Contrat de sécurisation professionnelle : 13 octobre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/00154

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Contrat de sécurisation professionnelle : 13 octobre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/00154
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 4-3

Ordonnance n° 2023/ M86

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 13 OCTOBRE 2023

RG 22/00154

N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUK5

S.A.R.L. INGENERIA PROJET

C/

[B] [H]

Copie délivrée le 13 Octobre 2023 à :

-Me Michel GOUGOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

– Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANTE

S.A.R.L. INGENERIA PROJET, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

INTIMEE

Madame [B] [H], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

Après débats à l’audience du 05 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Octobre 2023, l’ordonnance suivante :

Vu les ordonnances d’incident des 18 novembre 2022 et 7 avril 2023 pour l’exposé des faits et de la procédure.

Cette dernière décision a ordonné la production de pièces par des tiers détenteurs.

Pôle Emploi a transmis au conseiller de la mise en état le 21 juin 2023 copie du contrat à durée déterminée du 10 septembre 2018, l’AFPA répondant le 14 juin 2023 être dans l’incapacité de fournir la pièce demandée, du fait de la destruction du dossier en application de la clause présente dans le contrat de sécurisation professionnelle signé entre elle et Pôle Emploi.

L’ensemble de ces pièces a été transmis aux conseils des parties le 4 juillet 2023 et l’affaire sur incident a été de nouveau rappelée à l’audience du 5 septembre 2023.

Par de nouvelles conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, Mme [B] [H] demande au conseiller de la mise en état de :

Ordonner la désignation d’un expert graphologue indépendant ayant pour mission de déterminer si les paraphes et la signature figurant sur le document communiqué par Pôle Emploi émanent bien de Mme [B] [H];

Ordonner la prise en charge des frais d’expertise par la société Ingeneria Projet;

Condamner la société Ingeneria Projet au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 28 août 2023, la société Ingeneria Projet demande au conseiller de la mise en état de :

Débouter Mme [B] [H] de sa demande d’expertise graphologique et de toutes ses demandes, fins et conclusions;

Débouter Mme [B] [H] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse d’une expertise ordonnée,

Juger que les frais d’expertise seront mis à la seule charge de Mme [B] [H];

Dans tous les cas, condamner Mme [B] [H] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le présent incident.

Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS

Il résulte des conclusions de Mme [B] [H] que celle-ci, prétendant n’avoir jamais signé le contrat de travail, argue de faux concernant le document obtenu auprès de Pôle Emploi.

Elle produit à l’appui, la copie de son permis de conduire délivré le 7 décembre 2004 (pièce n°8) et son courrier du 5 octobre 2018 (pièce n°15).

La société invoque un changement constant de signature de la part de Mme [B] [H], en comparant celle figurant sur les pièces produites par la salariée et celle résultant du passeport délivré le 28 octobre 2014 (pièce n°28) et fait observer que la signature du contrat à durée déterminée est la même que celle apposée sur les feuilles d’émargement d’un séminaire effectué du 10 au 14 septembre 2018 (pièce n°29).

Elle ajoute qu’après le jugement de 1ère instance, elle a diligenté une expertise privée confiée à une experte graphologue inscrite sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, à laquelle elle a transmis tous les documents en sa possession et qui a conclu le 13 février 2022 (pièce n°34) ainsi: « Madame [V] [H] a bien signé la pièce en question “Contrat de travail à durée déterminée” du 10/09/2018 ».

L’article 299 du code de procédure civile édicte : «Si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295».

La sincérité de l’acte constitué par le contrat de travail est déterminante pour l’issue du litige, de sorte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de procéder lui-même à la vérification d’écriture induite par l’incident de faux et par voie de conséquence d’ordonner une mesure d’expertise si elle s’avérait nécessaire.

Dès lors, Mme [B] [H] doit être déboutée de sa demande d’expertise.

A ce stade de la procédure, il convient de rejeter les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate un incident de faux,

Renvoie Mme [B] [H] à se pourvoir devant la cour pour solliciter une vérification d’écriture voire une mesure d’expertise en écriture,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens de l’incident à la charge de Mme [B] [H].

Fait à Aix-en-Provence, le 13 Octobre 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

 


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