Contrat de Saisonnier : 24 mars 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 18-23.495

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Contrat de Saisonnier : 24 mars 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 18-23.495
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SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 380 F-D

Pourvoi n° K 18-23.495

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. K….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021

La société Thierache environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° K 18-23.495 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. Y… K…, domicilié […] ,

2°/ à la société Start People Inhouse, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

M. K… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Thierache environnement, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Start People Inhouse, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. K…, après débats en l’audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 4 juillet 2018), M. K… a été, à compter du 23 juin 2006, engagé en qualité de ripeur ou de chauffeur-ripeur par diverses sociétés de travail temporaire puis à compter du 26 mars 2007 par la société Start People, pour être mis, par un total de 765 missions d’intérim, à la disposition de la société Thierache environnement (l’entreprise utilisatrice).

2. Sollicitant la requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au sein de l’entreprise utilisatrice, avec conséquences de droit, le salarié a saisi le 17 juin 2013 la juridiction prud’homale.

3. À l’échéance de sa dernière mission le 18 septembre 2013, le contrat de travail temporaire n’a pas été renouvelé et le salarié a alors invoqué la nullité de cette rupture.

4. Ayant bénéficié d’une réintégration dans l’entreprise ordonnée par le conseil de prud’hommes, le salarié a été licencié pour motif économique le 22 décembre 2015.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. L’entreprise utilisatrice fait grief à l’arrêt de requalifier les contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée à temps plein à son égard, de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d’indemnité de requalification, de rappel de salaire pour prorata du treizième mois, de rappels de salaire de base sur un temps plein, et de congés payés afférents, de condamner la société utilisatrice à payer au salarié certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, et d’indemnité légale de licenciement, et de la condamner à payer au salarié et à la société Start People des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, alors :

« 1°/ que le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l’entreprise utilisatrice, ne peut prétendre à un rappel de salaires au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s’il établit s’être tenu à la disposition de l’entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail, sans qu’il y ait lieu de raisonner en termes de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; que la cour d’appel, qui a procédé à un tel raisonnement et a requalifié les contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée à temps plein à l’égard de la société Thierache environnement, a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu’en outre le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à une entreprise utilisatrice, ne peut prétendre à un rappel de salaires au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s’il établit s’être tenu à la disposition de cette entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu’en l’espèce, la société Thierache environnement soulignait, preuve à l’appui, que M. K… avait refusé des missions lorsqu’il se savait indisponible ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur cet élément, de nature à exclure que le travailleur temporaire se soit tenu à la disposition de l’entreprise utilisatrice entre deux missions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ qu’enfin le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée le liant à une entreprise utilisatrice, ne peut prétendre à un rappel de salaires au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s’il établit s’être tenu à la disposition de cette entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu’en l’espèce, pour accorder à M. K… un rappel de salaires au titre des périodes interstitielles, la cour d’appel s’est bornée à énoncer que la succession des 765 contrats journaliers ou de quelques jours sur près de 7 années le plaçait dans la position d’un salarié travaillant à temps complet pour l’entreprise utilisatrice, dans la mesure où il était dans l’incapacité de prévoir à quel rythme il devait travailler et se trouvait dans l’obligation de se tenir à la disposition de son employeur, que l’intéressé pouvait effectuer des mois de travail sur une base équivalente à un temps plein, en alternance avec des mois moins “employés”, que M. K… recevait ses plannings le jeudi pour la semaine suivante et signait ses contrats la veille, voire le jour même de la mission, que ces éléments caractérisaient l’impossibilité de prévoir son rythme de travail pour le salarié et ainsi l’obligation de se tenir à la disposition permanente de son employeur, situation de sujétion, confirmée par le fait que sur l’ensemble de la période, M. K… justifiait ne pas avoir eu d’autre employeur que la société Thierache environnement et que face à ces faits, la société Thierache environnement ne renversait pas la présomption de temps plein, n’établissant pas que M. K… connaissait la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle prévue ; qu’en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser que le salarié s’était tenu à la disposition de la société Thierache environnement entre les missions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. »

 


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