Contrat de Saisonnier : 31 mai 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-10.991

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Contrat de Saisonnier : 31 mai 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-10.991
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SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X…, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10763 F

Pourvoi n° Y 17-10.991

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Vêtement sport diffusion (VSD), société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d’appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme Ghislaine Y…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z…, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A…, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Vêtement sport diffusion ;

Sur le rapport de M. Z…, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vêtement sport diffusion aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Vêtement sport diffusion

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir requalifié l’ensemble des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, et condamné la société Vêtement-Sport-Diffusion à payer à Mme Y… la somme de 2 509 € à titre d’indemnité de requalification,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Le contrat saisonnier se distingue du contrat à durée déterminée d’usage en ce qu’il porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs,

En l’espèce, Mme Y… conteste le caractère saisonnier de l’activité de la société Vsd ainsi que de son emploi,

Il n’est pas contesté que les contrats de travail de Mme Y… coïncidaient avec les dates d’ouverture et de fermeture du magasin sur l’année ; ces dates ne correspondent pas à celles fixées par la station pour déterminer les saisons d’hiver et d’été, mais excèdent au contraire lesdites saisons ; ainsi le magasin était-il ouvert en mai 2004, 2008, 2009, 2010 et 2011 et octobre 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, et plusieurs témoins dont le maire de Chatel, attestent de l’ouverture en saison et hors saison,

Mme Y… a ainsi travaillé au moins 9 mois sur 12 au cours des 4 dernières années de la relation de travail mais également 9 mois en 2004 et 8 en 2007, les autres années donnant lieu une embauche de 7 mois et quelques jours au total sur l’année, le tout correspondant aux périodes d’ouverture du magasin dont il ne peut donc être soutenu qu’il avait une activité exclusivement saisonnière justifiant le recours aux contrat à durée déterminée saisonniers pour l’ensemble de son ouverture,

Il apparaît en outre que la société a procédé à l’embauche de travailleurs saisonniers à des périodes où Mme Y… exerçait son activité de responsable du magasin, ces contrats étant conclus effectivement pour des pics d’activité liés à la saison d’été ou d’hiver et produits par la salariée en annexe des attestations qui lui ont été délivrées par les salariées concernées,

Il apparaît ainsi que l’embauche de Mme Y… ne correspond pas à une nécessité de faire face à une activité amenée à se répéter chaque année en fonction des saisons mais que la salariée a été recrutée pour l’ensemble des périodes d’ouverture et a rempli des fonctions en lien avec l’activité normale et pérenne de l’entreprise, ce qui exclut le recours à des contrats précaires et impose, ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes de requalifier la relation de travail entre les parties en une relation unique d’une durée globale indéterminée ayant débuté le 20 décembre 2000,

Mme Y… est fondée à obtenir l’indemnité de requalification prévue par l’article L. 1245-2 du code du travail, une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; il lui sera alloué à ce titre la somme de 2 509 €,

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE

S’il résulte des dispositions des articles L. 1242-2 et L. 1244-l du code du travail que la faculté pour l’employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n’est assortie d’aucune limite au-delà de laquelle s’instaurerait entre les parties une relation à durée indéterminée, il n’en demeure pas moins que la reconduction systématique sur une longue période de contrats à durée déterminée successifs conclus pour la totalité de la période de fonctionnement de l’entreprise entraîne la requalification de ces contrats en relation globale de travail à durée indéterminée,

En l’espèce, il ressort des contrats de travail versés aux débats que Mme Y… a conclu avec la société Vsd, depuis l’année 2000 incluse, deux contrats de travail à durée déterminée par an (un pour la période estivale et un pour la période hivernale), pour une durée annuelle totale devenue systématiquement supérieure à 9 mois pendant les quatre dernières années de la relation de travail,

En outre, l’employeur a confirmé à l’audience que les périodes de travail de Mme Y… coïncidaient exactement avec les dates d’ouverture du magasin dans lequel travaillait la salariée, qui excédaient elles-mêmes les périodes d’ouverture de la station de sports d’hiver de Chatel dans laquelle est situé le magasin,

Il ressort de l’ensemble de ces circonstances que les contrats de travail successifs ne sauraient être rattachés à une activité saisonnière de la société Vsd, mais correspondaient bien à l’activité normale et permanente de l’entreprise, de sorte que la relation de travail entre les parties doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée,

Sur les conséquences de la requalification,

En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes requalifie un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire à la charge de l’employeur,

Le salaire moyen de Mme Ghislaine Y… s’élevait au jour du licenciement à 2 337,48 €,

Mme Ghislaine Y… ne fournissant aucun élément de nature à établir un préjudice particulier, elle se verra allouer l’indemnité minimale, soit 2 337,48 €,

1° ALORS QU’un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu aux fins d’exécution d’une tâche précise et temporaire, notamment afin de pourvoir un emploi à caractère saisonnier ; que le caractère saisonnier d’un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; que l’activité touristique caractérisée par un accroissement du nombre de visiteurs chaque année à des dates à peu près fixes permet la conclusion de contrats à durée déterminée successifs couvrant les 5 ou 6 mois de l’année pendant lesquels l’afflux de visiteurs est le plus important ; qu’en décidant que l’emploi occupé par Mme Y… ne présentait pas un caractère saisonnier et n’autorisait dès lors pas le recours à un contrat de travail à durée déterminée, puisque la durée desdits contrats auraient excédé les saisons sans même vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si la conclusion de contrats saisonniers d’une durée de quatre à cinq mois au maximum par année civile et par saison coïncidait avec la saison touristique estivale et hivernale de la station, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail,

2° ALORS QUE pour calculer le montant de l’indemnité de requalification, il convient de prendre en compte la moyenne des salaires mensuels perçus lors du dernier contrat à durée déterminée ; qu’en allouant une somme de 2 509 € de ce chef quand elle aurait dû prendre en compte la moyenne des salaires mensuels perçus lors du dernier contrat à durée déterminée, la cour d’appel a violé l’article L. 1245-2 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Vêtement-Sport-Diffusion à payer à Mme Ghislaine Y… les sommes de 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1 800 € à titre d’indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement, dit que la société Vêtement-Sport-Diffusion devait remettre à Mme Y… les documents de fin de contrat rectifiés, et statuant à nouveau des chefs infirmés, condamné la société Vêtement-Sport-Diffusion à payer à Mme Y… la somme de 5 352 € à titre d’indemnité de licenciement, 5 019, 66 € bruts au titre de l’indemnité de préavis, 1344 € bruts en indemnisation des jours fériés travaillés

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Le dernier contrat signé par la salariée expirait le 2 novembre 2011 ; il n’a pas été reconduit et, compte tenu de la requalification prononcée ci-avant, il convient de retenir que la rupture s’analyse en un licenciement, lequel, à défaut de respecter l’obligation de rédaction et motivation d’une lettre de licenciement fixant les limites du litige, est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu’il y ait lieu de rechercher une quelconque faute de la part de l’employeur et moins encore de la salariée à laquelle la rupture n’est pas imputable,

Mme Y… peut en conséquence prétendre à l’indemnité de licenciement de 5 352 € qu’elle sollicite et à une indemnité de préavis égale à 2 mois de salaire soit la somme de 5 019,66 € bruts,

La salariée qui sollicite des dommages et intérêts pour licenciement abusif doit justifier de son préjudice, l’entreprise employant moins de 11 salariés ; compte tenu des éléments qu’elle produit et des circonstances de la rupture, les premiers juges ont, à bon droit, fixé à 9 000 € le montant de l’indemnité qui sera mise à la charge de la société Vsd,

Il est constant que la procédure de licenciement n’a pas été respectée et Mme Y… est fondée à obtenir à ce titre une indemnité que le conseil de prud’hommes a justement fixée à la somme de 1 800 €,

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE

En application des articles L. 1232-l du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse,

La cause sérieuse s’entend d’une cause revêtant une certaine gravité qui rend impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement ; la faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, étant précisé qu’il appartient l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter la preuve,

L’article L. 1232-6 du même code dispose que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre comporte l’énoncé des motifs invoqués par l’employeur,

La lettre de licenciement fixe les limites du litige qui surviendrait relativement aux motifs du licenciement; en effet, seuls les motifs énoncés dans cette lettre peuvent être examinés par le juge pour l’appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement,

Il en découle que l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement, à défaut de quoi la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En l’espèce, il résulte de l’ensemble des éléments du dossier que Mme Ghislaine Y… a été licenciée verbalement, dès lors, ce licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Sur les conséquences du licenciement,

Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis,

Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9,

L’article L. 1235-5 du même code prévoit toutefois que ces dispositions ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Ainsi, dans ces cas, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi,

En l’espèce, la société Vsd emploie habituellement moins de onze salariés, de sorte que l’indemnité allouée à Mme Y… correspondra au préjudice subi,

A ce titre, il convient de noter que l’ancienneté de la demanderesse était supérieure à dix années lors de son licenciement et que celui-ci est intervenu de manière soudaine ; en revanche, Mme Y… ne produit aucun élément de nature à justifier de ses difficultés à trouver un nouvel emploi et de sa situation actuelle,

Compte tenu de ces éléments, elle se verra allouer la somme de 9 000 € en indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Sur l’indemnité de licenciement,

L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service de l’employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement,

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ; ce taux et ces modalités sont déterminés par l’article R. 1234-2 du même code qui prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté,

La relation contractuelle a débuté le 20 décembre 2000, de sorte que l’ancienneté de la salariée était au jour de la rupture de 10 ans et 10 mois,

Sur l’indemnité de préavis,

En application de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque que licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à un mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, les usages pratiqués dans la localité et la profession,

2° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois,

3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois,

Conformément à l’article L. 1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice,

L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des, salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise,

L’ancienneté de Mme Ghislaine Y… étant supérieure à deux années, la demanderesse se verra allouer une indemnité compensatrice de 4 674,96 euros.

Sur l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

L’article L. 1235-2 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire,

Mme Ghislaine Y… se verra ainsi allouer une indemnité d’un montant de 1800 €,

1° ALORS QUE par application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt attaqué par le premier moyen de cassation entraînera, par un lien de dépendance nécessaire, la cassation des chefs de l’arrêt attaqué par le second moyen de cassation,

2° ALORS QUE le renouvellement de contrats saisonniers pendant de nombreuses années n’est pas en lui-même de nature à créer entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée, et, la seule circonstance que le salarié ait été effectivement employé de manière régulière sur une longue période de temps est inopérante à entraîner la requalification des relations contractuelles malgré le caractère systématique des renouvellements ; que le refus de l’employeur de renouveler le contrat ne peut s’analyser en un licenciement ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 1243-11 du code du travail,

3° ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission ; que le salarié qui entend obtenir la requalification de sa démission doit démontrer l’existence d’un différend antérieur ou concomitant à la démission ; qu’en décidant que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans caractériser l’existence d’un différend ou d’une revendication de la salariée au moment de la rupture, la cour d’appel a violé les articles L. 1231-l, L. 1232-l et L. 1237-2 du code du travail,

4° ALORS QUE l’inobservation des règles de forme du licenciement ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié et ne peut entraîner une condamnation à l’indemnité prévue par l’article L. 1235-2 du code du travail qu’à la condition que le salarié rapporte la preuve de son préjudice ; qu’en allouant à la salariée des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement sans caractériser l’existence d’un préjudice subi par la salariée, la cour d’appel a violé l’article L. 1235-2 du code du travail.

 


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