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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2020
(Rédacteur : Isabelle DELAQUYS, conseillère)
N° RG 17/02150 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JYWM
[S] [E] [D] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/014812 du 20/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[H] [Y] [D] [G]
Nature de la décision : AU FOND
29A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux (cabinet , RG n° 10/06861) suivant déclaration d’appel du 07 avril 2017
APPELANT :
[S] [E] [D] [G]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[H] [Y] [D] [G]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 janvier 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Danièle PUYDEBAT
Conseiller: Françoise ROQUES
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Evelyne GOMBAUD
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Mme [H] [U] [N] [O] [M] [W] veuve [D] [G] est décédée le [Date décès 1] 2010 au domicile de son fils [H] [Y] [D] [G] à [Localité 6] (33), laissant pour lui succéder deux fils, [H] [Y] et [S] [E] [D] [G] .
Par testament du 17 mai 2005, Mme [M] [W] veuve [D] [G] a institué ses quatre petits-enfants bénéficiaires de contrat d’assurances-vie. Par testament olographe du 20 mai 2010, elle a procédé au partage de divers bien entre ses deux fils.
Par acte d’huissier du 10 juin 2010, M. [S] [E] [D] [G] a fait assigner son frère en liquidation et partage de la succession de leur mère et nullité du second testament.
Par ordonnance du 28 février 2011, le juge de la mise en état a ordonné l’inventaire des biens meubles dépendant de la succession. M. [J] [P] [A] [T] a déposé cet inventaire le 29 février 2012.
Par ordonnance du 4 novembre 2013, le même juge a débouté M. [S] [E] [D] [G] de sa demande d’expertise médicale.
Par ordonnance du 22 septembre 2014, il a invité le docteur [I] à communiquer à M. [S] [E] [D] [G] « les informations concernant l’état physique et psychique, peu avant son décès, de Mme [H] [U] [N] [O] [M] [W] veuve [D] [G] ».
Par ordonnance du 2 mars 2015, il a une nouvelle fois rejeté la demande d’expertise médicale formée par M. [S] [E] [D] [G].
Par ordonnance du 20 juin 2016, il a ordonné la communication par M. [H] [Y] [D] [G] de diverses pièces.
Par jugement du 7 mars 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
– écarté des débats les pièces n° 16, 17, 22 et 31,
dit que le testament établi par Mme [H] [U] [N] [O] [M] [W] veuve [D] [G] est valable,
rejeté la demande en nullité,
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [H] [U] [N] [O] [M] [W] veuve [D] [G] décédée à [Localité 6] (33) le [Date décès 1] 2010,
désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre à l’exception de ceux faisant partie de l’étude de Maître [B] [X], notaire à [Localité 7],
homologué l’inventaire établi par M. [K] [J] [A] [T], étant précisé que dépendent de la succession les livres décrits dans celui-ci,
condamné M. [S] [E] [D] [G] à rapporter à la succession la somme de 21 840,61 euros,
condamné M. [H] [Y] [D] [G] à rapporter à la succession la somme de 1 500 euros,
rejeté les demandes au titre du recel successoral,
rejeté la demande au titre des archives familiales et documents relatifs au caveau familial,
dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens qui comprendront les frais d’inventaire seront des frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 7 avril 2017, M. [S] [E] [D] [G] a relevé appel non limité de ce jugement.
M. [H] [Y] [D] [G] a relevé appel incident.
Par décision du 20 septembre 2018, M. [S] [E] [D] [G] s’est vu accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. A le suite de cette décision, Maître Delaye s’est constitué avocat en lieu et place de la SAS Delta Avocats. Par courrier transmis par RPVA au greffe le 30 novembre 2018, Maître Delhaye a sollicité le renvoi de l’affaire ainsi qu’une mesure de médiation. Par réponse adressée au greffe le 4 décembre 2018, jour de la clôture des débats, le conseil de M. [H] [Y] [D] [G] s’est opposé à cette demande. Le 7 décembre 2018, Maître Delhaye a de nouveau sollicité le renvoi arguant n’avoir pu récupérer le dossier auprès du précédent conseil de M. [S] [E] [D] [G] et proposant à nouveau une conciliation entre les parties.
Le dossier a été renvoyé lors de l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2018 afin de permettre à Maître Delhaye de conclure.
L’affaire a de nouveau été renvoyée lors de l’audience du 25 juin 2019, Maître Delhaye n’ayant pu obtenir les pièces de son client auprès de son précédent conseil.
Aucune des parties n’a notifié de nouvelles conclusions à la suite de ces deux renvois.
Dans ses dernières conclusions du 29 juin 2017, M. [S] [E] [D] [G] demande à la cour de :
écarter des débats les pièces adverses 17,16,22 et 31,
sommer M. [H] [Y] [D] [G] de les lui restituer,
prononcer la nullité du testament faute de date et de signatures valides,
débouter M. [H] [Y] [D] [G] de sa demande de rapport à la succession d’une somme de 76 903 euros,
dire que ce dernier doit rapporter à la succession les biens recelés pour la somme de 58 000 euros,
constater que le recel successoral est constitué et condamner M. [H] [Y] [D] [G] aux peines du recel,
ordonner la mise à disposition des meubles lui appartenant,
condamner M. [H] [Y] [D] [G] au partage des archives familiales,
condamner M. [H] [Y] [D] [G] à lui payer les sommes de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son attitude dolosive pendant la procédure et 5 000 euros au titre du recel
le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant les honoraires d’expertise et d’huissier.
Dans ses dernières conclusions du 28 août 2017, M. [H] [Y] [D] [G] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en celles concernant le rapport dû à la succession de Mme [H] [U] [N] [O] [M] [W] veuve [D] [G] par M. [S] [E] [D] [G] et de :
condamner M. [S] [E] [D] [G] à rapporter à la succession la somme de 45 7345 euros,
le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 24 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
Par déclaration du 7 avril 2017, M. [S] [E] [D] [G] a relevé appel non limité de ce jugement. Toutefois, dans ses dernières conclusions du 29 juin 2017, il sollicite la confirmation du jugement entrepris sur divers points.
M. [H] [Y] [D] [G] demande quant à lui la confirmation du jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles concernant le rapport dû à la succession de Mme [M] [W] veuve [D] [G] par son frère.
En l’absence de contestation du jugement par les parties, celui-ci sera d’ores et déjà confirmé en ce qu’il a :
écarté des débats les pièces n° 16, 17, 22 et 31,
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [H] [U] [N] [O] [M] [W] veuve [D] [G] décédée à [Localité 6] (33) le [Date décès 1] 2010,
désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre à l’exception de ceux faisant partie de l’étude de Maître [B] [X], notaire à [Localité 7],
homologué l’inventaire établi par M. [K] [J] [A] [T], étant précisé que dépendent de la succession les livres décrits dans celui-ci,
condamné M. [H] [Y] [D] [G] à rapporter à la succession la somme de 1 500 euros,
Par ailleurs, selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
En l’espèce, M. [S] [E] [D] [G] développe plusieurs moyens relatifs à la nullité du testament pour insanité d’esprit et en ce que ce testament aurait porté sur la chose d’autrui mais il ne formule aucune prétention sur ces fondements dans le dispositif de ses conclusions. En application du texte précité, la cour n’a donc pas à statuer sur ces deux points.
Sur la nullité du testament olographe du 4 janvier 2010
Pour les raisons évoquées ci-avant, seule la question de la validité formelle du testament sera tranchée par la cour.
Le tribunal de grande instance a jugé que le testament olographe de Mme [M] [W] veuve [D] [G] du 4 janvier 2010 respectait le formalisme imposé par l’article 970 du code civil, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à des éléments extrinsèques à l’acte pour en éclairer les éléments relatifs à la date.
[S] [E] [D] [G] soutient que ce testament est nul en ce qu’il ne respecterait pas le formalisme de l’article 970 du code civil. A cet effet, il soutient que la date apposée en bas du testament, le « 4 Jam Vanwier 20010 » est inexacte et confuse, ce qui produirait les effets d’une absence de date et que le notaire ayant établi le procès-verbal d’ouverture du testament a relevé l’usage d’un correcteur blanc sur la signature, démontrant la falsification de ladite signature qu’il impute à son frère, [H] [Y].
[H] [Y] [D] [G] rétorque qu’il appartient à celui qui se prévaut de la nullité d’un acte d’en rapporter la preuve. Selon lui, la date du 4 janvier 2010 est lisible même si le mot janvier est transformé et repris de façon hésitante. Il ajoute qu’en dépit d’une absence de date, le testament ne saurait encourir la nullité dès lors que des éléments extrinsèques permettent d’établir qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée.
S’agissant de la signature, il dénie toute falsification ainsi que l’usage d’un correcteur.
Selon l’article 970 du code civil, « le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
Il est constant que la fin du testament en cause, incluant la date et la signature du testateur, est peu lisible (pièce n° 3 [S] [E]).
Par ailleurs, dans son procès-verbal d’ouverture et de description du testament en date du 19 avril 2010, Maître [B] [X], notaire à [Localité 7] a indiqué en page 2 (pièce n° 3 [H] [Y]) :
« Depuis le décès de la personne ci-dessus identifiée, Monsieur [Y] [G] a remis à l’étude un écrit paraissant être un testament de la défunte.
Cet écrit, rédigé sur une feuille de papier blanc au format A4, comporte cinquante neuf lignes.
Il commence par les mots « Je soussigné [F] [M] [W] » et se termine par la signature « [W][Z] » et le chiffre « 2010 ».
Le notaire relève la défectuosité suivante : blanc apposé sur la date de signature du dit testament».
L’analyse du testament en cause, notamment sa copie annexée au procès-verbal du 19 avril 2010, permet d’identifier clairement le jour, le 4, et l’année, 2010. S’agissant du mois, le tribunal de grande instance a justement retenu qu’il s’agit de janvier même si le mot janvier est entrecoupé et repris de façon hésitante.
S’agissant de la signature, le cour relève qu’elle est présente en fin de testament par l’apposition du nom « [W] [Z] » souligné d’un trait oblique. Cette signature étant conforme à celle apposée sur le testament olographe du 17 mai 2005 dont la validité n’est pas remise en cause (pièce n° 2 [S] [E]).
Enfin, la cour, qui ne dispose que d’une copie du testament, ne perçoit aucune trace de correcteur blanc et s’en remet donc aux conclusions du notaire lequel a indiqué « blanc apposé sur la date de signature du dit testament ». Outre qu’il n’est pas justifié qu’une autre personne que Mme [M] [W] veuve [D] [G] soit l’auteure de cette correction, celle-ci ne fait ni disparaître la date, ni la signature.
Ainsi, malgré une qualité d’écriture médiocre et l’usage d’un correcteur blanc, le testament du 4 janvier 2010, en ce qu’il est daté et signé, respecte le formalisme ad validitatem imposé par l’article 970 du code civil.
[S] [E] [D] [G] sera donc débouté de sa demande de nullité fondée sur le non respect du formalisme.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes relatives au recel successoral
[S] [E] [D] [G] formule diverses demandes relatives au recel, dont l’une qu’il intitule ‘demande de rapport’. L’ensemble de ces demandes seront analysées dans le présent paragraphe, en ce compris la demande de restitution des meubles et bijoux, improprement qualifiée de demande de rapport.
Homologuant l’inventaire du mobilier réalisé par M. [J] [A] [T], le tribunal de grande instance a débouté [S] [E] [D] [G] de toutes ses demandes relatives au recel successoral, lequel n’est pas établi. Il a en revanche admis que [H] [Y] devait rapporter à la succession la somme de 1 500 euros, que ce dernier reconnaissait avoir perçu et devoir rapporter.
Se fondant sur l’inventaire réalisé par M. [J] [A] [T], [S] [E] [D] [G] reproche à son frère d’avoir diverti plusieurs meubles et bijoux dépendant de la succession pour la somme de 28 850 euros au titre les meubles détournés, celle de 5 500 euros au titre des meubles manquants et celle de 7 811 euros au titre des bijoux (chiffrage non détaillé).
Selon lui, son frère n’est qu’un détenteur précaire des meubles de la succession et non un possesseur. A ce titre, il ne peut en revendiquer la propriété. Il fait également état d’un contrat de dépôt.
S’agissant des meubles détournés, [S] [E] [D] [G] estime que l’élément moral du recel est établi par le fait que certains meubles se trouvent au domicile de son frère et que l’élément moral se déduit :
– du refus de ce dernier de le laisser pénétrer dans sa propriété,
– de son refus de procéder à un inventaire,
– de sa volonté de conserver les meubles, affirmée dans ses conclusions.
S’agissant des meubles manquants et des bijoux, il fait état d’un contrat de dépôt qui contraignait son frère à restituer les meubles gardés au décès de leur mère.
[S] [E] [D] [G] reproche par ailleurs à son frère d’avoir opéré des retraits sur les comptes Société Générale et La Poste de leur mère et de ne pas rendre compte de la gestion des finances de cette dernière.
[H] [Y] [D] [G] rétorque que certains biens ont été volés lors de cambriolages du [Adresse 8], que d’autres ont été vendus par la de cujus et que d’autres encore ont été détruis.
Il conteste avoir entreposé des meubles dans l’appartement parisien de sa compagne et allègue que tous sont demeurés à [Localité 6] ou dans le château de [Z], lieux visités par Maître [J] [A] [T], dont l’inventaire n’est pas contesté.
S’agissant des demandes relatives aux comptes bancaires, il estime que l’ensemble des relevés bancaires versés aux débats permet de d’écarter tout abus de sa part au détriment de sa mère, l’ensemble des sommes ayant été dépensées dans l’intérêt de Mme [M] [W] veuve [D] [G].
Le recel successoral est régi par l’article 778 du code civil qui dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le recel est constitué par toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Les cohéritiers qui se prévalent d’un recel successoral doivent donc apporter la preuve d’un élément matériel constitué par tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d’un bien de la succession, qu’il s’agisse d’une manoeuvre positive, d’un mensonge ou d’un silence et un élément intentionnel, l’intention frauduleuse de s’avantager au détriment de ses cohéritiers, de déséquilibrer le partage à son profit. La simple omission non fautive, en l’absence de tout autre élément, ne saurait donc constituer un recel.
Au titre des meubles et des bijoux
Il ressort de différentes pièces versées aux débats que [H] [Y] [D] [G] a récupéré à son domicile, du vivant de sa mère, différents meubles, dont certains provenaient du [Adresse 8], et qui font actuellement partie de l’actif de la succession (pièces n° 6, 7 et 8 [S] [E]).
Au décès, aucun inventaire n’a été dressé (pièce n° 72, p. 4, [S] [E]). Souhaitant qu’une telle mesure soit ordonnée, [S] [E] [D] [G] a saisi le juge de la mise en état, qui par ordonnance du 21 février 2011 a fait droit à cette demande (pièce n° 73 [S] [E]). Au cours des débats, [H] [Y] [D] [G] s’est opposé à cette mesure aux motifs que le testament de sa mère détaillait suffisamment le sort des meubles et que les meubles qui se trouvent à son domicile lui appartiennent et n’ont pas été divertis de la succession.
Le rapport d’expertise de Maître [J] [A] [T], qui n’est pas contesté par [H] [Y] [D] [G], fait pourtant apparaître la présence de meubles et bijoux dépendant de la succession au domicile de ce dernier pour la somme de 25 850 euros pour les meubles et 2 400 euros pour les bijoux (pièce n° 26 [S] [E]).
Aucune pièce versée aux débats ne permet de retenir que [H] [Y] [D] [G] a diverti, ou serait responsable de la disparition, d’autres meubles.
La procédure intentée par [S] [E] [D] [G] a permis de révéler que son frère détenait à son domicile différents meubles et bijoux dépendant de la succession, caractérisant l’élément matériel du recel, alors que ce dernier s’était opposé à la réalisation d’un inventaire et qu’il avait affirmé en justice qu’il ne détenait aucun bien successoral autre que ceux visés dans le testament, caractérisant l’élément moral du recel (pièce n° 73 [S] [E]).
Dans ces conditions [H] [Y] [D] [G], auteur d’un recel, sera tenu de restituer à la succession l’ensemble des meubles et bijoux, à l’exception des statues, visés dans le rapport d’expertise de Maître [J] [A] [T], et sera privé de tout droit sur ces biens en application de l’article 778 du code civil.
Ne s’agissant pas d’un rapport successoral, cette restitution sera réalisée en nature.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Au titre des retraits sur les comptes bancaires
[S] [E] [D] [G] estime que son frère a détourné les sommes suivantes:
– sur le compte Société Générale : 2280 euros par retraits d’espèces, 2376 euros par paiements par carte bancaire et 4 721,15 euros par chèques, soit la somme de 9 368,15 euros et non celle de 12 812 euros retenue par lui,
– sur le compte la Banque Postale : 3027,50 euros par retraits d’espèces.
D’une part, [S] [E] [D] [G] n’a pas modifié son argumentation par rapport à la première instance, alors que le premier juge avait relevé un certain nombre d’incohérences entre ses propos et les relevés bancaires sur lesquels il se fondait.
D’autre part, le détail de ces sommes en cause n’est pas effectué par [S] [E] [D] [G] de sorte que la cour ne peut déterminer les opérations que ce dernier remet en cause sous réserve des dépenses liées à l’automobile, qui en plus d’être d’une faible valeur, étaient liées au véhicule de la défunte quand bien même celle-ci ne conduisait plus, mais restait véhiculée par son fils.
En tout état de cause, [S] [E] [D] [G] ne démontre pas que les sommes visées ont été utilisées dans l’intérêt de son frère. Dans le même temps, [H] [Y] [D] [G] verse aux débats un certain nombre de relevés bancaires (Société Générale et La Poste, pièces n° 37 à 39 et 73) de sa mère, ainsi qu’un tableau retraçant les flux financiers entre les comptes (pièce n° 54), permettant de retenir qu’il a rendu compte de sa gestion, étant en outre précisé qu’il n’est pas établi qu’il disposait d’un mandat sur le compte de sa mère.
[S] [E] [D] [G] sera donc débouté de sa demande au titre du recel des sommes d’argent.
Le jugement entreprise sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts
[S] [E] [D] [G] sollicite la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil à titre de réparation des ses préjudices moral et matériel, causé par la faute de son frère. A cet effet, il reproche à son frère d’avoir commis un dol en falsifiant le testament de leur mère, d’avoir retenu plusieurs documents pendant la procédure, d’avoir versé aux débats des correspondance privées, de s’être accaparé les archives de leur mère, d’avoir produit en justice des documents tronqués et d’avoir isolé leur mère.
[H] [Y] [D] [G] conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
Outre que le dol ne peut être commis qu’à l’encontre de son cocontractant alors que le testament est un acte unilatéral, et que certains faits reprochés par [S] [E] [D] [G] ne sont pas constitutifs d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, ce dernier se limite à exposer qu’il a subi un préjudice matériel et moral, qu’il évalue à la somme de 8 000 euros, sans en justifier.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les archives familiales
[S] [E] [D] [G] demande à la cour de condamner son frère au partage des archives familiales.
S’il est constant que [H] [Y] [D] [G], qui vivait avec sa mère, détient les archives de celle-ci, la demande de [S] [E] [D] [G] n’est étayée par aucun moyen de telle sorte qu’il est impossible de déterminer ce qu’il convient de partager, ce qui avait déjà été relevé par le premier juge. En outre, la présente procédure, au cours de laquelle plusieurs incidents de communication de pièces et injonctions d’avoir à communiquer certains pièces ont été formés, a permis à [S] [E] [D] de [Z] de prendre connaissance de certains documents inclus dans les archives de sa mère.
[S] [E] [D] [G] sera en conséquence débouté de sa demande.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande incidente de rapport à la succession formulée par [H] [Y] [D] [G]
Le tribunal de grande instance a retenu que [S] [E] [D] [G] doit rapporter à la succession la somme de 21 840,61 euros au titre de ses dettes payées par sa mère, qui ne lui ont pas été remboursées et alors que cette dernière n’avait manifesté aucune intention libérale.
[H] [Y] [D] [G] estime que son frère doit rapporter à la succession de leur mère la somme de 45 734 euros au titre des dettes payées par cette dernière pour le compte de [S] [E], dont 22 867,35 euros (150 000 francs) pour le remboursement d’un prêt à la Middle Bank et 22 867,35 euros (150 000 francs) pour le remboursement d’une caution auprès de Mme [C].
A ce titre [H] [Y] [D] [G] soutient qu’en payant les dettes de son fils, Mme [M] [W] veuve [D] [G] a réalisé une donation déguisée au bénéfice de ce dernier dont l’intention libérale a consisté à avantager [S] [E] sans contrepartie en payant en ses lieu et place son créancier.
Alors que le tribunal a limité le rapport à la somme de 21 840,61 euros, il relève que son frère ne conteste pas la réalité du paiement de ses dettes par leur mère, laquelle a également fait état desdits paiement dans son testament du 4 janvier 2010.
S’agissant du remboursement du prêt à la Middle Bank, [S] [E] [D] [G] rétorque que sa mère a payé sciemment ses dettes sans demander la subrogation. Contestant la qualification de don ou de prêt, il retient celle de paiement de la dette d’autrui puis d’exercice d’un devoir de conscience. Il ajoute que sa mère a tacitement renoncé à réclamer la restitution des sommes versées et qu’en l’absence d’intention libérale, il n’est tenu a aucun rapport.
S’agissant du cautionnement, [S] [E] [D] [G] conteste dans un premier temps la réalité du paiement. Dans un second temps, admettant que sa mère a reconnu dans son testament avoir payé sa dette, il soutient qu’elle n’a pas sollicité le bénéfice de la subrogation et en conclut qu’elle avait renoncé tacitement à réclamer la restitution de la somme versée. Comme précédemment il retient la qualification de devoir de conscience excluant celle de libéralité, pour défaut d’intention libérale.
Selon l’article 851 alinéa 1er du code civil, « le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes ». En application de ce texte, le rapport est dû en vertu du seul paiement des dettes d’un cohéritier par le de cujus, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir l’existence d’une libéralité.
Il n’est pas contesté par [S] [E] [D] [G] que Mme [M] [W] veuve [D] [G] a payé la dette de son fils à la Middle Bank. Selon une attestation de la banque du 2 septembre 1986, Mme [M] [W] veuve [D] [G] a payé à ce titre la somme totale de 141 265,91 francs soit 21 535,85 euros (pièce n° 6 [H] [Y]).
S’agissant du cautionnement, Mme [M] [W] veuve [D] [G] a indiqué dans son testament avoir payé la somme de 150 000 francs en 1992 pour le cautionnement d’un appartement ayant appartenu à [V] [C], amie de [S] [E], ce que ne remet pas en cause ce dernier qui ce limite à dire que son frère échoue dans la charge de la preuve.
En conséquence, en application de l’article 851 du code civil, [S] [E] [D] [G] devra rapporter la somme de 44 403,20 euros (21 535,85 + 22 867,35) à la succession de sa mère, au titre des dettes acquittées par cette dernière pour son compte.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a limité le rapport à la somme de 21 840,61 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la nature successorale de la procédure, les dépens, en ce compris les frais d’expertise seront employés en frais privilégiés de partage.
[H] [Y] [D] [G], auteur d’un recel successoral, sera condamné à payer à somme de 2 000 euros à son frère sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l’audience
Confirme le jugement du 7 mars 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux sauf en ce qu’il a :
condamné M. [S] [E] [D] [G] à rapporter à la succession la somme de 21 840,61 euros,
rejeté les demandes au titre du recel successoral portant sur les meubles et bijoux,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [S] [E] [D] [G] à rapporter la somme de 44 403,20 euros à la succession de sa mère, au titre des dettes acquittées par cette dernière pour son compte,
Dit que M. [H] [Y] [D] [G] est auteur d’un recel portant sur l’ensemble des meubles et bijoux, à l’exception des statues, visés dans le rapport d’expertise de Maître [J] [A] [T],
Dit en conséquence que M. [H] [Y] [D] [G] doit restituer à la succession de sa mère l’ensemble des meubles et bijoux, à l’exception des statues, visés dans le rapport d’expertise de Maître [J] [A] [T] et sera privé de tout droit sur ces biens en application de l’article 778 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [Y] [D] [G] à payer à M. [S] [E] [D] [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
L’arrêt a été signé par Danièle PUYDEBAT, Présidente et par Evelyne GOMBAUD, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision
le Greffier La Présidente