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Clients des agences de publicité : attention à la redoutable clause de renégociation annuelle des droits d’exploitation publicitaire. Certaines agences (les plus importantes), en cas de cas de reconduction du contrat les années suivantes, imposent que les honoraires fassent l’objet d’une révision annuelle. Cette commission est fixée d’un commun accord mais tient compte du volume dit budget publicitaire géré par l’Agence.
A défaut d’accord l’agence continue d’émettre ses factures d’honoraires mensuels sur la base de l’année précédente (qui peut être réévaluée en fonction de la variation d’un indice) mais cette facturation n’est pas assimilable à une autorisation de poursuivre l’exploitation de la campagne réalisée.
En effet, cette clause de renégociation est distincte de la clause de cession de droits qui stipule le plus souvent que l’Agence autorise l’Annonceur mais uniquement pendant la durée du contrat, à exploiter ses créations dans le monde entier. Le droit d’exploitation comprenant tous les droits de représentation, de reproduction et d’adaptation sur les supports médias.
Dans cette affaire, l’Agence avait habilement stipulé une clause selon laquelle, à l’expiration du contrat ou en cas de résiliation, elle donnait son accord de principe quant à la cession de ses droits d’auteur à l’annonceur mais sous la condition du règlement d’une rémunération ANNUELLE égale à 50 000 euros HT (hors droits des tiers).
Dans l’affaire soumise, un annonceur a été condamné pour contrefaçon des droits de la société BETC. L’une des maladresses juridiques commises par le client était d’avoir accepté que les droits d’exploitation de la campagne publicitaire commence à courir à compter de la signature du contrat (et non à compter de la 1ère diffusion) ce qui, en raison de la durée des travaux de conception diminuait la durée d’exploitation effective ; autre maladresse, le défaut de paiement de la commission annuelle de l’agence et enfin le défaut de paiement des droits des tiers (droits du photographe et droits de synchronisation pour la musique du film publicitaire).
Au titre de la poursuite sans autorisation du film publicitaire et des visuels de la campagne, l’annonceur a été condamné à payer à l’agence la somme de 60 000 euros (avec interdiction de continuer d’exploiter les supports et destruction de ces derniers).
Précision procédurale opportune : les auteurs des œuvres préexistantes (auteur de la composition musicale pour un film publicitaire et auteur des flacons de parfums pour les visuels) n’ont pas la qualité de coauteurs des œuvres composites secondes (film publicitaires, supports …), ils n’avaient donc pas à être mis en cause.
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