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Si l’indivisibilité entre les deux contrats de fourniture de matériel informatique et de financement ne saurait être contestée puisque le second n’est conclu que par rapport au premier, qu’ils sont concomitants et se rapportent à une même opération économique il n’en reste pas moins que c’est la nullité du premier contrat de fourniture, contrat principal, qui entraîne celle du contrat de financement et non l’inverse.