Contrat d’édition : 25 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/11890

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Contrat d’édition : 25 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/11890
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 25 JANVIER 2023

(n° 2023 / 9 , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11890 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH4H

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Décembre 2018 -Cour d’Appel de ROUEN RG n° 17/04033

APPELANTE

INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE [8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119

INTIMÉ

Monsieur [Z] [T], prise en la perssonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 3]

De nationalité française

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, ayant pour avocat plaidant, Me Jérôme HERCÉ, SELARL HERCÉ MARCILLE POIROT BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre

M. Julien SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Julien SENEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.

******

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [T] a été salarié du groupe [7] de 1995 à 2013 et le 23 septembre 2013 il a été engagé pour une durée indéterminée, le contrat prévoyant au préalable une période d’essai de 4 mois non renouvelable, par la société [10] en qualité de directeur de la région Ile de France-Centre Normandie au sein de la direction centrale commerciale, sous réserve d’une visite médicale d’embauche décidant de son aptitude au poste proposé.

Il était de ce fait affilié et bénéficiaire d’un contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire souscrit par son employeur auprès de l’institution [5] pour garantir les risques décès, invalidité et incapacité temporaire de travail de son personnel.

A la suite d’une fusion, la société [8] est intervenue aux droits de l’institution [5].

Le contrat prévoit le versement d’indemnités journalières destinées à compléter les prestations versées par la sécurité sociale (incapacité-invalidité de la caisse primaire d’assurance-maladie) et le [6] ([6]) en application de la convention collective nationale des sociétés d’assurance (régime complémentaire dit ‘Régime Professionnel de Prévoyance’), après une franchise de 365 jours en cas d’incapacité temporaire de travail.

M. [T] a fait l’objet d’un arrêt de travail le 26 septembre 2013 et il a été mis fin à sa période d’essai le 22 décembre 2013 ; atteint d’une affection de longue durée, il a ensuite été placé en invalidité de 2ème catégorie le 1er novembre 2015.

Estimant que le montant des indemnités servies par la sécurité sociale et par le [6] atteignaient le montant total du salaire net, l’Institution n’a versé aucun complément d’indemnité journalière.

Etant en désaccord avec l’institution de prévoyance sur le montant de son salaire de référence servant de base au calcul des indemnités journalières complémentaires de celles de la sécurité sociale et de celles du [6], M. [T] a, après avoir vainement demandé le recalcul du niveau de garantie par l’intermédiaire de son conseil, saisi par requête du 1er août 2016 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Seine-Maritime aux fins notamment de voir dire que, pour l’application du contrat, la rémunération brute annuelle doit être fixée à la somme de 192.000 euros, et que la société [8] doit en conséquence être condamnée à payer, au titre de l’arriéré depuis le 26 septembre 2013, la somme de 25,23 euros par jour, puis la même somme à compter du jugement dans les limites de son contrat, et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2017, ledit tribunal, faisant droit aux demandes de M. [T], a :

– constaté qu’en application du contrat, la rémunération brute annuelle de M. [Z] [T] doit être fixée à la somme de 192.000 euros,

– condamné la société [8] à payer à M. [Z] [T] au titre de l’arriéré depuis le 26 septembre 2013, la somme de 25,23 euros par jour puis la même somme à compter du jugement dans les limites du contrat, et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique du 08 août 2017, l’institution interprofessionnelle de prévoyance [8], qui n’avait pas comparu en première instance, a interjeté appel.

Par arrêt du 12 décembre 2018, la cour d’appel de Rouen, faisant droit aux exceptions de procédure (incompétence matérielle et territoriale) soulevées par l’institution, a dit que le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen était incompétent matériellement et territorialement, puis a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance par application de l’article 79 du code de procédure civile dans sa version applicable jusqu’au 1er septembre 2017.

Par lettre recommandée du 13 décembre 2018, la cour d’appel de Rouen a transmis le dossier à la chambre sociale, sécurité sociale de la cour d’appel de Paris, qui a ensuite transmis le dossier à la chambre 4-8 de la cour.

Par conclusions (n°3) notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, l’institution interprofessionnelle de prévoyance [9] (venant aux droits de [8]) demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [T] de toutes ses demandes comme étant irrecevables pour être nouvelles et forcloses, et au surplus non fondées, et de le condamner au paiement d’une indemnité de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.

Par conclusions (n°5) notifiées par voie électronique le 18 février 2022, M. [Z] [T] demande à la cour de :

– le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et y faire droit ;

– confirmer en son principe le jugement entrepris ;

– condamner [8] à lui payer :

. une somme de 25,23 euros par jour depuis le 26 septembre 2014 à titre d’indemnité journalière et ce, jusqu’au 31 octobre 2015 ;

– la rente d’invalidité se substituant contractuellement aux indemnités journalières à compter du 1er novembre 2015, pour une somme équivalente à 25,23 euros par jour, jusqu’à la date de liquidation de la pension de vieillesse, soit au plus tard au mois d’octobre 2025 ;

. une indemnité de 10.000 euros pour résistance abusive ;

. 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

– lui donner acte de ce qu’il ne s’opposerait pas à une proposition de médiation dans l’hypothèse où cette proposition retiendrait l’assentiment de la partie adverse ;

– débouter l’institution interprofessionnelle de prévoyance [9] de l’ensemble de ses conclusions.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2022.

Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour observe que l’institution de prévoyance ayant fait savoir par conclusions notifiées le 18 janvier 2022 qu’elle ne pouvait envisager une mesure de médiation dans la mesure où la discussion porte sur l’interprétation exacte du contrat qui interdit toute négociation, cette mesure, bien qu’approuvée en son principe par la partie adverse, ne peut être ordonnée par la cour.

Sur le fond, l’institution de prévoyance soutient en substance que le jugement doit être infirmé parce qu’elle n’a pas à verser de complément d’indemnité journalière, en faisant valoir que le litige porte principalement sur le salaire de référence servant d’assiette au calcul des indemnités journalières contractuellement prévues, outre leur plafonnement et la durée de leur versement ; elle précise notamment que :

– le calcul des indemnités journalières a été fait, en application du contrat, après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociales et de celles versées par le [6], outre la franchise contractuelle de 365 jours, et que ce montant ayant atteint le montant total du salaire net, elle n’avait pas à verser de complément d’indemnité journalière ;

– elle a reconstitué le salaire de référence en prenant en compte le salaire annuel sur 12 mois, soit 160.000 euros brut correspondant à 127.648 euros net après application d’un taux de charge de 20,22% tel qu’indiqué par l’employeur;

– elle a intégré les ‘indemnités diverses’ versées en décembre 2013 et janvier 2014, effectivement perçues par le salarié et déclarées au demeurant par l’employeur en tant que “part variable” dans son attestation du 13 avril 2015 ;

– elle n’avait pas à prendre en compte des primes variables ‘théoriques’ correspondant à 20% du salaire annuel non perçues par le salarié dès lors que les primes sont intégrées au salaire annuel brut uniquement si elles ont été perçues par le salarié ;

– la rémunération variable prévue à son contrat de travail était fonction de ses résultats obtenus sur objectifs définis, et pouvait atteindre au maximum 20% de sa rémunération fixe annuelle ; M. [T] n’ayant travaillé que 3 jours, du 23 au 26 septembre 2013, les objectifs n’ont été ni définis, ni atteints, donc la condition posée pour le service de la rémunération variable n’était pas remplie ;

la rémunération variable ne doit être prise en compte dans le calcul de la base des prestations que si elle a été effectivement perçue au cours des 12 derniers mois précédents le début de la prise en charge de l’arrêt de travail ;

– M. [T] ne peut prétendre obtenir quelque somme que ce soit à titre d’indemnités journalières au-delà du 26 septembre 2016.

– placé en incapacité de travail le 26 septembre 2013, puis admis en invalidité 2 ème catégorie par la CNAM le 1er novembre 2015, il ne pouvait prétendre au service des indemnités journalières liées à l’incapacité de travail que du 26 septembre 2014, en raison du délai contractuel de franchise de 365 jours, jusqu’au 31 octobre 2015.

S’agissant de la demande de versement d’une rente d’invalidité à compter du 1er novembre 2015, pour une somme équivalente à 25,23 euros par jour, jusqu’à la date de liquidation de la pension de vieillesse, soit au plus tard au mois d’octobre 2025, elle fait valoir qu’il s’agit d’une demande irrecevable parce que nouvelle en cause d’appel, et que cette demande est au demeurant forclose voire infondée parce que les indemnités journalières versées ne peuvent perdurer au delà de cette période.

M. [T] réplique en substance que le jugement doit être confirmé en son principe dès lors que :

– la base des prestations ne peut à l’évidence qu’être constituée des salaires fixe et variable prévus au contrat de travail ;

– [8] fait un calcul arbitraire lorsqu’elle retient pour effectuer son calcul les primes variables perçues sur les cinq mois ayant suivi (et non précédé) l’arrêt de travail, puis en complétant la rémunération par une reconstitution sur douze mois du salaire fixe uniquement, selon une projection qu’elle prétend réserver au cas des temps partiels et mi-temps thérapeutiques notamment ; or, il ne relevait ni d’un temps partiel, ni d’un mi-temps thérapeutique et ces conditions ne figurent pas dans la notice, de sorte que la cour doit écarter cette déduction, qui ne repose sur aucune base contractuelle ;

– il demande simplement l’application des dispositions de la notice pour le calcul de la base de ses prestations ; aucun salaire n’ayant été perçu sur les douze mois qui ont précédé l’arrêt de travail, il convenait de compléter, comme le prévoyait le deuxième alinéa du texte, par la rémunération prévue au contrat de travail ; celui-ci prévoyant un salaire fixe et un salaire variable, il convenait de retenir une base de 160.000 euros majorée de 20% soit 192.000 euros brut et 153 177 euros net après application du taux de charge de 20,22%;

– les clauses contractuelles ne prévoient pas d’examiner si les objectifs liés au salaire variable ou aux primes ont été fixés, et s’ils étaient atteignables ou atteints ; les garanties du contrat sont basées exclusivement sur les rémunérations réellement perçues au cours des douze mois ayant précédé l’arrêt de travail ou à défaut sur les rémunérations prévues au contrat, sans autre condition, ce qui rend sans objet le débat sur les chances d’atteindre les objectifs ;

– s’agissant de la franchise, le tribunal a fait une erreur typographique en retenant la date du 26 septembre 2013 comme date de début des indemnisations, alors que la notice prévoyant une franchise d’indemnisation de 365 jours, il aurait dû retenir la date du 26 septembre 2014 comme premier jour d’indemnisation, ce qui n’est pas contesté ;

– ayant été placé en invalidité de deuxième catégorie le 1er novembre 2015, les indemnités journalières devaient être versées du 26 septembre 2014 au 31 octobre 2015 ;

– ayant pu reprendre une petite activité professionnelle à temps partiel à compter du 7 avril 2020, dans le cadre de l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale, il sera maintenu en invalidité de deuxième catégorie jusqu’à l’âge de soixante-sept ans au plus tard, de sorte qu’il doit être considéré comme toujours en activité et placé en invalidité de deuxième catégorie, indemnisé par la CPAM et par son régime complémentaire le [6] ;

– [8] doit ainsi être condamnée à lui payer une somme de 25,23 euros par jour depuis le 26 septembre 2014 à titre d’indemnité journalière et ce, jusqu’au 31 octobre 2015 ainsi que la rente d’invalidité se substituant contractuellement aux indemnités journalières à compter du 1er novembre 2015, pour une somme équivalente à 25,23 euros par jour, jusqu’à la date de liquidation de la pension de vieillesse, soit au plus tard au mois d’octobre 2025.

1) Sur les indemnités journalières complémentaires de celles de la sécurité sociale et de celles du [6] dues dans le cadre de la garantie incapacité temporaire de travail

Le contrat prévoit en page 5 des conditions particulières, dans le cadre de la garantie incapacité temporaire de travail, le versement d’indemnités journalières destinées à compléter les prestations nettes versées par la sécurité sociale et le Régime Professionnel de Prévoyance (RPP), après une franchise de 365 jours. Il stipule en page 3 de ces mêmes conditions que ‘la base des prestations est égale au total des rémunérations brutes limitées à la tranche C, soit huit fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale’.

La notice d’information Prévoyance UES [10], dans son édition d’avril 2014, consacrée aux garanties réservées à l’ensemble du personnel des entreprises appartenant à l’UES [10], stipule en page 2 que ‘les prestations sont exprimées en pourcentage d’un montant appelé ‘base des prestations’. La base des prestations est égale à la somme des salaires bruts (y compris rémunérations variables telles que primes, commissions et gratifications diverses) perçus au cours des douze derniers mois ayant précédé le décès ou le début de la prise en charge de l’arrêt de travail. Si le participant n’a perçu qu’une fraction de rémunération, celle-ci est préalablement complétée jusqu’à concurrence de la rémunération prévue au contrat de travail’. Il y est précisé en gras dans le texte, que ‘votre contrat prévoit une limite de la base des prestations au plafond de la tranche C.’

L’incapacité temporaire de travail y est définie en page 3 en ces termes : ‘inaptitude temporaire à exercer son activité professionnelle suite à une maladie ou à un accident, indemnisée par la Sécurité sociale. Le participant ne doit pas faire l’objet d’une mesure de suspension de maintien de salaire par l’entreprise suite à une éventuelle contre-visite médicale sollicitée par l’entreprise’.

a- Sur la détermination du salaire de référence, servant d’assiette au calcul des indemnités journalières contractuellement dues

Le contrat de travail (signé avec la société [10] le 05 septembre 2013) prévoit en son article 4 en contrepartie des caractéristiques de l’emploi et de la nature des fonctions exercées (directeur de la région Ile de France-Centre Normandie), le versement d’une ‘rémunération annuelle fixe brute de cent cinquante mille euros (160 000 euros) versée en 12 mensualités couvrant de manière globale et forfaitaire l’exercice de l’ensemble de sa mission’ en sus de laquelle il ‘bénéficiera d’un bonus pouvant atteindre 20 % maximum de la rémunération annuelle brute ci-devant décrite, bonus dont le montant sera fonction de la réalisation des objectifs fixés’.

En application du contrat et de la notice d’information précités, la base des prestations dues doit prendre en compte la somme des salaires bruts (comprenant les rémunérations variables) perçus au cours des 12 derniers mois ayant précédé le début de la prise en charge de l’arrêt de travail, et qu’en cas de perception d’une simple fraction de rémunération, celle-ci est préalablement complétée jusqu’à concurrence de la rémunération prévue au contrat.

Il convient tout d’abord de prendre acte du fait que les parties conviennent de ce que le salaire brut annuel envisagé était de 160.000 euros soit cent soixante mille euros, somme également retenue par le tribunal, nonobstant l’ambiguïté figurant au contrat de travail sur le montant réellement convenu, le contrat stipulant une ‘rémunération annuelle fixe brute de cent cinquante mille euros (160 000 euros)’.

Avec application du taux de charge communiqué par les [10] (20,22 %) sur le salaire annuel brut, cela représente un salaire annuel net de 127.648 euros.

Il résulte par ailleurs de l’attestation en date du 13 avril 2015 délivrée par la responsable du domaine ressources humaines de l’administration du personnel de [10], que M. [T] a été salarié de [10] du 23 septembre au 22 décembre 2013 et qu’il a perçu au titre de cette période une somme qualifiée de ‘part variable’ pour ‘un montant brut de 17.550 euros soit 14.929,78 euros imposable’.

M. [T] justifie en effet avoir perçu sur ses bulletins de paie de décembre 2013 et janvier 2014 deux ‘indemnités diverses’, respectivement de 7.500 euros et de 10.050 euros, pour un total de 17.550 euros brut (soit 14.929,78 euros nets).

Comme elle le soutient, pour effectuer son calcul, l’institution a reconstitué le salaire de référence en prenant en compte le salaire annuel sur 12 mois, soit 160.000 euros brut (correspondant à 127.648 euros net après application d’un taux de charge de 20,22% sur le salaire annuel brut, tel qu’indiqué par l’employeur).

Elle a ensuite intégré les ‘indemnités diverses’ versées en décembre 2013 et janvier 2014, effectivement perçues par le salarié et déclarées au demeurant par l’employeur en tant que ‘part variable’ dans son attestation du 13 avril 2015.

En refusant de prendre en compte des primes variables ‘théoriques’ correspondant à 20% du salaire annuel non perçues par le salarié, elle n’a fait qu’appliquer le contrat, dès lors que la notice d’information précise bien en page 2 que les primes sont intégrées au salaire annuel brut si elles ont été perçues par le salarié au cours des 12 derniers mois ayant précédé la prise en charge de l’arrêt de travail.

En effet, M. [T] n’a travaillé effectivement que 3 jours, du 23 au 26 septembre 2013.

Comme l’a reconnu son conseil dans son courrier du 15 juillet 2015, aucun critère d’objectif n’a été fixé durant son activité, de sorte que les objectifs, auxquels étaient conditionnée la rémunération variable (pouvant atteindre un maximum 20% de sa rémunération fixe annuelle) n’ont pu être atteints.

La cour ne peut suivre M. [T] lorsqu’il soutient que les primes qu’il a reçues en décembre 2013 et janvier 2014 à hauteur de 17.550 euros brut (14.929 euros net) devraient être annualisées, au motif que la notice d’information précise que ‘ Si le participant n’a perçu qu’une fraction de rémunération, celle-ci est préalablement complétée jusqu’à concurrence de la rémunération prévue au contrat de travail’.

Comme le réplique l’institution, cette formulation recouvre les hypothèses de travail à temps partiel, notamment de mi-temps thérapeutique, où le salarié ne perçoit qu’une partie de sa rémunération ; il est alors normal de reconstituer son salaire à temps plein.

Ainsi, M. [T], qui avait été engagé à temps plein, n’a pas reçu une fraction de rémunération, il a reçu sa rémunération contractuelle intégrale, à l’exception du bonus dont les conditions de versement n’ont pas été définies ni a fortiori atteintes en trois jours d’activité entre son embauche et son arrêt de travail, du 23 au 26 septembre 2013.

L’argumentation de M. [T] consistant à annualiser les gratifications qu’il a reçues en décembre 2013 et janvier 2014 à la faveur de la rupture de son contrat de travail en fin de période d’essai pour en déduire que la rémunération de référence à prendre en compte pour le calcul des prestations serait même supérieure au salaire annuel majoré du bonus maximum, ne repose sur aucune clause contractuelle.

Le salaire reconstitué pour un salarié ayant moins d’un an d’ancienneté ne peut pas inclure une rémunération variable aléatoire, conditionnelle dans son obtention, et dont le pourcentage était susceptible d’être inférieur au maximum contractuel.

Compte tenu de ces éléments, l’institution est fondée dans son calcul du salaire de référence servant d’assiette au calcul des indemnités journalières contractuellement dues.

b- Sur la période de versement des indemnités journalières

Compte tenu du délai contractuel de franchise applicable, d’un an (365 jours), M. [T] convient de ce que sa demande d’indemnisation ne peut prospérer qu’à effet du 26 septembre 2014, et non le 26 septembre 2013 retenu par erreur par le tribunal.

Il justifie avoir été placé en invalidité 2ème catégorie le 1er novembre 2015.

Il convient de ce fait qu’il ne pouvait prétendre au service des indemnités journalières liées à l’incapacité de travail que jusqu’au 31 octobre 2015.

Il convient d’en prendre acte.

Le jugement sera en conséquence infirmé sur ces points.

2) Sur la rente invalidité réclamée dans le cadre de la garantie en cas d’invalidée stipulée dans le contrat prévoyance

Vu les articles 563, 564 et 565 du code de procédure civile ;

L’institution oppose à juste titre à la demande de service d’une rente invalidité formulée en cause d’appel par M. [T], une fin de non recevoir tirée de la nouveauté de cette demande.

En effet, la demande de service d’une rente invalidité n’a pas été soumise au premier juge, saisi le 1er août 2016, alors que M. [T] a été placé en invalidité 2ème catégorie le 1er novembre 2015, donc avant la saisine du tribunal et même l’audience tenue le 31 mai 2017 devant ce même tribunal.

Elle a été formulée pour la première fois dans les conclusions d’appel notifiées le 26 novembre 2021.

Or, le placement en invalidité réalisé en 2015, avant le prononcé du jugement, ne saurait caractériser la survenance d’un fait nouveau dans le cadre de la procédure d’appel afférente audit jugement, au sens de l’article 564 sus-visé, échappant à la prohibition des prétentions nouvelles en cause d’appel.

Si le contrat applicable est identique, cette demande tend à mettre en jeu une autre garantie, celle prévue en cas d’invalidité (article 19 des conditions générales, pages 19 et 20), qui donne lieu au versement d’un rente, tandis que la garantie en cas d’incapacité temporaire de travail (article 18 des conditions générales, pages 18 et 19) ouvre droit au versement d’indemnités journalières, dont les modalités de calcul et de versement, notamment, diffèrent, tout comme les risques ainsi couverts.

Il convient en conséquence de faire droit à la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de cette demande, sans qu’il y ait lieu dès lors d’examiner le moyen tiré de la forclusion de cette demande, et son bien fondé ou non au regard de l’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, outre les modalités de calcul de la rente d’invalidité.

4) Sur la résistance abusive

M. [T] soutient que la résistance abusive de l’appelante devra être sanctionnée par le versement d’une indemnité de 10.000 euros.

Comme le réplique l’institution, cette demande, soutenue également pour la première fois en cause d’appel, est irrecevable au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.

5) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le tribunal n’a pas statué sur le sort des dépens.

Partie perdante, M. [T] sera condamné aux entiers dépens.

Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’institution qui sera déboutée de sa demande formée de ce chef, tout comme M. [T].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Déboute M. [Z] [T] de sa demande tendant à condamner l’institution interprofessionnelle de prévoyance [9] à lui payer une somme de 25,23 euros par jour depuis le 26 septembre 2014 à titre d’indemnité journalière et ce, jusqu’au 31 octobre 2015 ;

Déclare M. [Z] [T] irrecevable en ses demandes tendant à condamner l’institution interprofessionnelle de prévoyance [9] à lui payer une rente d’invalidité se substituant contractuellement aux indemnités journalières à compter du 1er novembre 2015, pour une somme équivalente à 25,23 euros par jour, jusqu’à la date de liquidation de la pension de vieillesse, soit au plus tard au mois d’octobre 2025 et à lui payer une somme de 10 000 euros pour résistance abusive ;

Condamne M. [Z] [T] aux entiers dépens ;

Déboute M. [Z] [T] et l’institution interprofessionnelle de prévoyance [9] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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