Contrat d’édition : 17 janvier 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/05907

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Contrat d’édition : 17 janvier 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/05907
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3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 22

N° RG 20/05907 – N° Portalis DBVL-V-B7E-REBO

S.A.S. SPECTACULAIRES

C/

S.A. [B] [X] ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BROUILLET

Me SIBILLOTTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Octobre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. SPECTACULAIRES, société par actions simplifiées à associé unique, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 341 387 371, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SAS [B] [X] ET ASSOCIES, SAS de mandataires judiciaires, représentée par Me [T] [B], mandataire liquidateur de l’association les 40èmes chantants, (inscrite au répertoire SIRENE en juin 2014 sous le n°805 151 610, association déclarée, dont le siège est sis [Adresse 4]), désigné à cette fonction suivant jugement du 16 décembre 2014.

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

FAITS ET PROCEDURE

A l’occasion de la 10 ème édition de la Route du Rhum qui s’est élancée de [Localité 8] le 2 novembre 2014, Mme [K] [Y], présidente de l’Association ‘Les 40 èmes Chantants’, a contacté le 6 mai 2014, la société Spectaculaires, spécialisée dans la mise en scène événementielle et culturelle le 6 mai 2014 pour solliciter son intervention dans l’organisation de concerts à [Localité 8] et en Guadeloupe.

Mme [Y] envisageait de faire projeter des images sur des rideaux d’eau, selon un programme musical comprenant de nombreux musiciens, choristes et artistes.

Le budget global prévu par l’association était fixé entre 500 000 et 550 000 euros. Elle espérait que les billets vendus et les versements de sponsors, permettraient de financer les dépenses.

Le 8 octobre 2014, le directeur général de la société Spectaculaires, M. [J], a adressé un mail à Mme [Y] pour l’informer de sa décision de ne pas aller plus avant dans la prestation envisagée.

L’Association ‘Les 40 èmes Chantants’ n’a pu faire face au remboursement des frais importants déjà engagés.

Suivant jugement du tribunal de grande instance de Saint Malo du 16 décembre 2014, elle a été placée en liquidation judiciaire et la SAS [B] [X] et Associés, prise en la personne de Me [T] [B], a été désignée comme mandataire liquidateur.

Par acte en du date du 11 septembre la SAS [B] [X] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur de l’association ‘Les 40 èmes Chantants’, a assigné la société Spectaculaires devant le tribunal de commerce de Rennes.

Par décision du 26 novembre 2020 le tribunal de commerce a :

-Dit et jugé qu’un contrat de prestations existait entre l’association ‘Les 40èmes Chantants’ et la société Spectaculaires et que ledit contrat avait eu un début d’exécution ;

– Condamné la société Spectaculaires à réparer les dommages liés à l’inexécution de son engagement contractuel ;

– Condamné la société Spectaculaires à payer à la SAS [B] [X] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur de l’association ‘Les 40 èmes Chantants’, la somme de 85 585.74 euros au titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019, date de l’assignation, avec capitalisation des intérêts ;

– Débouté la SAS [B] [X] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur de l’association ‘Les 40 èmes Chantants’, du surplus de ses demandes au titre des dommages et intérêts ;

– Condamné la société Spectaculaires à payer à la SAS [B] [X] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur de l’association ‘Les 40 èmes Chantants’, la somme de 3 557,85 euros correspondant aux émoluments et frais dus au mandataire liquidateur concernant la procédure de liquidation judiciaire ;

– Condamné la société Spectaculaires à payer à la SAS [B] [X] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur de l’association ‘Les 40 èmes Chantants’, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Débouté la société Spectaculaires de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

– Débouté la SAS [B] [X] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur de l’association ‘Les 40 èmes Chantants, du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

– Condamné la société Spectaculaires aux entiers dépens de l’instance ;

– Ordonné l’exécution provisoire ;

– Liquidé les frais de Greffe à la somme de 73.22 euros tels que prévus aux articles 695 et 701

du code de procédure civile.

Par acte du 2 décembre 2020 la société Spectaculaires a interjeté appel de la décision.

Par ordonnance du 9 février 2021 le premier président de la cour d’appel de Rennes a suspendu l’exécution provisoire de la décision et le 30 mars 2021 et a rectifié son ordonnance en raison d’une erreur matérielle.

L’ordonnance de clôture est en date du 6 octobre 2022

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 28 juin 2022, la société Spectaculaires demande à la cour :

– Infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 (RG 2019F00320) par le tribunal de commerce de Rennes en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SAS [B] [X] et Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de l’association ‘ Les 40 èmes Chantants, du surplus de ses demandes au titre des dommages et intérêts ;

Et, statuant à nouveau,

A titre principal au visa des articles 1101 et suivants du code civil dans leur version applicable au jour des faits litigieux,

– Constater qu’aucun contrat n’a été formé entre l’association ‘ Les 40 èmes Chantants’ et la société Spectaculaires ;

– Constater qu’aucune rupture abusive des pourparlers n’a été commise par la société Spectaculaires ;

A défaut, si la cour devait considérer que les parties ont dépassé le stade des pourparlers

– Constater l’existence d’une offre de contracter adressée par la société Spectaculaires à l’association ‘Les 40 èmes Chantants’ n’ayant pas reçue acceptation de cette dernière et pouvant être valablement retirée par le pollicitant compte tenu des circonstances.

A titre subsidiaire au visa de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au jour des faits litigieux:

– Constater que la société Spectaculaires n’a commis aucune inexécution susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle ;

A défaut, au visa de l’article 1184 du code civil dans sa version applicable au jour des faits litigieux :

– Constater l’inexécution légitime de la société Spectaculaires par application du principe de l’exception d’inexécution ;

A titre infiniment subsidiaire au visa de l’article 1184 du code civil dans sa version applicable au jour des faits litigieux :

– Prononcer la résolution du contrat pour inexécution fautive imputable à l’association ‘ Les 40 èmes Chantants’ ;

A titre très infiniment subsidiaire au visa des articles 1147 et 1149 du code civil dans leur version applicable au jour des faits litigieux ;

– Constater qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice de l’association ‘Les 40 èmes Chantants’ et l’inexécution contractuelle de la société Spectaculaires ;

– Constater le caractère non-justifié du préjudice allégué ;

En tout état de cause :

– Débouter purement et simplement la société [B] [X] et Associés prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association ‘Les 40 èmes Chantants’ de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– Condamner la société [B] [X] et Associés représentée par Me [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’Association ‘Les 40 èmes Chantants’ à verser à la société Spectaculaires la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la société [B] [X] et Associés représentée par Me [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’Association ‘Les 40 èmes Chantants’ aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Au contraire dans ses écritures notifiées le 19 mai 2021 la société [B] [X] et Associés représentée par Me [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’Association ‘Les 40 èmes Chantants’ demande à la cour au visa des articles 1134 et suivants du code civil, 1147 et 1149 du même code (dans leur rédaction applicable au moment des faits litigieux), de l’article L441-3 du code de commerce et 1154 du code civil :

– Confirmer le jugement prononcé le 26 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu’il a :

– Dit et jugé qu’un contrat de prestations existait entre l’association ‘Les 40 èmes Chantants’ et la société Spectaculaires et que ledit contrat avait eu un début d’exécution

– Condamné la société Spectaculaires à réparer les dommages liés à l’inexécution de son engagement contractuel ;

– Condamné la société Spectaculaires à payer à la SAS [B] [X] et Associés ès-qualité de mandataire liquidateur de l’association ‘ Les 40 èmes Chantants’ la somme de 3.557,85 euros correspondant aux émoluments et frais dus au mandataire liquidateur concernant la procédure de liquidation judiciaire ;

– Condamné la société Spectaculaires à payer à la SAS [B] [X] et Associés ès-qualités de mandataire liquidateur de l’association ‘Les 40èmes Chantants’ la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ;

– Débouté la société Spectaculaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– Condamnée la société Spectaculaires aux entiers dépens de l’instance ;

– Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;

-infirmer le jugement prononcé le 26 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu’il a :

– Condamné la société Spectaculaires à payer à la SAS [B] [X] et Associés ès- qualités de mandataire liquidateur de l’association ‘ Les 40èmes Chantants’ la somme de 85.585,74 euros au titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019, date de l’assignation avec capitalisation des intérêts ;

– Débouté la SAS [B] [X] et Associés ès qualités de mandataire liquidateur de l’association ‘ Les 40 èmes Chantants’ du surplus de ses demandes au titre des dommages et intérêts ;

– Débouté la SAS [B] [X] et Associés ès-qualités de mandataire liquidateur de l’association ‘ Les 40èmes Chantants’ du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

Et statuant à nouveau :

– Constater que la demande présentée par la société Spectaculaires au titre de la résolution judiciaire du contrat est une demande nouvelle ;

En conséquence,

– Déclarer irrecevable la demande présentée par la société Spectaculaires au titre de la résolution judiciaire du contrat litigieux ;

– Débouter la société Spectaculaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

– Condamner la société Spectaculaires à payer à Me [T] [B], mandataire liquidateur de l’association ‘Les 40èmesChantants’, la somme de 263 603 euros à titre de dommages et intérêts

– Condamner la société Spectaculaires à payer à Me [T] [B] mandataire liquidateur de l’Association MELODIES EN CH’UR la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

– Dire et juger que les sommes allouées seront porteuses d’intérêts au taux légal à compter du dépôt du 12 mars 2018, avec capitalisation dès lors qu’ils seront dus pour une année entière par application de l’article 1154 du code civil ;

– condamner la société Spectaculaires aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leur dernières conclusions visées supra.

MOTIFS

Sur la procédure

La SAS [X] et Associés es qualités soutient que la société Spectaculaires présente en cause d’appel une demande nouvelle tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prestations aux torts exclusifs de l’Association ‘Les ’40èmes Chantants’ qui doit être déclarée irrecevable.

Pour la société Spectaculaires il ne s’agit que d’un moyen de défense aux fins de rejet des prétentions de l’Association ‘ Les 40 èmes Chantants’.

L’article 564 du code de procédure civile énonce :

A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

L’ article 565 ajoute :

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

En l’espèce la demande de la société Spectaculaires tendant à invoquer à titre subsidiaire l’exception d’inexécution à son obligation, vient au soutien de sa demande de rejet des demandes de l’association ‘Les 40 èmes Chantants’.

Il s’agit d’un moyen de défense qui peut être soulevé en tout état de cause.

Il convient donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SAS [X] et Associés es qualités.

La nature des relations entre les parties

Mme [K] [Y] a contacté la société Spectaculaires le 6 mai 2014 :

Nous préparons dans le cadre de la 10 ème édition de la Route du Rhum un spectacle intitulé : “Les 40 èmes chantants”..c’est en fait un hymne à la mer .. 200 choristes, 80 musiciens ..un plateau d’artistes ..

Lieu : [Localité 5] près de [Localité 8].

Je souhaite travailler pour la partie magie de l’eau avec Aquatique Show International ([Localité 9]) partenaire majeur et habituel pour nous…

Est ce compatible avec ce que vous pourriez nous proposer ‘

Nous sommes une association et notre budget n’est pas explosif …autant vous dire tout de suite que notre prévisionnel est de 500 000 à 550 000 euros ..HT mais tout compris il semble qu’il y aurait un moyen de faire des choses.

Si ce projet peut vous intéresser alors il suffit de m’indiquer je peux passer vous présenter tout ça semaine du 12 mai, je serai disponible

Et si cela n’est pas possible ou que notre budget est trop dérisoire pour vous, pas de souci je comprendrai…

M. [N] et Mme [Y] ont poursuivi leurs échanges jusqu’au 8 octobre 2014 date à laquelle le représentant de la société Spectaculaires a informé Mme [Y] de son retrait du projet :

Bonjour madame,

Tenant compte de l’ambition du projet et de son calendrier, en l’absence d’éléments contractuels et de commande formelle assortie de l’engagement financier promis, et après concertation avec l’équipe, j’ai le regret de vous signifier notre décision de ne pas aller plus avant dans la prestation envisagée.

Malgré l’engagement déjà bien concret et la ferveur de notre équipe pour servir ce magnifique projet, nous ne pouvons pas vous suppléer dans la prise de risque d’un tel événement.

Au cours de ces quelques mois aucune pièce aux débats ne vient confirmer que dès le 6 mai 2014 les parties se sont accordées de manière non équivoque sur les prestations que devait assurer la société Spectaculaires et leur tarif.

Le 25 juillet 2014 la société Spectaculaires a transmis à Mme [Y] une estimation budgétaire des besoins techniques, M. [N] précisant :

….ce qui serait bien pour la suite c’est que l’association s’engage sur la direction technique et artistique du projet afin que nous puissions dans un deuxième temps de manière transparente travailler sur les différents postes techniques …

A cette époque la société Spectaculaires attendait encore que l’Association ‘Les 40èmes Chantants’ progresse sur l’organisation des spectacles, pour pouvoir affiner ses propres besoins et les évaluer financièrement.

Le mail de M. [N] à Mme [Y] du 16 septembre 2014 le confirme aussi :

….Quand tu nous auras valider notre devis je pense que nous établirons un contrat reprenant ses termes ….

Un devis n° 219 581 daté du 3 octobre 2014 a ensuite été transmis à l’Association le 6 octobre 2014 pour un montant de 192 230,40 euros tous postes compris.

La société [X] et Associés es qualités verse ce devis portant, à ces dires, la signature de M [Y] ( pièce 34).

Mais ce document n’est pas complet, s’agissant d’une page volante.

En tout état de cause, cette validation le 6 octobre 2014, alors que les discussions ont été entamées plusieurs mois auparavant, permet seulement d’établir que ces échanges sont intervenus dans le cadre de pourparlers.

Le jugement du tribunal de commerce est infirmé de ce chef.

Le retrait de la société Spectaculaires

La liberté est le principe dans le domaine des relations précontractuelles. Cette liberté concerne l’entrée en négociation, le déroulement des négociations et leur rupture. Ce principe de liberté permet à tout moment la rupture unilatérale des pourparlers.

Toutefois, l’exercice du droit de rompre des pourparlers est susceptible d’engager la responsabilité délictuelle du titulaire en cas d’abus caractérisé soit par la mauvaise foi de l’auteur de la rupture soit par son absence de motif légitime.

Il est indéniable que la société Spectaculaires s’est fortement impliquée dans le projet dès le mois de mai 2014.

Elle l’a fait car son aboutissement servait ses intérêts et lui permettait de mettre en avant son savoir faire et de remporter un marché lucratif.

Les postes sur lesquelles la société Spectaculaires a transmis son chiffrage concernaient des interventions liées à la projection d’images sur le rideau d’eau :

[Adresse 7]

..

Poste 3 La distribution électrique :

Poste 4 Lumière scène :

Poste 5 Lumière site

Poste 6 Vidéo projection

Poste 7 Sonorisation

Les échanges établissent que l’Association devait prendre en charge la direction technique et artistique.

Mais en raison de l’incapacité de Mme [Y] à assumer seule le montage des chantiers avec ses propres moyens techniques et financiers, ses compétences sont très vite apparues limitées pour un projet si conséquent de sorte que la société Spectaculaires a été contrainte de l’épauler.

Dès le mois de mai 2014, M. [N] rassure Mme [Y] qui a essuyé un refus de la mairie de [Localité 8] sur le choix du site qui devait accueillir le spectacle, lui rappelant aussi qu’un chargé de sécurité devra faire des prescriptions et …que cela ne lui semble pas insurmontable, s’agissant d’une question de méthode.

Le 7 juillet 2014 à ce sujet et sur l’obligation de réduire l’envergure du concert à cause du changement de site, Mme [Y] lui signale qu’elle dort plutôt mal…qu’il va falloir qu’elle se décide, ce à quoi M [N] lui répond qu’il reste à son écoute pour le coup de main qui va bien.

Elle ajoute le 21 juillet sur interpellation des artistes qui s’inquiètent du lieux des concerts :

Ca a failli être la panique à bord. ‘Pas facile de gérer des projets dans un contexte où tout ne dépend pas de nous’ je suis usée

C’est encore l’équipe de la société Spectaculaires qui la met en contact avec le chargé de sécurité compétent pour produire le dossier sécurité et qui trouve une autre salle (La Chipaudière) lui conseillant dans le même temps de ne pas signer de convention sans clause suspensive (mail du 25 juillet 2014).

Concernant la billetterie, M. [N] lui conseille encore de moduler les tarifs (mail du 12 août 2014) :

sans vouloir me mettre dans vos débats, il faudra peut être avoir une modulation des tarifs

A cette date donc la vente des billets n’est pas encore réglée.

La société Spectaculaires avise aussi Mme [Y] de l’erreur concernant le plan du parterre de chaises, ce qui réduit le nombre de places possibles (mail du 20 août 2014).

C’est encore M [N] qui répond à la demande d’avis de Mme [Y] sur l’affiche (mail du 26 août 2014) et qui s’inquiète des choses qui ne sont pas encore validées.

Mme [Y] n’avait pas non plus anticipé les besoins de bénévoles et de chaises et a été contrainte d’en rechercher en urgence en septembre 2014 à un mois des festivités (mail du 26 septembre 2014 de M [N] à Mme [Y]) :

J’aurais aimé parler avec toi mais ton téléphone ne veut pas entendre le son de ma voix !

Aujourd’hui nous sommes à peu près au point sur le dossier qui nous occupe un peu. ll y a des choses que nous n’avons pas encore totalement validées comme par exemple les chaises( nous avons trouvé l’article en location mais si on peut tout ou partie faire autrement ce serait pas mal) et également les gradins ne sont pas validés. ll faudrait donc vraiment qu’on ait une réponse ultra rapidement quant à un partenariat matériel ou non (en fonction de leur stock avec [Localité 8] Agglo et [Localité 1] Agglo). A force de ne pas avancer la dessus on va finir par tout payer au prix cher alors qu’il y a peut être des ressources. Ce serait dommage. Ce qu’il me faut c’est une validation au plan politique puis un nom avec lequel je puisse discuter pour voir ce qu’il pourrait nous apporter.

En outre alors que ce point était fondamental s’agissant d’un spectacle aquatique, M. [N] s’interroge sur le point de savoir comment l’eau arrive au site pour Aquatic show, difficulté à laquelle le 17 septembre 2014 Mme [Y] n’avait pas encore de réponse comme l’indique sa réflexion :

c’est quoi le souci de l’eau ‘ Juste qu’ils n’ont pas le matériel ‘

Ces échanges démontrent l’impréparation et le manque d’anticipation de l’Association ‘Les 40èmes Chantants’ qui s’est appuyée sur les conseils et les réseaux de la société Spectaculaires pour tenter de parvenir à tenir ses délais.

La SAS [X] et Associés es qualités ne peut donc soutenir que la société Spectaculaires aurait pris la direction de l’organisation à dessein alors qu’elle a répondu aux sollicitations directes de Mme [Y] dans un souci d’intérêt commun , étant noté que la société Spectaculaires est intervenue dans des champs qui conditionnaient la réussite de ses propres prestations (site, communication, sécurité, installation des spectateurs …).

L’incapacité de Mme [Y] à diriger l’organisation des spectacles a du reste inquiété les adhérents de l’association ‘Les Mélodies en Choeur’ (association mère des 40èmes Chantants) dès le mois d’août, ce que démontre leur demande d’assemblée générale dont l’ordre du jour comportait notamment la présentation détaillée, chiffrée et justifiée des deux événements prévus d’une part à [Localité 8] les 24 et 25 octobre 2014 et d’autre part, en Guadeloupe.

Au surplus alors que la société Spectaculaires insistait sur ce point, les devis des prestataires (location de véhicules pour le transport du matériel, paysagiste, etc’) n’étaient toujours pas validés par l’association le 3 octobre 2014.

C’est à cette époque que Mme [Y] s’est ouverte des difficultés de trésorerie :

la banque ne lâche pas assez

si toute la billeterie rentrait ça serait cool …c’est trés dur…je commence à ne plus dormir

je dois relancer les sponsors pour des avances de trésorerie …tout ça c’est très stressant et bien compliqué

Ces difficultés ont été étayées par l’enquête de gendarmerie sur les conditions dans lesquelles les associations ‘Mélodie en Choeur’ et ‘Les 40èmes Chantants’ ont réalisé les ventes de billets de spectables et les séjours en Guadeloupe et au Canada, puis par le placement en garde à vue de Mme [Y] et la procédure correctionnelle pour abus de confiance.

Dans ce contexte M. [N] a été informé le 29 septembre 2014 par un prestataire, la société Dushow qui a travaillé avec Mme [Y] en juin 2014, qu’elle n’avait pas été réglée de la prestation qu’elle avait effectuées.

La société Spectaculaires a ainsi pu légitimement douter de la réalisation effective des spectacles et du réglement de ses prestations.

Au regard de l’amateurisme de l’Association voire d’une suspicion de malhonnêteté, il ne peut être reproché à la société Spectaculaires un retrait à quelques semaines de la date prévue pour les festivités alors qu’elles n’auraient pu se dérouler au regard de tous les questions restant à régler.

Le jugement du tribunal de commerce est infirmé.

Les demandes annexes

Il n’est pas inéquitable de condamner la société [B] [X] et Associés représentée par Me [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’Association ‘Les 40 èmes Chantants’ à verser à la société Spectaculaires la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [B] [X] et Associés représentée par Me [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’Association ‘Les 40 èmes Chantants’ est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour :

– Rejette l’exception d’irrecevabilité, soulevée par la SAS [X] et Associés es qualités, de la demande de la société Spectaculaires tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prestations aux torts exclusifs de l’Association Les “40èmes Chantants” ;

– Infirme le jugement du tribunal de commerce.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

– Condamne la société [B] [X] et Associés représentée par Me [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’Association “Les 40 èmes Chantants” à verser à la société Spectaculaires la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– Condamne la société [B] [X] et Associés représentée par Me [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’Association “Les 40 èmes Chantants” est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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