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L’emploi régulier du même directeur de production sur plusieurs années présente un risque de requalification en CDI. Un directeur de production de la société Tony Comiti a obtenu la requalification de ses contrats à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée.
Le salarié avait été employé en qualité de directeur de production de façon régulière pendant plus de trois ans, à raison d’environ 500 jours de travail, entrecoupés de périodes intercalaires ; son travail consistait à organiser et mettre en place des émissions de télévision diffusées et produites par l’employeur qui se sont succédé au fil du temps. L’ensemble des contrats en cause avait bien pour objet de pourvoir durablement un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et l’employeur ne justifiait pas de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi en cause.
La société Productions Tony Comiti a une activité dans le secteur de l’audiovisuel qui relève bien des dispositions des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du Code du travail et de l’accord national professionnel interbranche du 12 octobre 1998.
S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
La détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de ces raisons objectives.