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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 176 F-D
Pourvoi n° A 18-22.980
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
1°/ M. P… Y…,
2°/ Mme K… Q…, épouse Y…,
domiciliés tous deux […],
ont formé le pourvoi n° A 18-22.980 contre l’arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc, Caisse de réassurances mutuelles agricoles – Groupama d’Oc , dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme Y…, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc, Caisse de réassurances mutuelles agricoles – Groupama d’Oc, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l’article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. et Mme Y… (les époux Y…) ont acquis une caravane pour laquelle M. Y… a souscrit auprès de la société Groupama d’Oc (l’assureur), un contrat d’assurance garantissant le risque de vol ; que les époux Y…, affirmant avoir été victimes du vol de leur caravane dans les locaux de la société Stand Cars Consulting à laquelle ils l’avaient confiée en dépôt, ont assigné l’assureur en indemnisation ;
Attendu que, pour débouter les époux Y… de leurs prétentions, l’arrêt retient que le livre de police est rédigé de manière irrégulière et qu’une ligne a manifestement été rajoutée entre les autres pour faire croire à une chronologie des ventes permettant de faire jouer la garantie, ce qui rend sa falsification vraisemblable et lui fait perdre sa valeur probante de la réalité, à la date du vol, du contrat de dépôt-vente invoqué par les époux Y… ; qu’il ajoute que l’absence de production de la copie complète de l’enquête de police qui a suivi le dépôt de plainte de la société Stand Cars Consulting va dans le même sens ; qu’il en déduit que les époux Y… ne démontrent pas la réalité du contrat de dépôt-vente et ne prouvent donc pas que le véhicule a bien été volé dans les locaux de cette société dans la nuit du 29 au 30 avril 2013 ;
Qu’en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office, tiré de l’absence de production de la copie complète de l’enquête de police qui a suivi le dépôt de plainte, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;