Contrat d’édition : 17 janvier 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 20/03087

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Contrat d’édition : 17 janvier 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 20/03087
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MARS/MS

Numéro 23/00166

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 17/01/2023

Dossier : N° RG 20/03087 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HW5F

Nature affaire :

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Affaire :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,

SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ARGIA OXANDABARATZ

C/

SCI ARGI EDER,

Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED,

SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 10 Octobre 2022, devant :

Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,

Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTES :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ARGIA OXANDABARATZ

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentées par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistées de la SELAS CAZAMAJOUR & URBANLAW, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEES :

SCI ARGI EDER

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Maître FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Assisté de Maître LAURENT de la SELARL NL AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, société étrangère

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

LONDRES (ROYAUME-UNI)

Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître ARGUEYROLLES, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 1]

LUXEMBOURG (Grand-Duché)

Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître ARGUEYROLLES, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 02 NOVEMBRE 2020

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 18/00308

La Société Civile de Construction Vente Argi Eder (ci-après SCCV Argi Eder) qui a été créé par la société SEIXO Promotion a entrepris la réalisation d’un programme immobilier sur la commune de [Localité 10] (64) comprenant 47 logements répartis en 4 bâtiments.

Elle est assurée, au titre de sa responsabilité civile par CNA Insurance Company Limited et bénéficie de garanties complémentaires parmi lesquelles la garantie annulation de permis de construire.

Le 6 avril 2013, la SCCV Argi Eder a confié la maîtrise d’oeuvre complète de ce projet à la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz, assurée auprès de la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (ci-après la “MAF”).

Le montant des honoraires devant revenir à la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz pour l’exécution de la mission complète s’élevait à la somme forfaitaire de 208 435 € TTC, après déduction des honoraires revenant à l’économiste co-traitant le dossier.

Le dossier de demande de permis préparé par SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz a été déposé le 16 juillet 2013 auprès des services de la mairie de [Localité 10].

Il a fait l’objet d’un arrêté de permis de construire en date du 19 novembre 2013.

Suite au recours d’un tiers, le tribunal administratif de Pau a annulé ce permis de construire par jugement du 12 mai 2015.

Par courrier en date du 22 septembre 2016, la SCCV Argi Eder a mis ‘n aux relations contractuelles avec la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz.

La SCCV Argi Eder a procédé à la déclaration de ce sinistre auprès de la société d’assurance CNA Insurance Company Limited le 28 février 2017, réitérée par courrier recommandé du 1er mars 2017 afin de bénéficier de la garantie « annulation de permis de construire ».

L’assureur lui a opposé plusieurs refus de garantie.

Après avoir abandonné le premier projet, la SCCV Argi Eder a mis en oeuvre un projet différent consistant en la réalisation de 40 logements repartis sur 3 bâtiments et a obtenu un permis de construire par arrêté du maire de [Localité 10] du 13 octobre 2017.

Elle a choisi comme maître d’oeuvre de ce nouveau projet, le cabinet d’architecte [U] avec lequel elle a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre le 21 décembre 2017.

Par acte d’huissier du 1er février 2018 la SCCV Argi Eder a fait assigner la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz, la mutuelle des architectes français (MAF), et la CNA Insurance Company Limited devant le tribunal de grande instance de Bayonne sur le fondement de l’article 1147 du code civil et des articles L 114-2 et L 114-3 du code des assurances aux fins notamment de voir prononcer leur condamnation solidaire à lui régler les frais d’études engagés en pure perte pour la réalisation du projet, les frais engagés pour la défense de la légalité du permis de construire devant le tribunal administratif de Pau, et ceux engagés en pure perte pour la gestion du projet et pour sa commercialisation soit un total de 387 419,39 € HT.

Par acte d’huissier du même jour, la société Argi Eder faisait signifier une assignation à son assureur CNA Insurance Company Limited, sur le fondement de la garantie annulation de permis de construire de la police n° FN 6198, afin qu’il l’indemnise des frais d’études en lien direct avec l’obtention du permis de construire en pure perte et du paiement des frais d’avocats engagés pour la défense du permis de construire.

À la suite de cette assignation, la société CNA Insurance Company Limited a accepté de régler, selon lettre d’accord en date du 12 avril 2018, la somme de 80 000 € à la SCCV Argi Eder, dont 74 430 € HT au titre des frais d’études en lien direct avec l’obtention du permis de construire outre diverses factures – outre 5 570 € au titre de la garantie défense recours – en sorte que la SCCV Argi Eder s’est désistée de l’instance et de toute action à l’encontre de la compagnie CNA Insurance Company Limited et l’a subrogée dans ses droits et action contre tout responsable à hauteur de la somme de 80 000 €.

Par acte d’huissier du 21 mars 2019, la société CNA Insurance Company Limited a fait assigner la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Bayonne à l’effet de la voir condamner à lui payer la somme de 79 430 €.

Par jugement du 02 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

– déclaré irrecevables la note en délibéré et les pièces nouvelles numérotées de 6 à 8 transmises le 15 septembre 2020 en cours de délibéré, après la clôture des débats, par la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz et la MAF,

– déclaré la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz responsable du préjudice subi par la SCCV Argi Eder à la suite de l’annulation par le tribunal administratif de Pau du permis de construire octroyé le 19 novembre 2013 par le Maire de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle (64),

– dit que la SCCV Argi Eder doit être déclarée responsable, pour moitié de son propre préjudice pour le règlement des factures émises postérieurement à la date du 17 janvier 2014, date du dépôt du recours exercé à l’encontre du permis de construire,

– condamné in solidum la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz et son assureur, la Mutuelles des Architectes Français (MAF) à payer à la SCCV Argi Eder la somme de 36 544 € HT en réparation de son préjudice,

– condamné la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz à payer à la société CNA Insurance Company Limited la somme de 74.430,00 € HT,

– ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation du 21 mars 2019 sur la somme de 74 430 € HT octroyée à la CNA Insurance Company Limited,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– condamné la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz aux dépens,

– condamné la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz à payer à la SCCV Argi Eder la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz à payer à la société CNA Insurance Company Limited la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– débouté la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Selon déclaration du 22 décembre 2020, la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz et son assureur, la MAF, ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions n° 3 du 04 avril 2022, la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz et la MAF demandent au visa des articles 1147 et 1321 du Code civil et des articles 122, 123, 789 et 907 du code de procédure civile demandent d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 2 novembre 2020 dans toutes ses dispositions et statuant de nouveau de :

– déclarer la société CNA Insurance Company Limited irrecevable et mal-fondée en ses prétentions,

– déclarer la SCCV Argi Eder non-fondée en ses prétentions,

– débouter la SCCV Argi Eder, la société CNA Insurance Company Limited et la société CNA Insurance Company (Europe) SA de l’intégralité de leurs prétentions.

Sur l’appel incident de la SCCV Argi Eder :

– déclarer l’appel incident de la SCCV Argi Eder non-fondé et la débouter de l’intégralité de ses demandes.

En tout état de cause, elles demandent de condamner la SCCV Argi Eder, la société CNA Insurance Company Limited et la société CNA Insurance Company (Europe) SA à leur verser la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions n° 2 du 7 septembre 2022, la SCI Argi Eder demande, au visa de l’article 1147 ancien du code civil et des articles L 114-2 et L 114-3 du code des assurances, de confirmer le jugement en ce qu’il :

– déclare irrecevables la note en délibéré et les pièces nouvelles numérotées de 6 à 8 transmises le 15 septembre 2020 en cours de délibéré, après la clôture des débats, par la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz et la MAF,

– déclare la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz responsable du préjudice subi par la SCCV Argi Eder à la suite de l’annulation par le tribunal administratif de Pau, du permis de construire octroyé le 19 novembre 2013 par le Maire de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle (64),

– condamne la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz à payer à la société CNA Insurance Company Limited la somme de 74 430 € HT,

– ordonne la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation du 21 mars 2019 sur la somme de 74 430 € HT octroyée à la CNA Insurance Company Limited,

– condamne la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz aux dépens,

– condamne la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz à payer à la SCCV Argi Ederla somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz à payer à la société CNA Insurance Company Limited la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– déboute la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Elle demande d’infirmer le jugement en ce qu’il :

– dit que la SCCV Argi Eder doit être déclarée responsable, pour moitié de son propre préjudice pour le règlement des factures émises postérieurement à la date du 17  janvier 2014, date du dépôt du recours exercé à l’encontre du permis de construire,

– condamne in solidum la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz et son assureur, la Mutuelles des Architectes Français (MAF) à payer à la SCCV Argi Eder la somme de 36 544 € HT en réparation de son préjudice,

– déboute les parties du surplus de leurs demandes.

En conséquence, elle demande de condamner in solidum la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz et son assureur, la Mutuelles des Architectes Français à régler les sommes suivantes à la SCCV Argi Eder au titre des préjudices résultant de l’annulation du permis de construire, à savoir :

– honoraires d’architecte (cabinet Oxandabaratz) : 102 860 € HT

– honoraires de l’économiste TSA co-traitant le dossier avec l’architecte : 10 360 € HT

– honoraires de la maîtrise d’oeuvre paysagère (ABERADERE) : 3 900 € HT

– frais d’études de sol (Ginger CEBTP) : 13 100 € HT

– frais du contrôle technique de construction (APAVE) : 1 975 € HT

– frais de la mission SPS (APAVE) : 1 650 € HT

– honoraires d’études béton (ADOUR ETUDES) : 15 300 € HT

– honoraires de constat d’huissier (SCP [H]) : 466 € HT

– frais de reproduction et maquettes (divers) : 5 331,29 € HT

TOTAL: 154 922,29 € HT

– Frais de la bulle de vente publicitaire (EDF, MODERN BURO LAND, Location emplacement) : 3 221,70 € HT

– Frais de communication Agence publicitaire (AKSON) : 62 239,52 € HT

– Frais publicité (édition HEGARTY) : 1 400,33 € HT

– Frais publicité (GAO-communication) : 1 641,66 € HT

– Frais publicité (Lagardere Presse) : 459 € HT

– Frais publicité (Money Web) : 23,19 € HT

– Frais publicité (Particulier à Particulier) : 2 120,00 € HT

– Frais publicité (E.H Affichage) : 3 372,70 € HT

– Frais publicité (Pressimmo on line) : 3 890 € HT

TOTAL : 78 368,10 € HT

– Honoraires d’avocat (Me [N]) : 4 129 € HT

– Honoraires de gestion (SEIXO Promotion) : 150 735 € HT

– d’ordonner la déduction de l’indemnité de 74 430 € HT perçue du montant total des condamnations prononcées à l’encontre du cabinet d’architecture Argia Oxandabaratz et de la MAF au bénéfice de la SCCV Argi Eder,

– de condamner in solidum, la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz et son assureur, la MAF, à régler à la SCCV Argi Eder une indemnité de 5 940 € au titre des frais engagés pour la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives du 15 décembre 2021, la société CNA Insurance Company Limited et CNA Insurance Company (Europe) SA, intervenante volontaire, demandent au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, 1346-1 du code de procédure civile, 1231-1 et 1302 du code civil de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Oxandabaratz à verser à CNA la somme de 74 430 € et condamné la société Oxandabaratz à payer les intérêts moratoires au taux légal avec capitalisation annuelle des intérêts, à compter de l’assignation en date du 21 mars 2019 et jusqu’au parfait paiement et de condamner le défendeur à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.

Par conclusions 30 septembre 2022, la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz et la MAF ont demandé au visa des articles 122, 123, 789 et 907 du code de procédure civile d’écarter des débats les conclusions signifiées le 12 septembre 2022 par les sociétés CNA Insurance Company Limited et CNA Insurance Company (Europe) S.A ainsi que leur pièce n° 4.

À défaut, elles ont sollicité le report de la clôture d’instruction et la défixation de l’affaire. Pour le surplus, elles ont maintenu leurs précédentes écritures.

Avant l’ouverture des débats, les conclusions n° 4 de la société CNA Insurance Company Limited et CNA Insurance Company (Europe) S.A, signifiées le 12 septembre 2022 et leur pièce numéro 4 ont été déclarées irrecevables comme étant contraires au principe du contradictoire et à la loyauté des débats et les conclusions n° 4 de la MAF et de la SARL atelier d’architecture Argia Oxandabaratz postérieures à l’ordonnance de clôture, ont été déclarées irrecevables en sorte que la cour statuera sur le litige à la lecture des conclusions récapitulatives n° 3 de la MAF et de la SARL atelier d’architecture Argia Oxandabaratz et des conclusions récapitulatives de la société CNA Insurance Company Limited et de CNA Insurance Company (Europe) SA du 15 décembre 2021.

Sur ce :

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et du droit d’agir de CNA Insurance Company Limited et la contestation du droit à agir de CNA Insurance Company (Europe) SA

Elles sont soulevées devant la cour par la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz et la MAF qui expliquent avoir découvert ces éléments lors de la communication des pièces de CNA le 15 décembre 2021.

Elles n’ont pas pour autant été soulevées devant le conseiller de la mise en état.

Elles exposent que la CNA Insurance Company Limited a cessé ses activités en France à compter du 1er octobre 2020 après avoir transféré son portefeuille de contrats d’assurance à CNA Insurance Company (Europe) SA en sorte que la première a perdu tout droit à agir contre elles au titre du recours subrogatoire à compter de ce transfert de son portefeuille d’assurances et en tout état de cause à partir du 12 mai 2019 date de publication au journal officiel de l’avis de l’autorité de contrôle prudentiel, ce qui remet en cause le jugement.

Elles demandent donc de déclarer irrecevables toutes les prétentions présentées par CNA Insurance Company Limited pour défaut de droit d’agir et elles font valoir que CNA Insurance Company (Europe) SA qui n’était pas partie en première instance n’a pas de droit à agir.

Il est établi à la lecture du journal officiel du 12 mai 2019, que le transfert total par la société d’assurance CNA Insurance Company Limited de son portefeuille de contrats d’assurance non-vie libre prestation de services et en libre établissement et correspondant à des risques localisés en France, avec les droits et obligations qui s’y rattachent à la société d’assurance CNA Insurance Company (Europe) SA a été approuvé par les autorités de contrôle britannique, et examiné par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions de l’article L 324-1 du code des assurances. Cet avis précise que les assurés français de la société cédante disposent s’ils le souhaitent, d’un délai d’un mois à compter de la publication du présent avis pour résilier leur contrat.

Par ailleurs, la CNA Insurance Company Limited a cessé son activité le 1eroctobre 2020.

Il résulte de ces éléments, que cette société avait été régulièrement assignée devant le tribunal de grande instance de Bayonne le 1er février 2018 et qu’elle a elle-même régulièrement introduit son instance contre la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz le 21 mars 2019 mais également, que nonobstant le transfert de son portefeuille devenu officiel de 12 mai 2019, elle existait toujours jusqu’à l’audience du 7 septembre 2020 à laquelle l’affaire a été retenue par le tribunal judiciaire et mise en délibéré.

Il s’ensuit que la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz et la MAF ne sont pas fondées à soutenir que la CNA Insurance Company Limited n’avait pas intérêt à agir dès la première instance.

La société d’assurance CNA Insurance Company (Europe) SA qui est enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Paris depuis sa date d’immatriculation le 23 novembre 2018 est intervenue volontairement à l’instance devant la cour d’appel dans ses premières conclusions du 15 juin 2021. Elle était fondée à le faire dès lors qu’elle n’était ni partie ni représentée en première instance, et qu’elle avait intérêt à agir pour préserver ses droits résultant du contrat objet du litige consécutifs à la subrogation à la suite du paiement de l’indemnité d’assurance par la société cédante, puisque le contrat objet du litige, avec ses droits et obligations, lui avait été transmis avec une opposabilité aux tiers à partir de la date de publication officiel le 12 mai 2019.

La cour constate, que son intervention volontaire est recevable.

En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur la responsabilité de la SARL d’architecture Argia Oxandabaratz

La SCCV Argi Eder recherche la responsabilité de l’architecte sur le fondement de l’article 1147 du code civil considérant qu’elle était tenue d’une obligation de résultat dans l’obtention définitive de son permis de construire.

Elle conteste avoir eu connaissance de la difficulté à l’origine de l’annulation du permis de construire et l’avoir acceptée en faisant notamment observer que le plan dont se prévaut la SARL d’architecture pour s’exonérer de sa responsabilité avait été établi avant l’adoption du PLU du 19 décembre 2011 applicable à l’opération litigieuse et qu’il appartenait en toute hypothèse à l’architecte de s’assurer que la conception imaginée pour le lot 3 respectait les règles d’urbanisme.

La SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz qui était investie d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, comprenant notamment les études préliminaires, l’avant-projet sommaire, l’avant-projet définitif et le dossier de demande de permis de construire soutient qu’elle n’était tenue que d’une obligation de moyens et que les difficultés liées à la non-conformité du règlement de ZAC et par suite, du projet par rapport aux dispositions du plan local d’urbanisme étaient parfaitement identifiées par la SCCV Argi Eder qui a été décidé de passer outre, pour densifier au maximum l’ouvrage projeté.

Pour s’exonérer de sa responsabilité elle soutient en conséquence que le maître d’ouvrage, notoirement compétent, a commis une faute à l’origine de son préjudice.

Il est de jurisprudence constante que dans les limites de sa mission, l’architecte a une obligation générale qui naît du contrat et relève de sa technicité, obligation de renseignement et de conseil, de devoir d’assistance du maître de l’ouvrage, la seule exception résultant de l’obligation d’information qui ne s’applique pas aux faits connus de tous, dont le maître de l’ouvrage a lui-même connaissance.

Chargé de la conception d’un projet et de l’établissement d’une demande de permis de construire, il doit concevoir un projet réalisable qui respecte les règles d’urbanisme et il commet une faute en ne respectant pas celles-ci.

En l’espèce, la faute de la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz est démontrée à la lecture de la décision du tribunal administratif de Pau qui a annulé le permis de construire du 19 novembre 2013 par jugement du 12 mai 2015, aux motifs notamment que la construction du projet immobilier avait été autorisée :

‘ En violation de l’article UA 7 du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 10] puisque l’implantation de la façade Ouest du bâtiment A ne respectait pas la règle de recul d’au moins 10,74 mètres par rapport à la limite séparative Ouest du terrain d’assiette du projet ;

‘ En violation de l’article UA 8 du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 10] puisque l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres, sur la même propriété impliquant les 3èmes étages des bâtiments B et D, ne respectait pas les règles de vue prescrites.

Le tribunal a également rejeté la demande de sursis à statuer de la SCCV Argi Eder pour déposer et obtenir la délivrance d’un permis de construire modificatif, au motif que les vices d’illégalité affectant le permis de construire portaient sur des éléments substantiels du programme immobilier et étaient ainsi de nature à remettre en cause sa conception même.

Le non-respect de règles d’urbanisme par l’architecte dans l’établissement des plans de l’ouvrage à construire est donc établi à la lecture de ce jugement dont il n’est pas contesté qu’il soit définitif, ce qui constitue une violation d’une obligation de résultat s’agissant de la violation de règles d’urbanisme.

Si la SCCV Argi Eder est une professionnelle de la promotion immobilière, il n’est aucunement démontré qu’elle soit une professionnelle de la construction et qu’elle disposait à ce titre des connaissances et compétences techniques spécifiques nécessaires à la réalisation de son projet et à l’établissement de la demande de permis de construire.

Par ailleurs, il appartenait en toute hypothèse à l’architecte d’informer la SCCV Argi Eder sur le fait que le cahier des charges de la ZAC définissait ses propres règles qui ne prenaient pas systématiquement en compte le règlement du PLU, avec les risques que cela comportait or, la preuve que cette information ait été donnée par l’architecte n’est pas rapportée.

Enfin, il convient d’observer que les pièces dont se prévaut la société d’architecture pour soutenir que la SCCV Argi Eder était au courant des difficultés du projet sont soit postérieures à la date du dépôt du permis de construire, le 16 juillet 2013 soit non datée (la pièce 3, note explicative n’est pas datée, et il n’est aucunement établi qu’elle ait été transmise à la SCCV Argi Eder, la pièce 4, note sur la justification des emprises définitives des différents projets de la ZAC est en date du 11 octobre 2013 et la pièce 6, note relative aux spécificités des projets de programmes immobiliers de la ZAC n’est pas non plus datée mais il apparaît qu’elle était jointe au permis de construire délivré le 19 novembre 2013, en lecture de l’attestation du maire de la commune de [Localité 10]).

Il s’ensuit qu’il est établi que l’architecte a failli dans son devoir d’assistance du maître de l’ouvrage en déposant une demande de permis de construire en violation des règles d’urbanisme en vigueur et a manqué à son obligation d’information et de conseil en sorte que ses manquements sont seuls à l’origine directe du préjudice subi par la SCCV Argi Eder.

Enfin, le premier juge a exactement relevé, que le fait que la commune aurait omis de modifier les règles relatives au recul et au retrait des bâtiments par rapport aux limites du terrain pour les rendre compatibles avec son règlement de Zac, ne constitue pas une cause d’exonération de la responsabilité de l’architecte dans la constitution du dossier de demande de permis de construire.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz responsable du préjudice subi par la SCCV Argi Eder à la suite de l’annulation du permis de construire octroyé le 19 novembre 2013.

Sur les préjudices de la SCCV Argi Eder

Sur les honoraires d’architecte engagés en pure perte pour la réalisation du projet

La SCCV Argi Eder sollicite le paiement de la somme totale de 102 860 € HT en faisant valoir qu’aucun honoraire n’est dû à l’architecte lorsque le projet se trouve sans suite par sa faute en sorte qu’elle est fondée à obtenir la restitution des sommes payées par application de l’article 1302 du code civil, sauf à déduire l’indemnité de 74 430 € qu’elle a perçue de l’assureur.

La SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz et la MAF contestent cette demande en faisant notamment valoir que l’architecte a exposé des frais pour des intervenants et des salariés et qu’elle a proposé de continuer à travailler pour la SCCV Argi Eder qui n’a pas accepté son projet.

Elles soutiennent par ailleurs que le maître d’ouvrage a finalement réalisé avec un autre architecte un projet très proche de celui prévu par SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz et qu’il a nécessairement utilisé de nombreuses études et documents qui avaient été les siens.

La SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz ne conteste pas que la somme de 102 860 € HT lui ait été payée par le maître d’ouvrage qui verse aux débats les différentes factures, n° 321 du 17 juillet 2013, d’un montant de 62 380 € HT, n° 337 du 17 février 2014, puis de relance de juillet 2014 d’un montant de 98 380 € HT sur laquelle restait dû 32 000 € HT et enfin, n° 403 en date du 26 avril 2016, de 102 860 € HT sur laquelle restait dû, la somme de 8 480 €.

Le premier juge a considéré, pour les factures payées postérieurement à la date du 17 janvier 2014, date du dépôt du recours devant le tribunal administratif, que la SCCV Argi Eder avait volontairement pris un risque qui a concouru à son préjudice et a diminué en conséquence de moitié les demandes afférentes aux factures postérieures au 17 janvier 2014.

S’il ne peut être fait grief au maître de l’ouvrage d’avoir poursuivi les paiements de l’architecte après le dépôt du recours devant le tribunal administratif, alors qu’il avait notamment sollicité un sursis à statuer pour lui permettre de régulariser le permis de construire, il est incontestable qu’il a concouru à son préjudice en effectuant le dernier paiement bien après le prononcé du jugement du tribunal administratif de Pau qui a annulé ce permis en stigmatisant la faute de l’architecte. En effet, à ce stade et dans ces circonstances la SCCV Argi Eder pouvait refuser ce paiement sans se voir opposer une violation de son contrat.

Dès lors, ce n’est qu’au regard de la dernière somme de 8 480 € qu’il doit être retenu que le maître d’ouvrage a concouru pour moitié à son propre préjudice en effectuant ce paiement en parfaite connaissance de cause en sorte que cette facture ne sera retenue qu’à hauteur de la somme de 4 240 €.

En conséquence, après déduction de la somme de 74 430 € HT déjà payée par l’assureur, ce préjudice sera fixé à la somme de 24 190 € HT.

Sur les honoraires de l’économiste TSA, co-traitant le dossier avec l’architecte

La SCCV Argi Eder sollicite le paiement de la somme de 10 360 € HT.

La facture 13-093 de la société TSA d’un montant de 2 000 € a été prise en charge par l’assureur au titre de la garantie annulation du permis de construire.

S’il est justifié que la facture n° 13-225 de 5 970 € et celle n° 13-244 de 1 990 € du premier projet annulé ont été réglées, Monsieur [U], nouvel architecte qui a réalisé le second projet a attesté avoir revu l’intégralité du projet et ce en interne avec son équipe pour la mission d’économiste.

La SCCV Argi Eder n’a donc pas exposé de nouveaux frais à ce titre dans le cadre de son second projet, comme l’ont relevé la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz et la MAF qui ont fait observer que certaines de leurs études avaient été réutilisées.

En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.

Sur les honoraires de la maîtrise d’oeuvre paysagère (Aberadere)

Elle sollicite le paiement de la somme de 3 900 € HT.

La facture de la société Aberadere d’un montant de 1 950 € HT faisait partie de la somme de 80 000 € réglée par l’assureur et par ailleurs, là encore, Monsieur [U] a attesté avoir revu le traitement paysager en interne, avec son équipe, en sorte qu’il n’est pas établi que ces frais aient été exposés en pure perte.

C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.

Sur les frais d’étude de sol (Ginger CEBTP)

La SCCV Argi Eder sollicite le paiement de la somme de 13 100 € HT.

La SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz et la MAF le contestent en faisant valoir que la nouvelle construction a utilisé ses études et que les factures versées aux débats ne correspondent pas aux prestations réalisées.

La facture afférente à l’étude géotechnique d’avant-projet mission G 12 est produite aux débats ainsi que la facture du 12 septembre 2018 afférente au second projet de construction avec une mention d’une mission G 2.

Il résulte de l’attestation de Monsieur [U] que compte tenu des différences entre les projets, l’étude de sol initialement exécutée par Ginger BETP n’a pas pu être rectifiée et a dû faire l’objet d’une nouvelle étude et il est avéré que la norme NF P 94 -500 a été révisée en novembre 2013, de telle sorte que l’ancienne mission G 12 est devenue G 2 AVP.

Il est ainsi démontré que les premiers frais d’études ont été exposés en pure perte mais il résulte de la lettre d’accord de l’assureur CNA en date du 12 avril 2018, que la facture de la société Ginger du 30 janvier 2013 de 13 100 € HT a été indemnisée par l’assureur au titre des frais d’études en lien direct avec l’obtention du permis de construire.

En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.

Sur les frais du contrôle technique de construction Apave pour lesquels il est sollicité la somme de 1 975 € HT correspondant à la facture du 17 décembre 2013 et les frais de mission SPS Apave pour lesquels il est sollicité la somme de 1 650 € correspondant à la facture du 12 décembre 2013, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz et la MAF à payer ces sommes à la SCCV Argi Eder après avoir constaté qu’il était établi qu’elle avait été dans l’obligation de les régler à nouveau pour le second projet poursuivi par Monsieur [U].

Sur les honoraires d’études béton Adour Études

La SCCV Argi Eder sollicite une somme de 15 300 € HT, suivant facture émise le 31 janvier 2014.

Il n’est pas contesté que la prestation qui avait été commandée le 29 octobre 2013, avait été quasiment entièrement réalisée avant le recours du tiers devant le tribunal administratif et il est justifié qu’une nouvelle proposition d’études a été réalisée pour le second architecte, Monsieur [U], qui a fait l’objet d’un paiement suivant note d’honoraires du 31 octobre 2018.

En conséquence, infirmant le jugement de ce chef, ce préjudice sera fixé à la somme de 15 300 € HT à la SCCV Argi Eder.

Sur les honoraires de constat d’huissier de la SCP [H] en date du 24 janvier 2014, de 466 € HT, la SCCV Argi Eder a justifié sa demande devant la cour, en versant aux débats ce procès-verbal concernant le permis de construire du 19 novembre 2013.

En conséquence, infirmant le jugement, ce préjudice sera fixé à la somme sollicitée de 466 € HT à la SCCV Argi Eder.

Sur les frais de reproduction et maquettes (divers)

La SCCV Argi Eder sollicite la somme de 5 331,29 € HT en produisant à l’appui de cette demande :

– une facturation de Ae-Studio, d’un montant de 4 150 € HT,

– une facture du 13 mars 2013 de 600 € HT afférente à une correction de vue Saint-Pée,

– une facture du 28 novembre 2013 de 15,24 € HT correspondant à 2 plans,

– 14 décembre 2013 de 159,20 € HT,

– une facture du 10 avril 2015 de 106,25 € HT,

– une facture du 13 avril 2015 de réalisation d’une maquette volume d’un bâtiment R + 3 avec abords immédiats et dénivellation d’un montant de 280 €.

S’il n’est pas contesté qu’elles concernent le premier projet de la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz, force est de constater que la SCCV Argi Eder ne démontre pas les avoir exposés en pure perte, dès lors qu’elle ne communique aucune facture équivalente en lien avec son 2ème projet instruit en 2017 permettant d’établir la réalité ou à tout le moins l’étendue de ce préjudice.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Sur les frais de publicité engagés en pure perte pour la commercialisation du projet n° 1 en 2013/2014

La SCCV Argi Eder sollicite la somme totale de 78 368,10 € HT en exposant qu’elle a engagé en pure perte des frais d’EDF pour le branchement provisoire de l’algeco et de nombreux frais de publicité.

Elle précise qu’en vue de la commercialisation en 2017 et 2018 du second projet elle a exposé des frais de 49 919,06 € HT dont elle justifie (pièces 51 et 52).

La SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz et la MAF s’y opposent en faisant valoir que les frais publicitaires ont nécessairement profité au nouveau projet qui se situe sur le même site et est très similaire du premier. Ils concluent au débouté de la demande.

La SCCV Argi Eder justifie des frais suivants :

– Frais de la bulle de vente publicitaire (EDF, Modern Buro Land, Location emplacement du 1er août 2013 au 31 juillet 2014) : 3 221,70 € HT,

– Frais de communication Agence publicitaire (AKSON) : 62 239,52 € HT,

– Frais publicité (édition HEGARTY) : 1 400,33 € HT dont il est justifié par les factures en date du 25 mars et du 18 avril 2013,

– Frais publicité (GAO-communication) : 1 641,66 € HT somme justifiée suivant factures du 30 avril au 31 décembre 2014 puis du 31 janvier 2015 au 31 mai 2015,

– Frais publicité (Lagardere Presse) : 459 € HT somme justifiée suivant facture du 27 mai 2013,

– Frais publicité (Money Web) : 23,19 € HT somme justifiée suivant facture du 28 janvier 2014,

– Frais publicité (Particulier à Particulier) : 2 120 € HT somme justifiée suivant 8 factures du 20 mars 2014 au 22 décembre 2014,

– Frais publicité (E.H Affichage) : 3 372,70 € HT somme justifiée par la facture du 7 avril 2015,

– Frais publicité (Pressimmo on line) : 3 890 € HT, somme justifiée suivant 12 factures entre le 14 avril 2014 et le 1er juin 2015.

Tous ces frais sont en lien avec le projet de la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz et ont été exposés en vertu de contrats souscrits bien avant l’annulation du permis de construire par le tribunal administratif de Pau et au plus tard jusqu’au mois de juin 2015.

En conséquence, infirmant le jugement, l’indemnisation de la SCCV Argi Ader sera fixée à la somme sollicitée de 78 368,10 € HT.

Sur les frais engagés pour la défense de la légalité du permis de construire

Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a condamné in solidum la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz et la MAF à payer de ce chef la somme de 4 129 € HT à la SCCV Argi Eder.

Sur les frais de gestion engagés en pure perte pour Seixo Promotion

La SCCV Argi Eder demande que lui soit allouée une somme totale de 150 735 € HT en faisant valoir que la société mère, Seixo Promotion, lui a prêté assistance pour les besoins du projet.

À la lecture du contrat de gestion signé le 2 septembre 2013, il apparaît qu’il était stipulé qu’il serait résilié de plein droit et sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire si les constructions n’étaient pas commencées dans un délai de 2 ans à compter de la signature, ce qui est le cas en l’espèce, du fait de l’annulation du premier permis de construire.

Il est également stipulé, que dans cette hypothèse, les honoraires dus à la SARL Seixo Promotion seraient du tiers du montant des honoraires auxquels il aurait pu prétendre si l’opération de construction avait été réalisée.

De ce même contrat, il résulte aussi que les honoraires sont facturés selon un échéancier et notamment, 150 735 € au dépôt du permis de construire qui a été fait le 16 juillet 2013.

La SCCV Argi Eder produit à l’appui de sa demande, 4 factures d’un montant de 35 880 € en date des 23 septembre, 23 octobre, 25 novembre, et 17 décembre 2013 sur lesquelles elle ne donne aucune explication par rapport au contrat de gestion dont elle se prévaut au soutien de sa demande.

Le premier juge avait également relevé que la preuve du paiement de la somme demandée n’était pas rapportée.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

# # #

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la SCCV Argi Eder doit être déclarée responsable, pour moitié de son propre préjudice pour le règlement des factures émises postérieurement à la date du 17 janvier 2014 et a fixé le préjudice de la SCCV Argi Eder à la somme de 36 544 € HT.

La SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz et la MAF seront condamnées in solidum à payer à la SCCV Argi Eder la somme totale de 126 078,10 € HT en réparation de l’ensemble de ses préjudices.

Sur les demandes de CNA Insurance (Europe) SA

Les appelantes soutiennent que la SCCV Argi Eder n’était pas assurée par CNA, au motif que l’attestation d’assurance mentionne comme souscripteur/assurés Seixo Promotion.

Il résulte cependant de l’attestation d’assurance de la police FN 6198 que Seixo Promotion était assurée tant pour son compte, que pour le compte des sociétés immobilières créées ou gérées par elle, ce qui était le cas de la SCCV Argi Eder.

Par ailleurs, comme l’a relevé le premier juge, il n’a pas été contesté que la société CNA Insurance Limited a payé à la SCCV Argi Eder la somme de 74 430 € HT correspondant à l’indemnisation contractuelle de la garantie annulation du permis de construire et qu’elle a été subrogée dans ses droits ce qui résulte de la lettre d’accord du 12 avril 2018 signée par CNA et la société Argi Eder.

Enfin, CNA Insurance (Europe) SA est fondée à agir du fait de la subrogation conventionnelle résultant de cette quittance en sa qualité de cessionnaire de CNA Insurance Limited.

Au regard de l’intervention volontaire de CNA Insurance (Europe) SA et donc de l’évolution des parties au litige compte tenu de la cession du portefeuille d’assurances au 12 mai 2019, le jugement sera confirmé s’agissant de la condamnation de la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz à payer à l’assureur subrogé dans les droits de son assuré la somme de 74 430 € HT, avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation du 21 mars 2019, sauf à juger que cette condamnation est désormais au bénéfice de CNA Insurance (Europe) SA.

Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

La SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz et la Mutuelle des Architectes Français qui succombent en leur recours seront condamnées in solidum aux dépens de l’appel, déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnées in solidum à payer au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel :

– à la SCCV Argi Eder la somme de 5 940 € ;

– à CNA Insurance Company (Europe) SA, intervenant volontaire venant aux droits de la société CNA Insurance Company Limited la somme de 1 500 €.

Par ces motifs

La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir la société CNA Insurance Company Limited.

Constate l’intervention volontaire de la société CNA Insurance Company (Europe) SA venant aux droits de la société CNA Insurance Company Limited.

Confirme le jugement entrepris du chef de la condamnation de la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz à l’encontre de l’assureur subrogé dans les droits de son assuré sauf à juger que cette condamnation est désormais au bénéfice de CNA Insurance (Europe) SA venant aux droits de CNA Insurance Company Limited.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions sauf en ce qu’il a :

– dit que la SCCV Argi Eder doit être déclarée responsable pour moitié de son propre préjudice pour le règlement des factures émises postérieurement à la date du 17 janvier 2014 date du dépôt du recours exercé à l’encontre du permis de construire,

– condamné in solidum la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SCCV Argi Eder la somme de 36 544 € HT en réparation de son préjudice.

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SCCV Argi Eder la somme de 126 078,10 € HT en réparation de son entier préjudice.

Y ajoutant,

Condamne in solidum la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SCCV Argi Eder la somme de 5 940 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Condamne in solidum la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la société CNA Insurance Company (Europe) SA venant aux droits de la société CNA Insurance Company Limite la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Déboute la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la SARL Atelier d’architecture Argia Oxandabaratz et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens de l’appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l’empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,

Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL

 


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