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Utiliser le contrat de pige pour éviter d’avoir à recruter un salarié en CDI expose à une condamnation pour travail dissimulé. Un éditeur de presse a été condamné pour travail dissimulé (plus de 30 000 euros). En cas de travail dissimulé, le salarié a le droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de i) soit se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d’embauche ; ii) soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; iii) soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assisses sur ceux-ci aux organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
La remise d’un bulletin de salaire ne mentionnant qu’une partie de la rémunération versée est constitutive de travail dissimulé par dissimulation d’activité. En l’occurrence, les cotisations d’assurance chômage et les contributions AGS ont été calculées chaque mois sur une assiette très inférieure à la réalité, de telle manière que les cotisations sociales étaient de 422,68 euros seulement soit une assiette réduite à environ 8 % seulement (au lieu de 100 %). L’éditeur s’est donc soustrait en partie aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales, en dissimulant une partie du salaire mensuel, qui n’a pas été soumise intégralement, ou dans la limite du plafond de sécurité sociale, aux cotisations au titre de l’assurance chômage, des contributions AGS et de l’assurance vieillesse.
Le fait que la relation de travail durait depuis plus de 8 ans, que de très nombreux contrats avaient été signés auparavant entre le salarié et l’éditeur de la chaîne, l’employeur ne pouvait ignorer la réalité des heures de travail accomplies par le salarié, du fait de l’importance de la part du salaire mensuel non soumis aux cotisations sociales (plus de 90 %) et du caractère systématique de cette omission chaque mois au cours de la période concerné. L’ensemble de ces éléments caractérisait la volonté de l’employeur de se soustraire intentionnellement aux dispositions légales.
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