Your cart is currently empty!
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 64 F-D
Pourvoi n° D 18-18.291
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020
La société Chantiers navals du Port Vauban, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° D 18-18.291 contre l’arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. W… K…, domicilié […] ,
2°/ à la société Antibes Boat et Yacht Services Abys, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Chantiers navals du Port Vauban, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. K…, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1915 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les deux moteurs du bateau “Bouche Dorée” appartenant à M. K… ayant été volés tandis qu’il stationnait à sec sur un terrain de la société Chantiers navals du port Vauban, M. K… a assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer la société Chantiers navals du port Vauban responsable du vol des moteurs et la condamner à payer à M. K… une certaine somme en réparation de son préjudice matériel, l’arrêt retient que le contrat verbal « de mise à disposition d’un emplacement à terre », conclu entre les parties, constitue un contrat de dépôt ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser si la société Chantiers navals du port Vauban s’était engagée à assurer la garde et la conservation du bateau et à restituer celui-ci à son propriétaire, dans l’état où il lui avait été remis, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;