Contrat de sécurisation professionnelle : 25 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00622

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Contrat de sécurisation professionnelle : 25 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00622
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRET DU 25 OCTOBRE 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00622 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJL3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/00827

APPELANTE

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

INTIMES

Madame [G] [C] [M] ÉPOUSE [R]

[Adresse 3]

[Localité 6]

N’ayant pas constitué avocat

Maître [N] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL APS2

[Adresse 2]

[Localité 5]

N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE et Madame Joanna FABBY

ARRET :

– REPUTE CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Stéphane MEYER, Président, et par Jadot TAMBUE, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [G] [M]-[R] a été engagée par la société Aps2, par contrat indéterminé à compter du 12 avril 2010, en qualité de secrétaire.

La relation de travail est régie par la convention collective du Bâtiment de la région parisienne.

Par jugement du 15 mai 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aps2 et a désigné Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre du 17 mai 2017, Madame [M]-[R] était convoquée par Maître [U] pour le 24 mai 2017 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 29 mai suivant.

Par jugement du 15 mai 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aps2 et a désigné Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire.

Arguant de l’existence d’un contrat de travail conclu avec cette société et de la cessation du paiement de son salaire à compter de novembre 2016, Madame [M]-[R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 21 mars 2018 et formé des demandes afférentes aux indemnités de rupture, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 17 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Bobigny a fixé les créances suivantes de Madame [M]-[R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Aps2 et a débouté cette dernière de ses autres

demandes :

– indemnité légale de licenciement : 1 690,62 € ;

– indemnité compensatrice de préavis : 5 201,98 € ;

– congés payés : 2 600,98 € ;

– rappel de salaire de novembre 2016 à mai 2017 (deniers ou quittances) : 16 854,37 € ;

– dommages et intérêts pour absence de paiement du salaire : 2 000 € ;

– les dépens ;

– le conseil a également déclaré le jugement opposable à l’AGGS CGEA IDF EST.

L’Ags a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 janvier 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 avril 2020, l’Ags demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les fixations prononcées, le rejet des demandes de Madame [M]-[R], que la demande de dommages-intérêts pour absence de paiement du salaire soit déclarée irrecevable. A titre subsidiaire, l’Ags demande le rejet de la demande de dommages-intérêts, que cette demande lui soit déclarée inopposable, la limitation des montants de l’indemnité légale de licenciement à 1 540,61 euros, de l’indemnité de congés payés à hauteur de 2 600,98 euros et qu’il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie.

Au soutien de ses demandes, l’Ags fait valoir que :

– Madame [M]-[R] a arrêté de travailler en novembre 2016, date de cessation des paiements et il existe un doute sur la véracité des bulletins de salaire concernant la période postérieure ; Madame [M]-[R] ne démontre pas avoir fourni une prestation de travail pour le compte de la société depuis cette date, alors que plusieurs éléments démontrent le contraire ;

– Madame [M]-[R] a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, ce qui la prive du droit au préavis et à l’indemnité de congés payés correspondante ;

– Madame [M]-[R] ne démontre pas avoir été empêchée de prendre ses congés, ne produit pas d’attestation de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment faisant état d’une défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations et ne peut en aucun cas prétendre à une quelconque indemnité de congés payés pour la période de l’année N-2 ;

– à titre subsidiaire, le montant de l’indemnité de congés payés réclamée est erroné ;

– la demande de dommages et intérêts pour absence de paiement des salaires est irrecevable comme ayant été formée tardivement devant le conseil de prud’hommes ; en tout état de cause, cette demande n’est pas fondée.

Bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice délivré le 14 avril 2020 en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [M]-[R] n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera donc rendu par défaut.

Bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice du 3 mars 2020 remis à personne, Maître [U] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de larticle 472 du code de procédure civile que si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que la cour ne fait droit aux demandes de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur l’existence d’un contrat de travail

Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.

Il en résulte que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité de celui qui se prétend salarié.

Le contrat de travail suppose l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.

En l’espèce, il résulte des propres explications de l’Ags, que Madame [M]-[R] a produit en première instance un contrat de travail écrit conclu avec la société Aps2, daté du 12 avril 2010, ainsi que des bulletins de paie correspondants, émanant de cette société.

Ces éléments laissent présumer l’existence d’un contrat de travail.

De son côté, l’Ags n’argue d’une absence de prestation de travail et de lien de subordination qu’à compter de novembre 2016.

Elle ne combat donc pas utilement la présomption de contrat de travail pour la période antérieure.

Par ailleurs, l’Ags ne prouve, ni même n’allègue, l’existence d’une rupture de ce contrat de travail à compter de décembre 2016.

Il convient donc d’en déduire que le contrat de travail conclu entre Madame [M]-[R] et la société Aps2 n’a pris fin que le 29 mai 2017, date de notification de son licenciement.

Sur l’indemnité légale de licenciement

En conséquence des explications qui précèdent, Madame [M]-[R] était fondée à obtenir paiement d’une indemnité légale de licenciement dont le montant doit être fixé à 1 540,61 euros au vu des bulletins de paie produits.

Le jugement doit donc être infirmé quant au montant accordé.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis

L’Ags ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle Madame [M]-[R] aurait adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, le seul élément qu’elle produit étant un relevé émanant de ses propres services.

En conséquence, Madame [M]-[R] était fondée à obtenir paiement d’une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 5 201,98 euros.

Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la demande de rappel de salaires

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La fourniture d’un travail et le paiement de la rémunération qui en constitue la contrepartie constituant des obligations essentielles de l’employeur, ce dernier n’est fondé à s’abstenir de payer le salaire convenu que s’il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler, dès lors que le contrat de travail n’a pas été rompu.

En l’espèce, il appartient donc à l’Ags, qui s’oppose au paiement du salaire de Madame [M]-[R] correspondant à la période de décembre 2016 à mai 2017, de prouver qu’elle aurait cessé de se tenir à disposition de son employeur pour travailler à compter de décembre 2016.

A cet égard, il résulte des relevés bancaires de Madame [M]-[R], produits par l’Ags, que la société SAF M, créée par le gérant de fait et le gérant de droit de la société Aps2, avec le même siège social que cette dernière, a adressé à Madame [M]-[R] chaque mois des versements pour des montants réguliers entre novembre 2016 à juin 2017, alors que, durant près de 6 mois, elle ne s’est jamais manifestée auprès de la société Aps2 pour obtenir le paiement de ses salaires.

De son côté, Madame [M]-[R], qui n’a pas constitué avocat, ne fournit aucune explication de nature à contredire utilement ces éléments.

Il convient d’en déduire que l’Ags prouve que Madame [M]-[R] a cessé de se tenir à disposition de la société Aps2 pour travailler à compter de décembre 2016.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande de rappel de salaires.

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de paiement du salaire

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Aux termes de l’article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l’espèce, la demande additionnelle de Madame [M]-[R] de dommages et intérêts pour absence de paiement du salaire, formée en cours d’instance prud’homale, se rattache par un lien suffisant à sa demande initiale de rappel de salaire.

Sa demande était donc recevable, étant précisé que le conseil de prud’hommes n’a pas expressément statué sur ce point.

Cependant, cette demande n’était pas fondée, étant la conséquence de la

demande de rappel de salaires qui ne l’était pas. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il y a fait droit.

Sur l’indemnité compensatrice de congés payés

Aux termes de l’article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.

En l’espèce, l’Ags ne rapporte pas la preuve de l’adhésion de la société Aps2 à une caisse de congés payés.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à cette demande, l’Ags demandant à titre subsidiaire la fixation à hauteur de ce montant.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de Madame [G] [M]-[R] au passif de la procédure collective de la société Aps2 aux sommes suivantes :

– indemnité compensatrice de préavis : 5 201,98 € ;

– congés payés : 2 600,98 € ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés ;

Fixe la créance de Madame [G] [M]-[R] au passif de la procédure collective de la société Aps2 à la somme suivante :

– indemnité légale de licenciement : 1 540,61€ ;

Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l’ouverture de la procédure collective ;

Dit que le Centre de Gestion et d’Etude, AGS-CGEA – Ile de France Est – Unité Déconcentrée de l’UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ;

Déclare recevable mais mal fondée la dommages et intérêts pour absence de paiement du salaire formée en première instance ;

Déboute Madame [G] [M]-[R] du surplus de ses demandes formées en première instance ;

Condamne Maître [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aps2, aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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