Contrat d’édition : 17 février 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/02659

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Contrat d’édition : 17 février 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/02659
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ARRET

N°69

S.A.S. [11]

C/

CARSAT ALSACE MOSELLE

COUR D’APPEL D’AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 17 FEVRIER 2023

*************************************************************

N° RG 22/02659 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IOWF

Décision de la CARSAT d’ALSACE-MOSELLE en date du 06 Avril 2022

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

La société [11] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée et plaidant par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

DÉFENDEUR

La CARSAT ALSACE MOSELLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée et plaidant par Mme [C] [F] dûment mandatée

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Novembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Pierre COURTOIS et Monsieur Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 17 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE

PRONONCÉ :

Le 17 Février 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

La société [11] exerce une activité de services de nettoyage.

Par mail du 20 janvier 2022, elle a informé la CARSAT Alsace-Moselle des transferts suivants prenant effet au 1er novembre 2021:

– transfert de l’activité de l’établissement [12] situé à [Localité 13] dont le numéro de SIRET est [N° SIREN/SIRET 6] à l’établissement [11] [N° SIREN/SIRET 3] ;

– transfert de l’activité de l’établissement [12] situé à [Localité 15] dont le numéro de SIRET est [N° SIREN/SIRET 5] à l’établissement [11] [N° SIREN/SIRET 2].

– transfert de l’activité de l’établissement [12] situé à [Localité 14] dont le numéro de SIRET est [N° SIREN/SIRET 7] à l’établissement [11] [N° SIREN/SIRET 4].

Ce transfert d’établissements concernent l’intégralité des effectifs, la même activité et le maintien des moyens de production.

Les établissements [12] étaient soumis à une tarification individuelle au titre des exercices 2020 et 2021.

La CARSAT ALSACE MOSELLE, appliquant la loi Pacte, a considéré que le franchissement à la hausse des seuils d’effectifs avait eu lieu en 2018 et elle a , à compter du ler novembre 2021 et au titre de l’exercice 2022, notifié à ces établissements un taux de cotisation collectif en application de la loi Pacte.

Par courrier du 8 février 2022, la Société [11] a saisi la CARSAT Alsace-Moselle d’un recours gracieux tendant à obtenir l’attribution de taux de cotisation individuel à compter du 1er novembre 2021 , et au titre de l’exercice 2022 pour les 3 établissements d'[11] concernés par la reprise dans la mesure où à compter de cet événement les effectifs sont de plus de 150 salariés.

Par courrier en date du 6 avril 2022, la CARSAT Alsace-Moselle a rejeté le recours gracieux de la société.

Par acte délivré le 11 mai 2021 à la CARSAT Alsace-Moselle pour l’audience du 18 novembre 2022, la société [11] demande à la Cour de’:

A titre principal :

Juger l’absence de rupture de risque lors du transfert des établissements de plusieurs filiales du Groupe au profit de la Société [11].

Fixer le mode de tarification à compter du 1er novembre 2021 en fonction de l’ensemble des données statistiques des entités reprises, dont leurs effectifs.

Constater que les effectifs de la Société [11] sur les années 2019 et 2020 sont supérieurs à 150 salariés.

En conséquence,

Annuler les fixations de taux collectif adressées aux établissements de la Société [11] pour les mois de novembre 2021 et décembre 2021 ainsi que pour l’année 2022.

Fixer un mode de tarification au réel applicable à compter du 1er novembre 2021 pour l’ensemble des établissements de la Société [11].

Ordonner à la CARSAT de recalculer tous les taux AT notifiés depuis le 1er novembre 2021 sur un mode de tarification au réel, y compris les taux AT que la CARSAT aurait notifiés postérieurement à ce recours.

A titre subsidiaire :

Ordonner à la CARSAT de recalculer les taux AT/MP novembre et décembre 2021 ainsi que pour l’année 2022 sur une tarification mixte sur la base de l’effectif au maximum de 149 salariés.

Ordonner à la CARSAT de recalculer tous les taux AT notifiés depuis le 1er novembre 2021 sur un mode de tarification mixte sur la base de l’effectif au maximum de 149 salariés, y compris les taux AT que la CARSAT aurait notifiés postérieurement à ce recours.

En toute hypothèse :

Condamner la CARSAT aux entiers dépens de l’instance.

Elle fait valoir que du fait du transfert des établissements, son effectif est supérieur à 150 salariés sur l’année 2019 et sur l’année 2020, que dans ces conditions son mode de tarification devait être au réel, qu’en 2019 son effectif ‘ intégrant les salariés absorbés- était déjà supérieur au seuil de 150, qu’il n’y a donc aucun franchissement de seuil pour 2020 ce qui aurait donc dû conduire à l’application d’un taux réel pour 2022.

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 16 novembre 2022 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT ALSACE MOSELLE demande à la Cour de’:

– constater que le franchissement à la hausse du seuil d’effectif du mode de tarification mixte n’a été réalisé qu’en 2020 par la société [11] ;

– constater que la CARSAT a donc fait une juste application de l’article L.130-1-II du code de la sécurité sociale ;

Et, en conséquence de :

– confirmer la décision de la CARSAT Alsace-Moselle d’avoir notifié à la société.[11] un taux de cotisation collectif à compter du 1″ novembre 2021 et au titre de l’année 2022;

rejeter le recours de la Société [11].

Elle fait en substance valoir ce qui suit’:

En l’espèce, conformément aux seuils d’effectif applicable en Alsace-Moselle, le 1er franchissement du seuil de la tarification mixte a été réalisé en 2018 influençant le taux 2020.

En conséquence, la CARSAT a appliqué le dispositif d’atténuation des effets de seuil prévu par la Loi Pacte et a donc calculé le taux à effet du ler novembre 2021 et le taux 2022 des établissements situés dans la circonscription de la CARSAT Alsace-Moselle en fonction du mode de tarification collectif, faute du franchissement du seuil pendant 5 années consécutives.

La CARSAT Alsace-Moselle a donc fait une’ juste application de l’article L.130-1-II du code de la sécurité sociale en notifiant aux établissements de la société [11] situés dans la circonscription de la CARSAT Alsace-Moselle un taux de cotisation collectif à compter du ler novembre 2021 et au titre de l’année 2022 (Pièces adverses n°11 à 13).

La société [11] considère que la Loi Pacte ne devrait avoir aucune incidence sur son mode de tarification compte tenu du transfert intervenu le ler novembre 2021 et de la reprise des effectifs réalisée à effet de cette même date concernant les 3 établissements situés en alsace-Moselle.

Il sera rappelé que l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale prévoit que :

« Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l’entreprise dont ils relèvent. Toutefois, le taux unique est applicable pour les établissements nouvellement créés appartenant à la même catégorie de risque que ceux des entreprises . bénéficiant d’un taux unique.

A l’expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l’effectif de l’entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.

« Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. »

Ainsi, les effectifs de l’établissement repris sont pris en compte dans la détermination du mode de tarification du successeur.

Cela étant, les dispositions de l’article précité ne s’opposent pas à l’application de l’article L.130-1 du Code de la sécurité sociale.

Dès lors qu’il est admis par la requérante qu’elle n’est pas un établissement nouveau, le mécanisme d’atténuation des effets de seuil s’applique et il convient de déterminer si un franchissement de seuil est intervenu et si ce franchissement a duré 5 ans.

C’est en ce sens que s’est déjà prononcée la Cour d’appel d’Amiens dans une affaire similaire (Pièce n°4).

La jurisprudence citée par la société [11] ne concerne pas la loi PACTE mais constitue un simple rappel de la règle tarifaire en matière de reprise d’activité et de reprise du risque par la société repreneuse.

Par ailleurs, le fait que la CARSAT ait notifié initialement des taux de cotisations individuels aux établissements prédecesseurs est lié au délai de traitement des informations fournies par le siège d'[11]. Un mail récapitulatif a été adressé le 20 janvier 2022 à la CARSAT Alsace-Moselle. qui a pu renotifier des taux de cotisations collectifs en application de la Loi PACTE à effet du 1er novembre 2021 et au titre de l’année 2022.

A l’audience, les parties, après avoir soutenu leurs conclusions respectives ont fait part à la Cour de leur accord exprès au sens de l’alinéa 3 de l’article 12 du Code de procédure civile pour la lier en ce qui concerne les effectifs 2018 et 2019 de l’entreprise dans le sens que l’effectif 2018 de l’entreprise est de 64 salariés et que l’effectif 2019 de l’entreprise est largement au dessus de 150 salariés.

MOTIFS DE L’ARRET.

Attendu qu’aux termes de l’article L130-1 du Code de la sécurité sociale crée par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 11 (V)’:

I.-Au sens du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l’application de la tarification au titre du risque ‘ accidents du travail et maladies professionnelles ‘, l’effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.

L’effectif à prendre en compte pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.

Un décret en Conseil d’Etat définit les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte.

II.-Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.

Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II.

Conformément au XIII de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, le II de l’article L. 130-1 ne s’applique pas :

1° Lorsque l’effectif de l’entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l’année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d’un effectif supérieur ou égal à ce seuil ;

2° Lorsque l’entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2020, des dispositions prévues au XII de l’article 11 de la loi n° 2019-486.

Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Attendu qu’il n’y a pas lieu à interpréter la loi lorsqu’elle est claire.

Que l’article L.130-1 du Code de la sécurité sociale ne prévoit qu’une seule dérogation à ses dispositions et que cette dérogation ne porte que sur l’année de référence devant être retenue pour le calcul de l’effectif.

Qu’il s’ensuit que toutes les règles de l’article L.130-1 sont applicables à la tarification à l’exception de cette seule dérogation concernant l’année de référence pour le calcul de l’effectif.

Que le fait que le mécanisme d’atténuation des effets de seuil prévu par la loi serait contraire à l’objectif de prévention des risques professionnels n’est pas de nature, contrairement à ce que soutient la demanderesse, à justifier qu’il ne soit pas fait application de la loi sur ce point.

Attendu qu’en application des dispositions des articles D.242-20 et suivants du Code de la sécurité sociale la tarification collective est applicable en Alsace-Moselle aux entreprises de moins de 50 salariés ou pour les établissements nouvellement créés ainsi que pour les établissements relevant des activités visées à l’article D. 242-6-14 du code de la Sécurité Sociale, les taux collectifs étant prévus chaque année par l’annexe 3 de l’arrêté paraissant en fin d’année et fixant la tarification des accidents du travail pour l’année suivante, tandis que la tarification individuelle est applicable aux entreprises de plus de 149 salariés et la tarification mixte est applicable aux entreprises de 50 à 149 salariés avec des dispositions particulières pour les entreprises du BTP dont la tarification est mixte pour les entreprises de 50 à 299 salariés et individuelle à partir de 300 salariés avec un système spécifique de coûts moyens, étant précisé que les effectifs visés par ces dispositions dérogatoires sont ceux de l’entreprise au niveau national et non plus comme il était prévu par l’article D.242-39 abrogé à compter du 1er janvier 2018 ceux employés par les établissements exploités dans les départements d’Alsace-Moselle.

Attendu que le présent litige porte sur le mode de tarification applicable aux établissements de la société [11] repreneurs au sens tarifaire des établissements précédemment exploités par la société [12] et ce pour les tarifications des années 2021 et 2022.

Attendu qu’il résulte des articles 6 et 9 précités du code de procédure civile que l’allégation non contestée est tenue pour vrai et que le juge n’a pas à vérifier l’exactitude d’un fait allégué s’il n’est pas contesté ( sur ce point voir le Dalloz Action «’ Droit et Pratique de la procédure civile’» édition 2021/2022 n°321-93 p 1061 et la doctrine et la jurisprudence citées sur ce point en notes 1 et 2).

Attendu que l’affirmation de la CARSAT ALSACE MOSELLE dans ses conclusions soutenues à l’audience selon laquelle les effectifs 2017 et 2018 de la société [11] à prendre en compte pour la détermination du mode de tarification de son établissement étaient respectivement de 38 salariés et de 64 salariés n’a pas été contesté par la demanderesse et que cet effectif de l’entreprise doit donc être considéré comme constant.

Qu’au surplus les parties ont indiqué qu’elles entendaient lier la Cour en ce qui concerne cet effectif de 64 salariés de l’entreprise en 2018 et ce en application de l’alinéa 3 de l’article 12 du Code de procédure civile.

Attendu que s’agissant de l’effectif 2019 de l’entreprise, la CARSAT a indiqué dans ses écritures, sans être contestée, qu’il s’établissait à 17536 salariés ce dont il résulte que le fait ainsi allégué et non contesté doit être considéré comme constant et qu’au surplus les parties se sont entendues pour lier la Cour en application de l’alinéa 3 de l’article 12 du Code de procédure civile sur le fait que l’effectif de 2019 était largement supérieur à 150 salariés.

Que s’agissant de l’effectif 2020 de l’entreprise, la demanderesse ne conteste pas l’affirmation de la CARSAT selon laquelle cet effectif s’établissait à 7723 salariés et que ce fait doit donc être considéré comme constant.

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le mode de tarification applicable à l’entreprise [11] pour la tarification 2019 était le mode collectif de tarification , l’effectif de référence étant de 38 salariés, et que lors de l’entrée en vigueur de la loi Pacte soit le 1er janvier 2020 l’entreprise a franchi le seuil de la tarification mixte puisque son effectif de référence 2018 était de 64 salariés.

Que les dispositions de la loi Pacte s’appliquant pour la tarification à partir de 2020, il s’ensuit que ce franchissement du seuil de la tarification mixte devait se confirmer pendant les 4 années suivantes pour justifier l’application de ce nouveau mode de tarification.

Qu’en ce qui concerne la tarification 2021 des établissements de la demanderesse, l’effectif de référence 2019 étant de 17536 salariés, il s’ensuivait le franchissement d’un nouveau seuil de tarification, à savoir celui de la tarification individuelle, lequel devait se confirmer pendant les quatre années suivantes pour justifier l’application de ce mode de tarification.

Qu’en ce qui concerne la tarification 2022, l’effectif de référence soit 2020 étant de 7723 salariés, il s’ensuit que le franchissement du seuil de la tarification individuelle ne s’était produit que pour l’année de référence 2019 et confirmé que pour l’année de référence suivante soit 2020.

Qu’il résulte de tout ce qui précède que l’entreprise étant en mode de tarification collective avant l’entrée en vigueur de la loi Pacte et que les franchissements des seuils de la tarification mixte et individuelle constatés respectivement pour la tarification 2020 ( l’effectif de référence pour 2018 étant de 64 salariés ce qui constitue le franchissement du seuil de la tarification mixte en 2018 puisque l’effectif 2017 était inférieur au seuil de la tarification mixte) et pour la tarification 2021 ( l’effectif de référence pour 2019 étant de 17’536 ce qui constitue le franchissement du seuil de la tarification individuelle puisque l’effectif relevait de la tarification mixte l’année de référence précédente) ne s’étant pas à ce jour confirmés pendant les quatre années suivant les franchissements considérés, il convient de dire que c’est à juste titre que la CARSAT a fait application pour la détermination des taux de cotisation à compter du 1er novembre 2021 et pour 2022 des établissements de la société du mode de tarification collectif et de débouter en conséquence la demanderesse de ses prétentions contraires tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.

Que la demanderesse succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Dit que c’est à juste titre que la CARSAT ALSACE MOSELLE a fait application pour la détermination des taux de cotisation à compter du 1er novembre 2021 et pour 2022 des établissements de la société [11] du mode de tarification collectif et déboute en conséquence cette dernière de ses prétentions contraires tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.

Condamne la société [11] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

 


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