Contrat de Saisonnier : 3 mai 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 19/04027

·

·

Contrat de Saisonnier : 3 mai 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 19/04027
Ce point juridique est utile ?

C4

N° RG 19/04027

N° Portalis DBVM-V-B7D-KF4N

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Sylvia LAGARDE

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 03 MAI 2022

Appel d’une décision (N° RG 18/00617)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE

en date du 19 septembre 2019

suivant déclaration d’appel du 04 Octobre 2019

APPELANT :

Monsieur [N] [Y]

né le 13 Août 1974 à CORBEIL ESSONES (91)

de nationalité Française

115, Chemin des Afforêts

26770 TAULIGNAN

représenté par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 19/12130 du 31/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE),

INTIME :

Monsieur [B] [O]

Le Jardin des Princes

Quartier Saint Marcellin Serre Blanc

84290 CAIRANNE

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de CARPENTRAS,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Février 2022,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 03 Mai 2022.

Exposé du litige’:

Le 17 janvier 2018, M. [Y] a été embauché par M. [O], exerçant sous l’enseigne «’les jardins du prince’», en qualité d’ouvrier paysagiste polyvalent suivant contrat saisonnier à durée déterminée à temps complet.

Le 15 mai 2018, l’employeur a mis fin au contrat.

Le 7 décembre 2018, le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de Valence aux fins de requalifier le contrat saisonnier en contrat à durée déterminée, et obtenir les indemnités afférentes, ainsi que les primes de paniers, et le remboursement des cotisations d’assurance complémentaire santé.

Par jugement en date du’19 septembre 2019, le conseil des prud’hommes de Valence’a’:

– Dit et jugé que le conseil de prud’hommes de Valence est territorialement compétent’;

– Dit qu’il n’y a pas lieu de rejeter les pièces et conclusions de la partie défenderesse’;

– Dit et jugé que le contrat de travail de M. [Y] est bien à caractère saisonnier’;

En conséquence,

– Débouté le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail saisonnier à durée déterminée du 17 janvier 2018 en contrat à durée indéterminée’;

– Condamné M. [O], exerçant en nom propre, à payer à M. [Y] les sommes nettes suivantes’:

– 750, 12 € au titre des primes de panier non versées par l’employeur de janvier 2018 à mai 2018′;

– 116,20 € au titre des cotisations «’complémentaire santé’» prélevées à tort’;

– 600 € à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect par l’employeur de la bonne foi contractuelle’;

– 500 € au titre des frais irrépétibles’;

– Débouté le salarié du surplus de ses demandes’;

– Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire hors des cas où elle est de droit’;

– Débouté l’employeur de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.

M. [Y] a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 4 octobre 2019.

Par conclusions en date du’20 avril 2020, M. [Y] demande à la cour d’appel de’:

– Réformer les chefs du jugement ayant :

– Dit et jugé que son contrat de travail est bien à caractère saisonnier’;

En conséquence,

– L’ayant débouté de sa demande de requalification du contrat de travail saisonnier à durée déterminée du 17 janvier 2018 en contrat à durée indéterminée ;

– Condamné l’employeur, exerçant en nom propre, à lui payer les sommes nettes suivantes :

600 € à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect par l’employeur de la bonne fois contractuelle’;

– L’ayant débouté du surplus de ses demandes ;

Et, statuant de nouveau,

– Dire et juger que son contrat de travail n’est pas à caractère saisonnier’;

En conséquence,

– Requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 17 janvier 2018 en contrat à durée indéterminée’;

– Condamner l’employeur à lui payer :

– 500 € nets d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’;

– 1.498,50 € bruts d’indemnité de requalification ;

– 749 € bruts d’indemnité de préavis’;

– 1.000 € de dommages et intérêts au titre du non-respect par l’employeur de la bonne foi contractuelle’;

– 1.500 € au titre des frais irrépétibles d’appel’;

– Ordonner la régularisation par l’employeur des déclarations fiscales et sociales faites à so, égard sur la base d’un CDI depuis le 17 janvier 2018′;

– Condamner l’employeur aux entiers dépens’;

– Confirmer les chefs du jugement ayant condamné l’employeur, exerçant en nom propre, à lui payer les sommes nettes suivantes :

– 750,12 € au titre des primes de panier non versées par l’employeur de janvier 2018 à mai 2018′;

– 116,20 € au titre des cotisations « complémentaire santé » prélevées à tort’;

– 500 € au titre des frais irrépétibles’;

– Débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes.

Par conclusions en réponse en date du 30 novembre 2020, M. [O] demande à la cour d’appel de’:

– Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le contrat de travail du salarié est bien à caractère saisonnier’;

– Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail saisonnier à durée déterminée du 17 janvier 2018 en contrat à durée indéterminée’;

– Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité de requalification, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis’;

– Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser une somme de 750,12 € au titre des primes de panier non versées par l’employeur de janvier 2018 à mai 2018′;

– Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser une somme de 116,20 € au titre des cotisations « complémentaire santé » prélevées à tort’;

– Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser une somme de 600 € à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect par l’employeur de la bonne foi contractuelle’;

– Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles’;

– Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et frais irrépétibles’;

– Statuant à nouveau sur ces points d’infirmation sollicités,

– Débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions’;

– Condamner le salarié à lui verser la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral’;

– Le condamner aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.

L’ordonnance de clôture a été rendue le’11 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à plaider le’8 février 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI’:

Sur la requalification du contrat de travail :

Moyens des parties :

M. [Y] sollicite la requalification de son contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée en ce que le contrat prévoyait un terme imprécis et qu’il s’est poursuivi bien après la fin de la taille hivernale prévue au contrat. Il précise que, quelle que soit la date de fin de la taille hivernale, l’employeur n’a mis fin à son contrat de travail que parce qu’il avait été victime d’un malaise.

M. [O] fait valoir que le salarié a été embauché pour exécuter des travaux de taille hivernale et il était précisé au contrat que ce type de travaux n’était pas exhaustif, que des travaux complémentaires liés notamment à cette taille pouvaient lui être demandés, affirmant le caractère saisonnier de l’emploi occupé. Il soutient que les variations d’activités de taille et élagage sont indéniablement régulières, prévisibles et cycliques et qu’il existe des périodes bien définies de taille et d’élagage en fonction de la nature de arbres, mais qu’il s’agit d’une fourchette de période et non d’une période absolue.

Sur ce,

Au terme de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Les dispositions prévues par les articles’L. 1242-1 et suivants du code du travail relatives aux conditions de conclusion des contrats de travail à durée déterminée ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, seul celui-ci peut se prévaloir de leur inobservation.

L’article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

Il est de principe que l’activité saisonnière correspond à l’accomplissement de travaux qui se répètent de manière cyclique tenant compte non uniquement de la volonté de l’employeur mais de contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économique.

Le premier critère est celui du caractère cyclique du travail’: les tâches doivent se renouveler régulièrement à la même époque de l’année. Il en résulte que tout emploi «’à caractère saisonnier’» revêt obligatoirement un caractère intermittent

Selon les dispositions de l’article L.’1242-7, 4° code du travail, le contrat saisonnier peut être conclu à terme non fixe.

Il est de jurisprudence constante qu’un contrat de travail saisonnier se bornant à indiquer que qu’il se terminera «’à la fin’» de certains travaux et «’au plus tard’» à une certaine date, ce dont il résulte qu’il ne comporte ni terme précis, ni durée minimale doit être requalifié en contrat à durée indéterminée .

En l’espèce, M. [Y] a été embauché par M. [O], exerçant sous l’enseigne «’les jardins du prince’», en qualité d’ouvrier paysagiste polyvalent suivant contrat saisonnier à durée déterminée à temps complet le 17 janvier 2018.

Dans la partie réservée à l’objet et la durée du contrat, est précisé que «’le salarié est engagé dans le cadre du secteur de l’agriculture, secteur pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois de nature temporaire et que le présent contrat a pour objet l’accomplissement des travaux suivants, temporaire par nature’: taille hivernale’ (liste non exhaustive). Il prend effet à dater du 17 janvier 2018 et se terminera avec la fin de ces travaux en respectant une durée minimale d’une semaine’».

Il convient dès lors de constater que non seulement le dit contrat ne comporte ni terme précis, ni durée minimale puisque indiquant «’et se terminera avec la fin de ces travaux’» mais s’agissant de l’objet du contrat dit saisonnier, indique en plus «’des travaux suivants, temporaire par nature’: taille hivernale’ (liste non exhaustive)’», soit un nombre de travaux en plus de la taille hivernale dont la cour ne peut déterminer s’ils sont de nature cyclique tenant compte non uniquement de la volonté de l’employeur mais de contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économique.

Par conséquent, il convient par voie de réformation du jugement déféré de requalifier le contrat à durée déterminée de M. [Y] signé le 17 janvier 2018 en contrat à durée indéterminée.

En vertu des dispositions des articles L. 1245-1 du code du travail, l’employeur, qui, à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s’analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l’absence de disposition le prévoyant et à défaut de d’une liberté fondamentale, sa réintégration dans l’entreprise.

Il convient donc de condamner M. [O] à verser à M. [Y], eu égard à son ancienneté et sa situation, les sommes suivantes’:

– 1’498,50 € d’indemnité de requalification ;

– 500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 749 € d’indemnité de préavis.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail’:

Moyens des parties’:

M. [Y] soutient que l’employeur n’a exécuté loyalement sont contrat de travail, n’ayant pas hésité à mettre fin au contrat après avoir appris qu’il avait fait un malaise.

M. [O] explique que le fait que le salarié soit en arrêt travail au moment précis du terme fixé du contrat à durée déterminée ne constitue pas un obstacle à la fin de son contrat.

Sur ce,

Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.

En l’espèce, M. [Y] ne démontre pas que la rupture de son contrat de travail est en lien avec son état de santé et la suspension de son contrat de travail pour maladie. Il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de réformation du jugement déféré.

Sur’la prime de panier-repas :

Moyens des parties :

M. [Y] soutient qu’il est fondé à demander le paiement de la prime de paniers qui ne lui a pas été versée par l’employeur alors qu’il rapporte la preuve de ne pas avoir eu la possibilité de rentrer à son domicile durant la pause déjeuner.

M. [O] fait valoir que la demande du salarié doit être rejetée en ce qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir été dans l’impossibilité de rentrer déjeuner à son domicile.

Sur ce,

Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.

La charge des frais professionnels nécessaires à l’exécution du contrat de travail ou de rembourser les dépenses engagées par le salarié pour le compte de l’entreprise est une prolongation de l’obligation de paiement du salaire.

Il ressort des dispositions de l’article 6.13 de la convention collective des exploitations agricoles du Vaucluse applicable au fait espèce, que « lorsque le salarié sera, compte tenu des nécessités du travail de l’exploitation, dans l’impossibilité de se rendre à son domicile pour y prendre ses repas, il bénéficiera d’une indemnité de panier dont le montant correspond à deux fois le minimum garanti ».

En l’espèce, aucun horaire de travail n’est fixé dans le contrat de travail. M. [Y] verse au débat un plan justifiant que le siège social de l’entreprise est situé à près de 30 kilomètres et à 37 minutes de son domicile et ainsi qu’il était dans l’impossibilité de déjeuner à son domicile. L’employeur qui se contente de contester l’impossibilité pour le salarié de rentrer déjeuner à son domicile mais ne fournit aucun élément permettant à la cour de se convaincre que la localisation des différents chantiers sur lesquels le salarié était censé travailler lui permettait de rentrer déjeuner à domicile, doit être condamné à verser à M. [Y] la somme de 750,12 € par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur’le prélèvement des cotisations de l’assurance complémentaire santé :

Moyens des parties :

M. [Y] soutient que l’employeur lui a prélevé des cotisations «’complémentaires santé’» à tort en ce qu’il n’a souscrit aucun contrat de complémentaire à son profit.

M. [O] fait valoir qu’il rapporte la preuve d’avoir souscrit une complémentaire santé pour le salarié et qu’il a donc bien bénéficié d’une mutuelle. De plus, le fait que le salarié ait conservé sa propre mutuelle ne saurait venir établir la thèse inverse. En tout état de cause, il fait valoir que le salarié ne s’est jamais plaint auprès de lui sur ce point.

Sur ce,

Il est constant que la somme de 23,29 € par mois a été prélevée au titre de la complémentaire santé par M. [O] sur le salaire de M. [Y].

Le seul mail de réponse à la demande d’adhésion à la mutuelle paysagiste de l’entreprise du cabinet comptable versé aux débats et indiquant qu’au 7 février 2018, «’une instance automatique était en cours’sur le dossier’» ne démontre pas que cette adhésion soit allée jusqu’à son terme et que le salarié en ait bénéficié effectivement. Le seul fait que le salarié ne s’en soit pas plaint au cours de l’exécution de la relation contractuelle étant inopérant.

Il convient donc de confirmer la décision des premiers juges qui a condamné M. [O] à verser à M. [Y] la somme de 116,20 € à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral de l’employeur’:

Moyens des parties’:

M. [O] soutient avoir subi un préjudice moral directement lié aux agissements de M. [Y] en dépit de l’aide qui lui a été apportée et demande 2’500 € de dommages et intérêts à ce titre.

M. [Y] sollicite le rejet de cette demande.

Sur ce,

M. [O], partie perdante qui ne justifie pas de l’existence de comportements de M. [Y] distinct de son droit d’ester en justice ni d’un préjudice, doit être débouté de sa demande à ce titre.

Sur la remise d’une attestation POLE EMPLOI et d’un bulletin de salaire rectifiés :

Il convient d’ordonner à M. [O] de remettre au salarié les documents fiscaux et salariaux conformes au présent arrêt.

Sur les demandes accessoires’:

Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.

M. [O], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [Y] la somme de 1’000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS’:

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE M. [Y] recevable en son appel,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a’:

– Dit et jugé que le conseil de prud’hommes de Valence est territorialement compétent’;

– Dit qu’il n’y a pas lieu de rejeter les pièces et conclusions de la partie défenderesse’;

– Condamné M. [O], exerçant en nom propre, à payer à M. [Y] les sommes nettes suivantes’:

– 750,12 € au titre des primes de panier non versées par l’employeur de janvier 2018 à mai 2018′;

– 116,20 € au titre des cotisations «’complémentaire santé’» prélevées à tort’;

– 500 € au titre des frais irrépétibles’;

– Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire hors des cas où elle est de droit’;

– Débouté l’employeur de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.

L’INFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,

Y ajoutant,

DIT qu’il y a lieu de requalifier le contrat saisonnier signé le 17 janvier 2018 en contrat à durée indéterminée,

CONDAMNE M. [O] à payer à M. [Y] les sommes suivantes’:

– 1’498,50 € d’indemnité de requalification,

– 500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 749 € d’indemnité de préavis.

DEBOUTE M. [Y] de ses autres demandes,

DEBOUTE M. [O] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. [O] à payer la somme de 1 000 € à M. [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

ORDONNE à M. [O] de remettre à M. [Y] les documents fiscaux et salariaux conformes au présent arrêt,

CONDAMNE M. [O] aux dépens d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Présidente,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x