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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mars 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 240 F-P
Pourvoi n° C 19-20.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
Mme J… B…, domiciliée chez M. S… B…, […] , a formé le pourvoi n° C 19-20.962 contre l’arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. S… C…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme B…, et l’avis de M.Lavigne, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 7 mai 2019), Mme B… a vécu maritalement de 1991 au 11 novembre 2012 avec M. C…, éleveur de chevaux.
2. Le 18 septembre 2014, elle l’a assigné en restitution des juments Eva de Bel Oeuvre et La Perla d’Echal ainsi que de leurs foals, Chantilly du Yam et Améthiste du Yam, nés de la première, Darley du Yam et Calypso du Yam, nés de la seconde, et en paiement de dommages-intérêts. M. C… a demandé le paiement des frais de conservation des juments et de Darley du Yam et invoqué un droit de rétention sur eux jusqu’au paiement de ces frais.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
3. Mme B… fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. C… la somme de 3 648 euros au titre des frais de conservation de La Perla d’Echal, Eva de Bel Oeuvre et Darley du Yam arrêtés à la date du 17 mars 2016 ainsi que la somme de 1,50 euro par jour au titre des frais de conservation de Darley du Yam à compter du 18 mars 2016 et jusqu’au jour de la restitution du cheval, alors « qu’à défaut de convention, seul le dépôt rendu nécessaire par un évènement extérieur aux parties impose au déposant de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée ; qu’en l’espèce, Mme B… faisait valoir, procès-verbal de constat d’huissier à l’appui, que le 11 novembre 2012, M. C… l’avait brutalement chassée de la ferme familiale où elle résidait jusque-là et que, compte tenu de la soudaineté de cette séparation, elle avait été forcée de laisser ses équidés sur place et d’en confier la garde à M. C… ; que, par motifs propres et adoptés, la cour d’appel a constaté que « compte tenu des circonstances de la séparation du couple », Mme B… n’avait effectivement eu d’autres choix que de laisser à M. C… les juments et foals dont elle était propriétaire ; qu’en condamnant néanmoins Mme B… à rembourser à M. C… les frais de conservation afférents aux juments La Perla d’Echal et Eva de Bel Oeuvre, ainsi qu’au poulain Darley du Yam, quand il ressortait de ses propres constatations que le dépôt desdits équidés auprès de M. C… était directement imputable au comportement de ce dernier, la cour d’appel a violé l’article 1949 du code civil, ensemble les articles 1951 et 1947 du même code. »
Réponse de la Cour
4. Ayant, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, relevé l’existence d’un dépôt nécessaire en ce que, lors de leur séparation, Mme B… n’avait pas eu d’autre choix que de laisser ses chevaux à M. C…, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire qu’était dû à ce dernier le remboursement des dépenses qu’il avait faites pour la conservation des animaux.
5. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Mme B… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes visant à se voir reconnaître propriétaire des poulains Chantilly du Yam, Améthyste du Yam, Calypso du Yam et Blade du Yam, mort le 19 janvier 2015, alors « que, sauf convention contraire, le propriétaire de la jument qui met bas est propriétaire du poulain auquel elle donne naissance ; qu’au cas d’espèce, Mme B… faisait valoir qu’étant propriétaire des juments Eva de Bel Oeuvre et La Perla d’Echal, elle était, à défaut de convention contraire, propriétaire des cinq poulains auxquels ces deux juments avaient donné naissance, à savoir Chantilly du Yam, Améthyste du Yam, Darley du Yam, Calypso du Yam et Blade du Yam ; qu’en retenant que Mme B… n’établissait pas son droit de propriété sur les poulains Chantilly du Yam, Améthyste du Yam, Calypso du Yam et Blade du Yam, après avoir pourtant constaté qu’elle était bien propriétaire des poulinières Eva de Bel Oeuvre et La Perla d’Echal qui leur avaient donné naissance, la cour d’appel a violé l’article 1er du décret n° 2001-913 du 5 octobre 2001, ensemble l’article 2 de l’arrêté du 26 avril 2013 relatif à l’identification des équidés. »