Contrat de Saisonnier : 30 novembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/04190

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Contrat de Saisonnier : 30 novembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/04190
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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/04190 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OGPZ

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN

N° RG F 17/00192

APPELANTE :

SA ALTISERVICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me DELLUC, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

INTIMEE :

Madame [Y] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Cyril CARRIERE de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Mathilde SEBASTIAN, avocate au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 31 Août 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère et Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrates a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [T] a été embauchée entre 2009 et 2015 sous différents contrats saisonniers sans terme précis par la SA Alti Service et affectée à l’établissement de Font Romeu Pyrénées 2000.

Elle a été embauchée pour la saison d’hiver 2014/2015 en qualité de conducteur de téléski à compter du 10 décembre 2014 moyennant une rémunération mensuelle de1539,69€ bruts pour 151,67 heures sachant qu’elle était soumise aux dispositions de la convention collective des Remontés mécaniques et Domaines Skiables.

Mme [T] a informé son chef d’exploitation de sa grossesse le 8 février 2015.

Elle a été placée en arrêt de travail du 17 au 25 février 2015 puis du 05 mars au 6 avril 2015.

Le 9 mars 2015 son employeur lui a adressé un courrier lui indiquant la rupture du contrat de travail à la date du 11 mars 2015.

Par requête en date du 17 novembre 2015 Mme [Y] [T] a saisi le Conseil de prud’hommes de Perpignan aux fins de constatation de la nullité de la rupture anticipée de son contrat de travail, de condamnation de son employeur au paiement d’indemnités et de dommages intérêts, ainsi que la remise de documents sous astreinte comprenant les bulletins de paie de mars et avril 2015, le certificat de travail rectifié , l’attestation pôle emploi rectifiée et le solde de tout compte.

Par jugement du 16 mai 2019 le conseil de prud’hommes a :

– condamné la SA Altiservice à régler à Mme [Y] [T]:

– 1037,14€ au titre du rappel de salaire correspondant au temps d’habillage et de déshabillage

– 1334,40€ au titre de la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée

– 133,44€ au titre de l’indemnité de congés payés pour la période du 11 mars 2015 au 6 avril 2015

– 3849,05€ au titre du caractère discriminatoire de la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée

– 2309,54€ au titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat

– ordonné la remise à Mme [Y] [T] par la SA Alti Service de son certificat de travail , son solde de tout compte et son attestation Pôle Emploi rectifié conformément au jugement , sans astreinte

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

– condamné la SA Altiservice au paiement de la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile

– condamné la SA Alti service aux entiers dépens de l’instance

Par déclaration enregistrée au RPVA le 11 juin 2019 La SA Alti Service a régulièrement relevé appel du jugement .

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 04 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer pou un plu ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA Altiservice demande à la Cour de:

Infirmer le jugement du Conseil de Prud’ hommes de Perpignan du 16 mai 2019 en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes:

– 1037,14 euros au titre du rappel de salaire correspondant au temps d’habillage et de déshabillage;

– 1334,40 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée;

– 133,44 euros au titre de l’indemnité de conge paye pour la période du 11 mars 2015 au 6 avril 2015;

– 3849,05 euros au titre du caractère discriminatoire de la rupture du contrat de travail a durée déterminée;

– 2309,54 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat;

– Rectification des documents afférents a la rupture du contrat;

– 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Par conséquent :

– Déclarer que le contrat de travail à durée déterminée saisonnier de Madame [T] a été légitimement rompu par l’effet de la notification de l’échéance de son terme au 11 mars 2015

– Déclarer que la rupture du contrat de travail à durée déterminée saisonnier de Madame [T] est intervenue en dehors de tout contexte discriminatoire;

– Déclarer que la notification de l’échéance du terme du contrat saisonnier de Madame [T] en date du 11 mars 2015 n’a entraîné pour elle aucun préjudice.

Par conséquent :

– Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture anticipée et abusive du contrat de travail à durée déterminée saisonnier

|

– Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes de dommage et intérêt pour le caractère discriminatoire de la rupture anticipée du contrat de travail a durée déterminée saisonnier;

– déclarer que la société Altiservice a parfaitement rempli son obligation de sécurité de résultat à l’égard de Madame [T];

Par conséquent :

– Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre

– Déclarer qu’il n’est aucunement fait obligation aux salariés de revêtir leur tenue sur le lieu de travail ou dans les locaux de l’entreprise;

– Déclarer que la demande de rappels de salaire de Madame [T] formulée au titre du temps d’habillage et de déshabillage est sans objet;

Par conséquent :

– Débouter Madame [T] de sa demande de rappels de salaire à hauteur de 1.037,14 € bruts à ce titre.

A titre subsidiaire, faire droit à la demande de rappels de salaire de Madame [T] au titre des temps d’habillage et de déshabillage dans la limite de 10 minutes par jour.

– Déclarer que Madame [T] a été intégralement remplie de ses droits salariaux tant au titre de l’exécution que de la rupture de la relation de travail et notamment en matière d’indemnités de congés payés;

– Par conséquent :

– Débouter Madame [T] de sa demande de rappels d’indemnités de congés payés à hauteur de 141,83 € à ce titre;

– Débouter Madame [T] du surplus de ses demandes;

– Condamner Madame [T] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à payer la somme de 3.000 € à la société Altiservice, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions enregistrées au RPVA 04 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions Mme [T] demande à la Cour de :

Confirmer le jugement du 16 mai 2019 rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Perpignan en ce qu’il a:

– condamné la SA Altiservice à régler à Madame [Y] [T] les sommes

suivantes :

* 1.037,14 euros au titre du rappel de salaire correspondant au temps d’habillage

et de déshabillage,

* 1.334,40 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail à durée

déterminée,

* 133,44 euros au titre de l’indemnité de congés payés pour la période du 11 mars

2015 au 6 avril 2015,

* 3.849,05 euros au titre du caractère discriminatoire de la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée par l’employeur,

* 2.309,54 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement de

l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,

* 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

* les entiers dépens de l’instance,

– ordonné la remise à Madame [Y] [T] par la SA Altiservice de son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation Pôle Emploi, rectifiés conformément au présent jugement,

Infirmer le jugement du 16 mai 2019 rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Perpignan, en ce qu’il a diminué le quantum des sommes sollicitées par Madame [Y] [T] et dit ne pas avoir lieu à asseoir une astreinte à la remise des documents sociaux,

En conséquence,

-Dire et Juger que le salaire mensuel moyen de Madame [Y] [T] s’élevait à 1.418,33 euros,

– Condamner la SA Altiservice à porter et payer à Madame [Y] [T] la somme de :

– 2.836,66 euros au titre de la rupture anticipée et abusive du contrat de travail saisonnier,

– 4.254,99 euros à titre de dommages et intérêts pour le caractère discriminatoire de la rupture anticipée du contrat de travail saisonnier,

– 5.673,32 euros au titre du lourd préjudice subi du fait des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,

– 141,83 euros au titre de l’indemnité de congés payés pour la période du 11 mars 2015 au 6 avril 2015,

– Ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, des documents sociaux suivants :

– Bulletins de salaire du 11 mars au 6 avril 2015,

– Certificat de travail rectifié,

– Attestation Pôle Emploi rectifiée,

– Solde de tout compte étant précisé que Madame [T] ne l’a jamais reçu,

Débouter la SA Altiservice de ses fins et prétentions,

Condamner la SA Altiservice à porter et payer à Madame [Y] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la SA Altiservice aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée le 31 août 2022.

MOTIFS

Sur l’exécution du contrat de travail:

Sur les sommes dues au titre du temps d’habillage et de déshabillage

L’article L. 3121-3 du Code du travail dans sa rédaction applicable en l’espèce dispose: ‘le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles , le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu du travail, fait l’objet de contrepartie. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

En l’espèce, la société Alti service fait valoir que les deux conditions cumulatives à l’obtention d’une contrepartie ne sont pas réunies dans la mesure ou si le port d’une tenue de travail était imposé à l’employée, cette dernière n’était pas contrainte d’effectuer les opérations d’habillage et de déshabillage sur son lieu de travail. Elle précise qu’une note de service avait informé les salariés que le port était toléré pour les déplacements liés aux nécessités de la vie quotidienne et qu’elle n’avait jamais imposé les opérations d’habillage et déshabillage dans l’entreprise ou sur le lieu du travail , que même si la note de service autorisant le port de la tenue de travail pour les nécessités de la vie quotidienne n’avait pas été mise en oeuvre conformément à la procédure applicable au règlement intérieur, cette note faisait cependant état d’un usage dans l’entreprise jamais remis en cause

Mme [T] soutient au contraire qu’il lui était interdit de porter sa tenue de travail en dehors du cadre de son activité professionnelle.

Sur ce:

L’article 12 du contrat de travail de Mme [T] stipule que ‘la société Altiservice met à disposition de ses employés une tenue de travail dont le port est obligatoire , et ce uniquement pendant les heures de travail . Celle-ci devra être rendue propre et en bon état à la fin du contrat de travail.

Le règlement intérieur daté du 28 octobre 2010 stipule en outre que ‘le port de la tenue altiservice est strictement réservée au travail’.

Une note du 05 janvier 2010, qui par ailleurs ne respecte pas le processus prévu par le règlement intérieur pour son élaboration, rappelle que le port des tenues fournies par l’entreprise est strictement interdit en dehors des heures de travail tout en précisant que ‘le port de celle-ci est également toléré pour les déplacements liés aux nécessités de la vie quotidienne(faire ses courses avant de entrer chez soi par exemple)’

Il ressort de ces éléments que l’entreprise a rappelé à plusieurs reprises, tant dans son règlement intérieur que dans le contrat de travail de Mme [T] l’interdiction de port de la tenue de travail hors du lieu de travail , sachant que , la note du 05 janvier 2010, est rédigée en des termes ambigus en ce qu’elle rappelle une nouvelle fois cette obligation tout en introduisant une exception peut explicite liée aux ‘nécessités de la vie’, et ne démontre nullement que Mme [T] était autorisée quotidiennement à se vêtir et retirer sa tenue de travail hors du lieu d’exercice de son emploi.

Par ailleurs, l’employeur ne justifie pas que le temps d’habillage et de déshabillage était comptabilisé dans le temps de travail de Mme [T].

En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’il convenait de lui accorder une contrepartie de ce chef. Cependant le temps d’habillage et de déshabillage qui consistait à se vêtir et se dévêtir d’une combinaison et de chaussures de ski a été manifestement surévalué par Mme [T] en ce qu’il doit être évalué à 10mn par jour et non 30mn comme calculé par le salarié et retenu par le jugement.

En conséquence, la décision sera confirmée en son principe , mais réformé sur le quantum qui sera fixé à la somme de 345,71€

Sur la rupture du contrat de travail:

Sur la rupture abusive invoquée:

L’employeur fait valoir que le contrat de travail saisonnier comportait une durée minimale de 11 semaines et qu’il était en droit de licencier Mme [T] à l’issue de ce délai. Il précise que si la saison se terminait le 06 avril 2015, tous les salariés saisonniers ne travaillaient pas jusqu’à cette date et que certains ont quitté progressivement leur emploi.

Mme [T] soutient que , conformément à la jurisprudence constante, le contrat de travail à durée déterminée, conclu sans terme précis pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier a pour terme la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, et qu’il devait en conséquence s’achever à la fin de la saison fixée au 6 avril 2015 .

Il ressort de la combinaison des articles L1243-1, L1242-7, et L1243-4 du code du travail que le contrat de travail saisonnier, qui comporte une durée minimale , se termine lorsqu’il a réalisé son objet et que la rupture anticipée par l’employeur hors les cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.

Au cas d’espèce, Mme [Y] [T] a été embauchée le 10 décembre 2014 dans le cadre d’un contrat de travail saisonnier d’une durée minimale de 11 semaines, sachant que l’employeur fixe la fin de saison, dans différents courriers, au 6 avril 2015.

Il n’est nullement démontré que d’autres salariés de l’entreprise auraient progressivement arrêté de travailler avant la date du 6 avril 2015.

Dès lors, l’employeur ne peut se prévaloir d’avoir respecté le délai minimal de 11 semaines prévu au contrat de travail de Mme [T] pour justifier de son licenciement qui ne pouvait intervenir qu’après avoir rempli son objet, soit à la fin de la saison hivernale fixée au 6 avril 2015, de sorte que la rupture du contrat de travail est abusive.

Concernant les conséquences de cette rupture abusive, l’employeur soutient que Mme [T] n’a subi aucun préjudice en raison de l’indemnisation perçue de la sécurité sociale consécutive à son arrêt maladie. Or, il est constant que l’indemnisation du salarié suite à une rupture abusive ne doit pas tenir compte des indemnités journalières perçues par la salariée, lesquelles ne peuvent être déduites de la rémunération.

Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge qui après avoir justement analysé les circonstances de l’espèce a condamné la SA Altiservice à verser à Mme [Y] [T] la somme de 1334,40€ au titre de la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée.

Sur la discrimination invoquée:

L’employeur ne peut rompre un contrat de travail d’un salarié en raison de son état de santé. L’inobservation par l’employeur de ces dispositions peut donner lieu , au profit du salarié, à l’attribution d’une indemnité.

La remise ou l’envoi par la salariée, dans les formes prévues par l’article R.122-9 du code du travail, d’un certificat médical attestant l’état de grossesse et la date présumée de l’accouchement ne constitue pas une formalité substancielle en sorte que le salarié bénéficie de la protection légale dès lors qu’il est établi que l’employeur était informé de l’état de grossesse.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur de Mme [T] a été informé de son état de grossesse le 8 février 2015.

Par ailleurs, le courrier envoyé par la SA Altiservice à Mme [T] en date du 9 mars 2015 mentionne ‘nous avons reçu, vous concernant un arrêt maladie pour la période du 5 mars 2015 au 06 avril 2015, date de fin de saison. Votre contrat de travail saisonnier a débuté le 10 décembre 2014, celui-ci prévoyait une durée minimale de 11 semaines. Cette garantie étant arrivée à échéance, et votre arrêt de travail allant jusqu’au 06 avril 2015, nous vous informons en conséquence que votre contrat de travail prendra fin le 11 mars 2015 au soir’.

Il est ainsi clairement énoncé que la rupture du contrat de travail se fonde sur le certificat médical en date du 05 mars 2015, soit en raison de l’état de santé de Mme [T], sans qu’il n’y ait lieu de retenir plus particulièrement qu’il repose sur l’état de grossesse de cette dernière dont il n’est pas démontré que l’arrêt médical porté à la connaissance de l’employeur portait mention des causes de son arrêt de travail.

Il en découle que le la rupture anticipée du contrat de travail qui se fonde sur l’arrêt de travail , soit sur l’état de santé, revêt un caractère manifestement discriminatoire.

La décision du premier juge sera confirmée en son principe. Cependant, le montant de l’indemnité qui a manifestement été surévalué sera ramené à la somme de 1500€.

Sur l’indemnité compensatrice de congé payés:

Par application de l’article L 1242-16 du code du travail il convient de confirmer la décision du premier juge qui a condamné la SA Altiservice à verser à Mme [T] la somme de 133,44€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés

Sur l’obligation de sécurité:

Selon les dispositions des articles L 4121 et L4121-2 du ode du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur met en oeuvre ces mesures, afin d’éviter les risques, de les évaluer et de les combattre à la source.

En application de l’article L1225-7 La salariée enceinte peut être affectée temporairement dans un autre emploi, à son initiative ou à celle de l’employeur , si son état de santé médicalement constaté l’exige.

En cas de désaccord entre l’employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l’initiative de l’employeur, seul le médecin du travail peut établir la nécessité médicale du changement d’emploi et l’aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé.

Pour solliciter des dommages et intérêts sur ce fondement, Mme [T] reproche à son employeur de ne pas avoir pris en considération sa grossesse et de ne pas avoir aménagé son temps de travail afin de limiter les risques qu’elle encourait concernant l’état pathologique de sa grossesse.

Il n’est cependant pas contesté que lors d’un échange verbal, après avoir été informé de l’état de grossesse de sa salariée, l’employeur lui a indiqué qu’elle pouvait à tout moment solliciter un aménagement de son poste et que Mme [T] a décliné cette proposition mentionnant seulement qu’elle ne souhaitait pas être affectée au niveau du téléski ‘Baby Airelles’, ce qui a été pris en compte par son employeur.

Par ailleurs, il n’apparaît pas que pendant l’exécution du contrat de travail Mme [T] a informé son employeur que sa grossesse était pathologique , qu’elle nécessitait un aménagement de son poste de travail, où qu’elle ait justifié que son état de santé médicalement constaté l’exige.

Enfin, il n’est pas démontré que le poste occupé par Mme [T], conducteur de téléski, était incompatible avec son état de grossesse

Dès lors, il ne peut être reproché à l’employeur un manquement à son obligation de sécurité de nature à causer un préjudice à Mme [T].

Il convient en conséquence d’infirmer la décision du premier juge qui a constaté le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur et l’a condamné à verser à son employée la somme de 2309,54€ de ce chef et de débouter Mme [T] de sa demande.

Sur les demandes accessoires:

Il convient de confirmer la décision du premier juge qui a condamné la Sa Altiservice à remettre à Mme [Y] [T] son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation pôle emploi en précisant qu’il n’est pas nécessaire de prononcer une astreinte.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:

L’équité commande de rejeter les demandes de première instance et d’appel formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SA altiservice aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan en date du 16 mai 2019 en ce qu’il a :

– condamné la SA Altiservice à verser à Mme [Y] [T] la somme de 1037,14€ au titre du rappel de salaire correspondant au temps d’habillage et de déshabillage , à 3849,05 euros au titre du caractère discriminatoire de la rupture du contrat de travail a durée déterminée et à 2309,54 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité

Statuant à nouveau:

– Condamne la SA Altiservice à verser à Mme [Y] [T] la somme de 345,71€ au titre du rappel de salaire correspondant au temps d’habillage et de déshabillage

– Condamne la SA Altiservice à verser à Mme [Y] [T] la somme de 1500€ au titre du caractère discriminatoire de la rupture du contrat de travail à durée déterminée.

– Rejette la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité

– Confirme pour le surplus

– Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte

– Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile

– Condamne la SA Altiservice aux dépens de première instance et d’appel

Le greffier Le président

 


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