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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 14/02/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04569 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TZ47
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 06 août 2021
DEMANDERESSE A L’INCIDENT-INTIMÉE
Madame [T] [G]
née le 25 juin 1944 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué.
DEFENDERESSE A L’INCIDENT-APPELANTE
Caisse Malakoff Humanis Agirc Arrco
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Soraya Kronby Halhouli, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 17 janvier 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 14 février 2023
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Par jugement rendu le 6 août 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
– Constaté la prescription de l’action en répétition de l’indu formée par Malakoff Humanis Agirc Arrco ;
– En conséquence, déclaré son action irrecevable ;
– Annulé la décision d’indu prise par Humanis Malakoff le 13 avril 2018 à l’égard de Mme [T] [G] ;
– Condamné Malakoff Humanis Agirc Arrco à restituer à Mme [T] [G] toutes sommes injustement prélevées sur ses retraites pur motif d’indu à compter du 1er juillet 2018 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passés deux mois à compter de la signification du jugement ;
– Rejetté toute demande plus ample ou contraire ;
– Condamne Malakoff Humanis Agirc Arrco à payer à Mme [T] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné Malakoff Humanis Agirc Arrco aux dépens de l’instance ;
– Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 20 août 2021, Malakoff Humanis Agirc Arrco venant aux droits d’Humanis retraite Agirc a interjeté appel de cette décision.
Avisé par le greffe de ce que Mme [T] [G], intimée, n’avait pas constitué avocat dans le délai prescrit par l’article 902 du code de procédure civile, Malakoff Humanis Agirc Arrco lui a fait signifier sa déclaration d’appel par acte d’huissier du 28 octobre 2021.
Par déclaration du 10 novembre 2021, Mme [T] [G] a constitué avocat devant la cour.
Malakoff Humanis Agirc Arrco a notifié ses premières conclusions d’appelant par la voie électronique le 19 novembre 2021.
Par dernières conclusions d’incident déposées le 28 septembre 2022, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 902 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 20 août 2021, subsidiairement au visa des articles 562 et 901 du même code, juger que la déclaration d’appel est dépourvue d’effet dévolutif, débouter Malakoff Humanis de toutes ses demandes et le condamner aux dépens de l’incident et de l’appel et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Malakoff Humanis Agirc Arrco ne lui a pas signifié la déclaration d’appel mais un document émanant de son conseil détaillant les chefs du jugement critiqués auquel n’est joint aucun justificatif de réception par le greffe de la cour ; que les termes en étant différents, il ne s’agit dès lors pas de la déclaration d’appel déposée au greffe telle que visée par l’article 902 du code de procédure civile ; que la déclaration d’appel doit donc être déclarée caduque conformément à l’alinéa 3 de l’article 902 précité.
En réponse à l’argumentation de Malakoff Humanis selon laquelle, d’une part, en l’absence de réception du récapitulatif de la déclaration d’appel émis par le greffe, il ne lui a été possible que de signifier une annexe à la déclaration d’appel rédigée sur papier libre et non le message lui-même de la déclaration d’appel, et d’autre part, l’arrêté du 25 février 2022 validerait à posteriori sa déclaration d’appel en considérant qu’une annexe jointe à une déclaration d’appel constitue l’acte d’appel conforme à l’article 901 du code de procédure civile, même en l’absence d’empêchement technique, Mme [G] soutient qu’il n’est pas établi, en l’espèce, qu’une annexe ait été jointe à la déclaration d’appel, ladite déclaration ne comportant aucune mention de l’existence d’une telle annexe. Elle prétend qu’en signifiant, le 28 octobre 2021, le texte d’une annexe non jointe à la déclaration d’appel du 20 août 2021, Malakoff Humanis n’a pas satisfait à l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, prescrit à peine de caducité, laquelle n’exige pas la preuve d’un grief pour être prononcée.
Elle ajoute que l’article 3 alinéa 2 de l’arrêté du 20 mai 2020 modifié par l’arrêté du 25 février 2022 indique qu’en cas de contradiction entre les mentions portées sur la déclaration d’appel constituée du fichier au format xml et les mentions portées dans le document fichier pdf (l’annexe), ce sont les mentions portées sur le fichier xml (déclaration d’appel) qui prévalent, de sorte que la déclaration d’appel devait nécessairement être signifiée.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la déclaration d’appel enregistrée par le greffe mentionnant pour objet ‘appel total’ sans préciser les chefs de jugement critiqués, et en l’absence de nouvelle déclaration dans le délai utile, l’effet dévolutif de l’appel n’opère pas et la cour, n’étant pas saisie d’une demande par Malakoff Humanis, ne peut statuer sur son appel. Elle ajoute qu’il existe une contradiction entre l’avis de déclaration d’appel émanant du greffe, lequel fait état d’un appel total, et la déclaration d’appel rédigée sur une annexe qui mentionne un appel limité. Elle soutient qu’en application de l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 précité, c’est dans une telle hypothèse le message électronique qui prévaut sur le document annexé, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’aucune annexe n’a valablement été jointe au message électronique d’appel et que la cour n’est pas valablement saisie d’une demande.
Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 12 janvier 2023, Malakoff Humanis Argic Arrco demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 58, 114, 562, 902 et 902 du code de procédure civile, de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, du décret n°2022-245 du 25 février 2022 et de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel et de l’avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 8 juillet 2022, de débouter Mme [G] de son incident tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel, la déclarer irrecevable en son incident tendant à voir prononcer l’absence d’effet dévolutif de l’appel, de déclarer recevable la déclaration d’appel formée par ses soins le 20 août 2021, renvoyer les parties à conclure sur le fond et condamner Mme [G] aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle a valablement signifié sa déclaration d’appel à Mme [G] par acte du 28 octobre 2021 ; qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir joint à cette signification le récapitulatif émis par le greffe dès lors que celui-ci ne lui avait pas été adressé et qu’elle a joint à l’acte de signification l’annexe à la déclaration d’appel comportant toutes les mentions principales prescrites par l’article 901 du code de procédure civile, à savoir les mentions du jugement attaqué, les coordonnées de l’appelant, son adresse, les nom et coordonnées de son avocat, son barreau de rattachement, l’identité des intimés et les chefs de jugement critiqués, l’acte de signification en lui-même mentionnant par ailleurs le numéro de RG sous lequel était enrôlé l’appel et la nécessité pour l’intimée de constituer avocat dans un délai de quinze jours et de conclure dans un délai de trois mois ; que Mme [G] ne justifie d’aucun grief pourtant exigé par l’article 114 du code de procédure civile dès lors que la signification lui a permis de recevoir toutes les informations voulues et de constituer avocat douze jours plus tard, le 9 novembre 2021.
Elle ajoute au surplus que l’article 901 du code de procédure civile tel que réformé par le décret 2022-245 du 25 février 2022, d’application immédiate y compris pour les instances en cours introduites par une déclaration d’appel formée antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes, prévoit que la déclaration d’appel est ‘ faite par acte comportant, le cas échéant, une annexe’ ; que dans son avis du 8 juillet 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a énoncé que la déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’empêchement technique ; que l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique a également été modifié le 25 février 2022, prévoyant désormais que le fichier joint puisse être une déclaration d’appel auquel il est renvoyé dans le corps du message RPVA, ce qui a été le cas ; que l’annexe fait dès lors partie intégrante de la déclaration d’appel et que les chefs de jugement critiqués y sont expressément visés, de sorte qu’aucune caducité ne peut être prononcée. Elle précise qu’à la date de l’appel, le 20 août 2021, l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique n’imposait pas que soit mentionné dans la déclaration d’appel le renvoi à une annexe possible, cette exigence n’ayant été introduite que par l’arrêté du 25 février 2022.
Enfin, elle soutient que Mme [G] est irrecevable à invoquer l’absence d’effet dévolutif de l’appel, seule la cour, dans sa formation collégiale, ayant le pouvoir de statuer sur ce point, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, dont les pouvoirs sont strictement définis à l’article 914 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de caducité de l’appel
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022 immédiatement applicable aux instances d’appel en cours introduites par une déclaration antérieure à l’entrée en vigueur dudit décret :
‘ La déclaration d’appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.’
Dans son avis n°15008-B du 8 juillet 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a indiqué qu’une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’empêchement technique.
L’article 902 dudit code dispose par ailleurs que ‘le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.’
En vertu des articles 900 et 901 du code de procédure civile, l’appel est formé par une déclaration unilatérale ou par une remise conjointe, remise au greffe et valant demande d’inscription au rôle.
La remise par voie électronique de celle-ci est attestée par un avis électronique de réception adressé par le greffe, en vertu des articles 748-1 et 748-3 dudit code.
L’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel dans sa version en vigueur au 20 août 2021, date de la déclaration d’appel de la société Malakoff Humanis, précise que ‘ le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d’appel, de même que leur édition par l’avocat tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier.’
En l’espèce, si le document annexé à l’acte en date du 28 octobre 2021 portant signification de la déclaration d’appel, accompli en application de l’article 902 du code de procédure civile, consiste, non pas en un récapitulatif de la déclaration d’appel émis en application de l’article 8 de l’arrêté susmentionné (fichier récapitulatif reprenant les données du message de données relatif à une déclaration d’appel joint à l’avis de réception par les services du greffe), mais en un document dactylographié, il y a lieu d’observer que ce document mentionne à la fois le jugement attaqué, l’identité et les coordonnées de l’appelante, le nom et les coordonnées de son avocate, son barreau de rattachement, l’identité de l’intimée et les chefs de jugement critiqués.
En outre, l’acte de signification en lui-même comporte la mention de la date de la déclaration d’appel, celle de la juridiction d’appel saisie et son numéro d’enrôlement, la mention que faute pour l’intimée de constituer avocat devant le bureau d’ordre civil de la cour d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification, un arrêt pourrait néanmoins être pris sur les seuls éléments fournis par le requérant et que, faute de conclure dans le délai de trois mois mentionné à l’article 909 du code de procédure civile, elle s’exposait à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, de sorte que ces deux documents combinés reprennent l’ensemble des mentions obligatoires prescrites par les articles ci-dessus mentionnés.
Il s’ensuit que l’objectif recherché par la signification de la déclaration d’appel imposée par l’article 902, lequel tend à remédier au défaut de constitution de l’intimé à la suite du premier avis du greffe, en vue de garantir le respect de la contradiction a été atteint, étant observé que Mme [G] a effectivement constitué avocat le 10 novembre 2021.
Au surplus, il résulte de la consultation du logiciel Wincica que l’acte dactylographié ainsi signifié à l’intimée était bien annexé à la déclaration d’appel lors de la saisine de la cour par la voie électronique, étant précisé que l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel, dans sa version applicable lors de la déclaration d’appel de la société Malakoff Humanis, n’exigeait pas que la déclaration d’appel renvoie expressément au document annexé le cas échéant à celle-ci et qu’il ne saurait dès lors être fait grief à la société appelante de ce que sa déclaration d’appel ne mentionne pas le document annexé.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Malakoff Humanis et il convient de déclarer recevable sa déclaration d’appel en date du 20 août 2021.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
En application des articles L311-1 du code de l’organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l’article 914 du code de procédure civile.
Il convient donc, pour le conseiller de la mise en état, de se déclarer incompétent pour statuer sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel soulevée par Mme [G].
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’incident, Mme [G] en sera tenue des entiers dépens.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboute Mme [T] [G] de son incident tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par la société Malakoff Humanis Agirc Arrco,
Se déclare incompétent pour statuer sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par la société Malakoff Humanis Agirc Arrco,
Condamne Mme [T] [G] aux entiers dépens de l’incident,
La déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Verhaeghe Céline Miller