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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 15 MAI 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06879 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3KBQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRÉTEIL – RG n° F13/02789
APPELANTE
SA CORSAIR
[…]
N° SIRET : 328 62 1 5 86
Représentée par Me Guillaume BORDIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substituée par Me Camille SPARFEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur E… B…
[…]
né le […] à SAVIGNY SUR ORGE
Représenté par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0956
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame ROUGE dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame Valérie LETOURNEUR
MINISTÈRE PUBLIC
L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis.
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
– signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente et par Madame Sylvie FARHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur E… B… a été embauché sous contrat de travail à durée déterminée par la société CORSAIR selon les périodicités et motifs suivants :
– Du 1 er février 2000 au 26 mai 2000 (CDD de remplacement d’un salarié absent) en qualité de coordonnateur avion
– Du 27 mai 2000 au 15 septembre 2000 (CDD au motif d’un surcroît temporaire d’activité) en qualité de coordonnateur avion
– Du 1 er février 2001 au 30 septembre 2001 (CDD au motif d’un surcroît temporaire d’activité) en qualité de coordonnateur avion
– Du 21 décembre 2001 au 31 janvier 2002 (CDD de saison) en qualité de coordonnateur avion – Du 7 février 2002 au 16 juin 2002 (CDD de remplacement) d’un salarié absent en qualité de coordonnateur avion prolongé d’un commun accord du 17 juin 2002 au 21 juillet 2002
– Du 30 juillet 2003 au 8 août 2003 ‘ convention de stage pour un stage non rémunéré à des fins de formation et de perfectionnement professionnel pour devenir PNC
– Du 9 août 2003 au 15 septembre 2003 (CDD de saison) en qualité de PNC
– Du 15 décembre 2003 au 29 février 2004 (CDD de saison)
– Du 1 er avril 2004 au 5 mai 2004 (CDD au motif d’un surcroît temporaire d’activité)
– Du 1 er juillet 2004 au 15 septembre 2004 (CDD de saison)
– Du 15 décembre 2004 au 31 mars 2005 (CDD de saison)
– Du 1 er avril 2005 au 15 avril 2005 (CDD de saison)
– Du 1 er juillet 2005 au 31 août 2005 (CDD de saison)
– Du 15 décembre 2005 au 28 février 2006 (CDD de saison)
– Du 1 er juillet 2006 au 31 août 2006 prolongé d’un commun accord au 6 septembre 2006 (CDD de saison)
– Du 15 septembre 2006 au 21 septembre 2006 prolongé d’un commun accord au 23 septembre 2006 (CDD de remplacement d’un salarié absent)
– Du 15 décembre 2006 au 31 janvier 2007 prolongé d’un commun accord au 28 février 2007 (CDD de saison)
– Du 1 er avril 2007 au 15 avril 2007 (CDD de saison)
– Du 15 juin 2007 au 31 août 2007 prolongé d’un commun accord au 15 septembre 2007 (CDD de saison)
– Du 16 septembre 2007 au 26 octobre 2007 prolongé d’un commun accord au 29 février 2008 (CDD de remplacement d’un salarié absent)
– Du 1 er mars 2008 au 24 septembre 2008 (CDD de remplacement d’un salarié absent)
– Du 25 septembre 2008 au 30 novembre 2008 prolongé d’un commun accord au 31 janvier 2009 (CDD de remplacement d’un salarié absent)
– Du 1 er février 2009 au 31 mars 2009 (CDD de saison)
– Avenant au contrat de travail rappelant qu’en l’absence de numéro d’habilitation le contrat sera rompu
– Du 15 juin 2009 au 31 août 2009 prolongé d’un commun accord au 15 septembre 2009 (CDD de saison) – Du 1 er décembre 2009 au 31 mai 2010 (CDD de remplacement d’un salarié absent)
– Du 15 juin 2010 au 31 août 2010 prolongé d’un commun accord au 15 septembre 2010 (CDD de saison)
– Du 16 septembre 2010 au 30 avril 2011 (CDD de remplacement d’un salarié absent)
– Du 1 er mai 2011 au 30 juin 2011 (CDD de remplacement d’un salarié absent)
– Du 1 er juillet 2011 au 31 décembre 2012 (CDD de remplacement dans l’attente de la suppression du poste).
La relation contractuelle a pris fin à échéance du terme le 31 décembre 2012.
Par jugement du 24 février 2017, la formation de départage du Conseil de prud’hommes de Créteil a ordonné la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre Monsieur B… et la société CORSAIR en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mai 2000 , a requalifié la rupture de la relation contractuelle le 31 décembre 2012 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société CORSAIR à payer à Monsieur B… les sommes suivantes :
– 3.005,56 € bruts à titre d’indemnité de requalification,
– 5.716,96 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 571,69 € bruts à titre d’indemnité compensatrice des congés payés afférents,
– 11.397,72 € bruts à titre d’indemnité de licenciement,
– 20.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 avril 2017, la société CORSAIR en a interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives en date du 1er février 2019 auxquelles il convient de se référer pour les moyens, la société CORSAIR demande d’infirmer partiellement le jugement et demande de déclarer irrecevable la demande de Monsieur B… de requalification en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée conclus antérieurement au 25 septembre 2008 pour cause de prescription, de débouter Monsieur E… B… de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives en date du 4 février 2019,auxquelles il convient de se référer pour les moyens, Monsieur B… demande à la cour de confirmer le jugement , il demande de porter l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 128.762,64€, de lui allouer la somme de 50000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’accord collectif aux embauches en CDI à temps partiel et celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec intérêts au taux légal et de débouter la société CORSAIR de sa demande d’irrecevabilité et de l’ensemble de ses demandes.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Le ministère public dans ses observations écrites indique que des contrats saisonniers pouvaient être conclus pendant plusieurs saisons consécutives dés lors que les salariés n’étaient pas engagés expressément pour toutes les saisons ni pour toute la durée de la saison. Il appartiendra à la cour de vérifier que les contrats pour accroissement d’activité sont justifiés par un réel accroissement d’activité. Il soutient que les contrats pour remplacement de salarié ne mentionnant que la catégorie PNC devront être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
L’ordonnance de clôture était rendue le 5 février 2019.
MOTIFS
Sur la prescription
La société CORSAIR soutient que les demandes relatives aux contrats de remplacements conclues antérieurement au 25 septembre 2008 sont prescrites.
Aux termes de l’article L1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit .
Compte tenu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2013 qui précisent qu’elles s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure du 17 juin 2008 celle-ci est en l’espèce de 5 ans .
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur une irrégularité de forme court à compter de la conclusion de ce contrat .
L’action de Monsieur B… a été engagée le 14 août 2013, tous les contrats de remplacement signés antérieurement au 14 août 2008 sont prescrits.
Sur la requalification
Monsieur B… considère que l’utilisation massive des contrats à durée déterminée démontre à elle seule le caractère permanent de l’emploi et justifie la requalification, il conteste également le caractère saisonnier des contrats puisque Corsair a une activité tout au long de l’année avec des vols réguliers, il critique l’imprécision des contrats de remplacement, la mention’ personnel navigant commercial ‘ne permettant pas de connaître la qualification exacte de la personne remplacée . Il conteste la réalité du motif des contrats conclus pour accroissement d’activité.
La SA CORSAIR soutient que l’activité normale et permanente d’une entreprise peut néanmoins justifier le recours aux contrats saisonniers dès lors qu’il peut être démontré que son activité s’accroit de façon cyclique, chaque année à des périodes à peu près fixes correspondant aux périodes d’afflux touristique, ce que les partenaires sociaux ont reconnu , qu’elle a également connu un accroissement d’activité liée à la mise en service de nouveaux appareils et que la mention figurant sur les contrats de «’personnel navigant commercial’» correspond à la qualification de l’agent conformément aux dispositions du code des transports et du code de l’aviation civile.
L’article L. 1242-2 du code du travail, indique que « un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants: 1° remplacement d’un salarié en cas a) d’absence, b) de passage provisoire à temps partiel conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, c) de suspension de son contrat de travail, de départ définitif avant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel…
2° accroissement temporaire de l’activité
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois…
L’article L1244-1 précise que les dispositions de l’article L 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié s’il est conclu dans les cas suivants : remplacement d’un salarié absent , remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu , emploi à caractère saisonnier ou pour lesquels dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voire de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’ usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois …
L’article L 1245-1 du code du travail dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6à L1242-8, L 1242-12 alinéa un , L1243-11 alinéa un ,L 1243-13, L 1244-3 et L1244-4 .
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé en cas de recours à un contrat à durée déterminée.
Les contrats saisonniers
Sont saisonniers les travaux destinés à se répéter chaque année à date à peu près fixe , en fonction du rythme des saisons et ou des modes de vie collectifs , la distinction entre le travail saisonnier et le simple accroissement d’activité repose sur le caractère régulier prévisible et cyclique du premier, ces variations étant indépendantes de la volonté de l’employeur ou des salariés . Le tourisme est considéré comme une activité saisonnière. Dés lors le fait qu’une compagnie aérienne ait une activité normale et permanente n’exclut pas le recours aux contrats de travail saisonnier, si son activité est accrue du fait de l’accroissement significatif du nombre de passagers chaque année à des dates à peu près fixes, sur des destinations spécifiques. Le recours à des contrats à durée déterminée de saison est en conséquence justifié. Ainsi que l’a constaté le conseil des prudhommes l’employeur a la faculté de conclure des contrats de travail à durée déterminée avec le même salarié pour pourvoir un emploi saisonnier sans qu’il existe de limite au dela de laquelle les salariés pourraient se prévaloir d’un contrat de travail a durée déterminée .
En l’espèce
Les contrats saisonniers signés correspondent aux périodes de plus forte affluence touristique soit entre le 15 décembre et le 15 avril puis entre le 15 juin et le 15 septembre, ils ne couvrent pas toute la durée de la saison et ne sont pas conclus systématiquement avec le même salarié pour chaque saison . Le recours à des contrats saisonniers est dés lors justifié.
Les contrats pour accroissement d’activité
Une entreprise peut embaucher des salariés par contrat de travail à durée déterminée lorsqu’elle doit faire face à un accroissement temporaire de son activité habituelle Il est nécessaire que la société démontre la réalité de cette augmentation d’activité .
La société CORSAIR soutient que les premiers contrats pour accroissement temporaire d’activité sont liés à l’arrivée de nouveaux appareils en 2000 et 2001.
Les éléments versés aux débats démontrent la mise en ligne de ces nouveaux appareils. Dés lors cet accroissement temporaire d’activité est démontré.
Les contrats de remplacement
La catégorie ‘personnel naviguant commercial comporte plusieurs qualifications HST , Chef de cabine et chef de cabine principal dont les fonctions sont différentes et qui perçoivent des rémunérations différentes.
Les contrats de remplacement ne portent que la mention de la catégorie de ‘personnel navigant commercial’ ce qui ne permet pas à Monsieur B… de connaître la qualification précise du salarié remplacé. Faute de respecter cette obligation de précision qui implique nécessairement le nom et la qualification du salarié remplacé, le recours au contrat à durée déterminée n’est pas justifié.
Dés lors les contrats à durée déterminée conclus sur ce motifs sont irréguliers. La prescription pour irrégularité formelle s’applique à la date de la signature du contrat.
En l’espèce le premier contrat pour remplacement irrégulier en ce qu’il n’a pas précisé la qualification exacte du salarié remplacé, postérieurement à la prescription est celui du 25 septembre 2008. Ce contrat devant être requalifié pour irrégularité formelle a pour point de départ sa date de signature . Il convient donc de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 septembre 2008.
Sur la demande d’indemnité de requalifiaction
L”article L. 1245-2 du code du travail prévoit que l’indemnité de requalification est au moins égale à 1 mois de salaire.
Elle ne peut en effet pas être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine du juge ou de la moyenne des derniers salaires perçus. Le dernier salaire perçu par Monsieur B… s’élève à 3005,56€
.
Il convient de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes lui ayant alloué cette somme.
Sur les demandes indemnitaires consécutives à la rupture du contrat de travail
La relation de travail a pris fin le 31 décembre 2012, les contrats de travail étant requalifiés en contrat à durée indéterminée ,cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit aux indemnités de rupture constituées de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et d’une indemnité réparant le préjudice résultant du licenciement prévu par l’article L 1235-3 du code du travail qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois , Monsieur B… ayant une ancienneté de plus de 2 ans.
Les premiers juges ont fait une juste appréciation du montant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents , de l’indemnité de licenciement tel qu’admise à titre subsidiaire par la société CORSAIR et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devant être alloués à Monsieur B… , le jugement sera confirmé.
Sur le non respect de l’accord collectif
Monsieur B… sollicite 50000€ à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’accord collectif du 21 novembre 2007 qui prévoyait l’embauche à temps partiel de personnel naviguant commercial en contrat à durée indéterminée .
Il convient de constater qu’en 2008 les contrats signés avec Monsieur B… étaient des contrats pour remplacement et non des contrats saisonniers, il ne pouvait donc bénéficier de cet accord collectif , il sera débouté de cette demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l’article 1235-3 du code du travail, Monsieur B… ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et la société CORSAIR occupant au moins 11 salariés il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite d’un mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
Constate la prescription des demandes formulées sur le fondement des contrats à durée déterminée antérieurs au 14 août 2008,
Requalifie la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 septembre 2008,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes sur la requalification et les sommes allouées au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Ordonne le remboursement par la société CORSAIR à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Monsieur B…, dans la limite d’un mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société CORSAIR à payer à Monsieur B… en cause d’appel la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la société CORSAIR
LE GREFFIER LE PRESIDENT