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SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 avril 2017
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 732 F-D
Pourvoi n° S 16-15.282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société de financement des centres de nature-CHM de Montalivet, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ le groupement d’intérêt économique (GIE) Hôtellerie de plein air services, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son liquidateur amiable M. [P] [C],
contre l’arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à Mme [T] [P], divorcée [M], domiciliée chez M. [D] [M], [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société de financement des centres de nature-CHM de Montalivet et du GIE Hôtellerie de plein air services, de Me Ricard, avocat de Mme [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 11 février 2016), que Mme [P] a été engagée par la société de financement des centres de nature-CHM Montalivet en qualité d’esthéticienne dans le cadre d’un contrat à durée déterminée saisonnier du 3 avril 2009 au 31 août 2009, lequel a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2009 ; que la salariée a été engagée le 2 mars 2011 par le GIE Hôtellerie de plein air et services selon un contrat de travail à durée déterminée expirant le 30 juin 2010, le contrat prévoyant une possibilité de renouvellement jusqu’au 30 septembre 2010 ; que le 2 mars 2011, un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre le GIE et la salariée pour l’exercice des fonctions de responsable des thermes ; qu’un autre contrat saisonnier a été conclu pour la période du 8 mars au 31 octobre 2012 pour l’exercice des fonctions de responsable des thermes ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail ; que le 30 avril 2015, une assemblée générale extraordinaire des membres du GIE Hôtellerie de plein air et services ont voté la dissolution du groupement ; que M. [C] a été nommé en qualité de liquidateur amiable ;
Attendu que les employeurs font grief à l’arrêt de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de requalification, alors, selon le moyen, qu’un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu aux fins d’exécution d’une tâche précise et temporaire, notamment afin de pourvoir un emploi à caractère saisonnier ; que le caractère saisonnier d’un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; qu’en décidant néanmoins que l’emploi occupé par Mme [P] ne présentait pas un caractère saisonnier et n’autorisait dès lors pas le recours à un contrat de travail à durée déterminée, après avoir pourtant constatée que Mme [P] exerçait les fonctions de responsable des thermes du [Établissement 1], que la saison de prédilection d’exercice du naturisme correspond aux beaux jours en fin de printemps, d’été et de début de l’automne, que les thermes n’étaient ouverts que du mois d’avril au mois d’octobre et qu’il en était de même s’agissant des commerces et des animations, ce dont il résultait que l’emploi occupé présentait un caractère saisonnier, peu important que le camping ait été quant à lui ouvert toute l’année et que l’employeur aurait pu décider, s’il l’avait souhaité, de laisser les thermes ouverts toute l’année, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;
Mais attendu que le contrat saisonnier se distingue du contrat à durée déterminée d’usage en ce qu’il porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté, que le camp naturiste, dont dépendaient les thermes, comme le camping, étaient ouverts toute l’année, que la période d’ouverture des thermes, qui ne pouvait être considérée comme soumise à un mode de vie particulier des adeptes du naturisme, ne résultait que de la volonté de l’employeur, que l’activité thermale pouvait être pratiquée toute l’année, quel que soit l’emploi occupé par la salariée a tiré les conséquences légales de ses constatations ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée les deuxième et troisième moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;