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La pratique contractuelle des « Step Deals » a été validée par les juges. Ni contrats de cession de droits d’auteurs, ni véritables contrats d’option, ils apportent aux producteurs audiovisuels une certaine souplesse juridique avec les auteurs-scénaristes.
En l‘espèce, la société Futurikon a obtenu gain de cause face à l’un de ses scénaristes qui réclamait le versement de l’intégralité de sa rémunération alors que le film n’avait pas été produit.
Le contrat prévoyait au titre de la rémunération forfaitaire, un échéancier conditionnant le paiement du minimum garanti à revenir à l’auteur à la réalisation de plusieurs étapes, notamment d’écriture, de mise en production et de tournage. A défaut de mise en production du film à l’issue de la période de 4 ans prévue (à compter de la signature du contrat), l’auteur a recouvert la totalité de ses droits. Il s’agissait donc d’un « Step Deal » et ni la somme totale, faute de mise en production du film, ni la 3eme échéance, faute d’acceptation d’un scénario définitif, n’étaient dues. La demande en résiliation de l’auteur n’avait pas d’objet.
Le désaccord des parties sur le sens et la portée du contrat signé commandait tout de même interprétation. A cet égard, au sens des dispositions des articles 1156 à 1164 du code civil (devenus 1188 et suivants), qui constituent non des normes juridiques s’imposant aux juges, mais un guide d’interprétation des conventions à l’usage des parties et du juge, le tribunal interprète les stipulations manquant de clarté en recherchant la commune intention des parties contractantes sans s’arrêter au sens littéral des termes et en donnant à celles-ci le sens qui leur permet de produire un effet plutôt que celui qui les annihile en considération de la matière et de l’économie générale du contrat dont les clauses sont interdépendantes.
S’il était exact que la rémunération prévue (80 000 euros) était présentée comme la « contrepartie de la cession exclusive » par le scénariste de ses droits et qu’elle était « forfaitaire, globale et définitive » le calendrier fixé ne se contentait pas de fixer un échéancier mais énumérait clairement des évènements futurs et incertains déterminant non seulement la date du paiement mais son principe. Les règlements étaient successivement dus à raison de la signature, de la communication du scénario, de son acceptation définitive, de la mise en production du film et du commencement du tournage.
La naissance de chaque obligation de payer était subordonnée à la réalisation de ces évènements, le calendrier mettait en œuvre non de simples modalités de paiement d’une créance acquise en son principe en contrepartie de la cession mais des conditions suspensives successives affectant la mesure de cette dernière.
Seules étaient donc dues les sommes liées à la signature du contrat et à la communication du scénario aux principaux partenaires financiers envisagés.
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