Contrat de Saisonnier : 30 mars 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 20/02410

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Contrat de Saisonnier : 30 mars 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 20/02410
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C O U R D ‘ A P P E L D ‘ O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE – A –

Section 1

PRUD’HOMMES

Exp +GROSSES le 30 MARS 2023 à

Me Estelle GARNIER

la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS

AD

ARRÊT du : 30 MARS 2023

MINUTE N° : – 23

N° RG 20/02410 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GHYT

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 26 Octobre 2020 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANT :

Monsieur [T] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D’ORLEANS

Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Pierre BIGOT, avocat au barreau de BOURGES

ET

INTIMÉE :

Association LOISIRS RENCONTRES SOLOGNE

la [Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture :7 DECEMBRE 2022

Audience publique du 05 Janvier 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 30 Mars 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

L’association Loisirs Rencontres Sologne est implantée à la Ferme de [Localité 4], à [Adresse 6], en Loir-et-Cher. Elle gère un centre de vacances accueillant des familles pendant les vacances d’été, ou des groupes de randonneurs, en mai, juin ou septembre, en leur assurant des prestations d’accompagnement, de visites et randonnées ainsi que des animations en soirée.

Elle a engagé M. [T] [U] en qualité d’animateur polyvalent qualifié, selon contrat de travail saisonnier à durée déterminée et à temps complet du 17 mai 2018 ayant pour terme le 30 septembre 2018.

Ce recrutement était effectué en vue de faire face à l’augmentation de l’activité, durant la saison estivale.

À compter du 1er juillet 2018, la classification du salarié est passée du niveau B au niveau B 2.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979.

Le reçu pour solde de tout compte du 4 octobre 2018 porte mention du règlement de 160 heures supplémentaires majorées de 125 % et de 99 heures supplémentaires majorées de 50 %.

Le salarié a refusé de signer le solde de tout compte et a contesté les montants qui y étaient mentionnés par écrit du 19 mars 2019.

Le 30 septembre 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Blois, en sa section des activités diverses, d’une action contre l’association Loisirs Rencontres Sologne pour qu’il soit jugé :

-qu’il occupait l’emploi effectif de responsable d’animation,

-et que l’association soit condamnée à lui payer

. 1430,61 € de rappel de salaires pour les heures supplémentaires et la classification,

. 143,06 € de congés payés afférents,

avec requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, au principal, pour défaut de précision du motif et, subsidiairement, pour défaut de réalité du motif énoncé,

. avec règlement, en conséquence, de 2888,30 € d’indemnité de requalification, en sorte que la rupture du contrat de travail reste sans cause réelle et sérieuse et que l’association devrait lui régler, en outre,

. 2888,30 € d’indemnité de préavis et 288,83 € de congés payés afférents,

. 2888,32 € de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

-que l’association soit déclarée responsable du défaut de l’obligation légale de sécurité et de santé et condamnée, en conséquence, à lui payer

. 1000 € de dommages-intérêts pour défaut de visite d’information et de prévention, et

. 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

De son côté, l’association Loisirs Rencontres Sologne a conclu

-au débouté de toutes les demandes de M. [U],

-et à sa condamnation à lui régler 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 26 octobre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :

– dit que M. [T] [U] n’a pas occupé le poste de responsable d’animation,

– condamné l’Association Loisirs Rencontres Sologne à payer à M. [T] [U] les sommes de 1263 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 126,30 euros au titre des congés payés y afférents,

– ordonné la remise d’un bulletin de paie de régularisation ainsi qu’un nouveau solde de tout compte conforme au jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.

– débouté M. [T] [U] du surplus de ses demandes.

– condamné l’Association Loisirs Rencontres Sologne à verser à M. [T] [U] la somme de 800 euros au titre de l`article 700 du Code de Procédure Civile

– condamné l’Association Loisirs Rencontres Sologne aux entiers dépens.

Le 24 novembre 2020, M. [T] [U] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] [U] demande à la cour de :

Recevoir M. [T] [U] en son appel est l’en dire bien-fondé.

Infirmer et réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois le 26 octobre 2020.

– juger que M. [U] a occupé l’emploi de responsable animation et ordonner qu’il devait bénéficier du niveau D de la convention collective de l’animation.

Condamner l’Association Loisirs Rencontres Sologne à lui payer :

Rappel de salaire sur salaire minima 669.21 €

Congés payés afférents 66.92 €

– juger que M. [U] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.

– Condamner l’Association Loisirs Rencontres Sologne à lui payer :

Au principal : 1 812,92 €

Congés payés afférents : 181,29 €

Subsidiairement : 1 349,79 €

congés payés afférents : 134,97 €

– Requalifier de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Condamner l’Association Loisirs Rencontres Sologne payer à M. [U] une indemnité de requalification d’un montant de :

Au principal : …………………………………………….2 888,30 €

Subsidiairement : ………………………………………2 638.38 €

Infiniment subsidiairement :………………………. 2 338,42 €

– Déclarer la rupture de contrat de travail de M. [U] sans cause réelle et sérieuse.

Condamner l’Association Loirsirs Rencontres Sologne à lui payer :

Au principal : Préavis…………………………………….2 888,30 €

Congés payés sur préavis :………………………….. 288,83 €

Subsidiairement :……………………………………….2 638,38 €

Congés payés afférents :……………………………… 263,83 €

Très subsidiairement : ………………………………..2 338,42 €

Congés payés afférents :……………………………… 233,84 €

Dommages intérêts pour rupture abusive du Contrat de travail :…. 2 888,30 €

– juger que l’Association Loisirs Rencontres Sologne a violé son obligation d’assurer la sécurité et la santé de son salarié en n’assurant pas l’effectivité de la visite d’information et de prévention.

Condamner l’Association Loisirs Rencontres Sologne à payer à M. [T] [U] des dommages et intérêts de 1000,00 €

Ordonner à l’Association Loisirs Rencontres Sologne d’avoir à remettre à M. [T] [U], un bulletin de paie de régularisation, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, conformes à l’arrêt à intervenir et ce, dans le délai d’un mois à compter de sa signification et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard.

Déclarer l’Association Loisirs Rencontres Sologne irrecevable, en tous cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, ainsi en son appel incident, et l’en débouter.

Juger qu’il serait inéquitable de laisser la charge de M. [U] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits.

Condamner l’Association Loisirs Rencontres Sologne à lui payer :

Article 700 du code de procédure civile : …………………………………1 500,00 €

Condamner l’association Loisirs Rencontres Sologne aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Sur la classification, M. [U] rappelle qu’il doit être classé au regard de ses fonctions réellement occupées dans l’association et que la mention sur les bulletins de paie de l’emploi occupé par le salarié vaut reconnaissance par l’employeur de son occupation effective.

En réalité, il a occupé un emploi de responsable d’ animation, en charge de planifier les animations et les salariés affectés à celles-ci, et d’assurer le suivi de la bonne réalisation de celles-ci. Il avait sous sa hiérarchie les autres animateurs à qui il donnait des instructions, en mettant en ‘uvre les plannings de travail.

À l’appui de sa thèse, il produit une dizaine d’attestations très explicites, qui militent en son sens et il met en avant la mention « responsable d’animation » qui était notée sur ses fiches de paie, à compter du 1er juillet 2018, sur son certificat de travail et l’attestation Pôle emploi, en sorte que les attestations versées par l’association ne réussissent pas à les combattre utilement.

Il estime que son niveau de diplôme était celui de bac+2, conforme aux exigences de la convention collective et à son parcours professionnel qui l’avait conduit au poste de responsable d’animation au centre de loisirs de la ville de [Localité 7], puis au centre de vacances Pierre et Vacances d’octobre 2013 à novembre 2015.

Sur les heures supplémentaires, il se prévaut de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui, dorénavant, exige du salarié qu’il produise des éléments à l’appui de sa demande, à charge pour l’employeur de fournir aux débats ses propres éléments de preuve en réponse, ne pouvant se contenter de critiquer ceux produits par le salarié.

Ainsi estime-t-il avoir accompli 341,50 heures supplémentaires dont 126 majorées à 125 % et 215,50 heures supplémentaires à 150 %, alors que l’association lui a réglé 259 heures supplémentaires soit 160 majorées à 125 % et 99 à 150 %.

À cet égard, le directeur de l’association, M. [P] a reconnu l’exécution de 293 heures supplémentaires au 31 août 2018. Comme divers règlements sont intervenus, il lui reste dû 1812,92 € et 181,29 € de congés payés afférents.

Subsidiairement, si la cour ne retenait pas qu’il relève du niveau D de la classification conventionnelle, la créance d’heures supplémentaires devrait être fixée à 1349,79 €, outre 1 34,97 € au titre des congés payés afférents.

Sur la requalification du contrat durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il soutient avoir été embauché, en réalité, pour remplacer la titulaire du poste, Mme [O], en congé maternité.

Le contrat ne comporte pas la définition précise du motif de recours, le motif « contrat saisonnier » étant à cet égard insuffisant, alors que l’article 19 de la convention collective applicable dispose que le contrat saisonnier doit notamment mentionner l’objet la nature du contrat et le motif du recours au contrat à durée déterminée.

Subsidiairement, le motif n’est pas réel puisque le salarié a été embauché pour remplacer Mme [O], en congé maladie puis maternité.

En conséquence, une indemnité de requalification lui est due d’un montant de 2888,30 €, subsidiairement 2638,38 € ou très subsidiairement 2338,42 €.

S’agissant de la rupture du contrat de travail, dès lors que le contrat sera considéré comme étant à durée indéterminée et que la procédure de licenciement n’a pas été mise en oeuvre, il est fondé à solliciter une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive de 2888,30 €.

Enfin, il n’a pas subi la visite médicale d’embauche dans les trois mois de son recrutement, comme l’y contraint l’article R. 4624-10 du code du travail, alors qu’il est diabétique de type insulino-dépendant, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 1000€.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l’Association Loisirs Rencontres Sologne demande à la cour de :

1°) A titre principal :

‘ Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a :

– Débouté M. [U] de ses demandes afférentes à la requalification de son CDD en CDI

– Débouté M. [U] de ses demandes afférentes à une rupture abusive de son contrat

– Débouté M. [U] de ses demandes afférentes à l’absence de visite médicale

‘ Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a condamné l’Association Loisirs Rencontre Sologne à payer à M. [U] :

– Heures supplémentaires 1 263 euros

– Congés payés y afférents 126.30 euros

– Article 700 du code de procédure civile : 800 euros

‘ Et débouter M. [T] [U] de l’intégralité de ses demandes

2°) A titre subsidiaire :

‘ Confirmer en son intégralité le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Blois

3°) En tout état de cause :

‘ Condamner M. [T] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la requalification du contrat durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’association se réfère à l’article L. 1242-2 du code du travail qui dispose qu’un contrat à durée déterminée peut être conclu pour un emploi saisonnier, ce qui était le cas, puisque le contrat conclu entre les parties portait sur des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

Or, l’activité du centre de vacances qu’elle gère augmente chaque année à la même saison et les fonctions de M. [U] correspondaient bien à des fonctions d’animation effectuées au plus fort de la saison.

Sur le remplacement allégué d’une salariée absente, elle souligne qu’il a seulement été engagé en renfort de l’équipe d’animation, pour la saison et comme Mme [O] n’avait pu être remplacée, ses tâches ont été réparties entre les personnes présentes.

En outre, la responsable d’animation a été remplacée par quatre intervenants extérieurs tandis que le personnel en place pourvoyait aux animations du soir.

Elle assure que le bulletin de salaire, à compter du 1er juillet 2018, comporte, de façon erronée, la mention responsable d’animation mais que l’erreur ne saurait être créatrice de droit.

Sur la classification, elle souligne que son adversaire n’apporte aucun élément de preuve puisque les témoignages produits sont sujets à caution, M. [Y], en particulier, étant le conjoint de Mme [O], qui a saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes.

Relèvent du niveau B de la convention collective les éducateurs qualifiés qui peuvent avoir à coordonner une petite équipe, telle que celle des animateurs enfants. Elle soutient également qu’il n’a pas le niveau requis pour être classé au niveau D puisque la convention collective impose d’avoir le niveau du bac+2.

S’agissant des heures supplémentaires, le temps de travail est géré au sein de l’association dans le cadre d’une annualisation et comme le salarié n’est resté que quatre mois, il a fait l’objet du règlement des heures supplémentaires, en fonction des relevés établis par lui-même, après discussion entre les parties.

Par ailleurs, son relevé s’avère critiquable, dès lors qu’il a calculé des pauses repas de 30 minutes, ce qui ne correspond nullement à la réalité ou qu’il contient diverses inexactitudes qui demandent à être corrigées, eu égard notamment à une journée de récupération le 7 septembre 2018. M. [U] ayant été réglé de 259 heures supplémentaires, seules 42 heures pourraient être dues.

Sur l’absence de visite médicale, elle observe que la visite d’embauche a été remplacée depuis le 1er janvier 2017, par une visite d’information et de prévention qui ne peut être organisée si le salarié a bénéficié d’une telle visite dans les cinq ans qui précèdent, ce qui est le cas.

Par ailleurs, sa déclaration d’embauche doit avoir pour effet une convocation automatique des services de la médecine du travail. En tout état de cause, le salarié ne démontre pas l’étendue de son préjudice.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 5 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

La notification du jugement est intervenue le 7 novembre 2020, en sorte que l’appel principal de M. [U], régularisé le 24 novembre suivant, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable, comme l’appel incident de l’association, sur le fondement des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile.

Sur la classification du salarié au niveau D de la convention collective

L’avenant n° 38 du 25 juillet 2001 relatif aux classifications et aux salaires, attaché à la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, pris en son article 3-2, prévoit que relèvent du niveau D – revendiqué par M. [U] classé au niveau B – les emplois satisfaisant simultanément aux quatre critères type d’activité, autonomie-initiative, responsabilité, niveau de connaissances et/ou expérience :

– type d’activité : fonctionnement de secteur ou services nécessitant la mise en oeuvre de moyens techniques économiques et / ou humains,

– autonomie – initiative : adaptation du fonctionnement du secteur ou service confié dans le cadre des consignes données,

– responsabilité : conformité de la prestation fournie aux normes et objectifs définis. Dans le cadre de la délégation attribuée, peut avoir à encadrer une équipe avec une responsabilité d’organisation, contrôle, évaluation, formation ( tutorat) ; est responsable des matériels, locaux et budget mis à sa disposition,

– niveau de cause connaissances et / ou expérience : diplômes ou connaissances équivalentes acquises par une expérience professionnelle dans la branche et/ou dans la filière de niveau III (BTS, DUT, DEUG, DEFA).

Selon la grille des emplois repères, le responsable d’animation relève du niveau D, tandis que le poste d’animateur qualifié relève du niveau B.

Le contrat de travail d’animateur polyvalent qualifié conclu le 17 mai 2018 par M. [U] définit comme suit ses missions : il « exerce prioritairement des activités d’animations culturelles, ludiques et sportives associées aux activités de réception de la clientèle du village de vacances. Le poste comporte aussi des tâches administratives relatives à l’administration des séjours groupes, notamment des réservations de prestations. Membre de l’équipe d’animation, M. [U] s’appliquera dans l’ensemble des activités, jusqu’à tenir son budget. Il pourra être amené à exercer une polyvalence sur l’ensemble des services liés à l’activité du village vacances ».

Cependant, si les bulletins de paie de mai et de juin comportent la mention « animateur polyvalent qualifié », l’emploi mentionné sur ceux de juillet, août et septembre 2018 est « responsable d’animation ».

Le certificat de travail, signé du directeur le 4 octobre 2018, lui reconnaît cette qualification de «responsable animation» (pièce 18), de même que l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi (en pièce 17). Il ne peut s’agir là d’une erreur, contrairement à ce qu’affirme l’association, dès lors que cette qualification résulte de différents documents établis en cours d’exécution du contrat de travail puis à l’issue de celui-ci.

Il convient également de relever que M. [U] recherchait un poste de responsable d’animation, ainsi qu’il l’exprimait le 5 mai 2018 en présentant sa candidature écrite à M. [B] [P] le directeur du centre, où il précisait que depuis septembre 2012 il avait exercé en tant qu’animateur pour tous les publics dans le secteur privé et public, que son dernier emploi dans le secteur de l’animation au poste de responsable d’animation en village vacances avait fait de lui un professionnel confirmé. Il ajoutait qu’il possédait une très grande expérience sur le domaine de la randonnée et de la découverte du patrimoine et qu’il était disponible immédiatement pour un poste de responsable d’animation (pièce 9 du dossier du salarié),

Le 16 mai 2018, à la veille de sa prise de fonctions, le directeur du centre a adressé au salarié un courriel lui précisant (pièce 11) :

« Il est important de maîtriser pour la fin du mois :

– le logiciel Hestia et, principalement, comment mettre à jour l’utilisation des salles (plannings)

– l’organisation de la mise en place des salles (tableaux à remplir),

– le classeur des groupes du bureau d'[H] et comment se référer au dossier groupes complet à l’accueil,

– l’ensemble des différentes randonnées et accompagnements que tu seras susceptible de faire / gérer,

– nos prestataires / contacts pour randos et accompagnements,

– le rangement du matériel sono et comment allumer et éteindre le chauffage et amplis en salle de spectacle G3,

– le rangement des fichiers dans l’ordinateur,

– l’accès à la boîte mail.

Bon courage pour la prise de fonctions et les premiers jours qui ne vont pas être simples’ ».

Le 15 mai 2018, le directeur lui avait envoyé le message suivant : « en espérant que tu nous trouves un barman / animateur sportif’ »

Il résulte de ces courriels que M. [U] était responsable de l’accueil et de l’hébergement et était en charge de recruter d’autres salariés. Il exerçait en réalité les fonctions de responsable d’animation.

Cette constatation est confirmée par plusieurs attestations :

– M. [X] [F] : « j’ai travaillé avec [T] [U] à la ferme de [Localité 4] en juillet et août 2018 et j’occupais un poste d’animateur tandis que [T] était responsable d’animation. À ce titre il s’est chargé de mon recrutement’ m’a fait passer un entretien d’embauche’ Il a su me conseiller et m’aiguiller pour les différentes tâches que je devais accomplir. Il en va de même pour les autres animateurs de l’équipe d’animation’ nous faisions fréquemment des réunions d’équipe et des débriefings sur une base presque quotidienne. Cela a permis à l’équipe de s’améliorer’ En tant que responsable d’animation, [T] nous demandait de lui fournir des plannings d’animation à l’avance … Il s’est chargé des plannings de l’équipe, notamment pour les animations en soirée et les journées à l’extérieur…» ;

– Mme [D] [G] : « le 7 juin 2018, j’ai été contactée par M. [T] [U], suite à ma candidature au poste d’animatrice club enfants’ il exerçait les fonctions de responsable de l’animation et chargé de recrutement pour la saison 2018′ De ce fait nous avons eu un entretien d’embauche… j’ai été retenue pour ce poste’ Une fois par semaine, [T] nous recevait dans son bureau pour définir les différentes activités qu’on prévoyait pour les enfants qui venaient la semaine d’après…. Lors de chaque arrivée, le pot d’accueil se déroulait selon cet ordre : discours du directeur, discours du responsable d’animation, présentation des animateurs par le responsable’ ». Elle a joint à son attestation des courriels qui corroborent ce qu’elle relate.

Il en résulte que M. [U] était en charge du fonctionnement d’un service – l’animation – nécessitant la mise en oeuvre de moyens économiques et humains, qu’il était tenu d’adapter le fonctionnement du service qui lui était confié dans le cadre des consignes qui lui étaient données et qu’il devait veiller à ce que la prestation fournie soit en conformité avec les normes et les objectifs qui lui étaient définis. Dans le cadre de la délégation qui lui était attribuée, il avait à encadrer une équipe avec une responsabilité. Il était également responsable des matériels, locaux et budget mis à sa disposition.

S’agissant de son niveau de connaissances, M. [U] est titulaire d’un brevet professionnel jeunesse populaire et sport, mention activité physique pour tous, obtenu en 2012, d’un brevet fédéral entraîneur de rugby obtenu en 2014. Ces diplômes ne sont pas ceux de niveau III requis par la convention collective. Cependant, M. [U] justifie des expériences professionnelles suivantes, qui lui ont permis d’acquérir des connaissances équivalentes à celles d’un diplôme de niveau III :

-d’avril 2011 à octobre 2013, il a été animateur sportif pour la société Pierre et Vacances,

-d’octobre 2013 à février 2015, il a exercé les fonctions de responsable Accueil de loisirs sans hébergement et centre de loisirs enfance à la mairie de [Localité 7], fonctions au cours desquelles il a été amené à participer à l’élaboration du budget de cette structure et à en assurer l’exécution et à assurer la gestion des ressources humaines,

-de février à novembre 2015, il a été responsable d’animation sur un centre Pierre et Vacances, ce qui l’a conduit à coordonner une équipe de 20 animateurs sur un village vacances et à réaliser la gestion budgétaire et administrative de cette structure.

Dans ces conditions, M. [U] exerçait en réalité un emploi de responsable d’animation relevant du niveau D de la classification conventionnelle.

Il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de condamner l’association Loisirs Rencontres Sologne à payer à M. [U] la somme de 669,21 € brut à titre de rappel de salaire, outre 66,92 € brut au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires

Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).

A l’appui de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, M. [U] produit ses plannings de travail et ses fiches de présence, mentionnant pour chaque journée les heures de travail qu’il prétend avoir accomplies, ainsi qu’un relevé récapitulatif faisant état de la réalisation de 341,50 heures supplémentaires entre mai 2018 et septembre 2018.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.

L’association Loisirs Rencontres Sologne prétend que les heures supplémentaires accomplies par M. [U] lui ont été réglées lors de la remise du solde de tout compte sur la base des relevés qu’il a établis. Il ressort de ce relevé que l’employeur l’a rémunéré de160 heures supplémentaires majorées de 25 %, soit 2041,27 €, et 99 heures majorées de 50 %, soit 1515,65 €, soit un total de 259 heures supplémentaires.

L’association Loisirs Rencontres Sologne ne démontre nullement qu’un accord serait intervenu avec le salarié sur la reconnaissance de 259 heures supplémentaires, ce dernier ayant refusé de signer le solde de tout compte.

L’employeur ne verse aux débats aucune pièce de nature à déterminer le nombre d’heures effectivement réalisées par M. [U]. Il se borne à contester le décompte de celui-ci et à pointer des incohérences.

Au vu des éléments produits par l’une et l’autre des parties, il y a lieu de condamner l’association Loisirs Rencontres Sologne à payer à M. [U] la somme de 1500 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 150 euros brut au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

A) sur l’imprécision du motif

L’article L 1242-2 du code du travail précise qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants, parmi lesquels figure :

-3° emplois à caractère saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs […].

Le contrat conclu le 17 mai 2018 entre l’association Loisirs Rencontres Sologne et M. [U] est intitulé « contrat de travail saisonnier à durée déterminée et à temps complet ». Il prévoit un terme précis, M. [U] étant engagé pour la période comprise entre le 17 mai 2018 et le 30 septembre 2018.

Cette mention « contrat saisonnier», qui est un des motifs de recours au contrat à durée déterminée, satisfait aux exigences de précision du motif de recours au contrat à durée déterminée de l’article L. 1242-12 du code du travail.

Il y a donc lieu de rejeter le moyen du salarié.

B) Sur la réalité du motif de recours

Le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif. Cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée (Soc., 4 décembre 1996, pourvoi n° 94-42.987, Bull. 1996, V, n° 415). Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif de recours énoncé au contrat.

M. [U] affirme avoir été engagé, en réalité, pour suppléer à l’absence pour congés maladie et maternité de Mme [H] [O], responsable d’animation, partie 10 jours après son embauche.

Certes, l’association Loisirs Rencontres Sologne gère un centre de vacances situé en Sologne dont l’activité touristique augmente régulièrement pendant la période estivale. Les fonctions de M. [U] avaient bien trait à de l’animation effectuée au plus fort de la saison lorsque les touristes sont présents, en raison des congés d’été, et non pas le reste de l’année.

Cependant, dans son attestation, qui emporte la conviction de la cour, Mme [H] [O] relate : « J’ai rencontré M. [U] le 17 mai 2018 pour mon remplacement de congé maternité. Nous avons travaillé quelques jours ensemble pour la passation. M. [U] m’a remplacé poste pour poste, soit responsable animation. Il a été présenté ainsi au reste de l’équipe par M. [P] et par moi-même. »

Il apparaît que le congé de maternité de Mme [O] était prévu sur la période du 24 juin au 13 octobre 2018. Cependant, il ressort des plannings produits par l’association Loisirs Rencontres Sologne (pièce n° 4) que la salariée a été absente avant cette date, son nom ne figurant plus sur les plannings à compter du 4 juin 2018. Mme [O] relate ainsi que M. [U] a été présenté aux autres salariés comme étant son remplaçant pour son absence à venir, prévue de longue date.

L’association Loisirs Rencontres Sologne ne justifie pas avoir effectué des recherches infructueuses pour remplacer Mme [O] durant son absence. Ainsi qu’il a été précédemment relevé, M. [U] a présenté sa candidature le 5 mai 2018 à un poste de responsable d’animation.

Il a été recruté selon un contrat saisonnier, qui n’ouvre pas droit à l’indemnité de fin de contrat.

L’employeur verse aux débats plusieurs attestations de prestataires extérieurs ou d’animateurs du centre qui relatent leurs interventions diverses, musicales, d’accompagnement de groupes, d’animations du soir ou de réservation de prestations. Cependant, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause les constatations de la cour selon lesquelles M. [U] a, en réalité, exercé les fonctions de responsable d’animation.

C’est avec pertinence que M. [U] soutient dans ses conclusions : « il est bien certain que si Mme [O], titulaire du poste selon CDI, n’avait [ pas ] été en congé maladie puis maternité, M. [U] n’aurait pas été embauché » (conclusions, p. 24).

Il en ressort par conséquent qu’en réalité, l’employeur n’a pas eu recours au contrat à durée déterminée pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier d’animateur polyvalent qualifié mais pour pourvoir au remplacement de Mme [O], responsable d’animation en congé de maladie puis de maternité.

Le motif de recours au contrat à durée déterminée s’avérant inexact, il y a lieu de prononcer la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.

C) Sur les conséquences de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

L’article L. 1245-2 du code du travail dispose que l’indemnité de requalification est au moins égale à un mois de salaire.

Il y a lieu de condamner l’association Loisirs Rencontres Sologne à payer à M. [U] la somme de 2 888,30 euros net au titre de l’indemnité de requalification.

Sur la rupture du contrat de travail

Le contrat de travail a été requalifié en contrat à durée indéterminée. La rupture du contrat, sans que la procédure de licenciement ait été mise en oeuvre, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application de l’article 54 de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, la durée du préavis est d’un mois.

Il y a lieu de fixer l’indemnité compensatrice de préavis en considération de la rémunération que M. [U] aurait perçue s’il avait travaillé durant cette période, soit à 2789,50 € brut outre 278,95 € brut au titre des congés payés afférents.

Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.

M. [U] a acquis une ancienneté inférieure à une année complète au moment de la rupture. Le montant maximal de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est d’un mois de salaire.

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l’absence de visite d’information et de prévention

L’article R. 4624-10 du code du travail dispose que tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par l’un des professionnels de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.

Or aucune visite de cette nature n’a été réalisée dans les trois mois de son embauche et l’employeur ne démontre pas avoir effectué de démarches en ce sens. Il n’est pas établi que M. [U] ait bénéficié d’une telle visite dans les cinq ans qui précédaient son embauche.

Cependant, étant rappelé que M. [U] n’est resté que quatre mois et demi au service de l’employeur, il n’est pas établi qu’il ait subi un préjudice du fait du défaut d’organisation de cette visite, la circonstance qu’il souffre de diabète insulino-dépendant ne suffisant pas à démontrer l’existence d’un préjudice.

Il y a donc lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la demande de remise des documents de fin de contrat

Il y a lieu d’ordonner à l’association Loisirs Rencontres Sologne de remettre à M. [U] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement rendu entre les parties le 26 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes de Blois, sauf en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande au titre de la violation de l’obligation de sécurité et du défaut de visite d’information et de prévention et en ce qu’il a condamné l’association Loisirs Rencontres Sologne à payer à M. [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que M. [T] [U] a occupé, au sein de l’association Loisirs Rencontres Sologne, l’emploi de responsable d’animation relevant du niveau D de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979 ;

Requalifie le contrat à durée déterminée conclu le 17 mai 2018 en contrat à durée indéterminée ;

Condamne l’association Loisirs Rencontres Sologne à payer à M. [T] [U] les sommes suivantes :

– 669,21 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 66,92 euros brut au titre des congés payés afférents ;

– 1 500 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 150 euros brut au titre des congés payés afférents ;

– 2 888,30 euros net à titre d’indemnité de requalification ;

– 2789,50 euros brut à titre d’indemnité de préavis, outre 278,95 euros brut au titre des congés payés afférents ;

– 2000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ordonne à l’association Loisirs Rencontres Sologne de remettre à M. [T] [U] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;

Condamne l’association Loisirs Rencontres Sologne à payer à M. [T] [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;

Condamne l’association Loisirs Rencontres Sologne aux dépens d’appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID

 


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