Contrat de sécurisation professionnelle : 14 avril 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00171

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Contrat de sécurisation professionnelle : 14 avril 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00171
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ARRÊT DU

14 Avril 2023

N° 632/23

N° RG 21/00171 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TN5E

PN/CH

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

05 Janvier 2021

(RG 19/00296 -section 3)

GROSSE :

aux avocats

le 14 Avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANTE :

Mme [W] [E] épouse [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-Jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉ :

M. [H] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l’audience publique du 16 Février 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 janvier 2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Courant 1986, Mme [W] [X] a été engagée par le GIE ECO CONSTRUCTIONS, devenue la société PIERRE ET CIEL. La relation de travail s’est poursuivie jusqu’au 31 janvier 1993.

Suivant contrat de travail à temps partiel en date du 1er février 1993, elle a par la suite été embauchée en qualité de secrétaire par l’atelier d’architecture DEQUENEC, repris le 1er juillet 2005 par M. [H] [L].

La convention collective applicable est celle des entreprises d’architecture.

Suivant courrier daté du 11 septembre 2018, Mme [W] [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 septembre 2018. Lors de cet entretien, Mme [W] [X] s’est vue remettre les documents d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle.

Suivant lettre en date du 1er octobre 2018, Mme [W] [X] a été licenciée pour motif économique.

Par courrier en date du 22 octobre 2018, Mme [W] [X] a sollicité auprès de son employeur la reprise de son ancienneté au 1er avril 1986.

Le 13 septembre 2019, Mme [W] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin d’obtenir la reprise de son ancienneté au 1er juillet 1986, de contester le bien-fondé de son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 5 janvier 2021, lequel a :

– jugé que la date d’entrée de Mme [W] [X] est le 1er avril 1986,

– jugé que Mme [W] [X] bénéficie d’une ancienneté de 32 ans et 6 mois au jour du licenciement,

– débouté Mme [W] [X] du surplus de ses demandes,

– débouté M. [H] [L] de sa demande reconventionnelle,

– dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Vu l’appel formé par Mme [W] [X] le 11 février 2021,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [W] [X] transmises au greffe par voie électronique le 28 avril 2022 et celles de M. [H] [L] transmises au greffe par voie électronique le 22 avril 2022,

Vu l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2023,

Mme [W] [X] demande :

– d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de voir requalifier sans cause réelle et sérieuse son licenciement économique,

– de juger que M. [H] [L] ne rapporte pas la preuve de la réalité des difficultés économiques,

– de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– de condamner M. [H] [L] à lui payer :

– 49 010 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 4 901 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 490,10 euros au titre des congés payés y afférents,

– 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner M. [H] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

M. [H] [L] demande :

– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [W] [X] sur la non-justification de la réalité des difficultés économiques de l’entreprise et en ce qu’il a débouté Mme [W] [X] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,

– en tout état de cause, de débouter Mme [W] [X] de l’intégralité de ses demandes,

– de condamner Mme [W] [X] aux entiers dépens d’instance et d’appel et à lui payer à 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Attendu à titre liminaire, la cour observe qu’elle n’est saisie d’aucune demande tendant à l’infirmation des dispositions du jugement relatif à l’ancienneté de Mme [W] [X] ;

Que par conséquent, en l’absence d’effet dévolutif, ces dispositions sont nécessairement confirmées ;

Sur le licenciement

Attendu que l’article L.1233-3 du code du travail dispose dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018 que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ; qu’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

Que si le bien-fondé du motif économique du licenciement s’apprécie à la date de la rupture du contrat de travail, les juges du fond peuvent, pour cette appréciation, également tenir compte d’éléments postérieurs ;

Attendu que Mme [W] [X] fait valoir que l’employeur ne justifiait pas au moment du licenciement de difficultés économiques avérées, qu’il n’en justifie toujours pas dans le cadre de la présente instance, se contentant de comparer l’année 2018 à l’exercice 2017, tout en refusant de discuter des années antérieures, qu’en réalité la baisse de chiffre d’affaires alléguée n’a concerné qu’un exercice comptable, ainsi qu’il en ressort de l’analyse du bilan 2019, qu’un salarié a par ailleurs été embauché dès le mois de novembre 2018, soit le mois suivant son licenciement ;

Qu’en réplique, M. [H] [L] expose avoir rencontré de graves difficultés économiques rendant nécessaires la suppression de l’emploi occupé par Mme [W] [X] ; qu’en particulier, l’exercice 2018 s’est révélé largement déficitaire par rapport à l’année précédente, tant dans ses recettes que dans ses résultats ; que ces difficultés ont perduré en 2019 et n’ont pu être amortie que par le licenciement de l’appelante ; qu’aucun salarié n’a été embauchée en novembre 2018 ainsi que le montre le registre unique du personnel ;

Attendu qu’en l’espèce, force est de constater, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, qu’entre le troisième trimestre 2017 et la même période en 2018, et de manière plus générale entre les exercices comptables 2017, 2018 et 2019, M. [H] [L] a rencontré des difficultés économiques caractérisées notamment par une baisse significative de son chiffre d’affaires, de l’ordre de -45 % entre 2017 et 2018 (sur le troisième trimestre : 56 059 euros en 2017 et 2 989 euros en 2018) et de -113 % entre 2017 et 2019 ;

Que le résultat positif atteint en 2019 découle directement de la disparition des charges salariales tirée du licenciement de Mme [W] [X], étant observé que les recettes de M. [H] [L] sont passées de 709 514 euros en 2017 à 385 740 euros en 2018 et 222 999 euros en 2019, alors que le compte de résultat pour l’exercice 2018 était déficitaire à due concurrence de 46 200 euros ;

Qu’il s’ensuit, au regard des dispositions légales applicables en l’espèce, les difficultés de l’employeur se voyaient justifiées ;

Qu’au surplus, il résulte du registre unique du personnel qu’une seule salariée, Mme [R], a été embauchée du 1er janvier au 30 juin 2018, en qualité de dessinatrice ;

Que l’allégation de Mme [W] [X] selon laquelle Mme [R] se prévaut sur son compte FACEBOOK d’une embauche d’avril 2016 ne suffit pas à contredire les mentions portées au registre du personnel de l’entreprise ;

Qu’il en est de même s’agissant du caractère indispensable de son poste de secrétaire, en ce-compris dans le cadre des missions d’expertise judiciaire pouvant être confiées à M. [H] [L] ;

Qu’au jour du licenciement, le registre du personnel ne fait état d’aucun autre poste de secrétaire alors que les poste des autres salariés, occupés à des emplois en lien avec la technicité architecturale ne pouvait faire l’objet d’une permutation partiel au profit de l’appelante ;

Qu’il s’ensuit que l’inexistence de postes disponibles au sein de l’entreprise, rendant impossible le reclassement de la salariée, est justifiée par l’employeur ;

Que par voie de conséquence, le licenciement de Mme [W] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Sur les autres demandes

Attendu que Mme [W] [X] sera condamnée aux dépens ;

Que toutefois, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leur demande respective à ce titre ;

PAR CES MOTIFS 

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a partagé les dépens entre les parties,

Y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

CONDAMNE Mme [W] [X] aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

 


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