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ARRÊT DU
14 Avril 2023
N° 579/23
N° RG 21/00237 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TOSV
AM/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes de LILLE
en date du
11 Février 2021
(RG 19/00330)
GROSSE :
Aux avocats
le 14 Avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANT :
Me Vincent AUSSEL ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEW LEXEL COSMETICS
Arche Jacques Coeur
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
– Mme [C] [S] EPOUSE [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
assisté de Me Hélène NOE, avocat au barreau de LILLE,
– Société MARINE DISTRIBUTION en liquidation judiciaire
– Me [M] [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MARINE DISTRIBUTION
[Adresse 7]
[Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat – assigné le 16.04.2021 à personne habilitée
-Société PNR en liquidation judiciaire
– Me Florence DAUDE ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PNR
[Adresse 6]
[Localité 14]
n’ayant pas constitué avocat – assigné en reprise d’instance le 21.03.2022 à personne habilitée
– Société NSBD RYSEL DISTRIBUTION II en liquidation judiciaire
n’ayant pas constitué avocat – assigné le 21.04.2021 selon PV 659 CPC
-UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’ILE DE FRANCE OUEST
INTERVENANT FORCE
[Adresse 3]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat – assigné le 09.03.22 à l’étude
– Association CGEA DE TOULOUSE
[Adresse 1]
Association L’UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE BORDEAUX
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentés par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Février 2023
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 7 février 2023
FAITS ET PROCÉDURE
Le groupe Lexel avait pour activité la vente à domicile de tous les produits de soins de beauté spécialement destinés à une clientèle féminine.
Par jugement du 30 juillet 2010 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, la société Groupe Lexel a été en liquidation judiciaire après avoir été précédemment en redressement judiciaire à compter du 4 juillet 2007 et avoir bénéficié d’un plan de redressement par voie de continuation le 5 janvier 2009.
Le groupe New Lexel Cosmetics a vu le jour consécutivement à ce jugement qui a autorisé la cession de la société Groupe Lexel au bénéfice de Messieurs [Z] et [B] agissant pour le compte des sociétés PA Finances et New Lexel Cosmetics.
Le principal de l’activité du groupe se situe au niveau de la SAS NEW LEXEL COSMETICS qui assure le développement et la commercialisation de produits haut de gamme exclusivement orientée vers les soins pour le corps et le visage. Cette société comptait par ailleurs trois établissements secondaires situés à [Localité 13] avec l’activité de vente à domicile, [Localité 14] avec l’activité de vente par automate et [Localité 11] avec l’activité de commerce de gros de parfumerie et produits de beauté.
Les 12 et 16 février 2018, la société New Lexel Cosmetics a été placée en redressement judiciaire ; Me Aussel a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et Me [R] a été désigné administrateur judiciaire.
Parallèlement à compter du 13 mars 2018, le juge-commissaire a autorisé le licenciement de 81 postes et emplois dont celui d’attaché commercial.
Un plan de sauvegarde pour l’emploi a été établi après consultation des représentants du personnel et a été homologué par la DIRECCTE le 27 mars 2018.
Par jugement du 29 juin 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société New Lexel Cosmetics et a désigné Me Aussel en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [C] [S] épouse [T] (ci-après dénommée Mme [S]) a été embauchée par la société Groupe Lexel exerçant sous le nom commercial Lexel Cosmetics dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 26 janvier 2010 en qualité d’attachée commerciale conseillère.
A partir du 1er janvier 2013, la salariée a reçu des bulletins de salaire de la société NLC Nord devenue Aquilon Netword puis Breva Network, placée par la suite en liquidation judiciaire, puis à partir de janvier 2016 de la société NSBD Rysel Distribution, puis à partir de mars 2017, de la société NSBD Rysel Distribution II.
De fin décembre 2016 jusqu’en mai 2017, Mme [S] a été en congé maternité puis en arrêt maladie à la suite de la perte de son enfant.
A compter de novembre 2017, l’identité de l’employeur sur les fiches de paie est devenue « PNR », avant de redevenir la société New Lexel Cosmetics au 1er janvier 2018.
Au mois de février 2018, Mme [S] a informé son employeur de son état de grossesse.
Par courrier du 27 mars 2018, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable pour licenciement pour motif économique avec remise du document relatif au CSP fixé au 4 avril 2018 à [Localité 11] et auquel elle n’a pas pu se rendre.
Dès le 31 mars 2018, la salariée a contesté toute rupture de son contrat de travail eu égard à son état de grossesse et a sollicité la communication des critères d’ordre des licenciements et le détail des points qui lui étaient attribués dans ce cadre.
Le 4 avril 2018, Mme [S] a été informée des motifs économiques.
Le 9 avril 2018, elle s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Mme [S] a adhéré au CSP.
Par requête du 9 avril 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses indemnités au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 11 février 2021, le conseil de prud’hommes de Lille s’est déclaré compétent pour juger du litige et a :
– dit que Mme [S] a travaillé, successivement, pour les sociétés Groupe Lexel, NLC Nord, Aquilon Network, NSBD Rysel Distribution, NSBD Rysel Distribution II, PNR et SAS New Lexel Cosmetics sur la période de janvier 2010 à avril 2018,
– dit que la SAS New Lexel Cosmetics reprendra la succession des sociétés Groupe Lexel, NLC Nord, Aquilon Network, NSBD Rysel Distribution, NSBD Rysel Distribution II, PNR et les obligations légales afférentes au contrat de travail de Mme [S],
– condamné la SAS New Lexel Cosmetics à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
*12 597,88 euros au titre des rappels de salaire sur l’application de la convention collective nationale du commerce de gros, outre 1 259,78 euros au titre des congés payés y afférents,
*540 euros au titre du rappel sur la compensation téléphone,
*9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur,
– ordonné à Me Aussel en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS New Lexel Cosmetics de fixer au passif de la société lesdites sommes,
– rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances de nature salariale et du prononcé de la présente décision, pour les créances de nature indemnitaire,
– ordonné à Me Aussel en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS New Lexel Cosmetics de délivrer à Mme [S] la fiche de paie récapitulative des rappels de salaire alloués dans le présent jugement et le reçu pour solde de tout compte rectifié en fonction du présent jugement,
– débouter Mme [S] du surplus de ses demandes,
– limiter l’exécution provisoire à ce que de droit,
– dit le présent jugement opposable au CGEA de Toulouse,
– mis hors de cause la société Marine Distribution,
– laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 23 février 2021, Me Aussel, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS New Lexel Cosmetics, a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Me Aussel, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS New Lexel Cosmetics demande à la cour de :
A titre principal,
-réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la société New Lexel Cosmetics reprendra la succession des sociétés Groupe Lexel, NLC Nord, Aquilon Network, NSBD Rysel Distribution, NSBD Rysel Distribution II, PNR et les obligations légales afférentes au contrat de travail de Mme [S] et en ce qu’il a mis hors de cause la société Marine Distribution,
-juger que le transfert automatique du contrat de travail de Mme [S] à la société New Lexel Cosmetics est intervenu dans le cadre d’une procédure collective,
-juger que la société New Lexel Cosmetics ne doit pas reprendre les droits et obligations attachés aux précédents contrats de travail de Mme [S],
-le mettre hors de cause pour les demandes indemnitaires et salariales portant sur des griefs antérieurs au 1er janvier 2018,
-débouter Mme [S] de ses demandes comme injustes et non fondées à l’encontre de la société New Lexel Cosmetics,
A titre subsidiaire,
-réformer le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la société Marine Distribution,
-juger que Mme [S] ne justifie pas d’un droit au bénéfice des dispositions de la convention collective du commerce du gros avant son embauche par la société New Lexel Cosmetics et réformer la décision entreprise sur ce point,
-juger que Mme [S] ne justifie pas d’un droit à rappel de salaire à titre de ventes fidélités, commissions, indemnités kilométriques auprès de ses anciens employeurs et confirmer la décision rendue sur ces points,
-juger que la demande de rappel de compensation de téléphone est imputable à la société Marine Distribution et réformer la décision rendue sur ce point et inscrire la créance au passif de la société Marine Distribution,
-juger que Mme [S] ne justifie pas de la réalité d’aucun harcèlement moral et confirmer la décision rendue sur ce point,
-juger que l’absence de visite médicale est imputable aux anciens employeurs de Mme [S] et réformer la décision rendue sur ce point et inscrire la créance au passif de la société Marine Distribution,
-juger que Mme [S] ne justifie d’aucune exécution déloyale de son contrat de travail par la société New Lexel Cosmetics et réformer la décision rendue sur ce point et inscrire l’éventuelle créance au passif de la société Marine Distribution,
-juger que Mme [S] ne justifie pas de la réalité d’un manquement de la société New Lexel Cosmetics en matière d’élections professionnelles et confirmer la décision rendue sur ce point,
-confirmer la décision rendue en ce qu’elle a débouté Mme [S] de ses demandes de bulletins de paie et de documents de fin de contrat conformes,
En tout état de cause, sur la rupture du contrat de travail,
-juger qu’aucune nullité du licenciement pour violation de la période de protection ne peut donc être prononcée, le licenciement ayant été notifié en avril 2018, donc en dehors de la période de protection,
-juger que la rupture du contrat de travail de Mme [S] est consécutive à son adhésion au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle,
-juger que la société New Lexel Cosmetics a parfaitement respecté son obligation de recherche de reclassement,
-juger que le licenciement pour motif économique est légitime et régulier,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de licenciement nul, de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’intégralité de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail,
Et y ajoutant,
-condamner Mme [S] à verser entre les mains de Me Aussel en sa qualité de liquidateur de la société New Lexel Cosmetics la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonner à Mme [S] de restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire,
-condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [S] demande à la cour de :
I.A titre principal,
-infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a déboutée des demandes de condamnation afférentes :
*Partiellement au rappel de salaire à hauteur de 15 723,21 euros,
*Au rappel de commissions sur les « ventes fidélité ‘,
*Au rappel de commissions au titre des mois de novembre et décembre 2016,
*Aux rappels d’indemnités de congés payés afférentes,
*Partiellement au rappel de compensation utilisation téléphone à hauteur de 750 euros,
*Dommages-intérêts pour préjudice moral subi ensuite des manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles et rupture du contrat,
-confirmer le jugement rendu pour le surplus,
Statuant à nouveau,
-juger que la société Marine Distribution, anciennement dénommée NSBD Rysel Distribution, représentée par son liquidateur judiciaire Me [O], a bien été son employeur de janvier 2016 à mars 2017,
-juger que les sociétés Marine Distribution représentée par Me [O], NSBD Rysel Distribution II, et PNR :
-n’ont pas appliqué les dispositions de la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970,
-n’ont pas organisé d’élections professionnelles là où elles y étaient tenues,
-n’ont pas établi de règlement intérieur,
-n’ont pas été constamment et régulièrement affiliés à la Médecine du travail,
-ont fait preuve de déloyauté et ont manqué à leurs obligations légales, conventionnelles et contractuelles de sécurité, de paiement du salaire et des frais professionnels nécessaires à l’exécution du contrat de travail et de fourniture de travail, de remise de bulletins de paie réguliers et de documents de fin de contrat,
-ont modifié son contrat de travail sans son accord,
-ont manqué à l’obligation de sécurité,
-juger que la société New Lexel Cosmetics représentée par son liquidateur Me Aussel :
-a manqué à l’obligation de reclassement,
-a manqué à l’obligation de respecter le statut protecteur lié à la grossesse,
-juger que son licenciement est nul et, à défaut, sans cause réelle et sérieuse,
-condamner in solidum les sociétés Marine Distribution représentée par Me [O], NSBD Rysel Distribution II, PNR, représentée par la société BDR & Associés représentée par Me Daude ès qualités et New Lexel Cosmetics représentée par Me Aussel ès qualités, à lui payer les sommes suivantes :
*3 125,33 euros (15 723,21 – 12 597,88) à titre de complément de rappel de salaire, outre le rappel retenu par le conseil de prud’hommes,
*156,25 euros à titre de rappel de commissions sur les « ventes fidélité »,
*524,62 euros à titre de rappel de commissions au titre des mois de novembre et décembre 2016,
*907,44 euros à titre de rappel d’indemnités kilométriques,
*471,36 euros (10% des montants ci-dessus) à titre de rappel d’indemnités de congés payés afférentes,
*210 euros (750€ – 540€ prononcés en première instance) à titre de complément de rappel compensation utilisation téléphone,
*3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défauts de visites médicales périodiques et de suivi et manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,
*3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d’organisation d’élections du personnel,
*2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de mention sur les bulletins de salaire de la convention collective applicable,
*40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi ensuite des manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles et harcèlement moral,
-fixer les sommes sus détaillées au passif de la société Marine Distribution représentée par Me [O] ès qualités, de la société New Lexel Cosmetics représentée par Me Aussel ès qualités, et de la société PNR représentée par la société BDR & Associés représentée par Me Daude ès qualités,
-condamner Me [O] ès-qualités, Me Aussel ès-qualités et Me Daube ès-qualités à inscrire sur le relevé des créances salariales les sommes fixées au passif des sociétés Marine Distribution, New Lexel Cosmetics et PNR,
-condamner in solidum les sociétés Marine Distribution représentée par Me [O] ès qualités, NSBD Rysel Distribution II, PNR, New Lexel Cosmetics représentée par Me Aussel ès qualités et PNR représentée par Me Daude ès qualités, à établir et à lui délivrer les bulletins de salaire couvrant les mois de mars 2016 à avril 2019 conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de décision à intervenir ;
-condamner in solidum les sociétés Marine Distribution représentée par Me [O] ès qualités, NSBD Rysel Distribution II, New Lexel Cosmetics représentée par Me Aussel ès qualités, PNR représentée par Me Daude ès qualités, à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal au titre du licenciement nul,
*25 031,72 euros d’indemnité pour licenciement nul, outre, 2 503,17 euros d’indemnité de congés payés afférentes,
*12 515,86 euros au titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral lié au licenciement illicite alors qu’elle était enceinte,
A titre subsidiaire, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de reclassement,
*20 858,77 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
*6 257,93 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 625,79 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*982,84 euros au titre de rappel sur l’indemnité légale de licenciement,
-fixer les sommes sus détaillées au passif de la société Marine Distribution représentée par Me [O] ès qualités, de la société New Lexel Cosmetics représentée par Me Aussel ès qualités, et de la société PNR représentée par la société BDR & Associés représentée par Me Daude ès qualités,
-condamner Me [O] ès-qualités, Me Aussel ès-qualités et Me Daube ès-qualités à inscrire sur le relevé des créances salariales les sommes fixées au passif des sociétés Marine Distribution, New Lexel Cosmetics et PNR,
-ordonner la remise des documents suivants corrigés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir : attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de paie d’avril 2018 à avril 2019 (licenciement nul), ou le cas échéant avril 2018,
-condamner in solidum Me [O] ès-qualités, Me Aussel ès-qualités, Me Daude ès qualités et la société NSBD Rysel Distribution II aux entiers dépens de première instance et d’appel,
-condamner in solidum Me [O] ès-qualités, Me Aussel ès-qualités, Me Daude ès qualités et la société NSBD Rysel Distribution II à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et que les intérêts échus seront capitalisés annuellement sur le fondement de l’article 1343-2 (ex 1154) du code civil,
-déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’AGS CGEA de Toulouse et dire que l’AGS CGEA de Toulouse garantira l’ensemble de ces sommes et en tant que de besoin l’y condamner,
-déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’AGS CGEA de Bordeaux et dire que l’AGS CGEA de Bordeaux garantira l’ensemble de ces sommes et en tant que de besoin l’y condamner,
-déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest et dire que l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest garantira l’ensemble de ces sommes et en tant que de besoin l’y condamner,
-débouter l’AGS CGEA de Toulouse et l’AGS CGEA de Bordeaux de leur appel incident,
II.A titre subsidiaire,
-confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
III.A titre très subsidiaire,
-réformer le jugement rendu en ce qu’il a mis hors de cause la société Marine Distribution représentée par Me [O] ès qualités, et en ce qu’il a mis hors de cause le CGEA de Bordeaux,
Statuant de nouveau,
-juger que les sociétés Marine Distribution, NSBD Rysel Distribution II et PNR :
-n’ont pas appliqué les dispositions de la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970,
-n’ont pas organisé d’élections professionnelles là où elles y étaient tenues,
-n’ont pas établi de règlement intérieur,
-n’ont pas été constamment et régulièrement affiliés à la Médecine du travail,
-ont fait preuve de déloyauté et ont manqué à leurs obligations légales, conventionnelles et contractuelles de sécurité, de paiement du salaire et des frais professionnels nécessaires à l’exécution du contrat de travail et de fourniture de travail, de remise de bulletins de paie réguliers et de documents de fin de contrat,
-ont modifié son contrat de travail sans son accord,
-ont manqué à l’obligation de sécurité,
-fixer les sommes suivantes au passif de la société Marine Distribution représentée par Me [O] ès qualités :
*15 723,21 euros (3 854,10 euros (au titre de 2016) + 8 694,93 euros (au titre de 2017) + 3 174,18 euros (au titre de l’année 2018),
*156,25 euros à titre de rappel de commissions sur les « ventes fidélité »,
*524,62 euros à titre de rappel de commissions au titre des mois de novembre et décembre 2016,
*907,44 euros à titre de rappel d’indemnités kilométriques,
*1 731,15 euros à titre de rappel d’indemnités de congés payés afférentes (10% des montants ci-dessus),
*750 euros à titre de rappel de compensation utilisation téléphone (270 euros en 2016, 360 euros en 2017, 120 euros en 2018),
*3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défauts de visites médicales périodiques et de suivi et manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,
*3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d’organisation d’élections du personnel,
*2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de mention sur les bulletins de salaire de la convention collective applicable,
*40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi ensuite des manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles et harcèlement moral,
-condamner Me [O] ès qualités à inscrire sur le relevé des créances salariales les sommes fixées au passif de la société Marine Distribution,
-condamner la société Marine Distribution représentée par Me [O] ès-qualités à établir et à lui délivrer les bulletins de salaire couvrant les mois courant de janvier 2016 à avril 2018 conformes ; sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de décision à intervenir,
-condamner la société Marine Distribution représentée par Me [O] ès-qualités à établir et à lui délivrer les bulletins de salaire couvrant les mois courant de janvier 2016 à avril 2019 conformes ; sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de décision à intervenir,
-condamner la société Marine Distribution représentée par Me [O] ès-qualités à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal au titre du licenciement nul,
*25 031,72 euros d’indemnité pour licenciement nul, outre, 2 503,17 euros d’indemnité de congés payés afférentes,
*12 515,86 euros au titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral lié au licenciement illicite alors qu’elle était enceinte,
A titre subsidiaire, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de reclassement,
*20 858,77 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
*6 257,93 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 625,79 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*982,84 euros au titre de rappel sur l’indemnité légale de licenciement,
-fixer les sommes sus détaillées au passif de la société Marine Distribution représentée par Me [O] ès qualités,
-condamner Me [O] ès-qualités à inscrire sur le relevé des créances salariales les sommes fixées au passif de la société Marine Distribution,
-ordonner la remise des documents suivants corrigés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir : attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de paie d’avril 2018 à avril 2019 (licenciement nul), ou le cas échéant avril 2018,
-déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’AGS CGEA de Bordeaux et dire que l’AGS CGEA de Bordeaux garantira l’ensemble de ces sommes et en tant que de besoin l’y condamner,
-débouter l’AGS CGEA de TOULOUSE et l’AGS CGEA de BORDEAUX de leur appel incident,
IV.A titre infiniment subsidiaire,
-réformer le jugement rendu en ce qu’il a mis hors de cause la société Marine Distribution représentée par Me [O], et en ce qu’il a mis hors de cause le CGEA de Bordeaux,
Statuant de nouveau,
-juger que les sociétés New Lexel Cosmetics, Marine Distribution, NSBD Rysel Distribution II et PNR :
-n’ont pas appliqué les dispositions de la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970,
-n’ont pas organisé d’élections professionnelles là où elles y étaient tenues,
-n’ont pas établi de règlement intérieur,
-n’ont pas été constamment et régulièrement affiliés à la Médecine du travail,
-ont fait preuve de déloyauté et ont manqué à leurs obligations légales, conventionnelles et contractuelles de sécurité, de paiement du salaire et des frais professionnels nécessaires à l’exécution du contrat de travail et de fourniture de travail, de remise de bulletins de paie réguliers et de documents de fin de contrat,
-ont modifié son contrat de travail sans son accord,
-ont manqué à l’obligation de sécurité,
-fixer les sommes suivantes tant au passif de la société Marine Distribution, représentée par Me [O] ès qualités, qu’au passif de la société New Lexel Cosmetics, représentée par Me Aussel ès qualités :
*15 723,21 euros (3 854,10 euros (au titre de 2016) + 8 694,93 euros (au titre de 2017) + 3 174,18 euros (au titre de l’année 2018)),
*156,25 euros à titre de rappel de commissions sur les « ventes fidélité »,
*524,62 euros à titre de rappel de commissions au titre des mois de novembre et décembre 2016,
*907,44 euros à titre de rappel d’indemnités kilométriques,
*1 731,15 euros à titre de rappel d’indemnités de congés payés afférentes (10% des montants ci-dessus),
*750 euros à titre de rappel de compensation utilisation téléphone (270 euros en 2016, 360 euros en 2017, 120 euros en 2018),
*3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visites médicales périodiques et de suivi et manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,
*3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d’organisation d’élections du personnel,
*2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de mention sur les bulletins de salaire de la convention collective applicable,
*40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi ensuite des manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles et harcèlement moral,
-condamner in solidum Me [O] ès qualités et Me Aussel ès qualités à inscrire sur le relevé des créances salariales les sommes ainsi fixées au passif de la société Marine Distribution et au passif de la société New Lexel Cosmetics,
-condamner in solidum la société Marine Distribution représentée par Me [O] ès qualités et la société New Lexel Cosmetics représentée Me Aussel ès qualités, à établir et à lui délivrer les bulletins de salaire couvrant les mois de janvier 2016 à avril 2018 conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de décision à intervenir ;
-condamner in solidum la société Marine Distribution représentée par Me [M] [O] ès qualités et la société New Lexel Cosmetics représentée Me Aussel ès qualités à établir et à lui délivrer les bulletins de salaire couvrant les mois courant de mars 2016 à avril 2019 conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de décision à intervenir ;
-condamner in solidum la société Marine Distribution représentée par Me [M] [O] ès qualités et la société New Lexel Cosmetics représentée par Me Aussel ès qualités à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal au titre du licenciement nul,
*25 031,72 euros d’indemnité pour licenciement nul, outre, 2 503,17 euros d’indemnité de congés payés afférentes,
*12 515,86 euros au titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral lié au licenciement illicite alors qu’elle était enceinte,
A titre subsidiaire, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de reclassement,
*20 858,77 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
*6 257,93 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 625,79 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*982,84 euros au titre de rappel sur l’indemnité légale de licenciement,
-fixer les sommes sus détaillées au passif des sociétés Marine Distribution de New Lexel Cosmetics,
-condamner Me [O] ès-qualités et Me Aussel ès qualités à inscrire sur le relevé des créances salariales les sommes ainsi fixées au passif de la société Marine Distribution et New Lexel Cosmetics,
-ordonner la remise des documents suivants corrigés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir : attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de paie d’avril 2018 à avril 2019 (licenciement nul), ou le cas échéant avril 2018,
-déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’AGS CGEA de Toulouse et dire que l’AGS CGEA de Toulouse garantira l’ensemble de ces sommes et en tant que de besoin l’y condamner,
-déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’AGS CGEA de Bordeaux et dire que l’AGS CGEA de Bordeaux garantira l’ensemble de ces sommes et en tant que de besoin l’y condamner,
-débouter l’AGS CGEA de Toulouse et l’AGS CGEA de Bordeaux de leur appel incident,
V.A titre très infiniment subsidiaire,
-réformer le jugement rendu en ce qu’il a mis hors de cause la société Marine Distribution représentée par Me [O] ès qualités, et mis hors de cause le CGEA de Bordeaux,
-juger que les sociétés New Lexel Cosmetics, Marine Distribution, NSBD Rysel Distribution II et PNR :
-n’ont pas appliqué les dispositions de la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970,
-n’ont pas organisé d’élections professionnelles là où elles y étaient tenues,
-n’ont pas établi de règlement intérieur,
-n’ont pas été constamment et régulièrement affiliés à la Médecine du travail,
-ont fait preuve de déloyauté et ont manqué à leurs obligations légales, conventionnelles et contractuelles de sécurité, de paiement du salaire et des frais professionnels nécessaires à l’exécution du contrat de travail et de fourniture de travail, de remise de bulletins de paie réguliers et de documents de fin de contrat,
-ont modifié son contrat de travail sans son accord,
-ont manqué à l’obligation de sécurité,
-fixer les sommes suivantes tant au passif de la société Marine Distribution, représentée par Me [O] ès qualités qu’au passif de la société New Lexel Cosmetics, représentée par Me Aussel ès qualités, qu’au passif de la société PNR,
*15 723,21 euros (3 854,10 euros (au titre de 2016) + 8 694,93 euros (au titre de 2017) + 3 174,18 euros (au titre de l’année 2018),
*156,25 euros à titre de rappel de commissions sur les « ventes fidélité »,
*524,62 euros à titre de rappel de commissions au titre des mois de novembre et décembre 2016,
*907,44 euros à titre de rappel d’indemnités kilométriques,
*1 731,15 euros à titre de rappel d’indemnités de congés payés afférentes (10% des montants ci-dessus),
*750 euros à titre de rappel de compensation utilisation téléphone (270 euros en 2016, 360 euros en 2017, 120 euros en 2018),
*3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défauts de visites médicales périodiques et de suivi et manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,
*3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d’organisation d’élections du personnel,
*2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de mention sur les bulletins de salaire de la convention collective applicable,
*40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi ensuite des manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles et harcèlement moral,
-condamner in solidum Me [O] ès qualités, Me Aussel ès qualités et la société BDR & Associés représentée par Me Daude ès qualités à inscrire sur le relevé des créances salariales les sommes ainsi fixées au passif de la société Marine Distribution, au passif de la société New Lexel Cosmetics et au passif de la société PNR,
-condamner in solidum Me [O] ès qualités, Me Aussel ès qualités et la société BDR & Associés représentée par Me Daude ès qualités à établir et à lui délivrer les bulletins de salaire couvrant les mois courant de janvier 2016 à avril 2018 conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de décision à intervenir ;
-condamner in solidum Me [O] ès qualités, Me Aussel ès qualités et la société BDR & Associés représentée par Me Daude ès qualités à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal au titre du licenciement nul,
*25 031,72 euros d’indemnité pour licenciement nul, outre, 2 503,17 euros d’indemnité de congés payés afférentes,
*12 515,86 euros au titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral lié au licenciement illicite alors qu’elle était enceinte,
A titre subsidiaire, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de reclassement,
*20 858,77 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
*6 257,93 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 625,79 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*982,84 euros au titre de rappel sur l’indemnité légale de licenciement,
-fixer les sommes sus détaillées au passif des sociétés Marine Distribution, New Lexel Cosmetics, et PNR,
-condamner Me [O] ès qualités, Me Aussel ès qualités et Me Daude ès-qualités à inscrire sur le relevé des créances salariales les sommes fixées au passif des sociétés Marine Distribution, New Lexel Cosmetics, et PNR,
-ordonner la remise des documents suivants corrigés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir : attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de paie d’avril 2018 à avril 2019 (licenciement nul), ou le cas échéant avril 2018,
-déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’AGS CGEA de Toulouse et dire que l’AGS CGEA de Toulouse garantira l’ensemble de ces sommes et en tant que de besoin l’y condamner,
-déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’AGS CGEA de Bordeaux et dire que l’AGS CGEA de Bordeaux garantira l’ensemble de ces sommes et en tant que de besoin l’y condamner,
-déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’AGS CGEA d’Île de France Ouest et dire que l’AGS CGEA d’Île de France Ouest garantira l’ensemble de ces sommes et en tant que de besoin l’y condamner,
-débouter l’AGS CGEA de Toulouse et l’AGS CGEA de Bordeaux de leur appel incident,
VI.A titre très infiniment subsidiaire,
-réformer le jugement rendu en ce qu’il a mis hors de cause la société Marine Distribution représentée par Me [O] ès qualités, et mis hors de cause le CGEA de Bordeaux,
-juger que les sociétés New Lexel Cosmetics, Marine Distribution, NSBD Rysel Distribution II et PNR :
-n’ont pas appliqué les dispositions de la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970,
-n’ont pas organisé d’élections professionnelles là où elles y étaient tenues,
-n’ont pas établi de règlement intérieur,
-n’ont pas été constamment et régulièrement affiliés à la Médecine du travail,
-ont fait preuve de déloyauté et ont manqué à leurs obligations légales, conventionnelles et contractuelles de sécurité, de paiement du salaire et des frais professionnels nécessaires à l’exécution du contrat de travail et de fourniture de travail, de remise de bulletins de paie réguliers et de documents de fin de contrat,
-ont modifié son contrat de travail sans son accord,
-ont manqué à l’obligation de sécurité,
-fixer les sommes suivantes de la société PNR en liquidation judiciaire et représentée par Me Daude ès qualités :
*15 723,21 euros (3 854,10 euros (au titre de 2016) + 8 694,93 euros (au titre de 2017) + 3 174,18 euros (au titre de l’année 2018),
*156,25 euros à titre de rappel de commissions sur les « ventes fidélité »,
*524,62 euros à titre de rappel de commissions au titre des mois de novembre et décembre 2016,
*907,44 euros à titre de rappel d’indemnités kilométriques,
*1 731,15 euros à titre de rappel d’indemnités de congés payés afférentes (10% des montants ci-dessus),
*750 euros à titre de rappel de compensation utilisation téléphone (270 euros en 2016, 360 euros en 2017, 120 euros en 2018),
*3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défauts de visites médicales périodiques et de suivi et manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,
*3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d’organisation d’élections du personnel,
*2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de mention sur les bulletins de salaire de la convention collective applicable,
*40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi ensuite des manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles et harcèlement moral,
-condamner Me Daude ès qualités à inscrire sur le relevé des créances salariales les sommes ainsi fixées au passif de la société PNR,
-condamner Me Daude ès qualités à établir et à lui délivrer les bulletins de salaire couvrant les mois courant de janvier 2016 à avril 2018 conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de décision à intervenir,
-condamner Me Daude ès qualités à établir et à lui délivrer les bulletins de salaire couvrant les mois de mars 2016 à avril 2019 conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de décision à intervenir,
-condamner Me Daude ès qualités à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal au titre du licenciement nul,
*25 031,72 euros d’indemnité pour licenciement nul, outre, 2 503,17 euros d’indemnité de congés payés afférentes,
*12 515,86 euros au titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral lié au licenciement illicite alors qu’elle était enceinte,
A titre subsidiaire, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de reclassement,
*20 858,77 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
*6 257,93 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 625,79 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*982,84 euros au titre de rappel sur l’indemnité légale de licenciement,
-fixer les sommes sus détaillées au passif de la société PNR,
-condamner Me Daude ès-qualités à inscrire sur le relevé des créances salariales les sommes ainsi fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société PNR,
-ordonner la remise des documents suivants corrigés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir : attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de paie d’avril 2018 à avril 2019 (licenciement nul), ou le cas échéant avril 2018,
-déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’AGS CGEA d’Île de France Ouest et dire que l’AGS CGEA d’Île de France Ouest garantira l’ensemble de ces sommes et en tant que de besoin l’y condamner,
-débouter l’AGS CGEA de Toulouse et l’AGS CGEA de Bordeaux de leur appel incident,
VII.En tout état de cause,
-débouter Me Aussel ès-qualités de ses demandes,
-débouter l’AGS-CGEA de Toulouse et de Bordeaux de leurs demandes,
-condamner in solidum Me Aussel ès-qualités, Me [O] ès-qualités et Me Daude ès qualités aux dépens de première instance et d’appel,
-condamner in solidum Me Aussel ès-qualités, Me [O] ès-qualités et Me Daude ès qualités à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que les intérêts échus seront capitalisés annuellement sur le fondement de l’article 1343-2 (ex 1154) du code civil,
-déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’AGS-CGEA de Toulouse, à l’AGS-CGEA de Bordeaux et à l’AGS-CGEA d’Île de France Ouest et dire qu’elles garantiront l’ensemble de ces sommes et tant que de besoin l’y condamner.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’AGS-CGEA de Toulouse demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu sauf en ce qu’il a débouté Mme [S] du surplus de ses demandes et en ce qu’il a mis hors de cause la société Marine Distribution,
Statuant à nouveau,
-mettre hors de cause Me Aussel ès qualités et consécutivement le CGEA de Toulouse pour les demandes de Mme [S] antérieures au 1er janvier 2018,
-débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse,
-juger que l’AGS ne garantit pas l’astreinte éventuellement ordonnée,
-lui donner acte qu’elle a procédé aux avances au profit de Mme [S] d’un montant de 25 214,66 euros,
-dire que l’arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévues à l’article D.3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues,
-juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du code du travail,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’AGS-CGEA de Bordeaux demande à la cour de :
A titre principal,
-déclarer irrecevable Mme [S] en ses demandes présentées à l’encontre de la procédure collective de la société Marine Distribution, à défaut de justifier d’un intérêt à agir,
-confirmer le jugement rendu en ce qu’il a mis hors de cause la société Marine Distribution et consécutivement le CGEA et en ce qu’il a débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
A titre subsidiaire,
-infirmer en ce qu’il a partiellement accueilli les demandes de Mme [S],
Statuant à nouveau,
-débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse,
-juger que l’AGS ne garantit pas l’astreinte éventuellement ordonnée,
-dire que l’arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévues à l’article D.3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues,
-juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du code du travail,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
Me [O] ès qualités à qui la déclaration d’appel et les conclusions de Mme [S] ont été signifiées le 1er juin 2022 par acte remis à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
La société BDR & Associés représentée par Me Daude ès qualités à qui la déclaration d’appel et les conclusions de Mme [S] et celles de l’AGS-CGEA de Bordeaux et de Toulouse ont été signifiées le 8 juin 2022 par acte remis à l’étude et le 30 mai 2022 par acte remis à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
La société NSBD Rysel Distribution II à qui la déclaration d’appel et les conclusions de Mme [S] ont été signifiées le 31 mai 2022 par acte remis à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
L’AGS-CGEA d’Île de France Ouest à qui la déclaration d’appel et les conclusions de Mme [S] et celles de l’AGS-CGEA de Bordeaux et de Toulouse ont été signifiées le 30 mai 2022 par acte remis à personne habilitée et le 27 juillet 2022 par acte remis à l’étude n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023.
SUR CE
De la recevabilité des demandes de Mme [S] à l’égard de la société MARINE DISTRIBUTION
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux soutient que la salariée n’a pas la qualité à agir à l’encontre de la société Marine Distribution, en violation des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, dans la mesure où elle ne justifie pas avoir travaillé pour cette société qui a vu le jour le 21 juin 2017, date du changement de dénomination de la société NSBD RYSEL DISTRIBUTION pour devenir la société MARINE DISTRIBUTION.
Elle fait valoir à ce titre que précédemment la salariée serait entrée au service de la société NSBD RYSEL DISTRIBUTION II au mois de mars 2017, de sorte qu’elle ne pouvait plus être considérée comme salariée de la société MARINE DISTRIBUTION postérieurement.
Il convient tout d’abord de rappeler que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à travailler moyennant une rémunération pour le compte et sous l’autorité d’une autre personne, qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses manquements.
Il se caractérise donc par trois éléments, la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération, et l’existence d’un lien de subordination.
Par ailleurs il appartient à celui qui se prévaut, d’un contrat de travail d’en établir l’existence et à celui qui invoque le caractère fictif d’un contrat apparent d’en rapporter la preuve.
En l’espèce la salariée fournit des bulletins de salaire établis par la société NSBD RYSEL DISTRIBUTION pour la période du 1er janvier 2016 jusqu’à la fin du mois de février 2017, et peut se prévaloir par là même d’une apparence de contrat de travail.
Or l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés concernant la société MARINE DISTRIBUTION permet de constater que la date d’immatriculation d’origine date du 3 août 2015, et il apparaît également que l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux invoque elle-même un changement de dénomination, même si elle n’en tire pas les conséquences qui en découlent.
Ainsi il appartient à cette dernière de fournir les éléments de nature à remettre en cause l’apparence de contrats de travail établie par la salariée à l’égard de la société NSBD RYSEL DISTRIBUTION devenue la société MARINE DISTRIBUTION.
Il convient de constater la carence de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux qui ne fournit aucune pièce de ce chef, et de rappeler que cette dernière société représentée par son mandataire liquidateur n’a pas constitué d’avocat.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes de la salariée à l’égard de la société MARINE DISTRIBUTION sont recevables.
De la mise hors de cause de la société MARINE DISTRIBUTION et de la demande en condamnation de la société NEW LEXEL COSMETICS pour la période antérieure au 1er janvier 2018
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux soutient que la salariée fait montre de défaillance probatoire, puisqu’en violation de l’article 9 du code de procédure civile elle ne détaille pas, relations contractuelles par relations contractuelles, les demandes qu’elle entend présenter à l’encontre de quelles personnes morales, et sur quel fondement juridique et quelles preuves.
Elle fait valoir à ce titre que la salariée formule des demandes de condamnation in solidum sans identifier précisément qui est son employeur, en formulant des demandes de condamnation globale, et par là même ne démontre pas les faits nécessaires au succès de ses prétentions, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société MARINE DISTRIBUTION.
Il convient tout d’abord de rappeler que la mise hors de cause par le conseil de prud’hommes n’est pas fondée sur un défaut de preuve de la part de la salariée, mais en raison selon cette juridiction de l’obligation pour la société NEW LEXEL COSMETICS de garantir les créances des précédents employeurs au fil des différents transferts du contrat de travail de la salariée.
Il apparaît ensuite que s’agissant de certaines de ses revendications salariales, au titre notamment de l’application d’une convention collective, la salariée détaille par année le montant du rappel de salaire demandé.
Par ailleurs la salariée formule diverses demandes de dommages et intérêts au titre notamment de l’absence de visite médicale d’embauche, d’organisation d’élections pour les représentants du personnel, autant de problématiques au sujet desquelles la société MARINE DISTRIBUTION peut répondre et doit justifier de sa pratique dans ces différents domaines et même d’autres.
Il importe néanmoins de souligner, comme le font valoir certaines parties à la procédure, que la salariée ne fournit pour certaines demandes que très peu d’éléments, dont quelques-uns concernent d’autres salariés, de sorte qu’il est nécessaire d’en tenir compte pour apprécier la réalité et la portée de certains manquements invoqués par la salariée.
Certaines demandes formulées par cette dernière sont difficilement compréhensibles, et en toutes hypothèses ne peuvent être accueillies en ce qu’elles ne reposent sur aucun fondement juridique, comme celle tendant à condamner plusieurs sociétés in solidum au paiement de sommes revendiquées au titre de la nullité ou de l’absence de cause réelle et sérieuse, alors même que le contrat a été rompu postérieurement aux périodes d’emploi par ces sociétés par le dernier employeur de la salariée.
De même la salariée demande que des sociétés soient condamnées au paiement de rappel de salaires, alors même qu’elles sont l’objet d’une procédure collective, et que seule une fixation de la créance à la procédure est possible.
La salariée demande même que des créances dont elle sollicite la reconnaissance à l’encontre de différentes sociétés soient fixées à la procédure collective d’une autre société.
Ces éléments, qui devaient être mentionnés, ne remettent pas en cause le constat pour l’UNEDIC et la société MARINE DISTRIBUTION de la possibilité de répondre à certaines demandes, sauf à considérer que cette dernière société doit être mise hors de cause.
Ladite mise hors de cause ne peut résulter que de la reconnaissance de transferts successifs du contrat de travail jusqu’à celui opéré au profit de la société NEW LEXEL COSMETICS, comme l’a reconnu le conseil de prud’hommes, et le transfert à cette dernière société des obligations qui incombaient aux anciens employeurs.
Il convient tout d’abord de constater, bien que les parties ne le mentionnent pas ou ne le reconnaissent pas que la société NEW LEXEL COSMETICS a déjà été l’employeur de la salariée comme cela ressort d’un avenant en date du 29 novembre 2012, fourni par la salariée, où cette société est visée comme l’employeur.
Par ailleurs la salariée ne conteste pas utilement l’affirmation de Me Aussel, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NEW LEXEL COSMETICS, selon laquelle cette dernière est devenue l’employeur de la salariée à la suite de la liquidation judiciaire de la société ayant conclu le contrat du 26 janvier 2010.
Elle se contente d’indiquer « il semble » qu’un transfert du contrat a été opéré, étant précisé que plusieurs des décisions d’autres juridictions communiquées dans le cadre de la procédure font état de la liquidation judiciaire du précédent employeur, et du transfert du contrat de la salariée concernée par la procédure correspondante.
Quoi qu’il en soit de ce dernier point, il convient de constater que l’avenant remis par la salariée constitue un contrat apparent, et qu’aucune des parties ne fournit d’éléments de nature à remettre en cause la qualité d’employeur de la société NEW LEXEL COSMETICS à tout le moins à compter du 29 novembre 2012.
Il apparaît en outre qu’aucune pièce du dossier ne permet à la cour de vérifier qu’il a été opéré, au fil des changements de noms de l’employeur sur les bulletins de paie, un transfert d’une entité économique et autonome qui poursuit un objectif propre, et conserve son identité dans le cadre de la poursuite de l’activité à l’identique, et par là même que les conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail sont réunies.
En effet les sociétés mises en cause dans le cadre de la procédure n’ont pas constitué avocat, et par voie de conséquence remis des éléments permettant de constater la réalité d’un tel transfert.
Il en va de même pour la société NEW LEXEL COSMETICS, mais aussi pour la salariée, qui procède par voie d’affirmation en soutenant que le « seul élément qui a très légèrement varié » est le nom de l’employeur sur le bulletin de salaire, et ce alors même que ce changement de nom est le seul élément attestant de l’existence de transferts jusqu’à celui opéré au profit de cette première société, lequel ressort d’un document établi par l’administrateur étant intervenu avant l’ouverture de la procédure collective.
Toutefois, la salariée, qui aurait pu se prévaloir de la continuation de la relation de travail avec la société NEW LEXEL COSMETICS, à tout le moins depuis le mois de novembre 2012, ce qui aurait eu pour conséquence d’obliger les sociétés, mises en cause comme étant d’anciens employeurs, de justifier d’un transfert du contrat de travail, non seulement ne conteste pas la réalité dudit transfert mais la revendique pour soutenir que la société NEW LEXEL COSMETICS est tenue par les obligations de l’ancien employeur.
Ce positionnement doit être pris en compte, même s’il n’est pas en adéquation avec celui adopté par la salariée durant la relation de travail tel qu’il ressort, d’un mail de cette dernière en date du 6 mars 2018, de la communication de courriels émanant de collègues de travail se plaignant de changements d’employeurs sans leur accord dont l’une ayant même refusé de signer un avenant formalisant un transfert, de l’indication qu’il est impossible de s’assurer de la régularité desdits transferts de son contrat de travail.
Il importe de souligner à ce titre que contrairement à ce que la salariée mentionne dans le mail du 6 mars 2018, elle n’a pas signé que le contrat de 2010 mais aussi l’avenant du 29 novembre 2012, aux termes duquel la société NEW LEXEL COSMETICS est son employeur, de sorte que la question du transfert concerne initialement le contrat la liant à cet employeur.
Il convient ensuite de rappeler que même dans l’hypothèse où les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, les parties à un contrat de travail ont la possibilité d’appliquer volontairement les dispositions de cet article, étant précisé que l’existence d’un lien de droit entre les employeurs n’est pas indispensable, et que le transfert ne doit pas obligatoirement être formalisé par une convention.
Tel est le cas en l’espèce, même si la salariée affirme qu’il n’existe aucun doute quant à l’existence d’une convention écrite ou orale, sans justifier de la réalité d’une telle convention.
Il y a lieu au regard de l’ensemble de ces éléments de constater l’existence d’un transfert du contrat de travail conclu avec la société NEW LEXEL COSMETICS au profit d’une autre société, et de l’enchaînement d’autres transferts.
Il importe de souligner que ces différentes substitutions d’employeurs sont intervenues sans qu’il y ait eu de conventions entre les différents employeurs, de sorte que la salariée ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’alinéa un de l’article L. 1224-2 du code du travail, aux termes duquel le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification.
La salariée revendique le bénéfice de cette dernière disposition en faisant valoir que la deuxième exception, qui concerne les transferts sans convention entre les employeurs successifs, a principalement été instaurée pour encadrer les situations de changement de prestataires concessionnaires résultant d’une décision unilatérale du concédant ou du donneur d’ordre, a fortiori sans accords entre les concessionnaires successifs.
Une telle argumentation est infondée dans la mesure où les situations précitées échappent à l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, puisqu’aucune entité économique et autonome n’est transférée, et que pour pallier le risque pour les salariés de perdre leur emploi au gré des différents changements de prestataires, des conventions collectives, comme celles concernant les entreprises intervenant dans le domaine du nettoyage, ont mis en place sous réserve du respect de certaines conditions un transfert du contrat de travail de certains salariés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société MARINE DISTRIBUTION ne doit pas être mise hors de cause, comme en a décidé à tort le conseil de prud’hommes.
Toutefois en l’absence de conventions entre les différents employeurs, seules les demandes concernant la période d’emploi de la salariée par cette société peuvent éventuellement aboutir, puisque celle-ci ne peut pas être tenue par les obligations des précédents employeurs.
Il convient d’ajouter par ailleurs que s’agissant de la société NEW LEXEL COSMETICS la même règle doit être appliquée, et qu’ainsi cette société ne peut être jugée comme étant tenue des obligations des anciens employeurs pour la période antérieure au 1er janvier 2018.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé tant pour la mise hors de cause de la société MARINE DISTRIBUTION, que pour la condamnation de la société NEW LEXEL COSMETICS au titre de manquements antérieurs au 1er janvier 2018.
Des demandes à l’égard de la société NEW LEXEL COSMETICS
Il convient à titre liminaire de préciser que les demandes relatives à la validité ou à l’absence de cause réelle du licenciement ne peuvent en toute hypothèse prospérer qu’à l’égard de la seule société NEW LEXEL COSMETICS, que cette dernière n’est pas tenue par les obligations des précédents employeurs de la salariée, et que les demandes formulées à son encontre doivent être examinées pour la période postérieure au 1er janvier 2018 et sur la base des seules pièces se rapportant à cette période.
De la demande au titre de l’application de la convention collective
Il convient de constater que la société a appliqué et respecté à compter du 1er janvier 2018 les dispositions conventionnelles, et que les revendications de la salariée ne sont corroborées par aucun élément objectif, et ses calculs erronés.
En effet dans le document formalisant le détail des sommes réclamées par la salariée, il apparaît que celle-ci revendique le bénéfice de la classification niveau 6 échelon 3 de la convention nationale du commerce de gros, alors même que le bénéfice d’une telle classification ne lui a été reconnu qu’à compter du mois de mars 2018.
Or il convient de rappeler qu’il appartient au salarié, qui sollicite une classification plus élevée que celle lui étant reconnue par l’employeur, de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions fixées par ladite convention pour bénéficier de cette classification.
La salariée ne fournit aucun élément à ce titre se contentant de se référer aux seuls calculs qu’elle a elle-même opérés sans référence à des dispositions particulières de la convention collective et les conditions dans lesquelles elle a accompli sa prestation de travail par rapport aux critères fixés par ladite convention.
Par ailleurs les calculs de la salariée sont erronés comme cela ressort de l’examen du bulletin de salaire du mois d’avril 2018, qui fait apparaître une rémunération de base de 1913,74 euros bruts, conforme au montant défini par la convention collective pour un salarié ayant la qualité de technicien niveau 6 échelon 3, ce dont la salariée ne tient pas compte puisqu’elle retient un salaire brut de 1339,62 euros, qui ne correspond à aucune des mentions du contrat de travail, qui fait état d’un salaire brut de 4103,35 euros compte tenu du paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés et d’un rappel au titre du maintien de salaire.
Il en va de même pour les trois autres mois de travail accomplis au bénéfice de la société, étant observé que pour l’un d’entre eux une régularisation négative a été opérée s’agissant des commissions dues, et que la salariée ne remet pas en cause ce calcul, fondé sur le document annexé à ce titre aux bulletins de salaire, établis pour leur majorité dans le cadre de la procédure collective.
Il y a lieu également de préciser d’une part que le nom de la convention collective est mentionné sur les bulletins de salaire, et d’autre part que la salariée vise dans le dispositif de ses écritures la problématique des ventes de fidélité mais ne développe aucune argumentation sur ce point.
Il convient d’observer par ailleurs que la société a fait application des dispositions contractuelles en matière d’indemnités kilométriques, et que la salariée a ainsi perçu celles dues pour les quelques mois d’activité professionnelle au profit de la société par le biais d’une indemnisation mensuelle se caractérisant notamment pour le mois de février 2018 par un versement d’un montant de 1114 euros de ce chef.
Il importe également de souligner que dans ses conclusions la salariée reconnaît elle-même la régularisation de la situation même si elle l’impute aux organes de la procédure collective, en mentionnant que ces derniers ont souhaité le respect et le rétablissement des dispositions contractuelles au niveau notamment du taux de commissionnement, des indemnités kilométriques, de la compensation pour le téléphone, et des règles légales, tout en appliquant les dispositions de la convention collective du commerce du 23 juin 1970.
Il y a lieu de compléter ces déclarations en précisant que la régularisation générale invoquée date non pas de la procédure collective, mais apparaît comme antérieure, puisqu’elle a été mise en ‘uvre dès le début de l’année 2018 par Me [R] administrateur provisoire de la société, en dehors de toute procédure collective.
Il convient donc au regard de l’ensemble de ces éléments de débouter la salariée de ses demandes pour l’intégralité de la période prise en compte par le conseil de prud’hommes, dans la mesure où d’une part la société ne peut pas être tenue des obligations des anciens employeurs de la salariée, et d’autre part la salariée ne justifie pas de la réalité de sa créance pour l’année 2018.
De la demande en dommages et intérêts pour défaut d’organisation des élections professionnelles
La salariée formule une demande en octroi de dommages et intérêts pour défaut d’organisation des élections professionnelles, alors même qu’il résulte du projet de plan de sauvegarde de l’emploi que la société n’a présenté plus de 11 salariés que depuis le 1er janvier 2018, étant précisé qu’elle a rapidement été l’objet d’un redressement judiciaire suivi d’une liquidation judiciaire, et qu’à ce titre les représentants des salariés ont été désignés.
De la demande en rappel d’indemnité pour l’usage du téléphone
Il convient de constater que la société n’a pas respecté les dispositions contractuelles en matière d’indemnité pour usage du téléphone, dans la mesure où elle ne justifie pas du paiement de l’indemnité due au titre du téléphone, étant observé de surcroît que les bulletins de paie ne portent pas trace d’un tel règlement.
Il y a lieu toutefois de limiter le quantum du rappel d’indemnité pour la période ayant débuté au mois de janvier 2018 à la somme de 120 euros.
De la demande en dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et manquement à l’obligation de sécurité
Si l’employeur ne justifie que de l’établissement d’une déclaration d’embauche, et pas de la demande d’organisation d’une visite médicale d’embauche, il n’en demeure pas moins que la salariée ne démontre pas la réalité d’un préjudice, dans la mesure où elle a bénéficié rapidement après le transfert du contrat de travail d’un suivi médical et d’une surveillance liés à son état de grossesse.
Par ailleurs ses reproches, en matière de manquement à l’obligation de sécurité, et plus particulièrement la nécessité pour l’employeur de prendre les mesures de nature à prévenir les risques pouvant être encourus par la salariée au niveau de sa santé et de sa sécurité, se fondent sur les situations antérieures au transfert du contrat de travail, et concernent notamment le comportement de son employeur au moment de sa précédente grossesse ayant été malheureusement suivie du décès de son enfant.
Il convient donc de débouter la salariée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
De la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral subi pour manquements de l’employeur à ses obligations légales, reconventionnelles et contractuelles et harcèlement moral
Si la salariée fait état de nombreux manquements qu’elle impute à l’employeur, il n’en demeure pas moins d’une part qu’une part importante des documents remis par la salariée ne la concerne pas directement mais relèvent de la situation de collègues de travail, et d’autre part que deux documents se réfèrent à la période d’activité pour la société NEW LEXEL COSMETICS.
Certes la salariée peut faire état des doléances de collègues de travail pour démontrer qu’elles rejoignent les siennes, mais pour autant cela suppose que celle-ci justifie de manquement imputable à la société pour la période d’emploi concernée.
Or les plaintes de la salariée relativement à cette période concernent pour l’essentiel la rupture de son contrat de travail, seuls deux mails se rapportent à des contestations relatives à la modification unilatérale de la rémunération et au paiement d’une commission.
Il apparaît que la revendication relative à la rémunération porte sur une période d’emploi antérieure à celle de la société NEW LEXEL COSMETICS, et que s’agissant du problème de commissionnement, la salariée reproche à la société de lui avoir retiré une commission en faisant valoir qu’elle a effectué son travail, et qu’elle ne peut pas supporter les conséquences de l’incapacité de l’employeur d’honorer la commande.
Or de telles allégations ne sont corroborées par aucun élément, alors même que la salariée fournit des mails émanant de clientes et pouvait donc interroger celle concernée par cette commission pour connaître le motif d’annulation de la commande.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le seul manquement pouvant être imputé à la société concerne l’indemnisation pour l’utilisation du téléphone, étant souligné qu’il s’agit de la seule situation que l’employeur n’a pas régularisée et que le montant du rappel d’indemnisation est particulièrement limité.
En ce qui concerne le harcèlement moral dont la salariée se dit victime, certes cette dernière présente des éléments, qui pris dans leur ensemble sont de nature à faire présumer un harcèlement moral, comme le non-respect des dispositions de la convention collective, la modification unilatérale de la rémunération, les menaces à peine voilées contenues dans la lettre du 16 novembre 2016, l’absence de prise en compte de l’état de santé de la salariée, qui a été destinataire d’une lettre concernant l’exécution de sa prestation de travail alors qu’elle était en arrêt de travail pour une grossesse difficile, les éléments médicaux dont notamment le courrier adressé par une psychologue au médecin du travail.
Pour autant ces éléments ne concernent pas la période d’emploi par la société NEW LEXEL COSMETICS, de sorte qu’aucune situation de harcèlement moral ne peut être retenue à l’encontre de cette dernière société.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la salariée ne peut se prévaloir que d’un seul manquement de l’employeur à ses obligations, sur la base duquel elle ne justifie pas de la réalité du préjudice moral qu’elle invoque.
Il convient donc de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts.
Du licenciement
Si la salariée ne peut pas se prévaloir de la protection absolue instaurée par L.1225-4 du code du travail dans la mesure où au moment du licenciement le contrat de travail n’était pas suspendu au titre du congé de maternité et que ledit licenciement n’est pas intervenu dans les six semaines suivant une période de suspension, il n’en demeure pas moins que la salariée ayant informé l’employeur de son état de grossesse, celui-ci ne peut rompre le contrat de travail qu’en justifiant d’une faute grave de la salariée non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse.
Or un licenciement économique ne constitue pas, sauf cessation totale d’activité, un cas d’impossibilité de maintenir le contrat de travail, étant observé de surcroît qu’il existait pour la catégorie professionnelle de la salariée des postes de reclassement.
Par voie de conséquence le licenciement de la salariée est nul, de sorte que la salariée a droit à une indemnité de préavis, à une indemnité de licenciement et à des dommages-intérêts pour licenciement ne pouvant pas être inférieurs à six mois de rémunération.
Le montant de l’indemnité de préavis réclamé par la salariée ne prend pas en compte le fait que cette dernière dispose d’une ancienneté limitée comme étant inférieure à 4 mois, puisqu’aucune convention n’a été formalisée relativement au dernier transfert du contrat de travail, et que la salariée ne peut pas se prévaloir de dispositions instaurant une reprise d’ancienneté.
Par voie de conséquence l’indemnité de préavis doit être limitée à un mois de rémunération soit la somme de 2508,37 euros outre la somme de 250,83 euros pour les congés payés afférents, étant précisé que l’évaluation du salaire mensuel opérée par la salariée est erronée pour les motifs que la cour a déjà évoqués dans le cadre du débat relatif à la demande en rappel de salaire.
Par ailleurs la salariée ne justifie pas du fondement et du quantum de sa demande en rappel d’indemnité de licenciement.
Au regard de la qualification de la salariée et de sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances de la rupture, il convient de lui allouer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu enfin de constater que la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral n’a pas été formulée au titre de la nullité du licenciement mais de son caractère illicite allégué, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, comme sur celle en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la cour a retenu la nullité du licenciement.
Des demandes à l’encontre de la société MARINE DISTRIBUTION
Il convient tout d’abord de rappeler que la période devant être prise en compte pour apprécier le respect par la société de ses obligations contractuelles doit être limitée à la période d’emploi courant du 1er janvier 2016 à la fin du mois de février 2017.
De la demande au titre de l’application de la convention collective
S’il est exact que la société n’a pas appliqué de convention collective durant l’exécution du contrat de travail, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la salariée qui revendique celle de la convention du commerce de gros, de démontrer que l’activité de la société correspond au champ d’application de ladite convention.
Or la salariée, tout en affirmant que son activité professionnelle n’a jamais changé aux termes des différents transferts du contrat de travail, se prévaut uniquement de l’application de la convention collective à compter du 1er janvier 2018 par son dernier employeur.
Au-delà du fait que cette application peut être volontaire et indépendante de l’activité de la société NEW LEXEL COSMETICS, il convient de rappeler que le groupe Lexel avait pour activité la vente à domicile de tous les produits de soins de beauté spécialement destinés à une clientèle féminine.
Le lien de cette activité avec le commerce de gros ne ressort pas de son seul intitulé, et aucun élément ne permet d’établir que la société MARINE DISTRIBUTION n’avait pas d’autres activités dont l’une pouvant être qualifiée de principale.
L’absence de constitution d’avocat par cette dernière société et le défaut de fourniture de pièces par l’AGS CGEA de Bordeaux, ont pour conséquence d’inverser la charge de la preuve quant à l’application de la convention collective du commerce de gros à la relation de travail.
Il y a donc lieu de débouter la salariée de sa demande en rappel de salaire au titre des dispositions de la convention collective, mais aussi de celle en dommages et intérêts pour absence de mention de la convention collective sur les bulletins de salaire.
De la demande en dommages et intérêts pour défaut d’organisation des élections professionnelles
La salariée formule une demande en octroi de dommages et intérêts pour défaut d’organisation des élections professionnelles.
Alors même qu’il appartient à l’employeur de justifier du nombre de salariés travaillant dans l’entreprise, et pas uniquement pour la période concernant un licenciement, il convient de constater la défaillance de la société et de l’AGS-CGEA de Bordeaux, qui ne peut pas se prévaloir d’une absence de démonstration d’un préjudice, dans la mesure où le défaut d’organisation d’élections professionnelles constitue avec l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement l’une des deux situations causant nécessairement un préjudice.
Il convient d’indemniser celui-ci en allouant à la salariée la somme de 1000 euros, en constatant que cette absence d’organisation des élections professionnelles a manifestement permis d’imposer à la salariée et à ses collègues de travail des modifications unilatérales du contrat de travail.
De la demande en rappel d’indemnité pour l’usage du téléphone et d’indemnités kilométriques
Il convient de constater que la société n’a pas respecté les dispositions contractuelles en matière d’indemnité pour usage du téléphone, de sorte qu’un rappel d’indemnités doit être alloué à la salariée de ce chef.
Il y a lieu néanmoins de limiter à la somme de 210 euros qui correspond à la demande formulée par la salariée, et n’excède pas le montant qu’aurait pu solliciter la salariée pour la période de travail au profit de la société.
En matière d’indemnités kilométriques la revendication de la salariée, comme cela ressort du document établi par ses soins, concerne l’année 2017 et l’année 2018.
Si le contrat de travail entre la société et la salariée n’a été transféré que le 1er mars 2017, de sorte qu’une partie de la période de revendication concerne la société, il n’en demeure pas moins que le contrat de travail de la salariée a été suspendu pour le début de cette année, de sorte qu’elle n’a pas dû faire face à des frais de transport, et qui ne peut lui être par là même octroyé un rappel d’indemnités kilométriques pour cette période.
Il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande en rappel d’indemnités kilométriques et de limiter le quantum du rappel d’indemnités pour l’usage du téléphone à la somme de 210 euros, telle que revendiquée par la salariée.
De la demande en dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et manquement à l’obligation de sécurité
Il convient de constater que l’employeur ne justifie pas de la réalisation d’une visite d’embauche mais aussi d’un suivi médical pendant la durée d’exécution du contrat de travail.
Cette situation a causé un préjudice à la salariée dans la mesure où elle a été dans un état de grossesse, et que la carence de l’employeur s’est accompagnée de la consultation de la salariée durant son congé relativement à son activité professionnelle, ce à quoi cette dernière a répondu qu’elle n’était pas en état de réfléchir à de telles difficultés, ce qui est tout à fait compréhensible compte tenu de l’évolution de sa grossesse qui a dû être interrompue.
Il ressort en outre d’un courrier adressé au médecin du travail par une psychologue ayant suivi la salariée à ce moment-là que celle-ci a rencontré de grandes difficultés psychologiques, qu’elle attribue pour partie à la relation de travail.
Il convient au regard de ces éléments d’indemniser le préjudice subi par la salariée en lui octroyant la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
De la demande en rappel de commissions pour les mois de novembre et décembre 2016
Alors que la salariée soutient qu’elle n’a pas été payée des commissions pour les mois de novembre et décembre 2016, et qu’un tel paiement ne peut pas ressortir du seul établissement d’une fiche de paie, il convient de constater qu’aucun élément n’a été communiqué pour justifier de la réalité d’un règlement des commissions pour les mois concernés.
Il convient donc de faire droit à la demande de la salariée en lui allouant la somme de 524,62 euros de ce chef, outre la somme de 52,46 euros pour les congés payés afférents.
De la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral subi pour manquements de l’employeur à ses obligations légales, reconventionnelles et contractuelles et harcèlement moral
La salariée fait état de nombreux manquements qu’elle impute à l’employeur, qu’elle présente également comme des éléments faisant présumer un harcèlement moral.
Il s’agit du non-respect des dispositions de la convention collective et de dispositions légales, la modification unilatérale de la rémunération, les menaces à peine voilées contenues dans la lettre du 16 novembre 2016, l’absence de prise en compte de l’état de santé de la salariée, qui a été destinataire d’une lettre concernant l’exécution de sa prestation de travail alors qu’elle était en arrêt de travail pour une grossesse difficile, les éléments médicaux dont notamment le courrier adressé par une psychologue au médecin du travail.
Si le non-respect des dispositions de la convention collective n’a pas été retenu, pour autant la réalité de manquement en matière d’élections professionnelles, de respect de l’obligation de sécurité sont incontestables, et la lettre du 16 novembre 2016 est l’expression d’une volonté de pression de la part de l’employeur, qui n’hésite pas par ailleurs à se prévaloir dans un mail du fait que le contrat de travail autorise la modification unilatérale de la rémunération.
Si la lettre d’une psychologue date du mois de mars 2017, il n’en demeure pas moins qu’elle concerne une situation antérieure couverte par la période d’emploi au profit de la société.
L’AGS-CGEA de Bordeaux, qui ne fournit aucune pièce, se contente d’affirmer que la salariée se prévaut essentiellement de plusieurs pièces concernant d’autres salariées de l’entreprise.
S’il est exact qu’une part importante des documents remis par la salariée ne la concerne pas directement mais relèvent de la situation de collègues de travail, pour autant rien n’interdit à la salariée de faire état des doléances de collègues de travail pour démontrer qu’elles rejoignent les siennes, dès lors qu’elle peut se prévaloir d’éléments pour la période d’emploi concernée.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu’il appartient à l’employeur, qui n’a pas constitué avocat, et à l’AGS-CGEA de Bordeaux, qui intervient à la procédure, de démontrer que les agissements précités sont étrangers à tout harcèlement moral et que les décisions de l’employeur reposent sur des éléments étrangers à tout harcèlement moral.
Aucun justificatif n’est remis à ce titre, et il convient de constater par voie de conséquence que les conditions de travail de la salariée se sont dégradées du fait des agissements de harcèlement moral qu’elle a subis, qui ont également entraîné la dégradation de son état de santé.
Il y a lieu d’indemniser le préjudice de la salariée en lui octroyant des dommages et intérêts à hauteur de 6000 euros.
Des intérêts
Il convient de rappeler que l’ouverture d’une procédure collective arrête le cours des intérêts, de sorte que la demande de la salariée doit être rejetée de ce chef.
De la condamnation au paiement des créances ou de leur fixation dans le cadre d’une procédure collective
Il convient de souligner que les deux sociétés ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire, de sorte qu’il doit être procédé par voie de fixation à leurs procédures collectives respectives et non par voie de condamnation, étant précisé qu’il n’est pas possible de procéder à une telle fixation dans le cadre d’une procédure collective s’agissant de créances ayant pu être contractées par d’autres sociétés.
Au-delà de ces précisions, il convient d’infirmer le jugement entrepris dans la mesure où il a mis hors de cause la société MARINE DISTRIBUTION, et en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société NEW LEXEL COSMETICS pour une période au cours de laquelle elle n’était pas l’employeur de la salariée, et que s’agissant de celle ayant débuté le 1er janvier 2018 le conseil de prud’hommes à tort a mis à la charge de cette dernière société un rappel de salaire, et jugé que le licenciement n’est pas nul.
De l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
Il convient de condamner Me Aussel en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NEW LEXEL COSMETICS et Me [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MARINE DISTRIBUTION aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement entrepris,
Déclare les demandes de Madame [C] [S] formulées à l’encontre de la société MARINE DISTRIBUTION recevables,
Déboute l’UNEDIC AGS CGEA de Bordeaux de sa demande tendant à mettre hors de cause la société MARINE DISTRIBUTION,
Fixe la créance de Mme [C] [S] dans la procédure collective de la société NEW LEXEL COSMETICS aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposées au greffe du commerce conformément aux dispositions de l’article L. 621-129 du code de commerce :
-20000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
-2508,37 euros à titre d’indemnité de préavis outre celle de 250,83 euros pour les congés payés afférents,
-120 euros à titre de rappel d’indemnité pour usage du téléphone personnel,
Précise que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,
Dit la présente décision opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l’obligation de l’AGS-CGEA de Toulouse de faire l’avance des sommes ci-dessus énoncées ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
Fixe la créance de Mme [C] [S] dans la procédure collective de la société MARINE DISTRIBUTION aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposées au greffe du tribunal de commerce conformément aux dispositions de l’article L. 621-129 du code de commerce :
-1000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’organisation des élections professionnelles,
-1000 euros à titre de rappel de dommages-intérêts pour non respect des dispositions applicables en matière de visites médicales et de l’obligation de sécurité,
-210 euros à titre de rappel d’indemnité pour usage du téléphone personnel,
-524,62 euros à titre de rappel de commissions outre celle de 52,46 euros pour les congés payés afférents,
-6000 euros à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral au titre de manquements à des obligations contractuelles et légales et harcèlement moral,
Précise que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,
Dit la présente décision opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l’obligation de l’AGS CGEA de Bordeaux de faire l’avance les sommes ci-dessus énoncées ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
Déboute Mme [C] [S] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me Aussel en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NEW LEXEL COSMETICS, et Me [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MARINE DISTRIBUTION aux dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS