Contrat d’édition : 25 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/01464

·

·

Contrat d’édition : 25 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/01464
Ce point juridique est utile ?

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRET DU 25 JANVIER 2023

(n° 011/2023, 17 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 21/01464 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7DK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2020 -Tribunal Judiciaire de Paris – 3ème chambre – 1ère section – RG n° 19/00398

APPELANTE

S.A.S. TENNIS TEAM AGENCY

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 411 603 772

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Me Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0610

INTIMÉS

Monsieur [G] [V]

Né le 07 Novembre 1943 à [Localité 7]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté et assisté de Me Jérôme TASSI de la SARL AGIL’IT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0084

S.A.S. ELINVEST

Exerçant sous le nom commercial TALENTS EDITIONS

Société au capital de 50 000 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 517 625 687

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et assisté de Me Guillaume SAUVAGE de l’AARPI BAGS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1404

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Déborah BOHÉE, conseillère et Isabelle DOUILLET, présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société TENNIS TEAM AGENCY, précédemment CARDMANIA, a pour activité le développement et l’exploitation de produits de presse et de librairie ayant trait au monde du tennis professionnel.

La société TENNIS TEAM AGENCY édite depuis 1975 la revue mensuelle de référence intitulée Tennis Magazine.

Elle a également édité, de 1979 à 2016, un ouvrage annuel consacré aux plus beaux moments du tennis mondial de l’année écoulée ayant pour titre L’année du tennis, la société CALMANN-LEVY étant coéditrice de l’ouvrage jusqu’en 2005.

M. [G] [V], ancien président de la société CARDMANIA, expose qu’il a fondé en 1975 le mensuel Tennis Magazine qu’il a dirigé jusqu’en 2015, et qu’il est l’initiateur et l’auteur de l’ouvrage annuel L’année du tennis.

Le 10 mai 2005, un accord écrit a été conclu entre M. [V] et la société CARDMANIA (représentée par M. [V]) concernant l’édition de l’ouvrage L’année du tennis et la rémunération des droits d’auteur de M. [V].

Par acte sous seing privé du 29 septembre 2015, M. [V], qui était président de la société CARDMANIA, a vendu les actions qu’il détenait dans cette société à la société ALVABA MEDIAS ayant pour président et associé unique, M. [Y] [D].

Par une lettre du 29 septembre 2015 adressée à la société ALVABA MEDIAS, M. [V], s’est également engagé, pendant une durée de 5 ans, à ne pas « développer ou exercer, directement ou indirectement, une activité identique, similaire ou concurrente de celle de la société et ce, notamment en tant qu’exploitant, dirigeant, mandataire social, salarié ou prestataire de services dans toute société concurrente (‘) ».

Un contrat de management a par ailleurs été signé, le 29 septembre 2015, entre la société CARDMANIA représentée par M. [D], agissant pour le compte de la société ALVABA MEDIAS, et la société PALE, représentée par M. [V], en sa qualité de président et associé unique, par lequel la société PALE a été chargée, pour une durée devant prendre fin le 31 mars 2017, de l’éditorial du magazine Tennis Magazine.

M. [V] a cessé ses fonctions et toute participation au sein de la société CARDMANIA, devenue TENNIS TEAM AGENCY, le 30 avril 2016 selon la société TENNIS TEAM AGENCY, en mai 2017 selon M. [V].

La société TENNIS TEAM AGENCY expose avoir été informée, courant novembre 2017, de la publication imminente, aux éditions TALENT SPORT, d’un ouvrage dont M. [V] était l’auteur, intitulé L’année des légendes.

Par une lettre du 20 novembre 2017, la société TENNIS TEAM AGENCY a mis en demeure M. [V] de cesser ce qu’elle estimait être une violation de son engagement contractuel de non-concurrence et tout acte de concurrence déloyale à son encontre, en lui enjoignant de ne pas procéder à la parution de l’ouvrage. Une mise en demeure a été également adressée le même jour à la société ELINVEST, exerçant sous l’enseigne TALENT SPORT, éditrice de l’ouvrage.

L’ouvrage finalement intitulé 2017 L’année des légendes a été publié le 29 novembre 2017.

A la fin de l’année 2018, la société ELINVEST a publié l’ouvrage intitulé 2018 L’année des légendes dont les auteurs sont M. [T] [V], fils de M. [G] [V], et Mme [E] [F].

C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier du 27 décembre 2018, la société TENNIS TEAM AGENCY a fait assigner M. [V] et la société ELINVEST devant le tribunal de grande instance de Paris, pour voir reconnaître la violation de l’engagement de non-concurrence du 29 septembre 2015, des actes de parasitisme et de contrefaçon de droits d’auteur.

Dans son jugement rendu le 3 décembre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Paris, a :

– dit irrecevables les demandes fondées sur le parasitisme ;

– dit valable l’engagement de non concurrence souscrit par M. [V] à l’égard de la société CARDMANIA devenue TENNIS TEAM AGENCY ;

– rejeté les demandes fondées sur la violation de cet engagement de non concurrence ;

– rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur portant sur la maquette graphique du livre L’année du tennis ;

– prononcé la résiliation du contrat d’édition liant M. [V] et la société TENNIS TEAM AGENCY pour l’édition 2016 de l’ouvrage intitulé L’année du tennis ;

– enjoint à la société TENNIS TEAM AGENCY de procéder à la reddition des comptes pour l’édition 2016 de l’ouvrage L’année du tennis conformément aux dispositions de l’article L.132-13 du code de la propriété intellectuelle, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, ‘à exécuter la présente décision’ courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement et pendant six mois ;

– condamné la société TENNIS TEAM AGENCY à payer à M. [G] [V] la somme de 2.000 euros à valoir sur les droits dûs ;

– condamné la société TENNIS TEAM AGENCY aux dépens ;

– condamné la société TENNIS TEAM AGENCY à payer à M. [G] [V] ainsi qu’à la société ELINVEST la somme de 10.000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné l’exécution provisoire.

Le 20 janvier 2021, la société TENNIS TEAM AGENCY a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions numérotées 4 signifiées le 18 octobre 2022, la société TENNIS TEAM AGENCY demande à la cour :

Vu les articles 1134 et 1145 anciens du code civil,

Vu les articles 1240 et 1241 nouveaux du code civil,

– de recevoir la société TENNIS TEAM AGENCY en toutes ses demandes et l’en déclarer bien fondée,

– de dire que M. [V] s’est rendu coupable de violation de son engagement de non-concurrence,

– de dire que la société ELINVEST s’est rendue coupable d’une faute de complicité dans la violation par M. [V] de son engagement de non concurrence,

– de dire que M. [V] et la société ELINVEST se sont rendus coupables de parasitisme à l’encontre de la société TENNIS TEAM AGENCY,

– de dire que M. [V] et la société ELINVEST se sont rendus coupables de contrefaçon de droits d’auteur du fait de la reproduction de la maquette graphique,

– en conséquence :

– d’ordonner à M. [V] de cesser toute activité concurrentielle envers la société TENNIS TEAM AGENCY et ce, jusqu’au 30 mai 2022, notamment à travers la publication du titre L’Année des Légendes, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,

– de condamner solidairement M. [V] et la société ELINVEST à verser à la société TENNIS TEAM AGENCY la somme de 50.000 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de signification des présentes conclusions, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la violation de l’engagement de non concurrence,

– d’ordonner à M. [V] et à la société ELINVEST de cesser immédiatement et pour l’avenir, tout acte de parasitisme à l’encontre de la société TENNIS TEAM AGENCY,

– de condamner solidairement M. [V] et la société ELINVEST à verser à la société TENNIS TEAM AGENCY la somme de 50.000 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de signification des présentes conclusions, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du parasitisme,

– d’ordonner à M. [V] et à la société ELINVEST de cesser immédiatement et pour l’avenir, tout acte de contrefaçon à l’encontre de la société TENNIS TEAM AGENCY,

– d’enjoindre à la société ELINVEST de communiquer, dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, des éléments suivants :

– nombre d’ouvrages L’Année des légendes 2017 et 2018 vendus sur le territoire de l’Union Européenne,

– nombre d’ouvrages L’Année des légendes 2017 et 2018 vendus sur le territoire de l’Union Européenne restant en stock,

– de condamner solidairement M. [V] et la société ELINVEST à verser à la société TENNIS TEAM AGENCY la somme de 30.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la contrefaçon, à parfaire,

– en tout état de cause,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société TENNIS TEAM AGENCY à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros à valoir sur les droits dus au titre de la réédition des comptes au regard du solde négatif,

– de condamner solidairement M. [V] et la société ELINVEST à verser à la société TENNIS TEAM AGENCY la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois périodiques au choix de la société TENNIS TEAM AGENCY et aux frais de M. [V] et ELINVEST, dans la limite de 3.000 euros HT par insertion,

– de condamner solidairement M. [V] et ELINVEST aux entiers dépens de la présente instance.

Dans ses dernières conclusions numérotées 3 transmises le 5 octobre 2022, M. [G] [V] demande à la cour :

– de confirmer le jugement en ce qu’il a :

– dit irrecevables les demandes de la société TENNIS TEAM AGENCY fondées sur le parasitisme,

– rejeté les demandes fondées sur la violation de cet engagement de non concurrence,

– rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur portant sur la maquette graphique du livre ‘L’ANNÉE DU TENNIS’,

– prononcé la résiliation du contrat d’édition liant M. [G] [V] et la société TENNIS TEAM AGENCY pour l’édition 2016 de l’ouvrage intitulé ‘L’ANNÉE DU TENNIS’,

– enjoint à la société TENNIS TEAM AGENCY de procéder à la reddition des comptes pour l’édition 2016 de l’ouvrage L’année du tennis conformément aux dispositions de l’article L.132-13 du code de la propriété intellectuelle, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à exécuter, sauf à supprimer la limitation de durée de l’astreinte,

– condamné la société TENNIS TEAM AGENCY aux dépens,

– condamné la société TENNIS TEAM AGENCY à payer à M. [V] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit valable l’engagement de non concurrence souscrit par M. [V] à l’égard de la société CARDMANIA devenue TENNIS TEAM AGENCY;

– de réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société TENNIS TEAM AGENCY à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros à valoir sur les droits dûs ;

– et statuant à nouveau,

– d’annuler l’engagement de non-concurrence du 29 septembre 2015 entre M. [V] et la société CARDMANIA,

– de condamner la société TENNIS TEAM AGENCY à payer à M. [V] la somme de 10.000 euros pour la violation des dispositions légales et le préjudice subi du fait de la résiliation du contrat d’édition pour l’édition 2016 de l’ouvrage ‘L’ANNÉE DU TENNIS’

– pour le surplus :

– de condamner la société TENNIS TEAM AGENCY à verser la somme de 10.000 euros à M. [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner la société TENNIS TEAM AGENCY à tous les dépens de la procédure d’appel.

Dans ses dernières conclusions numérotées 2, transmises le 14 juin 2022, la société ELINVEST demande à la cour :

– à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a :

– dit irrecevables les demandes fondées sur le parasitisme,

– rejeté les demandes fondées sur la violation de l’engagement de non concurrence souscrit par M. [V] à l’égard de la société CARDMANIA devenue TENNIS TEAM AGENCY,

– rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur portant sur la maquette graphique du livre L’année du tennis,

– condamné la société TENNIS TEAM AGENCY aux dépens,

– condamné la société TENNIS TEAM AGENCY à payer à M. [V] ainsi qu’à la société ELINVEST la somme de 10.000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– subsidiairement, statuant à nouveau :

– sur la clause de non-concurrence : de juger l’absence de complicité de la société ELINVEST (TALENT EDITIONS) dans l’éventuelle violation d’une clause de non-concurrence liant M. [V] et la société TENNIS TEAM AGENCY,

– sur la prétendue contrefaçon : de juger que la société TENNIS TEAM AGENCY n’est pas titulaire des droits d’auteur sur la maquette des ouvrages L’Année du Tennis,

– sur les prétendus actes de parasitisme :

– de juger que la société TENNIS TEAM AGENCY ne démontre ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité au titre du parasitisme,

– de juger notamment que la société TENNIS TEAM AGENCY ne justifie en rien des investissements qui auraient été parasités,

– de débouter la société TENNIS TEAM AGENCY de toutes ses demandes, y compris les demandes de publication,

– en tout état de cause, y ajoutant :

– de condamner la société TENNIS TEAM AGENCY aux entiers dépens d’appel et à verser à la société ELINVEST la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur le chef du jugement non critiqué

La cour constate que nonobstant le contenu de sa déclaration d’appel, la société TENNIS TEAM AGENCY, dans la partie dispositive de ses conclusions, ne conteste pas le jugement en ce qu’il lui a enjoint, sous astreinte, de procéder à la reddition des comptes pour l’édition 2016 de l’ouvrage L’année du tennis conformément aux dispositions de l’article L.132-13 du code de la propriété intellectuelle.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les demandes de la société TENNIS TEAM AGENCY

Sur les demandes relatives à la violation de l’engagement de non concurrence souscrit par M. [V]

La société TENNIS TEAM AGENCY soutient qu’en rédigeant, en 2017, alors qu’il ne travaillait plus pour elle depuis 2016, l’ouvrage L’année des légendes directement concurrent de L’année du tennis, M. [V] a violé son engagement de non concurrence d’une durée de 5 ans. Elle fait valoir que l’engagement de non concurrence souscrit par M. [V], destiné à assurer à la société TENNIS TEAM AGENCY, pendant 5 années à compter du départ de M. [V], la pérennité de la valeur des droits cédés, notamment les actifs incorporels que constituent L’année du tennis et le mensuel Tennis Magazine, est valable, étant limité dans le temps et l’espace, permettant à l’intéressé d’exercer, sur tout support non concurrent, une activité professionnelle en rapport avec ses compétences, et étant proportionné à la préservation des droits de la société TENNIS TEAM AGENCY ; que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les ouvrages en cause sont bien concurrents, la situation de concurrence devant s’apprécier, au regard des stipulations contractuelles, à la date à laquelle M. [V] a cessé ses fonctions, soit le 30 avril 2016, et qu’à cette date la publication de L’année du tennis n’avait pas encore été interrompue ; qu’en tout état de cause, la situation de concurrence doit également s’apprécier au regard du contenu du mensuel Tennis Magazine, intrinsèquement lié à l’ouvrage L’année du tennis et élément prépondérant de l’acte de cession et de l’engagement de non concurrence, la parution de ce mensuel n’ayant pas été interrompue et l’ouvrage litigieux de M. [V] étant hautement similaire ; que M. [V] a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle en parfaite conscience du manquement qu’il commettait ; que d’ailleurs, pour l’édition 2018 de L’année des légendes, le fils de M. [V] a été crédité en tant qu’auteur, M. [V] ayant ainsi souhaité contourner la clause de non concurrence ; que la société ELINVEST, en éditant l’ouvrage litigieux malgré l’information qui lui avait été donnée que cette publication constituait une violation de l’engagement contractuel de M. [V], a commis une faute au sens de l’article 1240 du code civil pour complicité de violation de la clause de non-concurrence.

M. [V] oppose en premier lieu la nullité de l’engagement de non-concurrence aux motifs (i) qu’il ne contient aucune limitation territoriale, la vente des magazines Tennis Magazine n’étant pas limitée au territoire français mais s’étendant à d’autres pays européens et aux pays francophones, et le tribunal ayant retenu une interprétation contraire en violation du principe de la contradiction, (ii) qu’il n’a reçu aucune contrepartie financière, laquelle n’était nullement inclue dans le prix de vente de ses parts sociales, (iii) que l’engagement est disproportionné, revenant à lui interdire toute activité d’auteur dans le domaine du sport alors qu’aucun intérêt légitime de l’entreprise n’est justifié, (iv) et que son objet n’est pas déterminé dès lors qu’en souscrivant à la clause selon laquelle ‘la concurrence s’appréciera (…) au regard des activités de la société telles que ces activités existeront dans l’Union européenne, à la date à laquelle j’aurai cessé mes fonctions’, il ignorait la portée de son engagement, ne pouvant déterminer précisément en 2015 ce à quoi il s’engageait pour la fin de son contrat au printemps 2017. En second lieu et subsidiairement, M. [V] fait valoir qu’aucun manquement à son engagement de non-concurrence ne peut lui être reproché, la société CARDMANIA ayant renoncé à la publication de l’ouvrage L’année du tennis à la fin de l’année 2016 ; que de plus, la clause visait seulement à éviter que M. [V] participe à la création ou à la direction d’une société concurrente éditant un mensuel sur le tennis et qu’à aucun moment n’est visée une éventuelle activité de rédaction ou d’auteur ; qu’ayant cessé ses activités au sein de la société CARDMANIA en mai 2017, la situation de concurrence doit s’analyser à cette date ; qu’en mai 2017, il n’existait aucune situation de concurrence, comme l’a jugé le tribunal, d’autant que la société ne l’a pas informé de ses activités existantes à cette date et ne l’a donc pas mis en mesure d’apprécier la portée de son engagement et qu’à cette date CARDMANIA (devenue TENNIS TEAM MAGAZINE) n’éditait que le mensuel Tennis Magazine et le site internet associé ; qu’une activité de publication d’un mensuel n’est pas assimilable à un travail d’auteur d’un livre annuel quand bien même le sujet traité serait identique, le public, le prix et le mode de diffusion étant différents et qu’en décider autrement, reviendrait à empêcher M. [V] d’exercer son métier de journaliste spécialisé dans le tennis et porterait atteinte à sa liberté fondamentale de création ; qu’en mai 2017, la société CARDMANIA (TENNIS TEAM MAGAZINE) avait renoncé à tout projet d’édition de l’ouvrage annuel L’année du tennis qui avait été abandonné, d’autant qu’elle n’aurait pas été en droit de publier un livre de la série L’année du tennis sans faire appel à M. [V] comme auteur, ainsi qu’il résulte du contrat d’édition signé en mai 2005 entre les parties ; que la prestation ponctuelle d’auteur qu’il a fournie pour 2017 L’année des légendes est conforme aux stipulations de son engagement de non-concurrence.

La société ELINVEST fait sienne l’argumentation de M. [V] relative à la violation prétendue de la clause de non-concurrence. Elle ajoute que fin 2016, elle n’éditait aucun magazine sportif et n’était donc pas une concurrente de la société TENNIS TEAM AGENCY au sens de la clause invoquée ; que le livre à publication mensuelle 2017 L’année des légendes n’est pas un produit concurrent du magazine Tennis Magazine ; qu’elle n’est en aucun cas complice d’une violation par M. [V] de son engagement contractuel de non concurrence dès lors qu’elle ne connaissait pas l’existence de l’engagement de non- concurrence au moment où elle a contracté avec M. [V], que la mise en demeure adressée par l’appelante ne lui est parvenue que quelques jours avant la publication de l’ouvrage litigieux et que sa bonne foi est entière puisque dès qu’elle a pris connaissance de l’existence de la clause de non concurrence, elle n’a plus contracté avec M. [V] mais a fait appel aux services de M. [T] [V] pour la photographie et que, par ailleurs, elle n’a aucunement laissé pensé aux lecteurs que 2017 L’année des légendes constituait une édition 2017 du titre L’année du tennis.

Sur la validité de l’engagement de non concurrence

La lettre d’engagement de non-concurrence en date du 29 septembre 2015 adressée par M. [V] à la société ALVABA MEDIAS est ainsi rédigée : ‘Je fais référence à l’acquisition intervenue ce jour par votre société, en qualité d’acheteur, d’une part, et le ‘groupe [V]’ en qualité de vendeurs, d’autre part, des titres de la société CARDMANIA.

Aussi longtemps que j’exercerai des fonctions dans la société CARDMANIA (‘la Société’) et pendant les CINQ (5) années qui suivront la cessation de la dernière de ces fonctions, je m’interdis, sauf accord exprès de votre part, de :

– prendre directement ou indirectement , à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, une participation au capital d’une entreprise concurrente de la Société (…) ;

– développer ou exercer, directement ou indirectement, une activité identique, similaire ou concurrente de celle de la société et ce, notamment en tant qu’exploitant, dirigeant, mandataire social, salarié ou prestataire de services dans toute société concurrente, sauf accord exprès et écrit de votre part ;

(…)

La concurrence s’appréciera pour les besoins du présent article au regard des activités de la Société telles que ces activités existeront dans l’Union européenne
1: Mises en gras rajoutées par la cour.

, à la date à laquelle j’aurai cessé mes fonctions.

J’ai noté que je conserverai toutefois la liberté, en ma qualité de journaliste professionnel, de proposer ou d’accepter de fournir toute prestation ponctuelle attachée à cette qualité à tout support écrit, digital ou audio-visuel non concurrent de la Société.’

Il s’en déduit, comme le tribunal a jugé, que l’engagement était limité dans le temps, en l’occurrence la période pendant laquelle M. [V] exerçait des fonctions au sein de la société CARDMANIA et celle de 5 ans suivant la cessation de ses dernières fonctions ; l’engagement était aussi limité dans l’espace dès lors que, le tribunal et les parties semblant l’avoir méconnu, la lettre d’engagement vise expressément celui de l’Union européenne (‘La concurrence s’appréciera pour les besoins du présent article au regard des activités de la Société telles que ces activités existeront dans l’Union européenne, à la date à laquelle j’aurai cessé mes fonctions’).

Par ailleurs, comme le tribunal l’a pertinemment jugé, la validité d’une clause de non concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux n’est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière que si l’associé ou l’actionnaire qui la souscrit avait, à la date de son engagement, la qualité de salarié, ce qui n’est pas allégué en l’espèce, et que dans la présente affaire, l’engagement de non concurrence pris par M. [V] doit s’analyser comme résultant de la contractualisation de la garantie légale d’éviction du vendeur et trouve donc sa contrepartie dans le prix de cession (160 880 € selon l’appelante, non contredite sur ce point), étant souligné que la lettre d’engagement fait expressément référence en préambule à la cession intervenue.

Le tribunal a encore estimé à juste raison que l’engagement souscrit par M. [V] lui réservait la possibilité d’exercer des activités professionnelles en rapport avec ses compétences dans le domaine du tennis, à la seule l’exclusion d”une activité identique, similaire ou concurrente’ de celle de la société CARDMANIA, ce qui visait seulement par conséquent toute collaboration (limitée dans le temps, comme il a été dit) à un magazine mensuel ou un ouvrage annuel consacrés au tennis, la société CARDMANIA éditant au jour de l’acquisition des parts sociales de M. [V] et de l’engagement pris par ce dernier, à la fois une revue mensuelle et un ouvrage annuel dédiés à ce sport.

Le tribunal a justement retenu que l’engagement de non-concurrence était ainsi proportionné à la préservation des intérêts de la société CARDMANIA (TENNIS TEAM AGENCY), légitimement désireuse d’assurer la pérennité des droits acquis en protégeant son activité d’une éventuelle concurrence de son ancien président, par ailleurs fondateur du mensuel et auteur de l’ouvrage annuel consacrés au tennis qu’elle éditait.

Enfin, M. [V] argue vainement de l’absence d’objet de la clause de non-concurrence en ce qu’elle vise les activités de la société CARDMANIA ‘telles que ces activités existeront (…) à la date à laquelle [il aura] cessé [ses] fonctions’, l’appelante avançant sans être contredite que les activités de CARDMANIA (devenue TENNIS TEAM AGENCY) ont toujours été les mêmes sans jamais varier, ce dont M. [V] avait une parfaite connaissance eu égard aux responsabilités qu’il exerçait au sein de la société.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré valable l’engagement de non concurrence souscrit par M. [V] à l’égard de la société CARDMANIA devenue TENNIS TEAM AGENCY.

Sur la violation de l’engagement de non concurrence

La société appelante soutient mais sans en justifier que le départ de M. [V] est intervenu le 30 avril 2016. La thèse de M. [V] qui fixe son départ au mois de mai 2017 est, elle, confortée, d’une part, par le fait qu’étant incontestablement l’auteur de l’édition 2016 de L’année du tennis, il n’a pu terminer la rédaction de l’ouvrage, qui évoque l’année écoulée, à la fin du mois avril 2016 et, d’autre part, par les termes du contrat de management précité, signé le 29 septembre 2015 entre la société CARDMANIA et la société PALE dirigée par M. [V], prévoyant que cette dernière était chargée, pour une durée devant prendre fin le 31 mars 2017, de l’éditorial du magazine Tennis Magazine.

Il est constant qu’en mai 2017, l’édition de l’ouvrage L’année du tennis édité par la société CARDMANIA (alors devenue TENNIS TEAM AGENCY) avait cessé, la dernière parution étant celle du mois de novembre 2016, et qu’aucun ouvrage n’était en préparation pour la fin de l’année 2017.

Cependant, il ne ressort pas des pièces au dossier, en particulier des échanges entre M. [V] et M. [D], que cette cessation était définitive lorsque M. [V] a quitté l’entreprise à la fin du mois de mars 2017. En effet, dans un courriel du 11 avril 2017, en réponse à un courriel de M. [V] dans lequel ce dernier regrettait la ‘réticence’ de son interlocuteur à poursuivre la collection L’année du tennis et exprimait son souhait de ”sauver’ ce ‘bébé” et de ‘poursuivre cette longue aventure en bonne intelligence’, M. [D] répondait ‘ Ma position sur le livre de ‘L’année du Tennis’ est la suivante. Je pense mettre cette publication en sommeil, en attendant de trouver une formule qui soit plus en phase ave la nouvelle formule du Magazine 
2: Mise en gras par la cour.

. Ce n’est clairement pas la priorité, nous sommes tous mobilisés sur la survie du titre, ce qui est encore loin d’être acquis… Mais comme je sais que vous êtes attaché à ce livre, je vous laisse naturellement la possibilité de me faire une proposition pour racheter l’année du tennis, à Cardmania.’. Il ne peut être déduit des termes de ce message que la cessation de la parution de l’ouvrage L’année du tennis avait à ce moment été définitivement décidée.

M. [V] n’était pas en droit de poursuivre pour son propre compte la rédaction de l’ouvrage dont il était certes l’auteur mais pour lequel il avait cédé ses droits selon l’accord écrit du 10 mai 2005 précité, pris à la suite de la décision de la société CALMANN-LEVY de ne pas poursuivre son rôle de co-éditrice, et qui indiquait que ‘[G] [V] reste de droit l’auteur désigné, tant qu’il le souhaitera et sera en mesure d’assurer ce rôle (…) Pour ce rôle, [G] [V] continuera d’être rémunéré selon des droits d’auteur fixés à 8 % du prix de vente public, versés en deux temps (….)’.

Or, il n’est pas contesté que M. [V] n’a fait aucune proposition de rachat à M. [D] et qu’il a entrepris d’élaborer en qualité d’auteur l’ouvrage 2017 L’année des légendes qui a été publié le 29 novembre 2017 et qui constitue un ouvrage directement concurrent de celui édité par la société CARDMANIA, devenue TENNIS TEAM AGENCY, dans son contenu rédactionnel et jusque dans sa présentation.

Il résulte en effet de la comparaison des ouvrages en litige à laquelle s’est livrée la cour que, comme le plaide la société TENNIS TEAM AGENCY, il existe de nombreuses et fortes ressemblances entre 2017 L’année des légendes et les ouvrages L’année du tennis édités par la société CARDMANIA depuis 1979. Outre que les deux ouvrages ont le même objet et un contenu similaire (retraçant les moments emblématiques des événements tennistiques de l’année écoulée), la même cible de lectorat (les amateurs de tennis), un titre très proche (L’année du Tennis suivi de l’année concernée / 2017 L’année des légendes), un même moment de publication (en fin d’année), l’ouvrage de M. [V] édité par la société ELINVEST reprend très largement la maquette graphique de l’ouvrage de la société appelante : même format, mêmes bords de page droite noirs avec un carré de couleur (orange chez TENNIS TEAM AGENCY / gris chez TALENT SPORT) en partie supérieure des bords noirs et un carré blanc en partie inférieure, sur lesquels sont indiqués les noms des tournois en lettres blanches, les premières lettres étant en gras et d’une autre couleur ; titres de chapitres pareillement écrits sur deux lignes et dans deux typographies distinctes ; pagination inscrite pareillement dans la partie inférieure des pages en caractères blancs dans un rectangle vertical noir ; même double page en début d’ouvrage (aux pages 8 et 9 des deux livres), pareillement intitulée ‘L’année en un coup d’oeil’ (ce titre étant pareillement, dans les deux ouvrages, inscrit dans deux typographies distinctes et le mot’en’ étant imprimé sur la dernière lettre du mot ‘année’), avec des colonnes recensant les principaux événements de l’année mois par mois ; pages consacrées à l’Open d’Australie composées à l’identique, avec une photographie reproduite sur la page de droite et la moitié de la page de gauche, le tout encadré d’une même bordure noire sur laquelle est inscrite à l’identique, verticalement et sur le bord droit de la double page, la mention ‘Open d’Australie’, la page de gauche comportant un texte de présentation comme dans l’ouvrage de l’appelante ; reprise de rubriques similaires (‘Le film’ ; ‘Résultats’, ces termes étant inscrits de la même manière, verticalement sur un bandeau noir en bord gauche de la page de gauche).

En outre, comme le plaide l’appelante, 2017 L’année des légendes constitue également un produit concurrent du mensuel Tennis Magazine édité par la société TENNIS TEAM AGENCY et dont la parution n’a pas cessé. Ce magazine est en effet intrinsèquement lié à l’ouvrage annuel L’année du tennis, ce que M. [V] a d’ailleurs souligné dans son courriel à M. [D] (‘… je pense que ce livre luxueux est une publication qui peut être utile à l’image du magazine…’), et un élément incontestablement déterminant de l’acte de cession du 29 septembre 2015 et par conséquent de l’engagement de non-concurrence pris par M. [V]. L’ouvrage annuel L’année du Tennis faisait en outre de multiples références au magazine, par la reprise de son logo, ainsi que par la présence d’encarts publicitaires et de brefs articles de présentation destinés à assurer la promotion du mensuel.

Il s’infère de ce qui précède que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, en collaborant en tant qu’auteur à l’ouvrage 2017 L’année des légendes qui constitue un ouvrage directement concurrent de L’année du tennis et fortement similaire au magazine Tennis Magazine, tous deux édités par la société CARDMANIA (devenue TENNIS TEAM AGENCY) depuis plus de trente ans, M. [V] a contrevenu à l’engagement de non concurrence qu’il avait pris à l’égard de la société CARDMANIA au moment de la vente de ses parts à cette dernière, outre que l’ouvrage litigieux constitue, dans sa composition graphique, une reprise pure et simple de l’ouvrage de la société CARDMANIA.

Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société TENNIS TEAM AGENCY fondées sur la violation par M. [V] de son engagement de non concurrence.

Sur l’implication de la société ELINVEST comme complice

La responsabilité de la société ELINVEST est recherchée sur le terrain de l’article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et suppose la démonstration d’une faute liée à un préjudice par un lien de causalité.

En l’espèce, il n’est nullement démontré que la société éditrice de l’ouvrage litigieux a été informée, avant la lettre de mise en demeure en date du 20 novembre 2017 qui lui a été adressée par la société TENNIS TEAM AGENCY, de l’engagement de non concurrence pris par M. [V]. Elle argue par ailleurs, à juste raison, que cette mise en demeure, qui lui est nécessairement parvenue après le 20 novembre, est intervenue très peu de temps avant la publication de l’ouvrage, prévue le 29 novembre 2017. Le communiqué de presse qui a accompagné la sortie de l’ouvrage litigieux, indiquant que celui-ci retraçait ‘toutes les étapes d’un incontournable et passionnant feuilleton, dont [G] [V], fondateur de Tennis Magazine, a raconté tous les épisodes, depuis près de 40 ans, dans de précédentes éditions’ doit être apprécié au regard de la pratique courante dans le monde de l’édition de se référer aux ouvrages précédents d’un auteur pour faire la promotion de son dernier livre même si les dits ouvrages ont été publiés par d’autres éditeurs, et ne suffit pas à démontrer que l’éditeur a entendu fautivement présenter l’ouvrage comme l’édition 2017 de L’année du tennis. Il n’est pas contesté enfin qu’en suite de la lettre de mise en demeure, la société ELINVEST a cessé ses liens contractuels avec M. [G] [V] et a proposé au fils de ce dernier et à Mme [F] de co-écrire l’édition 2018 de L’année des légendes.

La responsabilité de la société ELINVEST pour complicité fautive dans la violation par M. [V] de son engagement de non concurrence ne sera donc pas retenue et la société appelante sera déboutée de ses demandes à ce titre.

Sur la réparation du préjudice de la société TENNIS TEAM AGENCY

La société TENNIS TEAM AGENCY fait valoir que le public, habitué depuis 1979 à ce que paraisse chaque année l’ouvrage L’année du tennis publié par TENNIS TEAM AGENCY, s’est naturellement tourné fin 2017 vers l’ouvrage 2017 L’année des légendes, les deux titres étant parfaitement substituables ; que l’ouvrage litigieux a donc affaibli le lien existant entre la publication annuelle L’année du tennis et son éditeur habituel auquel elle était rattachée depuis 37 ans ; que le titre a ainsi été dilué et banalisé ; que de ce fait, elle a été privée, moins de 2 ans après l’achat des titres de la société de M. [V], de l’utilisation de l’un des actifs principaux pour lequel ce rachat avait été envisagé ; que M. [V], en choisissant d’ignorer la démarche amiable qu’elle a initiée dès le mois de novembre 2017, visant à empêcher la publication de l’ouvrage litigieux 2017 L’année des légendes, a aggravé son préjudice.  

M. [V] oppose qu’aucun préjudice n’est justifié dès lors que L’année du tennis était vendu à environ 2 000 exemplaires selon les années pour un prix d’environ 30 euros ; que la marge de l’éditeur est faible pour ce genre d’ouvrages, à peine de 2 000 € en l’espèce ; que le montant demandé est totalement disproportionné par rapport aux ventes passées, démontrant l’esprit de vindicte de la société TENNIS TEAM AGENCY ; que les publicités parues dans 2017 L’année des légendes montrent la volonté de se démarquer des publications antérieures.

Ceci étant exposé, aux termes de l’article 1145 du code civil dans son ancienne version applicable en l’espèce, ‘Si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention’.

Le manquement de M. [V] à son engagement contractuel de non-concurrence a causé un préjudice à la société TENNIS TEAM AGENCY qui éditait depuis 38 ans l’ouvrage annuel L’année du tennis auquel le public concerné s’était habitué et qu’il associait à cet éditeur, l’ouvrage litigieux, du fait des ressemblances de fond et de présentation graphique relevées supra, pouvant apparaître, aux yeux du lecteur, comme la continuation de l’ouvrage de la société appelante. Ce manquement a ainsi, comme le souligne la société TENNIS TEAM AGENCY, contribué à ‘brouiller les pistes’ et distendu le lien entre la publication historique et son éditeur.

Il faut cependant tenir compte du fait que la parution de l’ouvrage avait été interrompue en 2016, qu’il n’est pas prétendu que son édition ait ensuite été reprise et qu’aucun élément chiffré n’est produit par la société appelante à l’appui de sa demande d’indemnité formée à hauteur de 50 000 €.

Dans ces conditions, la somme de 5 000 € indemnisera le préjudice subi par la société appelante.

Le préjudice de la société éditrice étant ainsi suffisamment réparé, il n’y a pas lieu de prononcer la mesure de publication qu’elle sollicite ni d’injonction à M. [G] [V] de cesser la publication de L’année des légendes.

Sur les demandes en contrefaçon de droits d’auteur sur la maquette graphique de l’ouvrage L’année du tennis

La société TENNIS TEAM AGENCY soutient que des actes de contrefaçon de droits d’auteur ont été commis à son encontre s’agissant de la maquette graphique de l’ouvrage L’année du tennis. Elle précise que la personnalité de l’auteur de la mise en page s’exprime sur le plan esthétique par les choix arbitraires opérés afin d’aboutir à une composition graphique particulière se caractérisant par les éléments suivants :

‘- Une première de couverture avec un joueur majeur du circuit ATP en gros plan, le plus souvent avec le choix d’une photo où le visage du joueur est très expressif ;

– Une présentation sur fond blanc avec des photographies sous formes de carrés ou rectangles ;

– Marge de 3 cm en haut et 1,5 cm en bas ;

– Sur le bord de chaque page de droite, une bande noire fine verticale sur laquelle est indiqué le nom du tournoi imprimé en lettres blanches avec les majuscules de chaque mot colorées, le haut des majuscules débordant du cadre noir pour mordre sur le fond blanc. La bande noire est surmontée d’un carré de la même couleur que les majuscules (…) ;

– Chaque titre de chapitre est composé d’une première partie en majuscule et couleur, suivi, en dessous, de la seconde partie du titre imprimée en caractères minuscules et noirs (…) ;

– Chaque numéro de page est inscrit à l’extrémité basse de la page, en caractères blanc sur un rectangle vertical noir ;

– Les pages 6 et 7 de l’ouvrage sont constituées d’un sommaire, le titre « Sommaire » étant inscrit dans un rectangle vertical noir à gauche, tandis que lui fait face, sur l’autre page, un rectangle vertical de couleur. Au milieu des deux rectangles sont annoncés, sur fond blanc, les chapitres ;

– Les pages 8 et 9 sont constituées d’une présentation intitulée « L’Année en un coup d”il » avec la présentation, mois par mois, des principaux faits tennistiques de l’année écoulée. Le titre « L’Année en un coup d”il » est inscrit sur fond de rectangle horizontal noir couvrant le haut des deux pages ; le mot « Année » est en couleur tandis que les mots « en un coup d”il » sont imprimés en blanc, le mot « en » étant imprimé sur le dernier « e » du mot « Année ». Le calendrier est présenté sous la forme de colonnes (1 pour chaque mois) avec au début de chaque colonne le mois concerné, inscrit en noir avec majuscule en couleur (…) ;

– Au début de chaque nouveau « tournoi », les deux premières pages sont composées d’un grand rectangle noir couvrant la page de droite ainsi que le tiers de la page de gauche, le reste étant laissé blanc. Une grande photo illustre le tournoi en question (…)’.

Elle met en avant l’unité graphique se dégageant du jeu de lignes et de rectangles et de l’opposition entre le noir, le blanc et une couleur, des typographies, du débordement des titres sur les photographies ou au contraire du fait qu’ils sont en partie masqués, l’agencement des différents éléments ayant été choisi afin d’insérer le lecteur au coeur du cours de tennis et de mettre en valeur les émotions procurées par les matchs. Elle en déduit que la maquette se caractérise ainsi par la combinaison d’éléments alliant recherche esthétique, clarté et précision de l’information, et un parti pris révélant l’empreinte de la personnalité de l’auteur et l’effort d’originalité et de création la rendant éligible à la protection du livre I du code de la propriété intellectuelle, arguant enfin du fait que la maquette revendiquée se démarque nettement des autres ouvrages dédiés au tennis ou à d’autres sports.

Par ailleurs, la société TENNIS TEAM AGENCY soutient qu’ayant édité et divulgué l’ensemble des éditions de l’ouvrage L’année du tennis sous son nom, elle détient les droits d’auteur sur la maquette de ces ouvrages, comme en témoigne la mention ‘Copyright Tennis Magazine’, et que la titularité des droits patrimoniaux sur l’ouvrage ne peut lui être contestée au regard de la cession des titres consentie à la société ALVABA MEDIAS à l’occasion de laquelle M. [V] a signé une convention de garantie d’éviction quant à l’étendue de droits cédés, M. [V] ayant du reste reconnu, dans ses échanges avec M. [D], que l’ouvrage faisait bien partie de la cession des titres et que la titularité des droits était désormais détenue par la société TENNIS TEAM AGENCY. La société se prévaut en tout état de cause de la présomption de titularité des droits d’auteur au bénéfice de la personne morale qui édite, divulgue et donc exploite sous son nom une oeuvre de manière paisible.

M. [V] soutient que la société TENNIS TEAM AGENCY est irrecevable à agir, faute d’être titulaire des droits d’auteur sur la maquette de l’ouvrage L’année du tennis qui ne peut constituer une oeuvre collective puisqu’un maquettiste est nommément visé pour chaque édition, lequel n’a jamais cédé ses droits. Il prétend être personnellement le titulaire des droits dès lors qu’il était à l’initiative de l’édition de l’ouvrage et avait tout pouvoir de direction. Il ajoute que la société appelante ne peut se prévaloir de la présomption prétorienne de titularité compte tenu de l’attestation du maquettiste et du fait que la cession des titres de la société CARDMANIA ne visait que le mensuel Tennis Magazine et non l’ouvrage annuel.

Enfin, M. [V] argue de l’absence d’originalité de la maquette revendiquée en faisant valoir que toutes les caractéristiques invoquées sont banales, prises isolément comme en combinaison, et qu’il ne s’agit que de caractéristiques techniques sans le moindre effort créatif. Subsidiairement, M. [V] conteste la matérialité de la contrefaçon arguant des différences existant entre les ouvrages et du fait qu’il ne peut être tenu pour responsable de la mise en page.

Ceci étant exposé, il est relevé à titre liminaire que le tribunal, sans l’indiquer dans le dispositif de son jugement, a écarté dans ses motifs la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] quant à la recevabilité de l’action de la société TENNIS TEAM AGENCY au titre du droit d’auteur, tirée du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, et qu’en appel, le jugement n’est pas critiqué sur ce point par les intimés.

C’est pour de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu’en admettant même que la société TENNIS TEAM AGENCY venant au droit de la société CARDMANIA, puisse invoquer le bénéfice de la présomption de titularité résultant de l’exploitation paisible et non équivoque du livre L’année du tennis, les éléments qu’elle décrits (présentation sur fond blanc avec des photographies sous forme de carrés ou de rectangles, marge de 3 cm en haut et de 1,5 cm en bas, fine bande verticale comportant le nom du tournoi en lettres blanches, etc…) relèvent de caractéristiques techniques et d’un fonds commun de l’édition non susceptibles d’appropriation, ainsi d’ailleurs que le confirme la personne physique ayant réalisé la maquette graphique du livre pour l’édition 2016 (pièce 16 de l’intimé) indiquant que ‘la maquette fait intervenir les codes du secteur et de l’époque’.

La cour relève en outre que l’incertitude sur la titularité des droits de la société appelante sur la maquette graphique de L’année du tennis est d’autant plus réelle que les éditions 2015 et 2016 de l’ouvrage créditent respectivement M. [W] et M. [C] au titre de cette maquette, que M. [C] (pièce 16 précitée de l’intimée) indique dans son témoignage qu’il n’a jamais cédé ses droits à la société CARDMANIA ou à la société TENNIS TEAM AGENCY, qu’il ne ressort pas des pièces au dossier que la cession des actions détenues par M. [V] dans le capital de la société CARDMANIA a emporté cession de droits d’auteur, la convention de garantie invoquée par l’appelante n’étant pas explicite sur ce point, renvoyant quant aux droits détenus par la société CARDMANIA, à une annexe qui n’est pas versée aux débats. Il est rappelé enfin que la mention ‘Copyright’ est sans emport en droit français.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur portant sur la maquette graphique du livre L’année du tennis.

Sur la demande en parasitisme

La société TENNIS TEAM AGENCY soutient être victime d’actes de parasitisme en ce que M. [V] et la société ELINVEST ont repris, sans bourse délier, à titre lucratif et de manière injustifiée, la valeur économique que constitue la notoriété et le savoir-faire des ouvrages L’année du tennis, en intégrant toutes les caractéristiques de ladite collection au sein de l’ouvrage 2017 L’année des légendes.

M. [V] et la société ELINVEST demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré les demandes fondées sur le parasitisme irrecevables en application de la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.

C’est pour de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de la société TENNIS TEAM AGENCY fondées sur le parasitisme en application de la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle qui interdit d’invoquer à la fois le parasitisme et la violation de l’engagement de non concurrence pour obtenir la réparation d’un préjudice résultant des mêmes faits, seule la violation de l’engagement de non concurrence pouvant en l’espèce être invoquée. Le jugement sera confirmé de ce chef également.

En appel, la société TENNIS TEAM AGENCY forme de nouveau une demande au titre du parasitisme. Elle indique dans le corps de ses conclusions qu’il s’agit d’une demande subsidiaire par rapport à celle formée au titre du droit d’auteur (page 37) mais cette présentation n’est pas celle qu’elle adopte dans la partie dispositive de ses conclusions dans laquelle le caractère subsidiaire de la demande n’est pas précisé, la demande au titre du parasitisme précédant même formellement celle au titre de la contrefaçon de droits d’auteur.

La cour, qui en vertu de l’article 954 du code de procédure civile ne doit statuer que sur les prétentions telles qu’énoncées au dispositif, considérera par conséquent la demande présentée au titre du parasitisme comme une demande principale et la déclarera irrecevable pour les motifs, adoptés, retenus par le tribunal.

Sur la demande reconventionnelle de M. [V] en résiliation du contrat d’édition du 10 mai 2005

La société TENNIS TEAM AGENCY, sans critiquer expressément le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat d’édition du 10 mai 2005 pour l’édition 2016 de l’ouvrage L’année du tennis, en raison du non respect de son obligation de reddition de comptes, demande son infirmation en ce qu’il l’a condamnée à ce titre à payer à M. [V] la somme de 2 000 € ‘à valoir sur les droits dus’ par l’éditeur. Elle soutient en effet avoir procédé à la reddition des comptes pour la période considérée et n’être aucunement débitrice à l’égard de M. [V] ; elle argue de sa parfaite bonne foi en précisant qu’elle a respecté l’injonction prononcée par le tribunal en communiquant tous les éléments comptables en sa possession, outre une attestation certifiée de son expert-comptable.

M. [V] répond qu’il n’a reçu, en ce qui concerne l’édition 2016, aucun complément de rémunération ni aucun document rendant compte des ventes malgré une mise en demeure du 30 novembre 2017 et l’engagement subséquent de la société TENNIS TEAM AGENCY pour une communication rapide ; que ce n’est qu’en septembre 2022 que la société TENNIS TEAM AGENCY a communiqué une reddition des comptes confirmée par un expert-comptable ; que cette nouvelle pièce ne respecte toutefois pas les normes professionnelles établies par le Conseil Permanent des Ecrivains et le Syndicat National de l’Edition et démontre que l’éditeur avait précédemment communiqué des éléments erronés. Il demande une augmentation de la somme allouée en première instance compte tenu de l’inexécution répétée par l’éditeur de ses obligations légales pendant près de 6 ans.

Ceci étant exposé, l’article L.132-13 du code de la propriété intellectuelle dispose que ‘L’éditeur est tenu de rendre compte. L’auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur’.

Par une lettre officielle de son conseil du 4 décembre 2017, suivant la mise en demeure qui lui avait été préalablement adressée à cette fin, la société TENNIS TEAM AGENCY s’est engagée à procéder prochainement à la reddition des comptes. Elle fournit un tableau ‘Compte de résultat Année du tennis 2016″ au 31 décembre 2020 (sa pièce 18) ainsi qu’un autre tableau portant sur le même objet pour la période 1er janvier 2016 au 27 juillet 2022 accompagné d’une attestation de son expert-comptable du 27 juillet 2022 (sa pièce 18 bis), communiqué en exécution du jugement entrepris, qui ne fait pas apparaître le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice, ni la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock, conformément à l’article précité, et qui, en tout état de cause, a été transmis tardivement au regard de l’obligation résultant du même article.

Le tribunal a justement retenu que l’obligation de rendre compte est l’une des obligations essentielles de l’éditeur qui justifie, en cas de non respect, la résiliation du contrat d’édition et prononcé en conséquence la résiliation du contrat.

Pour ce qui est du montant des sommes restant éventuellement dues à M. [V], les documents précités ne permettent pas de les déterminer, M. [V] sollicitant d’ailleurs une somme forfaitaire (10 000 €) à caractère indemnitaire (‘pour la violation des dispositions légales et le préjudice subi du fait de la résiliation du contrat d’édition…’).

La cour estime que la somme de 2 000 € allouée en première instance constitue une juste indemnisation du préjudice subi par M. [V] du fait du non respect par la société éditrice de son obligation de rendre compte à l’auteur.

Le jugement sera cependant réformé pour indiquer que cette somme est allouée à titre de dommages et intérêts et non de ‘droits dûs’.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société TENNIS TEAM AGENCY et M. [V] succombant l’une et l’autre en appel sur une partie de leurs prétentions, les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié et chacun conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés pour la première instance et l’appel, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées.

Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société ELINVEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :

– rejeté les demandes de la société TENNIS TEAM AGENCY fondées sur la violation par M. [V] de l’engagement de non concurrence,

– condamné la société TENNIS TEAM AGENCY à payer à M. [G] [V] la somme de 2.000 euros à valoir sur les droits dûs,

– condamné la société TENNIS TEAM AGENCY aux dépens,

– condamné la société TENNIS TEAM AGENCY à payer à M. [G] [V] ainsi qu’à la société ELINVEST la somme de 10.000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne M. [V] à payer à la société TENNIS TEAM AGENCY la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la violation de son engagement de non concurrence,

Dit irrecevable la demande en parasitisme telle que présentée en appel par la société TENNIS TEAM AGENCY,

Condamne la société TENNIS TEAM AGENCY à payer à M. [G] [V] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect par l’éditeur de son obligation de reddition de comptes,

Déboute la société TENNIS TEAM AGENCY de ses demandes de publication et d’injonction à M. [G] [V] de cesser la publication de L’année des légendes,

Déboute la société TENNIS TEAM AGENCY de ses demandes à l’encontre de la société ELINVEST,

Dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre la société TENNIS TEAM AGENCY et M. [V], lesquels conserveront la charge de leurs frais non compris dans les dépens exposés pour la première instance et l’appel,

Déboute la société ELINVEST de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x