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Le client d’un prestataire distributeur de tracts publicitaires est en droit d’obtenir le remboursement de sa commande en l’absence de preuve de la distribution des flyers.
Selon devis accepté n° D2020091 du 22 juillet 2020, la Sarl Brochard Rénovation a passé commande à l’Eurl Pub’ Services Communications d’une prestation d’impression et de distribution de 60 000 tracts publicitaire dans les zones de Neuf- Brisach, [Localité 5], [Localité 10], [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 9] pour un montant total de 5 993,29 €.
Le 18 août 2020, l’Eurl Pub’Services Communications a émis une facture correspondante de 5 993,29 €.
Faisant valoir qu’elle n’avait pas obtenu paiement de sa prestation malgré relance et mise en demeure, l’Eurl Pub’Services Communications a assigné la Sarl Brochard Rénovation le 23 avril 2021 devant le tribunal judiciaire de Colmar, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 5 993,29 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2020, la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément aux dispositions de l’article L 110-3 du code de commerce, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à l’égard des commerçants.
En l’espèce, l’Eurl Pub’Services Communications réclame paiement d’une facture n° F 200072 du 18 août 2020 de 5 993,29 €, relative aux prestations convenues selon devis accepté.
A la suite de la réception de cette facture et de la relance effectuée le 9 octobre 2020, la Sarl Brochard Rénovation a, par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2020, sollicité de l’Eurl Pub’Services Communications qu’elle justifie de la parfaite exécution de ses obligations contractuelles, avant d’acquitter la facture.
Elle a indiqué qu’à la suite de la distribution des 60 000 documents, elle n’avait reçu aucun appel de prospects la consultant, ce qui la faisait douter de la distribution effective des prospectus ; que connaissant de nombreux clients dans les zones concernées, elle les a interrogés et qu’ils lui ont tous répondu sans exception n’avoir reçu aucun flyer de sa société ; qu’il est douteux que la campagne publicitaire n’ait produit aucun effet, puisque même en retenant un taux de retour très bas autour de 0,1 %, elle aurait dû être destinataire d’environ soixante appels.
Il n’est pas contesté et il est démontré que l’Eurl Pub’Services Communications a fait procéder, par la société Imprimerie Modern Graphic, à l’impression des prospectus publicitaires commandés par la Sarl Brochard Rénovation.
Conformément aux dispositions légales précitées, il incombe à l’appelante de rapporter également la preuve qu’elle s’est acquittée de l’obligation de résultat contractuellement souscrite de distribuer les imprimés publicitaires dans les cinq zones définies au devis.
Les attestations émanant de Monsieur [D] [T] et de Monsieur [D] [E], distributeurs, qui déclarent avoir distribué des tracts de la Sarl Brochard Rénovation dans toutes les boîtes aux lettres sauf celles qui sont munies d’une étiquette ou d’un autocollant disant stop pub dans les villes et villages demandés par le client et distribués en équipe, ne présentent pas de caractère probant en ce qu’elles émanent de personnes en lien de subordination avec l’Eurl Pub’Services Communications et qu’elles sont surtout particulièrement laconiques et non circonstanciées. Il en est de même de l’attestation délivrée par Monsieur [B] [I], père du gérant de l’appelante.
Il sera relevé que la distribution des prospectus devait se faire sur une zone géographique vaste, soit la zone de distribution de [Localité 8], comportant seize communes.
L’absence de toute précision dans les trois témoignages précités, qui tiennent en trois lignes, quant à l’organisation de la distribution de 60 000 imprimés sur une telle zone, effectuée entre le 29 juillet et le 18 août 2020, par deux distributeurs et le père du gérant qui, dans son attestation, se borne à dire avoir organisé la distribution et y avoir participé en équipe, permet de douter de la réalité de l’exécution de la prestation, ce d’autant que la Sarl Brochard Rénovation se prévaut d’une estimation effectuée par la société Adrexo-Milee, spécialisée dans la distribution de prospectus, qui évalue à 85 heures pour la zone urbaine et à 258 heures pour la zone rurale le temps de distribution nécessaire pour le nombre de flyers sur la zone géographique concernée, ce dont l’intimée tire la conclusion qu’il était impossible à l’appelante de distribuer la totalité des prospectus dans le délai invoqué.
La Sarl Brochard Rénovation verse également aux débats onze attestations de personnes dont le domicile est situé dans les zones ciblées et qui attestent n’avoir reçu aucun prospectus de cette société dans leur boîte aux lettres dans la période août-septembre 2020.
Les photographies versées aux débats par l’Eurl Pub’Services Communications, montrant que trois boîtes aux lettres d’attestants comporte un autocollant « pas de publicité », sont sans emport, dans la mesure où la Sarl Brochard Rénovation n’est débitrice d’aucune preuve ; en revanche, confrontée aux autres témoignages et à l’évaluation de la société Adrexo-Milee, l’appelante ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle a exécuté son obligation.
Il sera précisé à cet égard que les recommandations de quatre sociétés qu’elle verse aux débats et qui déclarent avoir été satisfaites de ses services, ne permettent nullement de justifier la bonne réalisation de la prestation qui lui a été confiée par la Sarl Brochard Rénovation.
Il en est de même des seules attestations précitées qu’elle fournit, de sorte que c’est à juste titre, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge a retenu qu’elle échouait à rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de distribution et l’a déboutée de sa demande en paiement.