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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10257 F
Pourvoi n° C 19-16.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020
La société GT Spirit, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° C 19-16.822 contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. R… C…, domicilié […] ,
2°/ à M. Q… U…, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société GT Spirit, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. C…, et l’avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GT Spirit aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GT Spirit et la condamne à payer à M. C… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société GT Spirit.
L’arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU’il a, infirmant le jugement, condamné la société GT spirit sur le fondement de l’article 1147 du code civil à payer à M. R… C… la somme de 12 230 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « la SARL GT spirit, pour expliquer la différence entre le prix du seul véhicule payé par M. C… (22 900 euros) et la somme perçue par M. U… (12 000 euros) reconnaît expressément dans ses conclusions n02 qu’elle correspond à sa rémunération pour son travail (stockage et assurance du véhicule, préparation à la vente, publicité de l’offre, négociation des conditions de vente)majorée de la TVA applicable, et aux travaux de changement du tableau de bord réalisés à la demande de M. C… (facture de 1 477,06 euros) ; qu’il résulte du site internet de la société GT spirit qu’avant sa mise en vente, elle fait subir à chaque véhicule un examen comprenant 70 points de contrôle sur les organes mécaniques, le châssis et la carrosserie, l’intérieur et la sellerie, les accessoires ; que le site confirme que le véhicule est prêt à être immatriculé (contrôle technique + facture d’achat + certificat de cession) et mentionne la possibilité de livraison à domicile (budget moyen 530 euros TTC) ainsi que l’existence de frais de mise en route du véhicule livré avec un contrôle technique exempt de contre-visite de moins de six mois, avec le plein de carburant, une révision et un complément de niveau ainsi qu’un nettoyage complet intérieur et extérieur, prestations facturées à 300 euros TTC en plus du prix du véhicule ; qu’en lecture du bon de commande du 21 septembre 2013, celui-ci ne fait pas expressément apparaître le prix de vente du véhicule tel qu’il résulte du contrat de dépôt-vente mais uniquement un prix de vente TTC de 22 900 euros auxquels s’ajoutent les prestations spécifiques proposées par la société GT spirit soit, la facturation des prestations à hauteur de 300 euros, l’expertise à hauteur de 250 euros (l’expertise effectuée par M. T… K… le 3 novembre 2013 fait mention pour la carrosserie et le châssis d’un bon état et d’aucune trace visible de chocs antérieurs) et du transport à hauteur de 780 euros pour parvenir à un prix total de 24 230 euros ; qu’il n’est pas contesté que c’est M. C…, moniteur de ski, profane en la matière, qui a découvert la fissure et a souhaité que le véhicule soit soumis à une expertise ; qu’en conséquence, la SARL GT spirit qui s’engage sur son site internet destiné à la clientèle, à faire procéder à un examen comprenant 70 points de contrôle notamment sur le châssis et la carrosserie, a manqué à ses obligations contractuelles en livrant à M. C… un véhicule acquis en dépôt vente dans ses locaux et avec ses garanties, sans l’informer de l’existence de cette fissure, qu’elle ne pouvait pas ignorer en sa qualité de professionnel de l’automobile s’engageant à procéder à un examen minutieux des véhicules vendus, quand bien-même elle ne pouvait pas en connaître l’ampleur révélée ultérieurement par le cabinet X…, après un processus de décapage ; que M. C… a engagé des frais – changement de tableau de bord (1 477,06 euros), de carte grise (168,5 euros) – pour un véhicule avec lequel il ne peut pas rouler ; que l’expert a précisé que la remise en état du châssis ne pouvait pas être estimée sans un démontage complet du châssis avec ponçage ; qu’en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société GT spirit à payer à M. R… C… les frais d’expertise engagés auprès du cabinet X… expertises, sauf à préciser qu’ils s’élèvent à la somme de 308,64 euros ; qu’infirmant le jugement pour le surplus, la SARL GT spirit sera condamnée à payer à M. R… C… la somme de 12 230 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa négligence et de son manquement à son devoir d’information sur l’état du véhicule Ford Morgan qu’elle s’était engagée à vérifier en ce compris la carrosserie et le châssis, les sommes allouées portant intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, le 31 décembre 2014 » ;
ALORS QUE, premièrement, il n’est reçu aucune preuve outre et contre le contenu de l’acte ; qu’en mettant à la charge de la société GT spirit une obligation d’examiner soixante-dix points de contrôle qui figurerait sur le site internet, les juges du fond ont accepté une preuve outre et contre le contenu du contrat, violant ainsi l’article 1341 ancien devenu 1359 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en décidant que la société GT spirit avait défailli à son obligation d’examen du véhicule au motif qu’elle était tenue d’examiner soixante-dix points de contrôle, sans vérifier ainsi que cela lui était demandé si l’examen ne devait pas être uniquement visuel, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1134 ancien devenu 1103 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, la présomption de connaissance, par le professionnel, des vices de la chose vendue, pèse sur le seul vendeur ; qu’en décidant que la société GT spirit ne pouvait ignorer la présence de la fissure, en sa qualité de professionnel de l’automobile, les juges du fond ont procédé à une fausse application des articles 1641, 1642, 1645 et 1646 du code civil.