Contrat de sécurisation professionnelle : 13 octobre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/01473

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Contrat de sécurisation professionnelle : 13 octobre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/01473
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13/10/2023

ARRÊT N°379/2023

N° RG 22/01473 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OXQX

CB/AR

Décision déférée du 28 Mars 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01219)

[Adresse 5]

Association AGS CGEA DE [Localité 2]

C/

[F] [Z]

S.E.L.A.R.L. PHILAE

confirmation partielle

Grosse délivrée

le 13 10 23

à Me Pascal SAINT GENIEST

Me Viviane VIDALIE

Me Benjamin BLANC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

AGS CGEA DE [Localité 2] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [S] [L], domiciliée ès qualités audit siège sis [Adresse 4]

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Madame [F] [Z]

[Adresse 3]

Représentée par Me Viviane VIDALIE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. PHILAE ès qualités de liquidateur de la SARL FINANCE ET FUTUR IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège sis [Adresse 1]

Représentée par Me Benjamin BLANC de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [Z] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2010 par la SARL Immologic en qualité de négociateur immobilier.

Par avenant en date du 30 septembre 2011, son contrat a été transféré à l’EURL Finance et Futur immobilier.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z] occupait un poste de négociateur immobilier statut cadre.

La convention collective applicable est celle de l’immobilier.

Le 10 juillet 2019, la société Finance et futur immobilier a fait l’objet d’un jugement ouvrant à son égard une procédure de redressement judiciaire, mesure convertie le 6 janvier 2021 en liquidation judiciaire. La SELARL Philae a été nommée mandataire liquidateur de la société Finance et futur immobilier.

Mme [Z] a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour motif économique. Ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture de son contrat de travail est intervenue le 8 février 2021.

Le 31 août 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de réclamer des rappels de salaire depuis l’année 2018 sur la base des minima conventionnels.

Par jugement du 28 mars 2022, le conseil a :

– condamné la SARL Finance et futur immobilier, prise en la personne de son liquidateur la SELARL Philae anciennement la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie à verser à Mme [F] [Z], les sommes suivantes :

– la somme de 1 171,61 euros, au titre de rappel de salaire pour l’année 2018, majorée des congés payés y afférents, soit 117,16 euros,

– la somme de 2 550,71 euros au titre des salaires non réglés pour l’année 2019, majorée des congés payés y afférents, soit la somme de 255,07 euros,

– la somme de 3 094,06 euros au titre des salaires non réglés pour l’année 2020, majorée des congés payés y afférents, soit la somme de 309,41 euros,

– condamné la société Finance et futur immobilier, prise en la personne de son liquidateur la société Philae anciennement société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie à verser à Mme [Z] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné société Finance et futur immobilier, prise en la personne de son liquidateur la société Philae anciennement société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie aux dépens,

– fixé la créance de Mme [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Finance et futur immobilier prise en la personne de son liquidateur, la société Philae anciennement société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie,

– déclaré opposable le présent jugement au centre de gestion et d’Études AGS (CGEA) de [Localité 2], dans les limites de sa garantie en application des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail,

– débouté les parties du surplus des demandes.

Le 14 avril 2022, l’association AGS CGEA de [Localité 2] Unedic a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant Mme [Z] ainsi que la SELARL Philae ès qualités.

Dans ses dernières écritures en date du 15 juin 2022, auxquelles il est fait expressément référence, l’association AGS CGEA de [Localité 2] Unedic, demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 28 mars 2022 en ce qu’il a :

– condamné la SARL Finance et futur immobilier, prise en la personne de son liquidateur la SELARL PHILAE anciennement SELARL Malmezat-Prat-Lucas Dabadie à verser à Mme [F] [Z], les sommes suivantes :

– la somme de 1 171 euros, au titre de rappel de salaire pour l’année 2018, majorée des congés payés y afférents, soit 117,16 euros,

– la somme de 2 550,71 euros au titre des salaires non réglés pour l’année 2019, majorée des congés payés y afférents, soit la somme de 255,07euros,

– la somme de 3 094,06 euros au titre des salaires non réglés pour l’année 2020, majorée des congés payés y afférents, soit la somme de 309,41 euros,

– la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– fixer la créance de rappel de salaire pour l’année 2018 à 390,53 euros compte tenu de la prescription dont se trouvent atteintes les demandes antérieures au 31 août 2018,

– fixer la créance de rappel de salaire pour l’année 2020 à 1 164,52 euros,

– dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée pour la période du 10 juillet 2019 au 18 janvier 2021 à l’équivalent d’un mois et demi de salaire si bien que compte tenu des avances auxquelles il a déjà été procédé la garantie résiduelle s’élève pour la période du 10 juillet 2019 au 18 janvier 2021 à 1 138,77 euros,

– dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, L3253-17 et D3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l’espèce s’élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés,

– dire et juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas remplies.

En tout état de cause:

– dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

– statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.

Elle soutient que les demandes sont prescrites pour la période antérieure au 31 août 2018. Sur le fond, pour la période non prescrite, elle invoque un calcul erroné. Elle oppose pour le surplus les limites et plafonds de sa garantie.

Dans ses dernières écritures en date du 4 août 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Z] demande à la cour de :

– débouter l’AGS de l’intégralité de ses demandes,

– la condamner à régler à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la SELARL PHILAE es qualité de mandataire liquidateur de l’EURL Finance et futur immobilier à régler à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner aux entiers dépens.

Sur la prescription elle considère que c’est à juste titre que le conseil a tenu compte de la situation particulière du dossier. Elle estime qu’en toute hypothèse, elle ne pouvait avoir connaissance de ses droits qu’au 31 décembre de l’année en cours de sorte qu’il n’y a pas de prescription d’acquise. Sur le fond, elle admet une erreur de calcul sur l’année 2019. Elle sollicite la garantie de l’AGS.

Dans ses dernières écritures en date du 8 août 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Philae ès qualités demande à la cour de :

– infirmer le jugement dont appel.

Statuant à nouveau,

Sur appel incident,

A titre principal:

– débouter Mme [Z] de ses demandes et prétentions.

A titre subsidiaire:

– débouter Mme [Z] de ses demandes antérieures au 31 août 2018 en raison de la prescription,

– fixer la créance de rappel de salaire pour l’année 2018 à la somme de 390,53 euros en application de la prescription,

– réduire la créance de rappel de salaire pour l’année 2020 à la somme de 1 164,52 euros.

En tout état de cause:

– débouter Mme [Z] de sa demande tendant à voir condamner la SELARL Philae à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [Z] à verser à la société Philae es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Finance et futur immobilier la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elle conteste tout rappel de salaire faisant valoir que Mme [Z] était payée exclusivement à la commission. Subsidiairement, elle oppose la prescription pour la période antérieure au 31 août 2018. Elle s’explique sur les calculs et conteste la condamnation à son encontre.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 août 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer en premier lieu sur la fin de non-recevoir partielle tirée de la prescription. Au visa de l’article L. 3245-1 du code du travail l’AGS, suivie en cela par le mandataire qui présente toutefois curieusement cette

prétention à titre subsidiaire, oppose la prescription triennale pour les sommes antérieures au 31 août 2018 au regard d’une saisine intervenue le 31 août 2021.

Or, c’est bien à tort que les premiers juges ont retenu que l’absence de réponse du mandataire à la demande de la salariée pouvait avoir un effet alors qu’il n’en résulte, en l’absence de reconnaissance expresse, aucune interruption du cours de la prescription.

Mme [Z] ne saurait soutenir que c’est uniquement au 31 décembre 2018 qu’elle a été en mesure de connaître ses droits. En effet, si les avenants successifs ont fixé un minimum annuel conventionnel, il n’en demeure pas moins que l’article 37 de la convention collective prévoit expressément un salaire minimum brut mensuel conventionnel de sorte que le montant annuel constitue une référence mais que le salaire mensuel doit satisfaire au minimum qui en découle. C’est ainsi chaque mois que la salariée était en mesure de faire valoir ses droits de sorte que la prescription a couru et que l’AGS peut l’opposer pour la période antérieure au 31 août 2018. Au regard d’une saisine en date du 31 août 2021 et compte tenu des règles d’exigibilité du salaire, le mois d’août 2018 n’était pas atteint par cette prescription. C’est dans ces conditions qu’il convient de calculer le rappel de salaire.

Sur le fond,

Il ne saurait être admis le moyen opposé par le mandataire quant à un calcul du salaire exclusivement à la commission. En effet, il résulte expressément des dispositions conventionnelles que le salaire mensuel peut certes être constitué d’une avance sur commission, ce qui en l’espèce était expressément stipulé, mais cette avance doit néanmoins respecter le minimum conventionnel. Tel n’était pas le cas en l’espèce.

Il est ainsi dû un rappel de salaire, dans les limites de la prescription et la modalité de calcul proposée par l’AGS n’étant pas spécialement contestée, il sera retenu pour 2018 la somme de 488,17 euros outre 48,81 euros au titre des congés payés afférents. La cour a ainsi appliqué la modalité proposée par l’AGS mais en y réintégrant le mois d’août, non atteint par la prescription.

Le montant du rappel de salaire pour l’année 2019 ne fait pas l’objet d’une contestation dans son calcul et sera retenu pour la somme de 2 550,71 euros outre 255,07 euros au titre des congés payés afférents.

Il existe en revanche une très manifeste erreur de calcul quant au rappel de salaire pour l’année 2020 qui doit, le calcul de l’AGS étant exact, être retenu pour la somme de 1 164,52 euros outre 116,45 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera réformé sur les montants pour les années 2018 et 2020 et le sera également pour l’ensemble des rappels de salaire en ce qu’il a procédé à une condamnation alors que par application des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce la juridiction ne peut procéder que par voie de fixation.

Sur la garantie,

Le conseil a déclaré le jugement opposable à l’AGS, qui était partie à l’instance, dans les limites de sa garantie. Devant la cour, l’AGS s’explique sur le montant de la garantie en période d’observation et en déduit une garantie résiduelle à hauteur de 1 138,77 euros. Toutefois, il n’y a pas lieu à mention complémentaire au dispositif de l’arrêt alors que les limites de la garantie étaient déjà admises par le jugement, qu’elles ne font pas l’objet de contestation et que le calcul de l’appelante porte sur la seule période d’observation, la créance de la salariée étant cependant pour partie antérieure. De surcroît la cour n’est pas saisie dans les termes d’une infirmation du jugement à ce titre.

Il n’y a pas lieu de préciser davantage les modalités des avances dans ce qui constituerait un simple rappel du dispositif législatif applicable.

Enfin l’AGS ne saurait prétendre à la justification par le mandataire d’une absence de fonds disponibles dans le cadre d’une liquidation judiciaire.

Il n’y a donc lieu à aucune mention complémentaire au titre de la garantie par l’AGS, sauf pour la cour à rappeler qu’elle ne s’étend pas aux indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens.

Au regard de la nature du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 28 mars 2022 sauf en ce qu’il a condamné la société Finance et futur immobilier prise en la personne de son liquidateur judiciaire à payer à Mme [Z] les sommes de :

– 1 171,61 euros à titre de rappel de salaire 2018 outre 117,16 euros au titre des congés payés afférents,

– 2 550,71 euros à titre de rappel de salaire 2019 outre 255,07 euros au titre des congés payés afférents,

– 3 094,06 euros à titre de rappel de salaire 2020 outre 309,40 euros au titre des congés payés afférents,

L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,

Fixe la créance de Mme [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Finance et futur immobilier aux sommes suivantes :

– 488,17 euros à titre de rappel de salaire 2018 outre 48,81 euros au titre des congés payés afférents,

– 2 550,71 euros à titre de rappel de salaire 2019 outre 255,07 euros au titre des congés payés afférents,

– 1 164,52 euros à titre de rappel de salaire 2020 outre 116,45 euros au titre des congés payés afférents,

Y ajoutant,

Rappelle que la garantie de l’AGS ne s’étend pas à l’indemnité pour frais de procédure et aux dépens,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Dit que les dépens d’appel seront pris en frais de la liquidation judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.

La greffière La présidente

A. Raveane C. Brisset

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