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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N° 2022/245
Rôle N° RG 19/04735 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7WM
[F] [J]
C/
[X] [M]
[W] [G]
SAS ASCOMETAL [Localité 7]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8]
SAS MANPOWER FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 04 novembre 2022
à :
Me Jean FAYOLLE de la SELARL FAYOLLE JEAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 375)
Me Clément BENAIM, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 149)
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 352)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 08 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00817.
APPELANT
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL FAYOLLE JEAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [X] [M] Intimé: Monsieur [X] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ASCO INDUSTRIES., demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clément BENAIM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludovic TANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [W] [G] Es qualités de « Mandataire liquidateur » de la « ASCO INDUSTRIES », demeurant [Adresse 4]
non comparant
SAS ASCOMETAL [Localité 7] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège., demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien DEVAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] Représentée par sa directrice nationale Mme [P] [S] ;
AFF. AGS54 ASCO IND. / [J] [F]
Appelant d’un JGT CPH MARTIGUES DU 08/03/2019
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS MANPOWER FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Véronique SOULIER, présidente suppléante a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [F] [J] a été engagé par la société Manpower, entreprise de travail temporaire à compter du 3 janvier 2017 en qualité d’opérateur et a été mis à disposition de la société Ortec du 3 janvier au 31 mars 2017 puis de la société Asco Industries dans le cadre de contrats de mission entre le 3 avril 2017 et le 28 juillet 2017.
Le 6 juillet 2017, il a été victime d’un accident du travail dont l’origine professionnelle a été reconnue par la CPAM et a fait l’objet d’un arrêt de travail prolongé jusqu’en février 2019.
Considérant qu’il avait été maintenu dans une situation précaire et que la relation de travail avait été abusivement interrompue, il a saisi:
– le 05 octobre 2017 le conseil de Prud’hommes de Martigues à l’encontre de la société Asco Industries, aux droits de laquelle vient la société Ascométal [Localité 7] d’une demande de requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et de réintégration au sein de cette dernière société,
– le 09 octobre 2017 le conseil de prud’hommes de Nanterre à l’encontre de la Société Manpower d’une demande de requalification de ses contrats de travail en uncontrat de travail à durée indéterminée et d’indemnisation des conséquences de la nullité de la rupture de ce contrat intervenue le 6 juillet 2017 alors que son contrat de travail était suspendu.
Par jugement de la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 22 novembre 2017, la société Asco Industries a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 29 janvier 2018, cette même juridiction a prononcé un plan de cession au bénéfice de la société Schmolz+Bickenbach France devenue Ascométal Fos-sur-Mer.
Le 28 février 2018, le redressement judiciaire de la société Asco Industries a été converti en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 28 mai 2018, le conseil de Prud’hommes de Nanterre, statuant sur l’exception de connexité soulevée, a renvoyé le dossier concernant la société Manpower devant le conseil de prud’hommes de Martigues.
Par jugement en date du 18 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
– ordonné la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 18/473 à celle enregistrée sous le numéro RG 17/917,
– débouté Monsieur [J] des demandes suivantes à l’encontre d’Ascométal [Localité 7]:
– réintégration au sein de la société Ascométal [Localité 7] et la reprise du paiement des salaires,
– provision sur rappel de salaire afférent à la réintégration : 5.000 € et 500 € de congés payés afférents,
– délivrance sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir des bulletins de salaire à partir du 1er février 2018 au jour de sa réintégration,
– débouté Monsieur [J] des demandes suivantes à l’encontre d’Asco Industries:
– provision sur rappel de salaire afférent à la réintégration : 4.500 € et 450 € de congés payés afférents,
– délivrance sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, des bulletins de salaire à partir du 3 avril 2017 au 31 janvier 2018,
– inscription de la créance que détient Monsieur [J] à l’encontre de la société Asco Industries objet de la présente condamnation sur le relevé des créances salariales,
– débouté Monsieur [J] des demandes suivantes à l’encontre de la société Manpower :
– indemnité compensatrice de préavis : 2.500, 46 € et 250,05 de congés payés afférents,
– dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 2.500,46 €,
– indemnité pour licenciement nul, : 30.006 €,
– rappel de salaires : 1.020,08 € et 102,01 € de congés payés afférents,
– délivrance sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir des bulletins de salaires rectifiés pour la période du 3 janvier 2017 au 6 juillet 2017,
– débouté Monsieur [J] de sa demande de paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de ses demandes d’exécution provisoire, d’intérêts au taux légal avec capitalisation,
– débouté la société Manpower de sa demande de paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la société Ascométal [Localité 7] de sa demande de paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Monsieur [J] aux dépens.
Monsieur [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 22 mars 2019.
Aux termes de ses conclusions n°3 d’appelant notifiées par voie électronique le 02 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [J] a demandé à la cour de :
– le dire recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues le 08 mars 2019,
Débouter la société Ascométal [Localité 7] de son appel incident,
Statuant à nouveau :
– requalifier tant à l’égard de la société Asco Industries qu’à l’égard de la société Manpower les contrats de mission successivement conclus en un contrat de travail à durée indéterminée,
– dire nulle la rupture du contrat à durée indéterminée intervenue le 6 juillet 2017
– fixer la moyenne des salaires à la somme de 2.500,46 €,
En conséquence:
A titre principal :
– ordonner à la société Ascométal [Localité 7] la réintégration de Monsieur [J] ,
– condamner la société Asco Industries à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :
– indemnité de requalification : 5.000 €,
– indemnité d’éviction afférente à la réintégration : 4.395,93 €,
– condamner la société Ascométal [Localité 7] à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes:
– provision sur indemnité d’éviction afférente à la réintégration : 50.654,81 €,
– ordonner la réouverture des débats pour apprécier les conséquences financières en termes de rappel de salaires, de la réintégration de Monsieur [J],
– condamner la société Asco Industries à délivrer à Monsieur [J] sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir:
– les bulletins de salaires rectifiés pour la période du 3 avril 2017 au 06 juillet 2017,
– les bulletins de salaires pour la période du 07 juillet 2017 au 31 janvier 2018,
– condamner la société Ascométal [Localité 7] à délivrer à Monsieur [J] sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir les bulletins de salaires à compter du 1er février 2018 au jour de sa réintégration,
– condamner la société Manpower à verser à Monsieur [J]:
– 2.500,46 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 250,05 € de congés payés afférents,
– 30.006 € à titre d’indemnité pour licenciement nul,
– 2.500,46 € au titre de l’irrégularité de la procédure de licencement,
– 1.020,08 € à titre de rappel de salaires, et 102,01 € de congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
– condamner la société Asco Industries à verser à Monsieur [J] la somme de 55.050,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
– condamner la société Manpower à verser à Monsieur [J]:
– 2.500,46 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 250,05 € de congés payés afférents,
– 30.006 € à titre d’indemnité pour licenciement nul,
– 2.500,46 € au titre de l’irrégularité de la procédure de licencement,
– 1.020,08 € à titre de rappel de salaires, et 102,01 € de congés payés afférents,
En tout état de cause :
– condamner la société Manpower à délivrer à Monsieur [J] sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir: les bulletins de salaire rectifiés pour la période du 3 janvier 2017 au 06 juillet 2017,
– condamner la société Asco Industries à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
– condamner in solidum la société Asco Industries, la société Ascométal [Localité 7] et la société Manpower à verser à Monsieur [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la convocation de chaque société intimée,
– ordonner l’inscription de la créance que détient Monsieur [J] l’encontre de la société Asco Industries, sur le relevé des créances salariales,
– dire la décision à intervenir opposable à L’AGS CGEA de [Localité 8] pour les dispositions concernant la société Asco Industries,
– condamner in solidum la société Asco Industries, la société Ascométal [Localité 7] et la société Manpower aux entiers dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution à intervenir.
Il fait valoir en substance :
– qu’il s’est trouvé dans la position d’un salarié permanent de la société Asco Industries entre le 3 avril 2017 et le 6 juillet 2017 celle-ci ne justifiant ni de la réalité des motifs des contrats de mission (remplacement d’un salarié absent et accroissement d’activité) ni du respect des dispositions légales relatives au report maximal du terme de certaines missions, la société utilisatrice encourant ainsi la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée,
– que la société Manpower a également manqué à certaines de ses obligations en l’absence de transmission au salarié de certains de ses contrats de mission et en ne respectant pas les dispositions légales relatives au délai de carence, l’entreprise de travail temporaire encourant également la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée,
– que la rupture de la relation contractuelle intervenue sans respect de la procédure de licenciement est irrégulière et s’étant produite durant une période de suspension du contrat de travail consécutive à l’accident du travail du 6 juillet 2017 s’analyse en un licenciement nul lui donnant ainsi la faculté de solliciter sa réintégration au sein de la société cessionnaire, AscoMétal ainsi qu’un rappel de salaire à compter du 1er février 2018, la période antérieure étant prise en charge subsidiairement par l’AGS en raison de la procédure collective de la société Asco Industries et lui permettant d’obtenir la condamnation de la société Asco Industrie à lui régler une indemnité de requalification ainsi que la condamnation de la société Manpower à indemniser les conséquences de la rupture déclarée nulle.
Les mandataires liquidateurs de la SAS Asco Industries se sont constitués dans la procédure mais n’ont pas conclu.
Suivant conclusions d’intervenante forcée notifiées par voie électronique le 17 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, l’Unedic AGS-CGEA de [Localité 8] a demandé à la cour de :
– confirmer le jugement du 08/03/2019 du conseil des prud’hommes de MARTIGUES rendu sous laprésidence du juge départiteur;
– débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions.
Subsidiairement,
– dire que les instances poursuivies ou engagées après le jugement d’ouverture de la procédure collective ne peuvent tendre qu’à la constatation et à la fixation de créances salariales (art. L. 622-21 et suivants c.com) ;
– dire que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et
conventionnels (art. L. 622-28 c.com) ;
– dire et juger que les dommages et intérêts ne pourront s’apprécier en l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, que dans le cadre des articles L. 1235-5 du Code du travail;
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
– dire et juger qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
– dire et juger que l’obligation de l’Unedic Cgea de [Localité 8] de faire l’avance du montant total des créances garanties aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du Code du travail, au titre de la procédure collective ouverte contre Asco Industries redressement judiciaire 22.11.2017 ‘ Plan de cession 29.01.2018 ‘ L.J. 28.02.2018 ;
– Mettre hors de cause l’Unedic Cgea de [Localité 8] pour les demandes au titre des frais irrépétibles
visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une actionen responsabilité ;
– dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 c.com);
– débouter Monsieur [J] de toute demande contraire .
Ce organisme fait valoir :
– que les motifs de recours des contrats de mission ont varié (remplacement d’un salarié absent, accroissement temporaire d’activité), chacune des missions ayant un objet parfaitement distinct et autonome, des motifs particuliers ayant été expressément mentionnés, aucun élément ne laissant supposer que les missions du salarié avaient vocation à remplacer durablement un poste ou à satisfaire une activité normale ou permanente de l’entreprise de sorte que le salarié doit être débouté de sa demande de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée,
– que la fin des fonctions du salarié correspond au terme de son dernier contrat de mission lequel selon les pièces de Monsieur [J], s’est produit non le 06/07/2017 mais entre le 25/06/2017 et le 05/07/2017,
– qu’il n’est démontré ni que celui-ci était salarié d’Asco Industrie à la date du 06 juillet 2017 ni qu’il s’agissait d’un accident du travail, la nullité de la rupture du contrat de travail ne pouvant dès lors être prononcée.
Suivant conclusions n°2 d’intimée et d’appelante incidente notifiées par voie électronique le 23 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Ascometal Fos-sur-Mer a demandé à la cour:
A titre principal:
– infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a omis de statuer sur la demande de mise hors de cause de la société Ascometal [Localité 7],
– infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société Ascométal [Localité 7] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– confirmer le jugement de première instance en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau:
– juger que la société Ascométal [Localité 7] doit être mise hors de cause,
– débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
A titre subsidiaire :
– juger que les conséquences des demandes de Monsieur [J] de requalification de ses contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et de requalification de la rupture des relations contractuelles en licenciement nul ne peuvent être imputées à la société Ascométal Fos-sur-Mer,
– juger que la demande de réintégration de Monsieur [J] au sein de la société Ascometal [Localité 7] est incompatible avec sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul,
– débouter Monsieur [J] de sa demande de réintégration au sein d’Ascometal [Localité 7] et de ses demandes subséquentes notamment reprise de paiement du salaire, provision de rappel sur salaires et congés payés afférents, délivrance sous astreinte des documents légaux rectifiés et régularisation auprès de organismes sociaux,
En toutes hypothèses :
– condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’Ascométal [Localité 7],
– condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
La société Ascométal [Localité 7] demande principalement sa mise hors de cause par application des dispositions de l’article L.1224-2 du code du travail, demande sur laquelle la juridiction prud’homale a omis de statuer, en indiquant que le fait générateur invoqué par le salarié à l’appui de sa demande de réintégration, soit l’irrégularité de contrats de mission tous antérieurs au 1er février 2018, date à laquelle une partie de l’activité de la société Asco Industries a été cédée à la société Schmoltz+Bickenbach France, devenue la société Ascométal [Localité 7] le 5 février 2018 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Asco Industries, ont été commis alors que Monsieur [J], salarié de la société Manpower, était mis à disposition de la société Asco Industries, qu’en sa qualité de cessionnaire, il ne peut lui être imposé d’autre charges et conditions que celles arrêtés dans le plan de cession, le poste de Monsieur [J] étant exclu du périmètre de la reprise, elle-même n’ayant jamais utilisé les services de ce dernier.
Elle ajoute sur le fond:
– que les contrats de mission temporaire de Monsieur [J] sont parfaitement licites et valables,
– que l’usine ayant récemment connu deux procédures judiciaires collectives avec plan de cession et liquidation, l’activité était fragile et sa pérennité impliquait le recours à du personnel temporaire en cas de pic d’activité, qu’une seule mission a eu comme motif un surcroît exceptionnel d’activité justifié en juin 2017 par l”opération de St Saulve’ qui a permis pendant un temps de relancer l’activité des trois sites sidérurgiques de la société Asco Industries, Fos-sur-Mer, Hagondange et l’Usine des [Localité 6] alors que la quasi totalité des contrats de mission ont été régulièrement conclus par la société Asco Industries pour remplacer des salariés absents, que le nom des salariés absents est systématiquement mentionné, qu’elle verse aux débats les justificatifs des absences de chacun des salariés remplacés, qu’aucune irrégularité relative à la durée des missions n’est établie, le contrat de service n°059251537 conclu pour la période du 15 au 23 avril 2017 ayant fait l’objet non d’un aménagement de son terme mais d’un renouvellement du 24 au 30 avril 2017;
– que Monsieur [J] forme des demandes contradictoires au titre de la nullité de la rupture de la relation de travail sollicitant dans le même temps sa réintégration auprès de la société Ascométal [Localité 7] et 30.006 € de dommages-intérêts pour licenciement nul auprès de la société de travail temporaire Manpower alors qu’il peut se prévaloir de l’un ou de l’autre mais pas des deux ne pouvant solliciter deux fois l’indemnisation d’un même préjudice résultant de la nullité alléguée de son licenciement ,
– que lui imposer la réintégration de Monsieur [J] alors qu’elle n’a été partie à aucun des contrats de mission litigieux, qu’elle n’a commis aucun manquement vis-à-vis de ce dernier, et qu’elle a pris des engagements limitativement énoncés dans son offre de reprise afin d’assurer la pérennité économique et l’emploi de la majorité des salariés de l’usine Ascométal de [Localité 7] constituerait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’entreprendre.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 05 septembre 2022.
Suivant conclusions n°2 d’intimée notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, la SAS Manpower a demandé à la cour de :
– révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2022 et subsidiairement écarter des débats les conclusions et pièces adverses notifiées le 2 septembre 2022.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues le 8 mars 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS Manpower,
En tout état de cause :
– dire et juger que l’entrepris de travail temporaire n’est pas visée par les disositions des articles L.1251-40 et L.1251-41 du code du travail relatif à la requalification,
– dire et juger qu’aucune disposition légale ne prévoit la requalification du contrat de travail temporaire à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire,
– dire et juger que la législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l’article L.1251-40 du code du travail ne prévoient pas la requalification du contrat de travail temporaire en cas de manquement aux dispositions des articles L.1251-16, L.1251-17 et L.1251-36 du code du travail,
– dire et juger que la législation spécifique du travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l’article L.1251-36 du code du travail ne mettent aucune obligation à la charge de l’entreprise de travail temporaire s’agissant du respect des délais de carence,
– dire et juger qu’au contraire la seule sanction prévue par le code du travail est une sanction pénale issue de l’article L.1255-9 du code du travail lequel ne vise encore pas l’entreprise de travail temporaire,
– dire et juger que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il revendique et qu’il ne verse aucun élément de preuve relatif au préjudice qu’il prétend avoir subi ,
En conséquence:
– débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes relatives tant à la requalification de contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée qu’aux conséquences financières qui en découlent,
– débouter Monsieur [J] de toutes ses autres demandes,
– condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ceux d’appel distraits au profit de Maître Boulan, membre de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, Avocats associés aux offres de droit.
La société Manpower soutient:
– qu’il n’existe aucun texte légal permettant la requalification de contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l’encontre d’une entreprise de travail temporaire, seule sa responsabilité contractuelle pouvant être éventuellement engagée dans l’hypothèse de la caractérisation d’une faute,
– que le salarié a été mis à disposition d’entreprises utilisatrices juridiquement indépendantes sur la période d’emploi alléguée, soit 3 mois entre le 3 janvier et le 31 mars 2017 au profit de la société Ortec Industrie puis 4 mois entre le 3 avril et le 28 juillet 2017 au profit de la société Asco Industrie,
– qu’elle a établi et transmis au salarié, qui ne l’a jamais informée de la moindre difficulté, les dix contrats litigieux dans le délai légal et le démontre en versant aux débats tous les contrats de mise à disposition retournés signés par la société Asco Industrie, contrats adressés concomitament au salarié lequel est de mauvaise foi en affirmant ne pas avoir été rendu destinataire de deux contrats de mission dont les numéros de contrats figurent pourtant sur les bulletins de salaire qu’il produits,
– que le respect du délai de carence incombant exclusivement à l’entreprise utilisatrice sous peine de sanction pénale, celle-ci étant seule en mesure d’en assurer le respect, le salarié n’est pas fondé à obtenir la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée au titre de ce manquement.
Le 21 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2022 afin de prendre en compte les dernières écritures des parties et a clôturé l’instruction le jour même avant l’ouverture des débats.
SUR CE :
Sur la demande de requalification des contrats de mise à disposition à l’encontre de la société utilisatrice Asco Industrie:
L’article L.1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission quel que soit son motif ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’article L. 1251-40 du même code dispose que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Monsieur [J] a versé aux débats les contrats de mission suivants (n°1):
– n°059171894 – du 03/04/2017 au 09/04/2017 pour remplacement d’un salarié absent, M. [B] [V], en formation,
– n° 059251537- du 15/04/2017 au 23/04/2017 pour remplacement d’un salarié absent M. [C], en congés payé,
– n°059343148 – du 01er/05/2017 au 03/05/2017 pour remplacement d’un salarié absent, M. [B] [V] en formation,
– n°059378100 – du 04/05/2017 au 14/05/2017 pour remplacement d’un salarié absent M. [R] [A] en renforcement sur une autre équipe, remplacement en partie des tâches,
– n°059416980 – du 15/05/2017 au 21/05/2017 pour remplacement d’un salarié absent, M. [Z] en renfort sur une autre équipe, remplacement en partie des tâches,
– n°059466777 – du 22/05/2017 au 23/05/2017 pour remplacement d’un salarié absent, M. [T] en RTT,
– n°059562517 – du 01/06/2017 au 30/06/2017 pour surcroît d’activité pour surcharge de travail lié à la reprise d’activité des [Localité 6] suite à l’opération St Saulve.
Il a également produit un duplicata de bulletin de paie mettant en évidence que :
– dans le cadre du contrat de mission n° 059251537 , il a travaillé du 15/04/2017 jusqu’au 28/04/2017 et non jusqu’au 23/04/2017,
– dans le cadre du contrat de mission n°059562517 , il a également travaillé du 01/07/2017 au 28/07/2017.
La société Manpower a produit quant à elle:
– un renouvellement du contrat initial °059171894 du 10/04 au 11/04/17,
– un contrat de mission n° 059251224 – du 12/04/2017 au 14/04/2017 pour remplacement d’un salarié absent M. [E] [H] en délégation,
– un renouvellement du contrat n° 059251537 du 24/04/2017 au 30/04/2017.
– un contrat n°05950823 – du 24/05/2017 au 30/05/2017 pour remplacement d’un salarié absent M. [N] en RTT.
Il se déduit de ces pièces que les contrats de mission de Monsieur [J] au profit de la société Ascor Industrie se sont succédés entre le 03/04/2017 et le 28/07/2017 ainsi qu’il suit :
– n°059171894 – du 03/04/2017 au 09/04/2017 pour remplacement d’un salarié absent, M. [B] [V], en formation, contrat renouvelé du 10/04 au 11/04/17,
– un contrat de mission n° 059251224 – du 12/04/2017 au 14/04/2017 pour remplacement d’un salarié absent M. [E] [H] en délégation,
– n° 059251537- du 15/04/2017 au 23/04/2017 pour remplacement d’un salarié absent M. [C], en congés payé, contrat renouvelé du 24/04/2017 au 30/04/2017,
– n°059343148 – du 01er/05/2017 au 03/05/2017 pour remplacement d’un salarié absent, M. [B] [V] en formation,
– n°059378100 – du 04/05/2017 au 14/05/2017 pour remplacement d’un salarié absent M. [R] [A] en renforcement sur une autre équipe, remplacement en partie des tâches,
– n°059416980 – du 15/05/2017 au 21/05/2017 pour remplacement d’un salarié absent, M. [Z] en renfort sur une autre équipe, remplacement en partie des tâches,
– n°059466777 – du 22/05/2017 au 23/05/2017 pour remplacement d’un salarié absent, M. [T] en RTT,
– n° 05950 8023 – du 24/05/2017 au 30/05/2017 pour remplacement d’un salarié absent M. [N] en RTT,
– n°059562517 – du 01/06/2017 au 30/06/2017 pour surcroît d’activité pour surcharge de travail lié à la reprise d’activité des [Localité 6] suite à l’opération St Saulve, contrat renouvelé du 1er/07/2017 au 28/07/2017.
En l’absence en cause d’appel des mandataires liquidateurs de la société Asco Industries, la société Ascometal qui a repris l’usine de Fos sur Mer à compter du mois de février 2018, a justifié en produisant leurs bulletins de paie du remplacement par Monsieur [J] en leur absence de Messieurs [C], [T] et [N], cependant aucun élément n’est versé aux débats prouvant l’absence de Messieurs [B] (du 03 au 09/04/2017 et du 1er au 03/05/2017), [E], [R], et [Z], alors que le remplacement dit ‘en cascade’ allégué par la société Ascometal [Localité 7] durant lequel l’intérimaire remplace par glissement interne d’emploi un salarié autre que celui effectivement absent, ne dispense pas de préciser dans le contrat de mission les modalités de ce remplacement et surtout de mentionner le nom et la qualification du salarié absent ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès le premier contrat de mission.
Au surplus, le motif d’accroissement temporaire d’activité pour la période du 1er/06 au 28/07/2017 n’est pas davantage justifié, la société Ascométal n’ayant produit aucun élément de comptabilité démontrant le pic d’activité allégué tout en versant aux débats quatre décisions d’autorisation de l’allocation d’activité partielle (pièce n°5) concernant à chaque fois plus de 300 salariés entre le 19/10/2015 et le 31/07/2017 établissant l’existence de difficultés économiques ainsi qu’un article (pièce n°16) relatif à la fermeture d’Ascoval à [Localité 9] dans le département du Nord sans démontrer pour autant la réalité de cet accroissement d’activité et ainsi la nécessité de recourir à un salarié intérimaire.
Ainsi sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien-fondé du second moyen développé par Monsieur [J], la cour considère, à l’inverse de la juridiction prud’homale dont ce chef de jugement est infirmé que le salarié s’est trouvé dans la position d’un salarié permanent de l’entreprise faute pour la société utilisatrice de justifier la réalité des motifs mentionnés sur les contrats de mission lequels doivent requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2017.
Sur la demande de requalification des contrats de mission à l’encontre de la société utilisatrice Manpower :
Contrairement aux affirmations de la société Manpower, le salarié temporaire peut obtenir la requalification de son contrat de travail également auprès de l’entreprise de travail temporaire, cette action n’ayant pas le même objet que la requalification sollicitée en direction de l’entreprise utilisatrice, les deux actions pouvant être exercées concurremment, lorsque celle-ci n’a pas respecté les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d’oeuvre est interdite et notamment dans l’hypothèse du non-respect du délai de carence entre deux missions successives sur le même poste.
L’article L.1251-36 du code du travail prévoit que:
‘A l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission renouvellement inclus.
Le délai de carence est égal:
1°- au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat renouvellement inclus est de quatorze jours ou plus,
2° – à la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat renouvellement inclus est inférieure à quatorze jours.’
L’article L.1251-37 du même code précise que :
‘Le délai de carence n’est pas applicable:
1° lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu en cas de nouvelle absence du salarié remplacé,
2° lorsque le contrat de mission est conclu pour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité,
3° lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi,
4° lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L.1251-6,
5° (abrogé),
6° lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat,
7° lorsque le salarié refusé le renouvellement de son contrat de mission pour la durée du contrat renouvelé.’
Un délai de carence doit ainsi être respecté lorsque deux contrats successifs sont destinés à remplacer deux salariés distincts ou à répondre à un accroissement temporaire d’activité.
Il est constant que Monsieur [J] a été mis à disposition de la société Ortec par la société Manpower selon les pièces contractuelles produites par cette dernière:
– selon contrat de mission n° 058675213 du 03/01/2017 au 31/01/2017 pour accroissement temporaire d’activité lié aux travaux importants sur contrat Geogaz/Primagaz renouvelé du 01/02/2017 au 05/03/2017,
– selon contrat de mission n°059018148 du 06/03/2017 au 31/03/2017 pour accroissement temporaire d’activité, travaux supplémentaires non planifiés sur contrat Primagaz.
Il a, dès le 3 avril suivant, été mis à la disposition de la société Asco Industries jusqu’au 11/04/2017 motivé par l’absence de Monsieur [B], les sept contrats de mission suivants s’étant succédés sans interruption et ainsi sans respect par l’entreprise de travail temporaire d’un quelconque délai de carence jusqu’au 30/05/2017 pour le remplacement de salariés différents.
L’entreprise de travail temporaire n’a donc pas respecté les conditions de recours au travail temporaire en missionnant le salarié dès le 06/03/2017, alors que sa première mission débutée le 03/01/2017 et achevée le 5 mars 2017 ayant duré plus de 14 jours, un délai de carence du tiers de la durée aurait dû être respecté, ce qui n’a pas été le cas, aucun délai n’ayant été respecté.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien-fondé du premier moyen développé par Monsieur [J], la cour considère, à l’inverse de la juridiction prud’homale dont ce chef de jugement est infirmé qu’ayant failli à une obligation qui lui était propre, il convient de prononcer à l’égard de l’entreprise de travail temporaire la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter de la première mission irrégulière soit à compter du 6 mars 2017.
Sur la demande de rappel de salaire pour non respect du temps de travail contractuellement prévu :
La requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et n’a pas d’effet sur les autres clauses du contrat notamment sur la durée du travail. Le salarié a droit à des rappels de salaire pour les périodes intermédiaires entre ses différents contrats à condition de prouver qu’il a du se tenir et est resté à la disposition de l’employeur pendant ces périodes.
Monsieur [J] demande la condamnation de la société Manpower à lui payer une somme de 1.020,08 € à titre de rappel de salaires outre 102,01 de congés payés afférents, en faisant valoir que bien qu’étant employé à temps plein la société utilisatrice l’employait en réalité à temps partiel tout en le contraignant à rester à sa disposition à temps complet ainsi au mois de mai 2017, il s’est tenu à disposition 08 heures par jour et n’a été réglé que 133 heures ‘normales’.
Il précise que sa demande ne prend pas en compte les périodes intermédiaires entre deux contrats de mission.
La société Manpower s’y oppose en indiquant qu’il ne démontre pas que les deux entreprises utilisatrices lui auraient demandé de ne pas travailler tous les mois à hauteur d’un temps plein alors qu’il n’a pas contesté la remise de bulletins de salaire mentionnant des ‘absences autorisées et non rémunérées’.
Elle observe que les contrats de travail sont établis sur une base de 35 heures par semaine soit 7 heures par jour et non 8 heures, que les calculs du salarié, qui ne tiennent pas compte des heures supplémentaires, des heures payées au titre des jours fériés, des jours d’arrêt maladie et de dimanche au taux majoré, sont erronés et que celui-ci ne prouve pas s’être tenu à la disposition des deux entreprises utilisatrices.
Cependant, l’examen comparé des contrats de mission ainsi que des bulletins de salaire confirme que tous les contrats ont été conclus pour un temps plein soit 35 heures par semaine, que le salarié a été mis à la disposition de la société Ortec Industrie dans le cadre de deux contrats de mission qui se sont succédés du 03/01/2017 au 31/03/2017, puis avec une interruption de deux jours au profit de la société Asco Industries dans le cadre de 9 contrats de mission qui se sont succédés avec une seule journée d’interruption entre le 03/04/2017 jusqu’au 06/07/2017, date de son accident du travail, qu’il a ainsi travaillé à temps plein au profit des deux sociétés utilisatrice et que pour autant il n’a pas été rémunéré de la totalité de ses heures de travail, pour exemple le mois de mai 2017 durant lequel il a travaillé du 1er au 30/05/2017 en 3X8 pour une durée hebdomadaire de 35 heures et n’a été réglé que de 133 ‘heures normales’ et non des 151,67 h attendues, la société Manpower ne pouvant valablement ajouter à ces heures dites ‘normales’ les heures supplémentaires réalisées par définition au-delà de 35 heures par semaine et les jours fériés pour affirmer qu’il a été rempli de ses droits alors même qu’il incombe à l’entreprise utilisatrice de fournir au salarié le nombre d’heures de travail contractualisées.
En conséquence, Monsieur [J] ayant exercé une activité à temps complet dans le cadre de contrats successifs est bien fondé à solliciter la condamnation de la société Manpower à lui régler, selon le décompte exact qu’il a établi (pièce n°5) une somme de 1.020,08 € à titre de rappel de salaire outre 102,01 € de congés payés afférents et la remise de bulletin de salaire rectifiés pour la période du 3 janvier 2017 au 6 juillet 2017.
Les dispositions contraires du jugement entrepris sont infirmées.
Sur la rupture de la relation de travail et ses conséquences financières :
Il est constant que Monsieur [J] a été victime le 06 juillet 2017 d’un accident du travail ayant nécessité son hospitalisation jusqu’au 10 juillet 2017, présentant une rupture du tympan droit avec hypo-acousie, des douleurs thoraciques ainsi qu’une anxiété majeure (pièce n°3) qu’ayant été placé en arrêt de travail dès la survenance de cet accident, il était en arrêt de travail le 28 juillet 2017, terme de son contrat de mission.
En conséquence de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et par l’application combinée des articles L.1226-7, L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, la rupture du dernier contrat de mission par l’arrivée du terme alors que le contrat de travail était suspendu par l’arrêt de travail du salarié victime d’un accident du travail, est constitutive d’un licenciement nul.
La procédure n’ayant pas été respectée, le licenciement est également irrégulier.
Dès lors, la rupture du contrat de mission par l’arrivée du terme le 28 juillet 2017, alors que le salarié était en arrêt de travail pour avoir été victime d’un accident du travail le 06 juillet 2017,s’analyse en un licenciement nul.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant rejeté cette demande.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Ascométal [Localité 7] :
En application des dispositions de l’article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de modification, sauf notamment dans le cas d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’article 2.4.1 (9ème alinéa ) de l’acte de cession (pièce n°10 : extraits du plan de cession d’entreprise signé le 30 avril 2018 dans le cadre de la reprise des activités d’Asco Industries à effet au 1er février 2018) stipule que:
‘En conformité avec les dispositions de l’article L.1224-2 du code du travail, les parties sont convenues que les cessionnaires ne pourront en aucun cas être tenus à l’égard des salariés transférés des obligations qui incombaient au cédant au jour de la date d’entrée en jouissance ou dont le fait générateur est antérieur à la date d’entrée en jouissance..’
La nullité de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée prononcée par la cour ensuite de la requalification-sanction opérée produit ses effets selon le salarié à la date du 06 juillet 2017 de sorte que le contrat de travail litigieux ne subsistait pas au 1er février 2018, date à laquelle une partie de l’activité de la société Asco Industries a été cédée à la société Schmoltz+Bickenbach suivant jugement de la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 29 janvier 2018.
Au surplus, les demandes de Monsieur [J] de réintégration dans un emploi équivalent et de paiement d’une indemnité d’éviction ne peuvent en l’espèce par application des dispositions légales et conventionnelles rappelées, être dirigées à l’encontre de la société cessionnaire, le fait générateur caractérisé par l’irrégularité des contrats de mission qui se sont succédés entre le 03/04/2017 et le 28/07/2017 en raison de l’absence de justification des motifs de recours à un salarié intérimaire par la société utilisatrice Asco Industries, étant antérieur à la date d’entrée en jouissance de la société Ascométal [Localité 7].
Ainsi, c’est à juste titre, par des dispositions qui sont confirmées , que les demandes de réintégration, de paiement d’une indemnité d’éviction provisionnelle afférente à la réintégration de 50.654,81 €, de réouverture des débats pour apprécier les conséquences financières en termes de rappel de salaires de la réintégration du salarié, de délivrance sous astreinte des bulletins de salaire du 1er février 2018 au jour de sa réintégration formées par Monsieur [J] à l’encontre de la société Ascométal Fos-sur-Mer ont été rejetées étant précisé qu’il n’y a pas lieu du fait de sa qualité non contestée de cessionnaire de l’entreprise Asco Industries, susceptible à ce titre d’être tenue aux obligations incombant à l’ancien employeur, de prononcer sa mise hors de cause.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Asco Industries :
Monsieur [J] sollicite la condamnation de la société Asco Industrie au paiement:
– d’une indemnité spéciale de requalification d’un montant de 5.000 € ,
– d’une indemnité d’éviction afférente à sa demande de réintégration de 4.395,93 €,
– d’une somme de 55.050,74 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
– d’une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
Il est rappelé que les instances poursuivies après le jugement d’ouverture de la procédure collective ne peuvent par application des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce que tendre à la constatation et à la fixation de créances salariales.
1) En l’absence de réintégration de Monsieur [J] au sein de la société Ascométal [Localité 7], ce dernier n’a pas droit au versement des salaires qu’il aurait perçus entre son licenciement et sa réintégration, les dispositions du jugement entrepris l’ayant débouté de cette demande ainsi que de la remise sous astreinte de bulletins de salaire rectifiés pour la période du 3/04/2017 au 06/07/2017 et du 07/07/2017 au 31/01/2018 étant confirmées.
2) Par application des dispositions de l’article L.1251-41 du code du travail, s’il est fait droit à la demande de requalification du salarié, il est accordé à celui-ci une indemnité à la charge de l’entreprise utilisatrice ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’appliquant sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En cas de cession, l’indemnité de requalification pèse sur l’employeur qui a manqué à ses obligations et non sur le cessionnaire.
Le salaire de Monsieur [J] étant fixé à la somme de 2.500,46 €, il y a lieu par infirmation du jugement de fixer au passif de la procédure collective de la société Asco Industrie une créance de 2.500,46 € à titre d’indemnité de requalification.
3) L’article 1235-3-1 du code du travail créé par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dans sa version en vigueur jusqu’au 24 septembre 2017 dispose que lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Agé de 26 ans au moment de son accident du travail du 6 juillet 2017 survenu trois mois après sa mise à disposition par la société Manpower auprès de la société Asco Industries, Monsieur [J] justifie avoir perçu des indemnités journalières jusqu’au 28 février 2019, bénéficier depuis le 1er/03/2019 d’une rente trimestrielle de 745,01 € versée par la CPAM en raison d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% et percevoir des indemnités de Pôle Emploi depuis le mois d’avril 2019, déclarées également au titre des revenus 2020 et 2021. Pour autant, il ne justifie d’aucune recherche d’emploi par la production de lettres de candidatures ou l’inscription au sein d’entreprises de travail temporaires à tout le moins depuis avril 2019, de sorte qu’il convient de limiter à la somme de 20.003,68 € le montant de l’indemnité allouée pour licenciement abusif, créance qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société Asco Industries.
4) En application de l’article L 4121-1 du Code du Travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.
Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
Le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver .
Seul le tribunal des Affaires de Sécurité Sociales et depuis le 1er janvier 2019, le tribunal judiciaire peut en connaître .
De même cette juridiction a une compétence exclusive pour connaître des demandes en réparation des préjudices nés d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle .
Ni la juridiction prud’homale, ni la cour ne sont compétentes pour statuer sur la demande de Monsieur [J] de dommages-intérêts pour manquement de la société Asco Industries à son obligation légale de sécurité.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Manpower :
Le non-respect du délai de carence caractérisant un manquement par l’entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l’établissement des contrats de mission, la cour d’appel, la société Manpower doit être condamnée à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l’exception de l’indemnité de requalification, dont l’entreprise utilisatrice est seule débitrice.
Monsieur [J] sollicite la condamnation de la société Manpower à lui verser des sommes au titre du préavis et des congés payés afférents, de l’irrégularité de la procédure de licenciement, et pour licenciement nul.
A titre liminaire, la cour constate qu’elle n’est pas saisie de la demande de remise sous astreinte d’une attestation Pôle Emploi rectifiée, d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte figurant en page 48 des conclusions du salarié mais qui n’a pas été reprise dans le dispositif des écritures qui seul saisit la cour.
La société Manpower s’oppose à ces demandes en indiquant que l’indemnité due au salarié dont le licenciement est irrégulier en la forme ne peut être accordée que si le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse ce qui n’est pas le cas en l’espèce aucune rupture n’étant intervenue mais uniquement l’échéance de la mission effectuée, que Monsieur [J] ne justifie d’aucun préjudice au titre des dommages-intérêts sollicités pour licenciement nul alors que par application des dispositions de l’article L.1251-41 du code du travail si la requalification est prononcée, il ne peut obtenir par application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée que les indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1) Par application de dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail, si le licenciement survient sans que la procédure requise ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Cependant, l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement se cumule avec l’indemnité accordée au titre de la nullité du licenciement, l’article L.1235-2 étant inapplicable dans ce cas, de sorte que Monsieur [J] est bien fondé à solliciter la condamnation de la société Manpower à lui payer une indemnité de 2.500,46 € à ce titre.
2) Il est également fondé à obtenir la condamnation de l’entreprise de travail temporaire à lui payer une somme de 2.500,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 250,05 euros de congés payés afférents.
3) Aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée entre la société Asco Industries en liquidation judiciaire et la société Manpower, pour autant les sociétés utilisatrice et de travail temporaire étant co-débitrices de l’indemnité allouée à Monsieur [J] pour licenciement nul, il convient après avoir fixé la somme de 20.003,68 € au passif de la société Asco Industrie de condamner la société Manpower à payer au salarié cette même somme.
Il convient d’infirmer les dispositions contraires du jugement entrepris.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation:
Par application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations est définitivement arrêté à l’égard de la société Asco Industries à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective , soit en l’espèce au 22 novembre 2017.
A l’égard de la société Manpower, les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir du présent arrêt. Le jugement sera de ce chef infirmé.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil. Le jugement déféré, qui a rejeté la demande, sera infirmé.
Sur la garantie de l’Unedic AGS CGEA de [Localité 8] :
Il résulte des dispositions de l’article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l’employeur fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, l’assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivants ce jugement.
En l’espèce, il est constant que les sommes dues à Monsieur [J] sont nées antérieurement à la procédure collective et résultent de l’inexécution par la société de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d’en fixer le montant au passif de la procédure collective et de constater qu’elles entrent dans le champs de la garantie de l’AGS.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Unédic agissant sur délégation de l’AGS-CGEA de [Localité 8] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [J] supportera la charge des dépens exposés par la société Ascometal [Localité 7] laquelle est déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Manpower supportera le surplus des dépens et est condamnée à payer à Monsieur [J] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile lequel est débouté de sa demande tendant à voir prendre en charge par la société Manpower les éventuels frais futurs d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant rejeté:
– les demandes de réintégration, de paiement d’une indemnité d’éviction provisionnelle afférente à la réintégration de 50.654,81 €, de réouverture des débats pour apprécier les conséquences financières en termes de rappel de salaires de la réintégration du salarié, de délivrance sous astreinte des bulletins de salaire du 1er février 2018 au jour de sa réintégration formées par Monsieur [J] à l’encontre de la société Ascométal Fos-sur-Mer,
– les demandes de délivrance sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés formées à l’encontre des sociétés Asco Industries et Asco Métal [Localité 7],
– les demandes respectives des sociétés Manpower et Ascométal Fos-sur-Mer au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– les demandes formées à l’encontre de la société Asco Industries d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la convocation de la société intimée.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Rejette la demande de mise hors de cause de la société Ascométal [Localité 7].
Requalifie les contrats de mise à disposition en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société Asco Industrie à compter du 03/04/2017.
Requalifie les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société Manpower à compter du 06/03/2017.
Déclare nulle la rupture du contrat de travail à durée indéterminée intervenue le 06/07/2017.
Fixe la moyenne des salaires à la somme de 2.500,46 €.
Fixe au passif de la procédure collective de la société Asco Industrie les créances suivantes:
– 2.500,46 € à titre d’indemnité de requalification,
– 20.003,68 € à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de condamnation de la société Asco Industrie au paiement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation légale de sécurité.
Condamne la société Manpower à payer à Monsieur [J] les sommes de :
– 1.020,08 € à titre de rappel de salaire,
– 102,01 € de congés payés afférents,
– 2.500,46 € au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
– 2.500,46 € au titre de l’indemnité de préavis,
– 250,05 € de congés payés afférents,
– 20.003,68 € d’indemnité pour licenciement nul
Condamne la société Manpower à remettre à Monsieur [J] les bulletins de salaire rectifiés pour la période du 3 janvier 2017 au 6 juillet 2017.
Dit qu’à l’égard de la société Manpower, les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par celle-ci de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Nanterre et les créances indemnitaires à partir du présent arrêt avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unédic agissant sur délégation de l’AGS-CGEA de [Localité 8] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Dit que Monsieur [J] supportera la charge des dépens exposés par la société Ascometal [Localité 7].
Déboute la société Ascometal [Localité 7] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Manpower au paiement du surplus des dépens et à payer à Monsieur [J] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de Monsieur [J] tendant à voir prendre en charge par la société Manpower les éventuels frais futurs d’exécution.
Le greffier Le président