Your cart is currently empty!
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 211 F-D
Pourvoi n° G 19-16.459
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020
1°/ M. Q… D…,
2°/ Mme T… D…,
domiciliés […] ,
ont formé le pourvoi n° G 19-16.459 contre l’arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Alexi auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme D…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Alexi auto, et après débats en l’audience publique du 4 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 14 mars 2019), le 14 novembre 2014, M. et Mme D… (les acquéreurs) ont acquis de la société Alexi auto (la société) un véhicule automobile d’occasion.
2. Après expertise judiciaire, ils ont assigné la société en garantie des vices cachés affectant le véhicule et en indemnisation. Contestant avoir la qualité de vendeur, celle-ci a soulevé l’irrecevabilité des demandes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les acquéreurs font grief à l’arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables, alors :
« 1°/ que les juges ont l’obligation d’examiner, même sommairement, tous les documents produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’à défaut de s’être expliquée sur la facture du 14 novembre 2014 émanant de la société mentionnant les caractéristiques du véhicule, son prix, le remplacement du kit de distribution et sa révision complète et démontrant que la société en était bien la venderesse, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, quelle que soit la qualification juridique du contrat, l’intermédiaire professionnel est tenu d’une obligation d’information et de conseil le rendant responsable des vices de la chose qu’il n’a pas su déceler ou que son intervention a aggravés ; qu’en déclarant irrecevable leur action fondée sur la garantie des vices cachés formée contre le garagiste professionnel chargé de la vente d’un véhicule sans rechercher si l’expert judiciaire n’avait pas conclu que l’origine des avaries était due à des malfaçons commises lors de l’intervention de la société” dont elle devait répondre envers les acquéreurs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1641 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. L’arrêt relève, d’abord, qu’en exécution d’un contrat de dépôt-vente du 4 septembre 2004, conclu entre la société et le propriétaire du véhicule, ce dernier a perçu la partie du prix de vente devant lui revenir. Il retient, ensuite, que les acquéreurs n’ont pu ignorer que ce véhicule n’appartenait pas à la société mais à un tiers dont le nom figurait, au jour de la vente, sur le certificat d’immatriculation et la déclaration de cession.
5. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel a exactement déduit, sans être tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la société, qui avait agi en qualité de mandataire du vendeur et n’était pas propriétaire du véhicule, ne devait pas la garantie des vices cachés.
6. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme D… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.