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8 juin 2022
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
22/00075
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ‘ A P P E L D E T O U L O U S E
DU 08 Juin 2022
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
116/22
N° RG 22/00075 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OV54
Décision déférée du 27 Janvier 2022
– Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2019J00393
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
et
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté à l’audience par Me LAYANI-AMAR de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – B. LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.A.S. CCMPI
[Adresse 5]
[Adresse 5]
et
S.A.S. BDR ET ASSOCIES
es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS CCMPI »
représentée par Me Marc Antoine REY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
et
S.A.S. HALOGMA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
et
S.A.S. BDR ET ASSOCIES
es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SAS HALOGMA » représentée par Me Marc Antoine REY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
et
S.A.S. [Z] ET FILS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
et
S.A.S. BDR ET ASSOCIES es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS [Z] ET FILS » représentée par Me [S] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentées à l’audience par Me BATTISTON du cabinet substituant par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [F] [O] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SAS [Z] ET FILS »
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, non représentée
S.A.S. BDR ET ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS CCMPI » représentée par Me Marc Antoine REY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, non représentée
S.E.L.A.R.L. [F] [O]
es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SAS CCMPI »
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, non représentée
S.E.L.A.R.L. [F] [O] ET ASSOCIES Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SAS HALOGMA »
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, non représentée
S.A.S. BDR ET ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « [Z] ET FILS » représentée par Me [S] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, non représentée
S.A.S. BDR ET ASSOCIES és qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS HALOGMA » représentée par Me Marc Antoine REY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 21 décembre 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
– avons mis l’affaire en délibéré au 08 Juin 2022
– avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
FAITS ‘ PROCÉDURE ‘ PRÉTENTIONS :
MM. [P] et [T] [Z] possédaient 100% des parts de la Sas [Z] et de la Sas CCMPI qu’ils ont vendues à la la Sas Halogma le 16 novembre 2017.
Le 18 mai 2018, face à des problèmes de valorisation de stock, la Sas [Z] et Fils, la Sas CCMPI et la Sas Halogma les ont assignés devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse et ont obtenu l’instauration d’une expertise confiée à M. [I] qui a rendu son rapport le 27 mars 2019.
Par jugements du 14 janvier 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert des procédures de redressement judiciaire à l’égard des sociétés Halogma, [Z] et Fils et CCMPI, converties en liquidation judiciaire le 11 mai 2021, et a nommé la Sas BDR et Associés prise en la personne de Maître [S] [G] en qualité de liquidateur judiciaire des trois sociétés.
Saisi par assignation du 15 mai 2019, ce même tribunal a par jugement du 27 janvier 2022 :
– débouté MM. [P] et [T] [Z] de leur demande d’une nouvelle expertise,
– débouté la Sas BDR et Associés prise en la personne de Maître [G] en qualité de liquidateur de la Sas Halogma, de sa demande de dol,
– débouté la Sas BDR et Associés prise en la personne de Maître [G] en qualité de liquidateur de la Sas Halogma de sa demande de dommages et intérêts de 825 000 euros,
– condamné MM. [Z] à payer in solidum la somme de 220 000 euros à Maître [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [Z] et Fils et 96 000 euros à la Sas BDR et Associés prise en la personne de Maître [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas CCMPI,
– débouté la Sas BDR et Associés prise en la personne de Maître [G] en qualité de liquidateur de la Sas Halogma, de la Sas [Z] et Fils et de la Sas CCMPI de sa demande de préjudice d’image et de réputation,
– condamné M. [P] [Z] à payer à la Sas BDR et Associés prise en la personne de Maître [G] en qualité de liquidaeur de la Sas [Z] et Fils la somme de 8 000 euros au titre de la restitution tardive du véhicule,
– débouté M. [P] [Z] de sa demande de condamnation pour inexécution du contrat d’apporteur d’affaires et pour perte de cotisation retraite,
– débouté Messieurs [P] et [T] [Z] de leurs demandes au titre du préjudice moral et de droit à l’image ainsi que de leurs demandes au titre de l’existence du stock,
– condamné Messieurs [P] et [T] [Z] à payer à la Sas BDR et Associés prise la personne de M. [G] en qualité de liquidateur de la Sas Halogma, de la Sas [Z] et Fils et de la Sas CCMPI, la somme de 2 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné MM. [P] et [T] [Z] in solidum aux dépens et aux frais d’expertise,
– ordonné l’exécution provisoire.
MM. [Z] ont interjeté appel de cette décision le 7 mars 2022.
Par acte du 16 mars 2022, soutenu oralement à l’audience du18 mai 2022, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, ils ont fait assigner la Sas Halogma, la Sas [Z], la Sas CCMPIet leur mandataire liquidateur la Sas BDR et Associés représentée par Maître [G], en référé devant le premier président de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement des articles 524 et 521 du code de procédure civile, pour voir :
– à titre principal, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris,
– à titre subsidiaire, juger que le tribunal de commerce, dans l’arrêt rendu le 27 janvier 2022, n’a pas tenu compte de la garantie à première demande prélevée en avril 2018 à hauteur de 50 000 euros,
– en conséquence, les autoriser à consigner, auprès de la Caisse des dépôts et consignation, les sommes auxquelles ils ont été condamnés par le tribunal de commerce, en déduisant la somme de 50 000 euros à valoir sur le préjudice de la Sas [Z] et Fils à compter de la vente du bien immobilier sis [Adresse 5],
– à défaut, les autoriser à consigner, auprès de la Caisse des dépôts et consignation, les sommes auxquelles ils ont été condamnés par le tribunal de commerce, en déduisant la somme de 50 000 euros à valoir sur le préjudice de la Sas [Z] et Fils dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
– à titre infiniment subsidiaire, les autoriser à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignation, les sommes auxquelles ils ont été condamnés par le tribunal de commerce à compter de la vente du bien immobilier sis [Adresse 5],
– à défaut, les autoriser à consigner, auprès de la Caisse des dépôts et Consignation, les sommes auxquelles ils ont été condamnés par le tribunal de commerce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
– réserver les dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 4 avril 2022, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Sas Halogma, la Sas Halogma prise en la personne de leur mandataire liquidateur la Sas BDR et Associés représentée par Maître [G], la Sas [Z] et Fils, la Sas Bettaga et Fils prise en la personne de leur mandataire liquidateur la Sas BDR et Associés représentée par Maître [G], la Sas CCMPI, la Sas CCMPI prise en la personne de leur mandataire liquidateur la Sas BDR et Associés représentée par Maître [G] demandent au premier président de :
– débouter MM. [Z] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 27 janvier 2022,
– autoriser la consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations des sommes auxquelles ils ont été condamnés,
– débouter MM. [Z] de leur demande de voir déduire des sommes à consigner la somme de 50 000 euros,
– les condamner à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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MOTIVATION :
MM. [Z] sollicitent à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire et subsidiairement la consignation des condamnations prononcées à leur encontre, en soulignant que le montant de la garantie à première demande de 50 000 euros qu’ils avaient consenties et qui a été mise en oeuvre doit être déduit des sommes mises à leur charge .
Aux termes de l’ancien article 524 alinéa 1, 2° du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée elle peut, en cas d’appel, être arrêtée par le premier président si elle risque d’entraîner pour la partie condamnée des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Selon l’article 521 du même code, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, les demandeurs, qui rappellent être condamnés au paiement de la somme de 330 000 euros, et être âgés de 91 ans et de 66 ans, allèguent qu’il leur est difficile d’obtenir des financements sans aucune garantie au regard de leurs revenus mensuels de 1 537,25 euros et de 1 979 euros.
Toutefois, ils ne sauraient à la fois prétendre que l’exécution provisoire risquerait de compromettre gravement leur situation financière et offrir la consignation des causes de la condamnation.
En outre, ils reconnaissent qu’ils sont à même de vendre un bien immobilier et à l’audience, il ont précisé que l’acte authentique de vente de l’immeuble doit être signé ce jour, au prix de 1 200 000 euros.
Aucune conséquence manifestement excessive ne peut donc être retenue au regard de la situation des débiteurs.
S’ils estiment par ailleurs qu’un risque de non restitution des sommes existe en cas de réformation du jugement au regard de la liquidation judiciaire des trois sociétés créancières, la consignation, que les défenderesses acceptent de voir mise en oeuvre, palliera ce risque et sera donc ordonnée.
Enfin, la demande des consorts [Z] de voir déduire du montant des condamnations celui de la garantie à première demande, sera rejetée dans le cadre de la présente instance dès lors qu’elle ressortit à la compétence de la cour d’appel statuant au fond.
L’issue du procès conduit à faire supporter les dépens par les requérants sans qu’il y ait lieu de condamner ces derniers du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons MM. [P] et [T] [Z] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le du 27 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse,
Ordonnons la consignation par MM. [P] et [T] [Z] de la somme de 330 000 euros entre les mains de la Caisse des dépots et consignation,
dans le délai d’un mois à compter de la date de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet,
Déboutons les parties du surplus de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons MM. [P] et [T] [Z] aux dépens de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
M.POZZOBONA. DUBOIS