Validité de la déclaration d’appel

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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 02 MARS 2023

N° 2023/ 84

Rôle N° RG 21/12643 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAOM

[Y] [X]

[R] [I]

C/

S.A.R.L. INVESTIMMO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Patrick ITEY

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 13 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00102.

APPELANTS

Monsieur [Y] [X]

né le 23 Juin 1979 à [Localité 5] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Patrick ITEY de la SELARL CABINET PATRICK ITEY, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [R] [I]

née le 18 Septembre 1979 à [Localité 4] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Patrick ITEY de la SELARL CABINET PATRICK ITEY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. INVESTIMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Etienne PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 14 mars 2017 , la SARL INVESTISSIMO a donné à bail à Monsieur [X] et Madame [I] un logement siitué à [Localité 6] moyennnant un loyer mensuel de 3.000 euros outre 130 euros de charges.

Monsieur [X] et Madame [I] ont délivré congé pour le 21 juin 2019.

Maître [J], huissier de justice était mandaté par la SARL INVESTISSIMO aux fins d’établir l’état des lieux de sortie le 2 juillet 2019.

Les opération étaient interrompues à la demande de Monsieur [X] qui ne restituait pas les clés.

Il mandatait le jour même Maître [E], huissier de justice lequel établissait un procès-verbal de constat non contradictoire et auquel il restituait les clés.

Le 5 juillet 2019, Maître [F], huissier de justice mandaté par la SARL INVESTISSIMO établissait lui aussi un procès verbal de constat non contradictoire.

Suivant exploit de huissier en date du 23 décembre 2019, la SARL INVESTISSIMO a assigné

Monsieur [X] et Madame [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– à titre principal.

* déclarer Monsieur [X] et Madame [I] irrecevables en leur défense

– à titre subsidiaire,

*condamner Monsieur [X] et Madame [I] au paiement de la somme de 18.849,08 euros au titre des réparations locatives.

* rejeter les demandes de Monsieur [X] et Madame [I].

* condamner Monsieur [X] et Madame [I] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

* condamner Monsieur [X] et Madame [I] aux entiers dépens.

L’affaire était appelée à l’audience du 1er juin 2021.

La SARL INVESTISSIMO demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Monsieur [X] et Madame [I] demandaient à la juridiction de :

*débouter la SARL INVESTISSIMO de ses demandes.

* acter l’accord de Monsieur [X] et Madame [I] pour la prise en charge des frais suivants :

– hall d’entrée rez-de-chaussée :222 € hors-taxes

– zone buanderie : 270,38 € hors-taxes .

– salle à manger plafond 672 € hors-taxes.

– portes de placards de cuisine : 200 €.

À titre reconventionnel.

*condamner la SARL INVESTISSIMO au paiement de :

– la somme de 15.252,12 €.

– la somme de 2.187 € au titre du préjudice de jouissance.

– la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral subi du fait de la pneumonie de leur fils

– la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts.

– la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

*condamner la SARL INVESTISSIMO au paiement des entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 13 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

* déclaré recevables les conclusions de Monsieur [X] et Madame [I]

* condamné Monsieur [X] et Madame [I] à payer à la SARL INVESTISSIMO la somme de 4.936,78 € au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie.

* condamné Monsieur [X] et Madame [I] à payer à la SARL INVESTISSIMO la somme de 4.142,85 € au titre des loyers du 1er juin 2019 5 juillet 2019 et aux charges d’eau.

* débouté la SARL INVESTISSIMO de sa prétention indemnitaire au titre du préjudice de jouissance.

* débouter Monsieur [X] et Madame [I] de leur prétention indemnitaire au titre des biens volés lors du cambriolage.

* débouté Monsieur [X] et Madame [I] de leur prétention indemnitaire au titre du préjudice de jouissance liée au dysfonctionnement de la chaudière.

* débouté Monsieur [X] et Madame [I] de leur prétention indemnitaire au titre du préjudice moral causé par la pneumonie subie par leur fils.

* débouté Monsieur [X] et Madame [I] de leurs prétentions indemnitaires au titre de l’utilisation de la maison.

* condamné Monsieur [X] et Madame [I] à payer à la SARL INVESTISSIMO la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

* condamné Monsieur [X] et Madame [I] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 25 août 2021, Monsieur [X] et Madame [I] interjetaient appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :

– déclare recevables les conclusions de Monsieur [X] et Madame [I]

– condamne Monsieur [X] et Madame [I] à payer à la SARL INVESTISSIMO la somme de 4.936,78 € au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie.

– condamne Monsieur [X] et Madame [I] à payer à la SARL INVESTISSIMO la somme de 4.142,85 € au titre des loyers du 1er juin 2019 5 juillet 2019 et aux charges d’eau.

– déboute la SARL INVESTISSIMO de sa prétention indemnitaire au titre du préjudice de jouissance.

– déboute Monsieur [X] et Madame [I] de leur prétention indemnitaire au titre des biens volés lors du cambriolage.

– déboute Monsieur [X] et Madame [I] de leur prétention indemnitaire au titre du préjudice de jouissance liée au dysfonctionnement de la chaudière.

– déboute Monsieur [X] et Madame [I] de leur prétention indemnitaire au titre du préjudice moral causé par la pneumonie subie par leur fils.

– déboute Monsieur [X] et Madame [I] de leurs prétentions indemnitaires au titre de l’utilisation de la maison.

– condamne Monsieur [X] et Madame [I] à payer à la SARL INVESTISSIMO la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamne Monsieur [X] et Madame [I] aux entiers dépens.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL INVESTISSIMO demande à la cour de :

*constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 25 août 2021.

*déclarer irrégulière la saisine de la cour.

À titre subsidiaire.

*confirmer le jugement entrepris.

En tout état de cause.

*condamner Monsieur [X] et Madame [I] à payer à la SARL INVESTISSIMO la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

*condamner Monsieur [X] et Madame [I] aux dépens d’appel ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ sur son offre de droit.

À l’appui de sa demande, la SARL INVESTISSIMO fait valoir que Monsieur [X] et Madame [I] ont relevé appel du jugement de première instance en date du 13 juillet 2021 en indiquant quant à l’objet de l’appel ‘appel limité aux chefs de jugement expressément critiqué’, cette déclaration n’énonçant aucun chef du jugement expressément critiqué en violation des dispositions de l’article 901 4° du code de procédure civile et n’est complété par aucune annexe.

La SARL INVESTISSIMO indique par ailleurs que Monsieur [X] et Madame [I] ne contestent pas la condamnation au paiement de la somme de 4142,85 € au titre des loyers et charges.

Elle précise que l’état des lieux d’entrée contradictoire établi le 14 mars 2017 démontrait que les lieux avaient été remis en parfait état avec de nombreux éléments à l’état neuf alors que l’état des lieux de sortie établi par Maitre [F] listait de nombreux désodres

Enfin elle conlut au rejet des demandes indemnitaires de Monsieur [X] et Madame [I] comme étant injustifiées.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [X] et Madame [I] demandent à la cour de :

* dire et juger que l’appel formé par eux est conforme aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile et a un parfait effet dévolutif du présent litige à la cour d’appel de céans.

* rejeter la demande de la SARL INVESTISSIMO tendant à faire déclarer irrégulière la saisine de la cour

* les recevoir en leur appel et en leurs présentes conclusions, les disant bien-fondées.

*infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, Pôle de proximité sauf en ce qu’il a débouté la SARL INVESTISSIMO de ses prétentions indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et de certaines demandes de réparations locatives comme exposées ci-après.

* dire et juger que la SARL INVESTISSIMO ne démontre pas l’existence et le bien-fondé des dégradations qu’elle allègue.

*dire et juger que les conclusions des deux constats produits par la SARL INVESTISSIMO et celui produit par eux-mêmes sont opposés.

*dire et juger que la somme de 18.’849,08 euros n’est en aucun cas justifiée.

*débouter la SARL INVESTISSIMO de toutes ses demandes.

Sur les différentes demandes de réparations collectives:.

– Lot peinture.

*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il écarte la réfection de la peinture de la chambre 2.

*infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne les preneurs au paiement de la somme de 2.395,80 € HT soit 2.635,38 €

Statuant à nouveau.

*acter l’accord de Monsieur [X] et Madame [I] sur la réfection des peintures suivantes évaluées à partir de leur propre devis :

-pour le hall d’entrée à hauteur de 132 euros HT

– pour la zone buanderie à hauteur de 171,60 € HT.

– pour le plafond de la salle à manger à hauteur de 369,60 € HT

En conséquence, prise en charge par les appelants au titre du lot peinture de la somme limitée à 672,60 €.

– Lot entretien du jardin.

*confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL INVESTISSIMO de sa demande de ce chef portant sur la somme de 3.720 €.

– Lot portail.

*infirmer le jugement entrepris et débouter la SARL INVESTISSIMO de sa demande de ce chef portant sur la somme de 803 € .

– Lot électricité.

*infirmer le jugement entrepris et débouter purement et simplement la SARL INVESTISSIMO de sa demande de ce chef portant sur la somme de 270 € .

– Lot plomberie chauffage.

*confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL INVESTISSIMO de sa demande de ce chef portant sur la somme de 456,50 €

– Lot maçonnerie et carrelage.

*confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL INVESTISSIMO de sa demande en paiement de la somme de 220 € au titre de la réfection des carreaux de la terrasse.

*confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL INVESTISSIMO de sa demande en paiement de la somme de 680 € au titre de la réfection des joints.

*infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de la SARL INVESTISSIMO à hauteur de la somme de 1.355 € au titre du scellement du volet du studio, du scellement de la serrure de la porte de la chaufferie, sur le changement des margelles cassées du banc extérieur, sur le nettoyage du dallage de la piscine et des rigoles.

– Lot piscine.

*infirmer le jugement entrepris et débouter purement et simplement la SARL INVESTISSIMO de sa demande de ce chef portant sur la somme de 428,40 €.

– Lot menuiserie :

*infirmer le jugement entrepris et débouter purement et simplement la SARL INVESTISSIMO de sa demande de ce chef portant sur la somme exorbitante de 428,40 €.

Subsidiairement,

*acter l’accord des appelants sur la prise en charge de la somme de 113 € au titre du caisson de cuisine et de 46,90 €.

*dire et juger que pour toutes les réparations locatives, il n’y a pas lieu de faire application de la TVA car la SARL INVESTISSIMO l’a déjà récupérée.

*dire et juger que la SARL INVESTISSIMO n’a subi aucun trouble de jouissance et la débouter de sa demande d’indemnité à ce titre.

*débouter la SARL INVESTISSIMO de sa demande de condamnation à la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

* recevoir et faire droit à leurs demandes reconventionnelles.

* ordonner la compensation entre le loyer du mois de juin réclamé et le dépôt de garantie non restitué.

* condamner la SARL INVESTISSIMO au remboursement du préjudice qu’ils ont subi en raison des biens volés lors du cambriolage pour un montant de 15.252,12 €

* dire et juger que la perte de jouissance qu’ils ont subie est évaluée à 70 % pour une période d’un mois en raison des dysfonctionnements de la chaudière et de ce fait.

* condamner la SARL INVESTISSIMO au paiement de la somme de 2.187 € au titre du préjudice de jouissance

* condamner la SARL INVESTISSIMO au paiement de la somme de 3.000 € de dommages et intérêts

du préjudice subi en raison de la pénible utilisation de la maison : troubles olfactifs dus au fioul, problème d’ouverture du portail et des portes, cambriolage.

* condamner la SARL INVESTISSIMO au paiement de la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

* condamner la SARL INVESTISSIMO au paiement des dépens et en ce compris le coût du constat de huissier de Maître [E] de la SCP MEDARD et associés.

À l’appui de leurs demandes, Monsieur [X] et Madame [I] maintiennent que leur appel est recevable et régulier au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation et des textes en vigueur.

Ils font valoir que le constat dressé par Maître [E] révèle que la maison est en parfait état et que la maison n’est pas affectée de malfaçons et détériorations qui ne relèvent pas d’une usure normale.

Par ailleurs ils soutiennent que l’état des lieux d’entrée n’est pas suffisamment détaillé pour pouvoir être pris en référence.

Ils indiquent également que leur bailleur a manqué à ses obligations pendant la durée du bail puisqu’ils ont connu des dysfonctionnements récurrents de la chaudière, qu’ils ont dû supporter une odeur de fioul permanente, qu’ils ont connu diverses difficultés d’accès leur habitation et que leur bailleur leur louait une maison qui, en cas d’infraction ne permettait pas au preneur de garantie

Enfin s’ils reconnaissent que certains désordres peuvent leur être imputés et en acceptent la prise en charge , ils soutiennent que l’essentiel des demandes de la SARL INVESTISSIMO au titre des réparations locatives ne sont pas justifiées.

******

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 décembre 2022.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 janvier 2023 et mise en délibéré au 2 mars 2023.

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1° ) Sur la régularité de la saisine de la cour d’appel

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile que ‘la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.’

Que selon l’article 562 du Code de procédure civile,’ l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.’

Que l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique énonce que ‘le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d’appel, de même que leur édition par l’avocat tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier’

Attendu que l’acte d’appel doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être remis à la juridiction par voie electronique conformément aux dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile.

Que son contenu est fixé par l’article 901 du code de procédure civile lequel renvoie à l’article 57 du même code

Que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 30 janvier 2020 que faute pour la déclaration d’appel dénoncer les chefs du jugement critiqué, la cour ne serait pas saisie du litige.

Que toutefois le RPVA n’autorisant que 4800 caractères, il peut être annexé à la déclaration d’appel une pièce jointe la complétant pour lister l’ensemble des points critiqués comme l’a rappelé une circulaire ministérielle du 4 août 2017.

Que l’annexe de la déclaration d’appel apparaît dans l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique qui, par là-même, la consacre.

Attendu que la SARL INVESTISSIMO demande à la cour de constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 25 août 2021 et de déclarer irrégulière la saisine de la cour.

Qu’elle soutient que Monsieur [X] et Madame [I] ont relevé appel du jugement de première instance en date du 13 juillet 2021 en indiquant quant à l’objet de l’appel ‘appel limité aux chefs de jugement expressément critiqué’, cette déclaration n’énonçant aucun chef du jugement expressément critiqué en violation des dispositions de l’article 901 4° du code de procédure civile et n’est complété par aucune annexe.

Attendu qu’il résulte des pièces versés au débat que Monsieur [X] et Madame [I] ont interjeté appel du jugement querellé le 25 août 2021, déclaration d’appel complétée par une annexe jointe en date du 25 août 2021 listant l’ensemble des points critiqués.

Que l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 modifié par l’article 2 de l’arrêté du 25 février 2022 dispose que ‘ lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

« Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique. »

Que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rendu un avis le 8 juillet 2022 dans lequel il était indiqué qu’une déclaration d’appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqué constituait l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’empêchement technique.

Que toutefois l’article sus visé énonce clairement que ‘lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.’

Qu’il résulte de ces éléments que l’effet dévolutif ne joue pas si l’acte d ‘appel n’opère pas de renvoi à l’annexe qui liste les chefs de jugement critiqués, ce qui est la cas en l’espèce, l’acte d ‘appel de Monsieur [X] et Madame [I] énonçant ‘ ‘appel limité aux chefs de jugement expressément critiqué’.

Qu’il y a lieu par conséquent de constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 25 août 2021 et de dire et juger que la cour de céans n’est pas saisie.

2°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ‘la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.’

Qu’il convient par conséquent de condamner Monsieur [X] et Madame [I] aux entiers dépens d’appel.

Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.

Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [X] et Madame [I] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 25 août 2021.

DÉCLARE irrégulière la saisine de la cour.

CONDAMNE Monsieur [X] et Madame [I] à payer à la SARL INVESTISSIMO la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

CONDAMNE Monsieur [X] et Madame [I] aux dépens en cause d’appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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