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SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 octobre 2017
Cassation partielle
Mme X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2274 F-D
Pourvoi n° H 16-12.927
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société SGHT international Hôtel Carayou, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2015 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme Ghislaine Y…, épouse Z…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. A…, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. B…, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A…, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société SGHT international Hôtel Carayou, de Me C…, avocat de Mme Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 1242-2 3° du code du travail dans sa rédaction applicable ;
Attendu, selon ce texte, qu’un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire afin de pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y… a été engagée par la société SGHT International Hôtel Carayou en qualité de femme de chambre en vertu de contrats de travail à durée déterminée successifs conclus à compter du 10 octobre 1982 ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale pour demander la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et le versement de diverses indemnités ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, pour toute la durée des relations contractuelles, l’arrêt retient que les entreprises peuvent conclure des contrats à durée déterminée pour pourvoir des postes pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité et du caractère par nature temporaire de l’activité, que nonobstant le fait que l’hôtellerie appartienne aux secteurs d’activité définis par décret, il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une saison pour permettre le recours aux contrats saisonniers, qu’en l’espèce l’employeur ne le démontre pas, qu’il résulte des périodes travaillées que celles-ci différaient selon les années, qu’il ne peut être soutenu que l’emploi présentait un caractère temporaire, qu’au surplus, pour l’année 2004 aucun contrat écrit n’a été remis à la salariée ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que les contrats signés par la salariée étaient des contrats à durée déterminée d’usage et qu’en application du texte susvisé, de tels accords doivent être distingués de ceux conclus pour des emplois qui concernent des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;