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CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 septembre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 440 F-D
Pourvoi n° T 19-16.882
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
Mme S… D…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° T 19-16.882 contre l’arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d’appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. J… C…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme D…, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. C…, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Metz, 14 février 2019), M. C… et Mme D… ont entretenu une relation amoureuse durant laquelle le premier a viré la somme de 109 162,38 euros sur un compte bancaire ouvert au nom de la seconde, et sur lequel il disposait d’une procuration. Après leur séparation, M. C…, invoquant l’existence d’un contrat de dépôt, a assigné Mme D… en restitution de cette somme.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme D… fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande de M. C…, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en relevant d’office, pour condamner Mme D… à payer à M. C… la somme de 109 162,38 euros, le moyen tiré de l’enrichissement sans cause, qui n’était invoqué, ni en demande ni en défense, sans inviter les parties à s’en expliquer, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4. Pour accueillir la demande de M. C…, après avoir écarté l’existence d’un contrat de dépôt, l’arrêt retient que la cause du virement qu’il a effectué n’est pas établie et que ce virement, l’ayant appauvri, a corrélativement enrichi sans cause Mme D…. Il en déduit qu’il y a lieu de requalifier les faits et d’appliquer les dispositions relatives à l’enrichissement sans cause.
5. En statuant ainsi, sans inviter les parties à s’expliquer sur le moyen relevé d’office et tiré de l’enrichissement sans cause, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare la demande de M. C… recevable, l’arrêt rendu le 14 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz autrement composée ;
Condamne M. C… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.