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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2020
N° 2020/ 48
N° RG 17/21636 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBSFJ
[S] [Z]
C/
[X] [K]
SAS CABINET [O]
Société MACIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Joseph MAGNAN
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 09 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03050.
APPELANT
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marie-Ange SEBELLINI, avocat au barreau de NIMES, plaidant
INTIMES
Monsieur [X] [K]
demeurant [Adresse 4], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LES DEMENAGEURS DE FRANCE (sous le nom commercial LES LOUEURS D'[Localité 9]), sise [Adresse 8], désigné à cette mission par jugement du 04/09/2013
assigné à Personne le 07/02/2018
défaillant
SAS CABINET [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Olivia EMIN, avocat au barreau de LYON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Février 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2020,
A cette date, le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour suite aux mesures gouvernementales prévues par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2020,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S
Se sont immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés :
– le 17 février 2005 la société d’assurances mutuelles Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce [] ;
– le 16 janvier 2012 la S.A.R.L. LES DEMENAGEURS DE FRANCE ayant son siège à [Adresse 8] (84) et pour gérant Monsieur [H] [M] ;
– le 19 février 2013 la S.A. MACIFILIA.
Monsieur [S] [Z] a exercé notamment les fonctions de :
– directeur commercial en juillet 1984 avec un salaire brut mensuel de 16 804 francs,
– directeur des ventes en janvier 1987 avec un salaire brut mensuel de 26 055 francs,
– président de conseil d’administration en janvier 1991 avec un salaire brut mensuel de 35 000 francs,
– directeur commercial en avril 1992 avec un salaire brut mensuel de 8 837 euros soit 57 967 francs.
En février 2013 Monsieur [Z], qui habitait à [Localité 7], a acquis à [Localité 12] une maison, mais la nécessité de travaux de finition dans celle-ci l’a conduit à choisir pendant leur exécution de faire entreposer son mobilier dans un garde-meubles. Les DEMENAGEURS DE FRANCE ont, pour un volume de 63 m3 au départ de ce domicile et à destination d’un garde-meubles à [Localité 9], établi les 24 et 27 décembre 2012 deux factures pro forma au prix de 30 400 euros 00 avec la mention ; le 31 suivant un semblable a été émis. La prestation a duré du 10 au 14 janvier 2013, et ce dernier jour les DEMENAGEURS DE FRANCE ont établi contre Monsieur [Z] une facture dans un box pour un montant de 2 757 euros 52 H.T. soit 3 298 euros 00 T.T.C., ainsi qu’un complément de facture de 836 euros 12 H.T. soit 1 000 euros 00 T.T.C. pour 33 m3 de .
Selon police n° 100022416 ayant pris effet le 30 mai 2012 la société MACIFILIA garantit les DEMENAGEURS DE FRANCE, aux termes des conditions particulières signés par ces derniers, pour leur responsabilité civile/contractuelle marchandises c’est-à-dire les activités de ‘ordinaire – messagerie – déménagement’, avec pour cette dernière un plafond de 25 000 euros, une franchise de 300 euros et une limitation par objet de 1 500 euros.
Un [premier] avenant établi par le Cabinet [O] et valable du 15 février au 1er mai 2013 précise notamment :
– responsabilité contractuelle déménagements dont particuliers : 25 000 euros maximum par événement, 1 500 euros maximum par objet non listé en déménagement, et 300 euros de franchise ;
– responsabilité contractuelle voiturier : un maximum de 25 000 euros par événement, et une franchise de 300 euros, avec ‘Garantie RC Dépositaire pour les meubles entreposés à hauteur de 100 000 euros maximum par sinistre (y compris pour les meubles actuellement entreposés appartenant à Monsieur [S] [Z])’.
Un [second] avenant, signé le 12 juin 2013 par les DEMENAGEURS DE FRANCE, valable à compter du 1er mai précédent et pour une durée de 12 mois, garantit ceux-ci pour leur responsabilité civile marchandises transportées c’est-à-dire leurs activités de ‘marchandise ordinaire – messagerie – déménagement’, avec un plafond de 25 000 euros, une franchise de 300 euros et une limitation par objet de 1 500 euros.
Dans la nuit du 16 au 17 mai 2013 une partie du mobilier a été volée dans le garde-meubles d'[Localité 9] ; Monsieur [M] a déposé plainte auprès de la Police de cette ville le 17, et Monsieur [Z] le 21 en listant sur 4 pages les tableaux et objets de valeur ayant disparu ; le même a informé la société MACIFILIA le 22, et a fait transporter le 24 ses effets par les DEMENAGEURS DE FRANCE dans un autre garde-meubles situé à [Localité 6], lequel a subi une inondation due à l’entreprise située juste au-dessus de lui. Le 27 mai Monsieur [Z] a informé le Cabinet [O] de cette situation, ajoutant que des meubles ont été détériorés durant ce transfert.
Les DEMENAGEURS DE FRANCE ont été mis en liquidation judiciaire le 4 septembre 2013, et le 16 suivant Monsieur [Z] a déclaré une créance de 500 000 euros.
Le 28 juillet 2013 le même a fait assigner les DEMENAGEURS DE FRANCE et la MACIF devant le Président du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE, qui par ordonnance de référé du 29 octobre suivant a désigné en qualité d’expert Monsieur [D] [V], lequel a daté son rapport du 31 mars 2015 et l’a déposé le 30 juin suivant.
Le déménagement du mobilier de du garde-meubles d’AVIGNON au domicile de [Adresse 11] a été effectué les 12-13-16 décembre 2013 par un autre déménageur au prix de 4 485 euros T.T.C., la lettre de voiture au chargement précisant un volume de 125 m3, une valeur déclarée de 50 000 euros, une de 300 euros, et une de 0 euro.
Les 12-21-21 avril 2016 Monsieur [S] [Z] a fait assigner respectivement la compagnie MACIFILIA, Maître [K] liquidateur [judiciaire] des DEMENAGEURS DE FRANCE, et le Cabinet [O] en indemnisation ; le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE par jugement du 9 novembre 2017 a :
* déclaré Monsieur [Z] recevable en ses demandes dirigées envers la MACIF sur le fondement de l’article L. 124-3 du Code des Assurances ;
* déclaré Monsieur [Z] recevable en ses demandes dirigées envers le Cabinet [O]
sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code Civil ;
* déclaré prescrite l’action de Monsieur [Z] tendant à l’indemnisation des avaries causées au cours du déménagement, à savoir les dégradations consécutives au dégât des eaux et les désordres et dégradations constatés sur les meubles déménagés ;
* déclaré le rapport d’expertise opposable au Cabinet [O] ;
* dit que la consistance du vol n’est pas établie par Monsieur [Z] ;
* débouté Monsieur [Z] de ses demandes tendant à l’indemnisation des oeuvres d’art et des biens d’équipement disparus suite au vol ;
* condamné Monsieur [Z] à verser à la MACIF et au Cabinet [O] la somme de 5 000 euros 00 chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
* condamné Monsieur [Z] aux dépens.
Monsieur [S] [Z] a régulièrement interjeté appel le 1er décembre 2017, et par conclusions du 28 juin 2018 soutient notamment que :
– ses postes de direction dans plusieurs entreprises importantes et son travail lui ont permis, grâce à son standing de vie, d’acquérir du mobilier de valeur et des oeuvres d’art ; le devis des DEMENAGEURS DE FRANCE n’est pas accompagné d’un inventaire du mobilier à transporter ; ce déménageur lui avait indiqué que le garde-meubles d'[Localité 9] était équipé de caméras de surveillance, mais celles-ci étaient des leurres et aucun système de sécurité n’existait ; lors d’une visite dans ce garde-meubles en janvier 2013 il a réalisé le manque de professionnalisme des DEMENAGEURS DE FRANCE et leur a demandé de souscrire une assurance pour les dommages pendant le temps du dépôt ; cette souscription à compter du 15 février 2013 mentionne spécialement le mobilier de Monsieur [Z] ce qui démontre sa valeur ; l’un des salariés de ce déménageur qui avait été licencié a été soupçonné d’avoir commis le vol, mais faute de preuve a été mis hors de cause ; malgré ses courriers Monsieur [Z] n’a eu aucune suite ni de l’assuré, ni du courtier ni de l’assureur ;
– le délai de prescription pour assigner est à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 30 juin 2015 d’un an soit jusqu’au 30 juin 2016, et non de 6 mois comme retenu par le jugement ;
– le Tribunal n’a pas contesté le vol, mais a refusé toute indemnisation ; l’expert judiciaire a évalué tout objet disparu dont la présence dans la prestation de déménagement est établie, notamment par les certificats d’authenticité des tableaux, considérant-recensant-chiffrant les oeuvres d’art, mobilier de valeur et vin de garde déclarés disparus sans la moindre suspicion sur leurs existence et valeur ; l’établissement d’un inventaire ou de la lettre de voiture devait être réalisé par les DEMENAGEURS DE FRANCE, et non par lui-même ; ce déménageur est un professionnel ; la preuve du vol comme de la nature des objets volés est indiscutablement rapportée ; le personnel des DEMENAGEURS DE FRANCE a constaté des tableaux dans le garde-meubles ;
– le Cabinet [O] a eu en possession le rapport d’expertise judiciaire qu’il a eu tout le loisir de discuter, et ne formule sur lui aucune critique ni observation ;
– sont responsables le Cabinet [O] courtier et la MACIF assureur pour manquements à leurs obligations ;
– la faute du premier vis-à-vis de Monsieur [Z] est de nature délictuelle (violation d’une obligation générale de prudence et de diligence) ; il n’a pas conseillé la seconde dans le cadre de la souscription de l’assurance la plus adaptée, compte tenu de la valeur du mobilier de Monsieur [Z] à assurer à compter du 15 février 2013 ; avec raison l’expert judiciaire a évalué le préjudice à la valeur d’achat reconnue des biens avant sinistre, et retenu celle de remplacement de ceux-ci ;
– l’assurance applicable est celle souscrite à compter du 15 février 2013 ; les clauses d’exclusion pour le vol sont inopposables à l’assuré les DEMENAGEURS DE FRANCE, faute d’être mentionnées dans l’attestation du Cabinet [O] du 1er février ; exclure la garantie vol pour une prestation de garde-meubles a pour effet de la vider de sa substance ;
– son propre assureur la compagnie AXA ne pouvait assurer le local de garde-meubles qui ne lui appartient pas ;
– les DEMENAGEURS DE FRANCE n’ont établi ni lettre de voiture ni document d’inventaire, ont déménagé les meubles sans précaution, et ont fait croire à Monsieur [Z] que les locaux étaient sécurisés.
L’appelant demande à la Cour, vu l’article 901 du Code de Procédure Civile, de :
* réformer le jugement en ce qu’il a :
– refusé l’homologation du rapport de l’expert [V] ;
– déclaré l’action de Monsieur [Z] prescrite au titre de la demande d’indemnisation des avaries causées au cours du déménagement à savoir les dégradations consécutives au dégât des eaux et les désordres et dégradations constatés sur les meubles déménagés ;
– débouté Monsieur [Z] de ses demandes au motif que la consistance des objets volés ne serait pas établie ;
– condamné Monsieur [Z] à verser à la MACIF et au Cabinet [O] la somme de 5 000 euros 00 chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* en conséquence :
– constater que les clauses d’exclusion et de limitation de garantie sont inopposables à
Monsieur [Z] dans la mesure où la MACIF et le Cabinet [O] ont commis une faute dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance en ne conseillant pas l’assuré sur la nature de la garantie et l’étendue de la garantie à souscrire ;
– condamner solidairement la MACIF et le Cabinet [O] à indemniser Monsieur [Z] de l’intégralité des pertes subies suite aux dégradations et aux vols ainsi qu’aux dégâts des eaux affectant son mobilier ainsi que les oeuvres d’art et objets de valeur ;
– en conséquence, les condamner à régler les sommes de :
. 15 383 euros 00 (page 71 du rapport d’expertise) représentant les dégâts subis par les oeuvres d’art et les biens d’équipement susceptibles de remise en état et ayant eu lieu lors de la prestation de déménagement et de stockage ;
. 211 560 euros 00 représentant la valeur avant sinistre des oeuvres d’art disparues suite au vol () ;
. 4 150 euros 00 au titre des biens d’équipement disparus au cours du vol ;
. 1 110 euros 00 au titre du dégât des eaux ;
* subsidiairement :
– constater que les clauses d’exclusion et de limitation de la garantie concernant le vol et les inondations ne sont pas opposables à Monsieur [Z] ;
– condamner solidairement la MACIF et le Cabinet [O] à indemniser Monsieur [Z] à hauteur des plafonds stipulés dans la garantie rappelée dans l’attestation du Cabinet [O] à savoir :
. 15 383 euros 00 (page 71 du rapport d’expertise) représentant les dégâts subis par les oeuvres d’art et les biens d’équipement susceptibles de remise en état et ayant eu lieu
lors de la prestation de déménagement et de stockage ;
. 100 000 euros 00 représentant le maximum de la garantie due au titre du vol ([objets] déclarés manquants), dans le cadre de la garantie RC DEPOSITAIRE pour les meubles entreposés à hauteur de 100 000 euros 00 maximum par sinistre y compris pour les meubles actuellement entreposés appartenant à Monsieur [Z] :
. 1 110 euros 00 au titre du dégât des eaux ;
– débouter la MACIF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– déclarer le Cabinet [O] mal fondé en son appel incident ; l’en débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– fixer la créance de Monsieur [Z] au passif des DEMENAGEURS DE FRANCE comme suit:
. 15 383 euros 00 (page 71 du rapport d’expertise) représentant les dégâts subis par les oeuvres d’art et les biens d’équipement susceptibles de remise en état et ayant eu lieu lors de la prestation de déménagement et de stockage,
. 211 560 euros 00 représentant la valeur avant sinistre des oeuvres d’art disparues suite au vol (),
. 4 150 euros 00 au titre des biens d’équipement disparus au cours du vol,
. 1 110 euros 00 au titre du dégât des eaux,
. 14 529 euros 00 au titre des préjudices immatériels,
soit un total de 246 732 euros 00 ;
– condamner la MACIF et le Cabinet [O] à payer chacun à Monsieur [Z] la somme de 5 000 euros 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Maître [X] [K] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. LES DEMENAGEURS DE FRANCE, assigné à sa personne par Monsieur [Z] le 7 février-13 mars-31 mai 2018, n’a pas constitué Avocat.
Par conclusions du 29 mars 2018 la S.A.S. CABINET [O] répond notamment que :
– elle n’a pas été appelée aux opérations d’expertise judiciaire par Monsieur [Z], alors même que celui-ci savait que la MACIFILIA refusait sa garantie ; les parties à cette expertise ont convenu de ne pas mettre en cause le voisin du garde-meubles, pourtant responsable d’un dégât des eaux ;
– elle ne peut être condamnée sur la base du seul rapport d’expertise judiciaire, même si ce dernier a été communiqué en cours d’instance ;
– Monsieur [Z], tiers au contrat liant le Cabinet [O] aux DEMENAGEURS DE FRANCE, ne peut se plaindre d’un défaut de conseil du premier à l’égard du second ; seuls les DEMENAGEURS DE FRANCE pourraient se plaindre ; la responsabilité délictuelle du Cabinet [O] ne peut être engagée vis-à-vis de Monsieur [Z] ;
– les DEMENAGEURS DE FRANCE, professionnels agissant dans le cadre de leur activité, étaient à même d’évaluer les risques devant être couverts dont celui de vol, ont compris l’exclusion claire et précise de ce dernier ; le Cabinet [O] n’a jamais reçu mandat de faire assureur le risque de vol en entrepôt, et pouvait supposer que celui-ci était couvert par les DEMENAGEURS DE FRANCE par exemple aux termes d’une police multirisque couvrant les locaux ;
– Monsieur [Z] sollicite la somme de 15 383 euros 00 au titre de l’indemnisation de diverses avaries, été causées exclusivement lors des opérations de déménagement ; le délai de prescription d’un an a commencé le 14 janvier 2013 jour de la livraison, a été interrompu par l’assignation en référé-expertise du 28 juillet suivant soit après un délai de 6 mois et 11 jours, et a recommencé à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 30 juin 2015 pour 1 an moins ces 6 mois et 11 jours c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2015, alors que Monsieur [Z] n’a assigné au fond qu’en avril 2016 ; l’action contre le Cabinet [O] est donc prescrite ;
– le Cabinet [O] courtier d’assurances n’est pas tenue avec l’assureur au titre d’une garantie de 100 000 euros 00 représentant le maximum de la garantie due au titre du vol ;
– Monsieur [Z] ne justifie pas avoir confié aux DEMENAGEURS DE FRANCE les meubles prétendument volés, n’avait pas fait établir d’inventaire de ceux-ci, et l’expert judiciaire a examiné les biens déclarés manquants par l’intéressé sans se prononcer sur leur réalité ;
– Monsieur [Z] n’a jamais formé la moindre réclamation amiable à l’encontre du Cabinet [O], et a fortiori ne s’est jamais plaint d’un défaut de conseil de celui-ci.
L’intimée demande à la Cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le rapport d’expertise est opposable au Cabinet [O] ;
– statuant à nouveau sur l’opposabilité du rapport, dire que le rapport d’expertise est inopposable au Cabinet [O] ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] de ses entières demandes à l’encontre du Cabinet [O], et l’a condamné au paiement de la somme de 5 000 euros 00 au titre des frais irrépétibles de première instance ;
– et y ajoutant, condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 10 000 euros 00 au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 30 décembre 2019 la société d’assurances mutuelles MACIF répond notamment que :
– est prescrite l’action concernant les opérations de déménagement : le délai d’un an a couru à compter de la livraison le 14 janvier 2013, et a été interrompu par l’assignation en référé-expertise du 28 juillet soit 6 mois et 11 jours plus tard ; il a été suspendu par l’expertise judiciaire, et a repris le jour du dépôt du rapport le 30 juin 2015 pour un délai de 6 jours soit jusqu’au 31 décembre ; l’assignation d’avril 2016 est donc tardive ;
– assureur des DEMENAGEURS DE FRANCE elle ne garantit pas les dégâts des eaux et inondations soit la somme de 1 110 euros 00 ;
– Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve, lors du déménagement, de la présence des objets d’art et de valeur prétendument volés ; l’expert judiciaire les a qualifiés de déclarés manquants, et non de manquants ; il n’appartient pas aux DEMENAGEURS DE FRANCE d’établir un inventaire au lieu et place du déménagé ; Monsieur [Z] avait assuré ses biens auprès de la compagnie AXA pour un montant total de 104 00 euros 00 ;
– Monsieur [Z] n’a pas souscrit ou fait souscrire aux DEMENAGEURS DE FRANCE une assurance ad valorem en fonction de la valeur de son mobilier ; mais pour les objets de valeur la somme de 38 550 euros 00 retenue par l’expert judiciaire, bien que supérieure aux 24 000 euros 00 assurés par la compagnie AXA, est à retenir ;
– les dommages résultant de vols sans effraction sont exclus de la garantie responsabilité civile d’entrepositaire de marchandises souscrite par les DEMENAGEURS DE FRANCE auprès de la MACIF ; or le vol au préjudice de Monsieur [Z] est survenu sans effraction, la porte du box ayant été ouverte et déverrouillée ; la garantie ne concerne que le dépôt en transit pour une durée de quinze jours, et exclut le dépôt en garde-meubles ; le contrat d’assurance a pris effet au 1er mai 2013 soit avant le sinistre ;
– les exclusions de garantie sont claires et apparentes, et ne vident pas la convention de sa substance ; elles sont opposables à Monsieur [Z] comme elles le sont à l’assuré les DEMENAGEURS DE FRANCE ;
– seul cet assuré peut invoquer la faute de défaut de conseil à son égard, mais pas Monsieur [Z] qui est un tiers au contrat d’assurance de la MACIF ; le même ne démontre aucune faute de cet assureur à l’encontre des DEMENAGEURS DE FRANCE, n’ayant lui-même communiqué à ces derniers aucun élément permettant à ceux-ci d’avoir une idée précise de son patrimoine ainsi que de sa consistance et de sa valeur.
L’intimée demande à la Cour, vu les articles 1315, 2239 et 2230 du Code Civil ; L. 133-6 et L. 133-9 du Code de Commerce ; de :
* sur la prescription :
– constater que l’action est prescrite ;
– confirmer le jugement et rejeter les demandes de Monsieur [Z] ;
* sur la responsabilité, si la prescription n’est pas acquise :
– constater le dégât des eaux ;
– constater les dégradations ;
– fixer ainsi les préjudices :
. pour le préjudice d’inondation : 1 110 euros 00 ;
. pour le préjudice de dégradation : 15 583 euros 00 ;
– constater l’absence de preuve de la consistance du vol des biens mobiliers et oeuvres
d’art ;
– rejeter toute demande au titre du vol des objets d’art ;
– subsidiairement pour le préjudice lié au vol : 38 550 euros 00 ;
* sur la garantie:
– constater l’application du contrat à effet au 1er mai 2013 ;
– constater l’absence de garantie de la MACIF s’agissant du risque d’inondation ;
– constater l’absence de garantie de la société MACIF s’agissant du dépôt et du vol des objets d’arts, objets précieux et objets de collection ;
– subsidiairement, par application du contrat à effet au 15 février 2013 :
. appliquer le plafond de garantie de 100 000 euros 00 pour le dépôt ;
. appliquer le plafond de garantie pour le vol à 25 000 euros 00 ;
– plus subsidiairement si le contrat à effet au 15 février 2013 est déclaré inapplicable, par application du contrat à effet au 30 mai 2012 :
. constater l’absence de toute garantie souscrite pour le dépôt ;
. appliquer le plafond de garantie pour le vol à 15 000 euros 00 ;
. appliquer le plafond de garantie pour les dommages aux biens confiés à 7 000 euros 00 ;
* sur la responsabilité pour défaut de conseil : rejeter les demandes de Monsieur [Z] ;
* sur les frais :
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [Z] au paiement de
5 000 euros 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
– y ajoutant le condamner au paiement de 5 000 euros 00 supplémentaires en cause
d’appel au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2020.
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M O T I F S D E L ‘ A R R E T
En page 8 de son jugement le Tribunal a retenu que ‘les déclarations de Monsieur [Z] peuvent faire apparaître une exagération frauduleuse du montant des dommages déclarés dans la mesure où il ressort des pièces versées aux débats qu’en janvier 2013 il a
déclaré auprès de sa propre assurance AXA une valeur totale de son patrimoine mobilier pour 104 000 euros (80 000 euros pour le mobilier et 24 000 euros pour les objets de valeur’. Si une exagération de valeur est possible, aucun élément ne permet cependant d’en confirmer ce caractère frauduleux.
Sur la prescription :
Il résulte de l’article L. 133-6 du Code de Commerce que les actions contre un voiturier pour avaries ou pertes sont prescrites dans le délai d’un an qui est compté du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire, et des articles L. 133-9 du même Code et L. 1000-3 alinéa 2 du Code des Transports que cette prescription s’applique aux entreprises de déménagement dès lors que leur prestation comprend un transport même pour partie. Ces 3 textes sont applicables au contrat de déménagement conclu entre les DEMENAGEURS DE FRANCE et Monsieur [Z] puisqu’il inclut notamment le transport des effets de ce dernier.
La livraison de ceux-ci à l’égard de Monsieur [Z] est intervenue le 14 janvier 2013 date de leur arrivée dans l’entrepôt d'[Localité 9], et ce déménagé devait en conséquence assigner au plus tard le 14 janvier 2014.
Le Code Civil prévoit :
– à son article 2230 : ‘La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru’ ;
– à son article 2239 alinéa 1 : ‘La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès’, et à l’alinéa 2 : ‘Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée’ ;
– à son article 2241 alinéa 1 : ‘La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (…)’.
La combinaison de ces 4 textes fait que l’interruption d’une prescription durant le délai annal de celle-ci fait courir un nouveau délai identique, que pendant ce dernier la survenance d’une cause de suspension de la prescription produit effet tant que cette cause n’a pas pris fin, et que lorsque cette cause a disparu un nouveau délai égelemtn de même durée commence à courir.
L’assignation en référé-expertise introduite par Monsieur [Z] le 28 juillet 2013 contre les DEMENAGEURS DE FRANCE et la MACIF, pour se plaindre des pertes et avaries constatées en mai, a été faite avant l’expiration du délai d’un an ayant commencé à courir le 14 janvier 2013 soit jusqu’au 14 janvier 2014. Par suite ce délai a été interrompu par cette assignation et jusqu’à la décision subséquente c’est-à-dire l’ordonnance de référé du 29 octobre 2013 ayant commis en qualité d’expert Monsieur [V]. Le même délai a ensuite été suspendu pendant toute la durée des opérations d’expertise, soit jusqu’au dépôt du rapport le 30 juin 2015. Puis il a repris son cours dès le lendemain, et pour sa durée complète d’un an jusqu’au 30 juin 2016 puisque le premier événement l’ayant affecté était une interruption et non une suspension.
Il en résulte que c’est à tort que le Tribunal a décidé que l’assignation au fond du 21 avril 2016 avait été délivrée après expiration du délai de prescription d’un an, au motif que Monsieur [Z] aurait dû assigner au plus tard le 31 décembre 2015. L’action de Monsieur [Z] d’avril 2016 tendant à l’indemnisation des avaries causées au cours du déménagement avec livraison terminée le 14 janvier 2013 n’est donc pas prescrite.
Sur le préjudice de Monsieur [Z] :
Ce dernier, pour la période du 6 août 2009 au 21 janvier 2013 soit dans les 3-4 ans ayant précédé le déménagement litigieux, était garanti auprès de la compagnie AXA, selon attestation de celle-ci du 3 février 2014 ‘pour 80 000 euros 00 en mobilier et 24 000 euros 00 pour les objets de valeur’, soit un total de 104 000 euros 00. Cependant le contrat d’assurance n° 4411079904 n’est pas communiqué, ce qui ne permet pas à la Cour de comprendre la méthode de fixation de ces 2 évaluations.
Monsieur [D] [V] expert judiciaire, après avoir examiné les diverses factures et photographies communiquées par Monsieur [Z], a conclu dans son rapport (page 76) daté du 31 mars 2015 et déposé le 30 juin suivant :
– les biens d’équipement mobiliers à usage domestique et les oeuvres d’art sinistrés sont évalués avant sinistre à la somme de 334 016 euros 00 avant l’application d’une décote ;
– le préjudice matériel pour le mobilier endommagé, vétusté déduite, est évalué à :
. 1 110 euros 00 pour les dégâts des eaux ;
. 15 383 euros 25 pour les dégradations ;
– les manquants sont expertisés à :
. 211 560 euros 00 pour les oeuvres d’art ;
. 4 150 euros 00 pour les biens d’équipement du foyer à usage domestique.
Par ailleurs les auditions du gérant et du personnel des DEMENAGEURS DE FRANCE par la Police d'[Localité 9] ont confirmé l’existence et une partie de ces biens et oeuvres dans le garde-meubles de cette ville.
Monsieur [Z] est donc fondé à réclamer aux DEMENAGEURS DE FRANCE, au vu notamment de ce rapport d’expertise judiciaire, la totalité des 4 sommes ci-dessus soit 232 203 euros 25 lesquels sont inférieurs à sa déclaration de créance de 500 000 euros 00 du 16 septembre 2013 à la liquidation judiciaire de son co-contractant. Mais la réclamation de Monsieur [Z] à hauteur de 14 529 euros 00 au titre des préjudices immatériels n’est pas justifiée, et sera donc écartée.
Sur la MACIF assureur des DEMENAGEURS DE FRANCE :
Celle-ci ne conteste pas le jugement qui a déclaré Monsieur [Z] recevable en ses demandes dirigées envers elle sur le fondement de l’article L. 124-3 du Code des Assurances ; ce texte, qui ouvre au tiers lésé un droit d’action à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, permet en effet à Monsieur [Z], tiers vis-à-vis du contrat d’assurance de la MACIF garantissant les DEMENAGEURS DE FRANCE, d’agir directement en responsabilité contre cet assureur pour les fautes reprochées audit assuré.
Monsieur [Z] communique un courrier de son assureur AXA du 15 juin 2018, aux termes duquel cette compagnie ne pouvait en janvier 2013 assurer le local servant de garde-meubles pour son mobilier ; en effet ce local n’appartenait pas à Monsieur [Z], ce qui justifie que ce dernier se retourne contre la MACIF assureur des DEMENAGEURS DE FRANCE qui ont entreposé ce mobilier dans ce garde-meubles. L’intéressé n’était donc pas lui-même assuré pour ce local.
Le marchandises transportées – responsabilité civile de l’entreprise> édité par la société MACIFILIA, qui est la pièce n° 15 communiquée par la MACIF, comprend notamment les , ainsi que les . La totalité de ce contrat soit 50 pages est certes à la fois anonyme et non signée par les DEMENAGEURS DE FRANCE assuré, mais les 7 pages de du contrat 100022416FT ayant pour date d’effet le 30 mai 2012 ont été paraphées sur les 6 premières et signées sur la 7ème par les DEMENAGEURS DE FRANCE, laquelle a apposé cette signature sous la mention encadrée ‘Le contrat est constitué des présentes conditions particulières, des conditions générales et conventions spéciales, dont l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire’. Ce contrat est en conséquence opposable à Monsieur [Z].
La stipulée en page 4 des conditions particulières limite à 15 jours la durée du séjour des marchandises, lorsque celles-ci sont ‘une opération accessoire (…) distincte d’une opération de stockage (contrat de dépôt)’. Ici le mobilier de Monsieur [Z] a été confié aux DEMENAGEURS DE FRANCE pour être mis en garde-meubles le temps que sa nouvelle maison soit habitable, ce qui caractérise un séjour qui n’est distinct ni d’une opération de stockage ni d’un contrat de dépôt. C’est donc par erreur que la MACIF soutient que ce délai s’applique audit mobilier mis en garde-meubles le 14 janvier 2013 et qui a subi un sinistre le 17 mai suivant.
Le contrat d’assurance souscrit par les DEMENAGEURS DE FRANCE auprès de la MACIF, d’abord à compter du 30 mai 2012, puis pour la période du 15 février au 1er mai 2013 en vertu d’un premier avenant, et enfin à compter dudit 1er mai en vertu d’un second avenant, couvre les activités des premiers dont le déménagement et le dépôt/l’entreposage de meubles ; mais aucun risque tel que un dégât des eaux et/ou un vol avec ou sans effraction n’est stipulé par ces 3 documents, ce qui implique que le sinistre imputable à ces 2 motifs qui est survenu en mai 2013 sur les meubles de Monsieur [Z] ne caractérise nullement une condition de la garantie due par la MACIF. Il n’y a donc pas besoin d’examiner le problème de l’exclusion de cette garantie en cas de vol, le litige étant circonscrit à cette condition de la garantie.
Par suite la Cour déboute Monsieur [Z] de toutes ses demandes à l’encontre de la MACIF. Mais l’équité fait obstacle à la demande de celle-ci contre celui-là au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel.
Sur le Cabinet [O] courtier de l’assuré les DEMENAGEURS DE FRANCE :
Le premier peut être recherché pour sa responsabilité délictuelle par le tiers au contrat d’assurance qu’est Monsieur [Z], à la condition que ce dernier démontre une faute.
Ce déménagé, qui grâce à ses revenus professionnels conséquents a pu constituer une collection d’oeuvres d’art importantes et de valeur, aurait dû pour les protéger dans le cadre de leur déménagement qu’il a confié aux DEMENAGEURS DE FRANCE faire établir par ceux-ci un inventaire et une déclaration de valeur ; en effet lui seul, à l’exclusion notamment du courtier d’assurance de ce déménageur le Cabinet [O], connaissait avec précision le volume et la valeur de son patrimoine artistique et culturel ; de ce fait il est mal fondé à reprocher au Cabinet [O] la violation d’une obligation générale de prudence et de diligence dont lui-même est l’unique auteur.
C’est en conséquence à bon droit, bien que pour un autre motif, que le Tribunal a débouté Monsieur [Z] de ses demandes à l’encontre du Cabinet [O]. Mais l’équité fait obstacle à la demande de celui-ci contre celui-là au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel.
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D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire.
Infirme le jugement du 9 novembre 2017 pour avoir :
* dit que la consistance du vol n’est pas établie par Monsieur [S] [Z] ;
* débouté Monsieur [S] [Z] de ses demandes contre la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LES DEMENAGEURS DE FRANCE tendant à l’indemnisation des oeuvres d’art et des biens d’équipement disparus suite au vol
* condamné Monsieur [S] [Z] à verser à la société d’assurances mutuelles MACIF et à la S.A.S. CABINET [O] la somme de 5 000 euros 00 chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamné Monsieur [S] [Z] aux dépens.
Confirme tout le reste du jugement.
Juge non prescrite l’action de Monsieur [S] [Z] tendant à l’indemnisation des avaries causées au cours du déménagement avec livraison terminée le 14 janvier 2013.
Fixe la créance de Monsieur [S] [Z] à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LES DEMENAGEURS DE FRANCE à la somme de 232 203 euros 25.
Déboute Monsieur [S] [Z] de toutes ses demandes contre tant la société d’assurances mutuelles MACIF que la S.A.S. CABINET [O].
Met les entiers dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LES DEMENAGEURS DE FRANCE, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT