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ARRÊT N°
N° RG 19/02397 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HML2
MS/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
17 mai 2019
RG :F18/00209
DUNAND
C/
[F] [M]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
né le 12 Mars 1970 à CARPENTRAS (84)
1263 chemin du Perussier
84170 MONTEUX
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Denis ALLIAUME de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [C] [F] [M]
né le 01 Décembre 1988 à CUBA
8 impasse des bories
84170 MONTEUX
Représenté par M. [H] [K] (Délégué syndical ouvrier)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Avril 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [W] [Z] est exploitant agricole à Monteux.
M. [W] [Z] a employé M. [C] [F] [M] dans le cadre de trois contrats à durée déterminée saisonniers :
– du 5 septembre 2017 au 15 décembre 2017
– du 22 janvier 2018 au 16 février 2018
– du 19 mars 2018 au 23 juin 2018
Contestant la validité de certains de ces contrats, le calcul de la durée du travail et les modalités de rupture du dernier contrat, M.[F] [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange, lequel par jugement contradictoire du 17 mai 2019 a :
– Ordonné la requalification du contrat de travail du 1er mars au 23 juin 2018 en contrat de travail à durée indéterminée.
– Condamné M. [Z] à payer à M. [F] [M] les sommes suivantes :
– 760,76 euros à titre de rappel de salaire
– 76,07 euros à titre de congés payés y afférents
– 1498,50 euros à titre d’indemnité de requalification
– 553,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
– 53,00 euros à titre de congés payés y afférents
– 3.357,35 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
– 335,73 euros à titre de congés payés y afférents
– 8.991,00 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
– 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise d’une attestation Pôle emploi erronée
– 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Ordonné à M. [Z] de remettre à M.[F] [M] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au jugement ainsi qu’un bulletin de salaire rectificatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement
– Débouté M.[F] [M] du surplus de ses demandes.
– Débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes.
– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
– Condamné M. [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 13 juin 2019, M. [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 10 septembre 2019, il demande à la cour de :
– Statuant sur l’appel formé par M. [Z], à l’encontre de la décision rendue le 17 mai 2019 par le conseil de prud’hommes d’Orange,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
– Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
– Ordonné la requalification du contrat de travail du 1er mars au 23 juin 2018 en contrat de travail à durée indéterminée.
– Condamné M. [Z] à payer à M.[F] [M] les sommes suivantes :
– 760,76 euros à titre de rappel de salaire
– 76,07 euros à titre de congés payés y afférents
– 1498,50 euros à titre d’indemnité de requalification
– 553,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
– 53,00 euros à titre de congés payés y afférents
– 3.357,35 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
– 335,73 euros à titre de congés payés y afférents
– 8.991,00 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
– 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise d’une attestation Pôle emploi erronée
– 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Ordonné à M. [Z] de remettre à M.[F] [M] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au jugement ainsi qu’un bulletin de salaire rectificatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement.
– Débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes.
– Condamné M. [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
– Dire et juger que M.[F] [M] a été rémunéré de l’ensemble des heures qu’il a effectuées.
– Dire et juger valide le contrat à durée déterminée contesté.
– Dire et juger que M.[F] [M] a été rempli de l’ensemble de ses droits.
En conséquence,
– Débouter M.[F] [M] de l’ensemble de ses demandes.
– Débouter M.[F] [M], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
– Condamner M.[F] [M] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il soutient essentiellement que :
– sur le rappel de salaire pour la période du 22 janvier 2018 au 16 février 2018
– Conformément aux dispositions applicables aux salariés saisonniers, M.[F] [M] a été payé des heures qu’il a effectuées et non du nombre d’heures d’un temps complet en application de la loi de mensualisation
– Ainsi, en janvier 2018, M.[F] [M] a travaillé 4 jours correspondant à 28 heures, et en février 2018, il a travaillé 5 jours correspondant à 35 heures
– sur les demandes relatives au CDD du 19 mars 2018 au 23 juin 2018
– La requalification d’un CDD en CDI ne peut intervenir que si le salarié démontre un début de relations contractuelles antérieur à la date de signature du contrat
– Il produit aux débats le relevé des horaires effectués par M.[F] [M] qui relève bien que celui-ci a débuté son travail le 19 mars 2018. En outre, le début de son travail le 19 mars 2018 est confirmé par ses collègues de travail
– M.[F] [M] a fait état du nécessaire début de son activité à cette date en faisant référence à différentes variétés de fraises. Or, les variétés de fraises évoquées ne correspondent pas à celles produites sur l’exploitation. Les conditions météorologiques et leur impact sur ces productions justifiaient cette année-là, l’embauche de saisonniers qu’à compter du 19 mars
– Il a fait l’objet d’un contrôle de la MSA dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé concernant notamment cette période, qui n’a donné lieu à
aucun redressement, ni la moindre observation
– Peu avant le terme de la saison pour laquelle il était engagé, M.[F] [M] a décidé de mettre fin de façon anticipée au contrat à durée déterminée
– Dès le 26 juin 2018, le salarié n’est plus venu travailler, confirmant par sms à son fils, au regard semble-t-il de difficultés de scooter de ne plus venir travailler sur l’exploitation
– Le contrat de travail a donc pris fin à l’initiative de M.[F] [M]
– Le salarié sollicite encore un complément d’heures et d’heures
supplémentaires alors que la mensualisation n’est pas applicable aux salariés saisonniers
– Il produit aux débats un décompte de la durée du travail et des heures effectuées par M.[F] [M] du 19 mars au 23 juin 2018, lesquels correspondent aux bulletins de paie établis, bulletins de paie qui n’ont jamais (avant la présente procédure) donné lieu à quelconque contestation de M.[F] [M]
– Il a payé l’ensemble des heures de travail de M.[F] [M] et n’a eu aucun agissement intentionnel
– L’attestation Pôle Emploi remise correspondait strictement aux modalités de la rupture du contrat de M.[F] [M].
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 mai 2021, les conclusions de M.[F] [M] ont été déclarées irrecevables au visa des dispositions des articles 911, 905-2, 908 à 910 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures,
Par ordonnance en date du 24 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, l’intimé, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement.
Sur le rappel de salaire pour la période du 22 janvier au 16 février 2018
Les premiers juges ont condamné l’employeur à payer à M.[F] [M] le différentiel entre un temps complet et les heures payées, en l’absence de relevé d’horaire.
Les travailleurs saisonniers ont été expressément exclus du champ d’application de l’accord de généralisation de la mensualisation du 10 décembre 1977.
La loi no 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, qui reprend les termes de l’accord, ne vise pas les travailleurs saisonniers dans son champ d’application.
La rémunération du salarié saisonnier est le produit d’un taux horaire par le nombre d’heures effectivement travaillées.
C’est donc à tort que les premiers juges ont condamné l’employeur au paiement d’un rappel de salaire correspondant à un temps plein.
La réformation s’impose de ce chef.
Sur la requalification du CDD du 19 mars au 23 juin 2018
Les premiers juges ont requalifié ce contrat en contrat à durée indéterminée au motif que M. [F] [M] a commencé à travailler le 1er mars 2018 et que les heures effectuées n’ont pas été réglées en totalité compte tenu de la non concordance des relevés d’heures effectués par les deux parties.
Les conclusions et les pièces annexées ayant été déclarées irrecevables, la cour ne peut que constater que le salarié ne démontre aucunement avoir commencé à travailler pour le compte de M. [Z] dès le 1er mars 2018.
M. [F] [M] a été embauché sous contrats de travail à durée déterminée par le biais de contrats TESA (Titre Emploi Simplifié Agricole).
La cour rappelle que :
– le titre emploi simplifié agricole a été créé pour simplifier les formalités liées à l’embauche et l’emploi des travailleurs saisonniers dans le secteur de la production agricole,
– lorsque l’emploi offert est à durée déterminée, l’employeur remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé ‘titre emploi simplifié agricole’, – dès lors l’employeur est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L1242-12 et L1242-13 du code du travail, le TESA fait office de contrat de travail à durée déterminée et comme tel il doit être écrit, et comporter les mentions obligatoires prévues à l’article L 1242-12.
Selon les dispositions de l’article L712-1 du code rural et de la pêche maritime, l’employeur qui, au moment de l’embauche d’un salarié par contrat à durée déterminée remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé « titre emploi simplifié agricole » est réputé satisfaire aux obligations prévues notamment par les dispositions de l’article L 122-3-1 devenu L 1242-12 du code du travail.
Par ailleurs, l’employeur produit un relevé des heures réalisées par l’intimé et ce, à compter du 19 mars 2018.
Il produit également des attestations de salariés ayant travaillé en même temps que M. [F] [M], dont il résulte que l’intimé a ‘commencé à travailler le 19 mars 2018 et il est parti le 23 juin 2018.’ (Attestation de M. [S] [G]).
Aucune requalification en contrat à durée indéterminée ne saurait dans ces circonstances avoir lieu et le jugement déféré sera réformé sur ce point et les demandes financières subséquentes présentées par le salarié.
Sur la rupture du CDD du 19 mars au 23 juin 2018
Les premiers juges ont constaté que M. [F] [M] était disposé à reprendre le travail et qu’aucune procédure pour abandon de poste n’a été engagée à son encontre. La rupture du contrat s’assimile donc à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le contrat sans terme précis conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier a pour terme la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. Ce terme peut être, selon la volonté des parties constatée par les dispositions contractuelles, soit le terme de la saison, soit un terme plus court lié à des pointes d’activité appelées à se répéter chaque année à l’intérieur de la saison.
Lorsque le contrat indique qu’il est conclu pour la saison, l’employeur qui rompt certains contrats avant le terme de celle-ci au motif que, la période de pointe étant passée, l’objet du contrat est réalisé pour certains CDD, pas pour d’autres, a de fait rompu prématurément le CDD pour un motif non légitime.
L’intimé a été embauché à compter du 19 mars 2018 pour effectuer des travaux de récolte, sans autre précision.
Cependant, il résulte des attestations produites par l’employeur qu’il s’agissait de récolte de fraises.
Les collègues de travail de l’intimé ajoutent encore que lorsque ce dernier est parti, il y avait ‘encore des frais’ (attestation de M. [S] [G]), MMS [U] et [S] [D] indiquant qu’il y avait ‘beaucoup de travail’.
L’employeur estime que M. [F] [M] a démissionné en mettant fin de façon anticipée au contrat à durée déterminée.
La démission ne se présume pas. C’est à celui qui invoque la démission de l’établir. Mais cette démission ne peut pas résulter du seul comportement du salarié, si ce comportement ne révèle pas clairement l’intention de démissionner, ce qui est le cas en cas d’absence non justifiée.
En l’espèce, la feuille de paie du mois de juin 2018 mentionne que le dernier jour travaillé est le 23 du mois. M. [F] [M] a perçu un salaire de 890,15 euros pour 84 heures de travail, ce qui correspond au nombre d’heures par lui réalisées sur les mois précédents.
L’employeur ne démontre pas avoir sollicité le salarié pour venir travailler entre le 23 et le 26 juin, sachant que l’amplitude horaire mensuelle était de 100 heures.
La pièce n°19 produite par M. [Z] ne permet en aucun cas de retenir une volonté claire et non équivoque de l’intimé de mettre fin au contrat de travail en cours. Il s’agit de sms attribués à M. [F] [M] et adressés au fils de l’employeur, dans lesquels le salarié fait état de problème de scooter pour venir travailler. Il ajoute :
‘Je te avais diz que je voulais finir le fin de mois mais avec mon problème de sccoter je sais que t’on père lui va pas accepter que je manque aujourd’hui aussi mais j’ai pas prévu ça désolé si lui veux je que je fini pas problème comment ça je range mes problèmes bonne journée.’
Nonobstant les difficultés du salarié pour écrire le français tenant sa nationalité cubaine, il résulte de cet échange qu’il était disposé à venir travailler le 26 juin 2018 et qu’il voulait finir le mois, ce qui ne peut s’interpréter comme une volonté claire et non équivoque de quitter l’entreprise le 30 juin 2018.
L’employeur n’a plus fait appel à M. [F] [M] alors qu’il y avait ‘beaucoup de travail’ et encore des fraises, ce qui s’apparente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme jugé en première instance.
La confirmation s’impose également en ce qui concerne les sommes attribuées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires
Les premiers juges ont condamné l’employeur au paiement d’heures supplémentaires et des congés payés afférents aux motifs que :
– les heures réellement travaillées ne son pas réglées par M. [Z]
– le relevé des heures fourni par M. [Z] ne correspond pas à la réalité du travail effectué sur l’exploitation.
Les conclusions et les pièces annexées ayant été déclarées irrecevables, la cour ne peut que constater que le salarié ne démontre aucunement avoir effectué des heures supplémentaires, justifiant la réformation du jugement critiqué sur ce point, ainsi que sur le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Sur la remise d’une attestation Pôle emploi erronée
Les premiers juges ont condamné M. [Z] à la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts à ce titre sans aucune motivation.
En l’absence de toute argumentation de l’intimé eu égard à l’irrecevabilité de ses conclusions, le jugement déféré sera réformé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement querellé étant partiellement confirmé, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Z].
Les dispositions concernant les frais irrépétibles prévues par le jugement dont appel seront confirmées, ainsi que celles concernant les dépens.
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, elles conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 mai 2019 par le conseil de prud’hommes d’Orange en ce qu’il a condamné M. [W] [Z] :
– à payer à M. [C] [F] [M]
– les sommes de 553,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 53 euros à titre de congés payés afférents en suite du licenciement sans cause réelle et sérieuse retenu par les premiers juges,
– la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile,
– aux dépens,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute M. [C] [F] [M] de ses demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des prétentions financières subséquentes, en paiement d’heures et d’heures supplémentaires, de l’indemnité pour travail dissimulé, en dommages et intérêts pour la remise d’une attestation Pôle emploi erronée,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,