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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 janvier 2022
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 63 F-D
Pourvoi n° A 19-26.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022
La société J. Rieux et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 19-26.020 contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [N] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [U] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société J. Rieux et Cie, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [U], après débats en l’audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 20 septembre 2019), M. [U] a été engagé par la société J. Rieux et Cie, en qualité de chef de cuisine, par contrat à durée déterminée saisonnier pour la période du 2 mai 2015 au 30 septembre 2015.
2. Le salarié a saisi le 31 mars 2016 la juridiction prud’homale d’une contestation de sa date de prise de fonction et du caractère saisonnier de son contrat, sollicitant en outre notamment le paiement d’heures supplémentaires et d’une indemnité pour travail dissimulé.
Examen des moyens
Sur les moyens du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l’employeur, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes au titre des heures supplémentaires accomplies et des congés payés afférents, outre une somme au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que le salarié ne peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies que si elles l’ont été, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société J. Rieux et Cie avait donné son accord, au moins implicite, à l’accomplissement d’heures supplémentaires par M. [U], la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 3171-4 du code du travail. »