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La collaboration entre musiciens et chorégraphes doit être parfaitement encadrée par une cession écrite des droits. Un chef d’un orchestre de variétés, réalisateur de spectacles à destination d’organisateurs occasionnels de spectacles, a été condamné pour avoir exploité, sans cession, les créations d’une danseuse et chorégraphe, salariée et rémunérée par les organisateurs de spectacles. L’article L131-2 du CPI précise clairement que les contrats de représentation, d’édition et de reproduction audiovisuelle doivent être constatés par écrit. Les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit. A ce titre, la prestation de danseuse, correspondent à une prestation physique, pouvant englober le travail d’exécution des danses, de mise en place et d’encadrement des répétitions des danseuses, des prestations bien distinctes de la production intellectuelle réalisée au titre du droit d’auteur.
Le chef d’un orchestre avait déclaré à la danseuse et chorégraphe qu’il ne souhaitait plus l’associer aux spectacles. Cette dernière s’est donc opposée à l’exploitation de ses 75 chorégraphies originales qu’elle avait créées pendant sa collaboration avec le chef d’orchestre (chorégraphies déposées à la SACD). Il été établi que le chef d’orchestre avait utilisé plusieurs chorégraphies sans le consentement de l’auteure, pendant plusieurs années après le départ de celle-ci.
L’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée. Les brochures des spectacles précisaient bien que les chorégraphies et mises en scène étaient de la chorégraphe, de sorte qu’elle bénéficiait de la présomption légale de titularité des droits d’auteur (qualification d’oeuvre collective exclue). La seule participation du chef d’orchestre au choix des costumes n’a pas suffi à faire tomber la qualité d’auteur de la chorégraphe.
L’originalité des créations chorégraphiques était également établie. Sont considérées notamment comme oeuvres de l’esprit, comme le précise l’article L112-2 du CPI, les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement. Les chorégraphies et mises en scène revendiquées entraient dans la catégorie des spectacles consacrées aux années 1960-1970, aux comédies musicales et aux années disco. Les choix effectués dans l’élaboration de ces chorégraphies, tant s’agissant des pas effectués par les danseuses que des mouvements de bras et de tête qui y sont associés, et l’association des danses de différentes provenances, étaient révélateurs de la personnalité et de l’expression de la sensibilité de la chorégraphe.
Outre une condamnation pour contrefaçon, la chorégraphe a également obtenu du conseil de prud’hommes de Paris, la requalification de sa relation de travail avec le chef d’orchestre, en contrat à durée indéterminée avec paiement des indemnités de rupture.
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