a fait appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société TECOBAT à lui payer les sommes suivantes :

– 35 000 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 3 000 euros, au titre de l’indemnité de procédure

Aux termes de ses dernières conclusions transmises, la société TECOBAT demande :

– à titre principal, la confirmation du jugement en son principe, considérant que la date de péremption de l’instance était acquise le 31 juillet 2019

– à titre subsidiaire, sur le fond, le débouté de Madame [X] [R] en ses demandes

– en tout état de cause, la condamnation de Madame [X] [R] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros.

Il est référé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Les parties sont informées que la cour a obtenu la communication du dossier de la procédure devant le conseil de prud’hommes d’Hazebrouck.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la péremption d’instance

Aux termes des articles 385 et 386 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Il sera rappelé que depuis l’entrée en vigueur le 1er août 2016 du décret 2016-660 du 20 mai 2016, les dispositions générales du code de procédure civile s’appliquent à la péremption d’instance en matière de procédure prud’homale, laquelle demeure soumise, devant le conseil de prud’hommes, à la procédure orale.

Ainsi que l’a jugé la Cour de cassation, en procédure orale, les parties n’ont pas d’autres diligences à accomplir – à l’endroit de la juridiction saisie – que de demander la fixation de l’affaire (Civ 2ème, 6 décembre 2018, n° 17-26.202). Pour autant, la cour a estimé, en présence de demandes successives de réinscription au rôle et de radiation, qu’il était nécessaire de vérifier que ces diligences étaient de nature a faire progresser l’affaire (Civ 2ème, 8 novembre 2001, n° 99-20.159).

Une autre chambre de la cour de cassation, statuant également en procédure orale, a considéré que l’envoi par télécopie de conclusions à la partie adverse avait un caractère interruptif du délai de péremption (Com 27 novembre 2012, n° 11-19.466)

Dès lors, en présence d’une instance ayant fait l’objet de deux radiations administratives, il convient de vérifier si les demandes de fixation de l’affaire que sont les demandes de renvoi à une autre audience ou de réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction prud’homale étaient de nature à faire progresser l’affaire.

En l’espèce, l’instance a été introduite par Madame [X] [R] le 31 juillet 2017, l’échéance du délai de péremption se situait alors à la date du 31 juillet 2019.

A la suite de l’absence de conciliation à l’audience du 4 septembre 2017, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 6 novembre 2017.

A l’audience du 6 novembre 2017, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 mars 2018, sur sollicitation de l’avocat de Madame [X] [R] qui indiquait par courrier du 26 octobre 2017 avoir reçu les conclusions du défendeur et avoir besoin d’un délai pour y répondre. Dans ses conclusions d’appel, l’avocat de Madame [X] [R] indique avoir reçu les conclusions du défendeur par message électronique du 9 octobre 2017, date qui n’est pas contestée par l’avocat de la société.

En conséquence, contrairement à l’analyse de la société, la demande de fixation à une autre audience, formée à l’audience du 6 novembre 2017, dans le but de répondre aux écritures adverses constitue une diligence de nature à faire progresser l’affaire. Suite à cette interruption, l’échéance du délai de péremption se situait alors à la date du 6 novembre 2019.

A l’audience du 12 mars 2018, le conseil de prud’hommes a radié une première fois l’affaire, en l’absence des parties et face à l’impossibilité de fixer un calendrier de procédure. Pour autant, le conseil était informé par un courrier de l’avocat de Madame [X] [R] qu’elle demandait le renvoi à une autre audience pour conclure à nouveau après avoir adressé trois pièces supplémentaires à son contradicteur.

Par courrier du 24 septembre 2019, l’avocat de Madame [X] [R] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle du conseil de prud’hommes et a transmis ses conclusions récapitulatives. Cette demande de fixation à une nouvelle audience, accompagnée des conclusions en réponse dont l’écriture était annoncée depuis l’audience du 6 novembre 2017 est une diligence de nature à faire progresser l’affaire. Suite à cette interruption, l’échéance du délai de péremption se situait alors à la date du 24 septembre 2021.

Sans qu’il soit utile d’analyser plus avant les autres diligences des parties de nature à faire progresser l’affaire, la cour constate qu’à l’audience de jugement du 28 décembre 2020 où l’affaire a été finalement retenue, l’instance n’était pas atteinte par la péremption.

Le jugement du conseil de prud’hommes sera, en conséquence, infirmé et la cour évoquera le fond de l’affaire.

Sur le licenciement

Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé. Il en résulte une interdiction de principe du licenciement d’un salarié en raison de sa maladie, et ce à peine de nullité.

Pour autant, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d’un salarié dont l’absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement.

Il appartient à l’employeur d’établir, à la fois, la perturbation engendrée par le prolongement de l’absence du salarié ou de ses absences répétées et la nécessité de son remplacement définitif.

La preuve de la désorganisation de l’entreprise relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, à partir des éléments concrets qui lui sont soumis tenant au salarié (emploi occupé, qualification), à l’entreprise (taille, activité, organisation) et à la durée de l’absence.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :

‘ Pour rappel, les missions qui vous sont allouées depuis votre intégration au sein de l’entreprise se déclinent notamment comme suit : accueil des visiteurs, réception et gestion des appels téléphoniques, rédaction et transmission de courriers, classement des dossiers à caractère comptable et social, réception, numérotation mais et principalement saisie comptable des factures fournisseurs, distributions de ces factures aux différents conducteurs de travaux en charge de les vérifier, édition des lettres de changes, des lettres chèques nécessaires aux règlements des différents foumisseurs, gestion administrative des arrêts de travail, assistance de notre cabinet d’expert-comptable lors de ses interventions dans l’entreprise.

Depuis votre arrêt, nous avons tenté de palier à votre absence en utilisant du personnel intérimaire, et en prenant à notre charge certaine charges de travail qui vous incombait. Mais il s’avère aujourd’hui que cette réorganisation ne peut plus perdurer.

Votre absence prolongée compromet non seulement le bon fonctionnement du service administratif, mais surtout le bon fonctionnement de l’entreprise.

Bien plus, compte tenu de la spécificité et de l’importance de votre poste dans une PME comme la nôtre, qui nécessite une connaissance parfaite du fonctionnement de l’entreprise, de l’utilisation du logiciel de comptabilité CEGID, du mode et des délais de règlement des fournisseurs, de la relation avec notre cabinet d’expertise comptable, d’un suivi long terme des dossiers.

En outre, en période fiscales et comptables où il faut établir des documents nécessaire à l’approbation des comptes tels que le bilan, un remplacement de votre poste par un contrat à durée déterminée est impossible. Compte tenu de la formation qui est nécessaire à dispenser, pour une durée dans le temps que nous ne maîtrisons pas.

Il ne nous est malheureusement plus possible de poursuivre l’organisation temporaire introduite pour pallier à votre absence. Nous sommes donc dans l’obligation de procéder à votre remplacement définitif. C’est pourquoi, après une longue réflexion, nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour absence prolongée entraînant la désorganisation de l’entreprise.’

La société démontre avoir engagé une première secrétaire intérimaire pendant sept semaines, du 2 janvier au 22 février 2017, puis une seconde secrétaire intérimaire, pendant 2 semaines, du 27 février au 10 mars 2017. Cette seconde personne étant inexpérimentée, notamment sur le logiciel de l’entreprise, elle explique avoir du recourir aux services d’une troisième secrétaire intérimaire, Madame [U] [W], en même temps que la seconde personne, du 6 au 10 mars 2017, avant de l’engager en contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2017.

La société fournit des attestations de l’expert comptable et du responsable travaux tendant à démontrer que l’absence de Madame [X] [R] pendant trois mois a désorganisé, non seulement, la comptabilité, en provoquant un retard considérable dans la tenue de la comptabilité, mais encore, les relations avec les fournisseurs, en générant des retards de paiement, notamment auprès d’EDF dont le concours est indispensable aux chantiers.

Pour autant, s’agissant de la comptabilité, il résulte des explications de la société qu’elle a été assurée par l’intervention deux fois par semaine du cabinet d’expertise comptable de la société.

S’agissant du paiement des factures des fournisseurs, il résulte de la mission de Madame [X] [R] qu’il lui appartenait de transmettre les factures reçues aux conducteurs de travaux afin que ces derniers les vérifient puis d’établir les chèques correspondant aux factures validées aux fournisseurs. Cette mission relève parfaitement de la mission d’une secrétaire, même en interim.

De façon plus générale, la société expose que les premières missions de secrétariat, telles que l’accueil, la gestion du courrier et le classement, ont été assurées par les secrétaires intérimaires.

En outre, quand bien même Madame [X] [R] était la seule employée sur un poste de nature administrative dans cette entreprise de travaux de maçonnerie, les allégations de la lettre de licenciement relatives à l’établissement des bilans pour l’approbation des comptes en période sociale et fiscale dénaturent le poste de secrétaire autonome de niveau D occupée par cette dernière, en y ajoutant des tâches supplémentaires qui ne relèvent pas des missions, listées dans la même lettre.

Force est de constater que les difficultés concentrées sur la comptablité et le paiement des fournisseurs étaient prises en charge et ne pouvaient, par conséquent, engendrer une désorganisation d’ensemble de l’entreprise.

Par ailleurs, il résulte des pièces produites par la société, et notamment de l’attestation d'[U] [W], que cette dernière a été engagée dès le 13 mars 2017, après une semaine d’interim, soit trois mois après l’arrêt maladie de Madame [X] [R] et qu’elle avait refusé le contrat à durée déterminée qui lui a été proposé en première intention.

La société ne peut pas justifier de la nécessité de procéder au remplacement définitif de Madame [X] [R] par le refus de l’une des intérimaires, aussi compétente soit elle, de continuer le remplacement dans un emploi à durée déterminée le temps de l’arrêt maladie de la titulaire du poste. La société pouvait, en effet, rechercher une autre secrétaire intérimaire jusqu’au retour de Madame [X] [R], étant précisé que l’arrêt maladie de cette dernière a pris fin le 24 avril 2017, soit moins d’un mois après son licenciement

Dès lors, au regard de la nature de l’emploi de Madame [X] [R], du niveau de qualification nécessaire pour en assurer les missions, du délai très court entre le début de l’arrêt maladie et la décision de pourvoir à son remplacement définitif, qui a eu lieu avant même que ne débute la procédure de licenciement, la cour juge que le licenciement contesté est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Madame [X] [R] présentait une ancienneté de douze ans et deux mois, dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié comprise entre 3 et 11 mois de salaire.

La moyenne des salaires s’établit à la somme de 2385 euros, montant non contesté.

Madame [X] [R] indique avoir subi un préjudice important à la suite de son licenciement rapide et se trouvait sans emploi, sans autre précision.

Compte tenu notamment du montant de la rémunération de Madame [X] [R], de son âge, comme étant née en 1971, de son ancienneté, des circonstances de la rupture, de sa capacité à trouver un nouvel emploi, eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et en l’absence d’éléments quant à sa situation personnelle actuelle, la cour retient que l’indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 20 000 euros.

Sur l’application de l’article L 1235-4 du code du travail

L’article L.1235-4 du code du travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».

Le licenciement de Madame [X] [R] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du Code du travail.

En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société TECOBAT aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame [X] [R], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.

Sur les dépens et l’indemnité pour frais de procédure

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.

Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Madame [X] [R] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d’appel,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

Rejette l’exception de péremption d’instance,

Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société TECOBAT à payer à Madame [X] [R] la somme de 20 000 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que cette condamnation à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne le remboursement par la société TECOBAT aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame [X] [R], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,

Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société TECOBAT aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne la société TECOBAT à payer à Madame [X] [R] la somme de 1200 euros au titre de l’indemnité pour frais de procédure de première instance et d’appel.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x