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6 septembre 2022
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
21/04437
06/09/2022
ARRÊT N° 557/2022
N° RG 21/04437 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OOOX
EV/IA
Décision déférée du 06 Octobre 2021 – Juge de l’exécution de Toulouse ( 21/02208)
S.SELOSSE
S.A.S. AJ CONSTRUCTION
C/
[X] [S]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. AJ CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel TRICOIRE de la SELARL TRICOIRE EMMANUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Le 24 juin 2009, la SAS AJ Construction, qui a pour activité la construction de bâtiments à usage industriel et commercial a signé un engagement de rémunération au profit de M. [X] [S], ancien entrepreneur dans le batiment, pour l’apport d’un contrat avec la société Jardel.
M. [S] a ainsi mis en relation la SAS AJ Construction et la SASJardel Services dans le cadre d’un projet immobilier, ses émoluments étant fixés à 400.000 €, à raison de 90% à la signature du contrat et 10% à la réception du bâtiment.
Le contrat a été signé le 7 juillet 2009 entre la SAS AJ Construction et la SAS Jardel Services qui par la suite a abandonné le projet et résilié le contrat.
Le 3 avril 2012, M. [S] a saisi le Tribunal de commerce de Toulouse aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS AJ Construction au paiement de 360’000 € en exécution du contrat d’apporteur d’affaires du 24 juin 2009.
Par jugement du 5 décembre 2013, le tribunal de commerce de Toulouse a débouté M. [S] de sa demande en paiement.
M. [S] a interjeté appel de la décision et par arrêt du 8 avril 2015, la Cour d’appel de Toulouse :
‘ a confirmé par substitution de motifs le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande au titre des pénalités de retard en application des dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce,
‘ l’a infirmé pour le surplus,
‘ a condamné la SAS AJ Construction à payer à M. [S] la somme de 360’000 € titre de la commission outre 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 avril 2017, le juge de l’exécution de Toulouse a :
‘ constaté que la société AJ Construction restait devoir à M. [S] la somme de 13’608,50 €,
‘ dit qu’il y a lieu d’assortir l’arrêt de cour d’appel de Toulouse du 8 avril 2015 ayant condamné la société AJ Construction à payer à M. [S] les sommes de 360’000 € et 3000 € d’une astreinte de 200 € par jour de retard,
‘ a condamné la société AJ Construction à payer à M. [S] 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 28 novembre 2018, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 8 avril 2015 et renvoyé devant la cour d’appel de Bordeaux .
Par ordonnance du 4 juillet 2019, la SAS AJ Construction a été déclarée irrecevable en sa demande de radiation et condamnée à verser 1000 € à M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 octobre 2019, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Toulouse et condamné la SAS AJ Construction à verser à M. [S] la somme de 360.000 € au titre de la part de commission d’apporteur d’affaire lui revenant en exécution du contrat du 24 juin 2009, majorée des intérets au taux légal à compter du 10 décembre 2010, outre 7000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS AJ Construction a saisi le juge de l’exécution qui par décision du 3 mars 2021 s’est déclaré incompétent faute d’actes d’exécution forcée justifiant sa saisine.
Le 19 mars 2021, M. [S] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus auprès du Crédit mutuel par la SAS AJ Construction qui a contesté la mesure.
Par jugement du 6 octobre 2021, le juge de l’exécution de Toulouse a :
‘ débouté la SAS AJ Construction de l’ensemble de ses demandes,
‘ confirmé la saisie-attribution pratiquée par M. [S] le 19 mars 2021 sur les comptes bancaires de la SAS AJ Construction pour un montant de 31’160,33 €,
‘ condamné la SAS AJ Construction à la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, inclus le remboursement des émoluments de recouvrement ou d’encaissement résultant des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce que le concluant serait amené à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir,
‘ débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 2 novembre 2021, la SAS AJ Construction a formé appel de la décision en ce qu’elle a : «confirmé la saisie-attribution pratiquée le 19 mars 2021 sur les comptes bancaires de la SAS AJ Construction pour un montant de 31 160,33 €. Fixé la créance définitive de M. [S] à la somme de 391 160,33 €, et validé la saisie alors que le Tribunal a constaté que la SAS AJ Construction avait déjà payé la somme de 405 321,20 €. Condamné la SAS AJ Construction au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Y inclus les émoluments de recouvrement et d’encaissement résultant de l’article A. 444-32 du Code de commerce que le conluant serait amener à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de l’exécution à intervenir. Débouté la SAS AJ Construction de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. ».
Par dernières conclusions du 21 décembre 2021, la SAS AJ Construction demande à la cour de :
‘ infirmer le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le juge de l’exécution de Toulouse,
En conséquence :
‘ annuler la saisie-attribution réalisée sur les comptes de la SAS AJ Construction le 19 mars 2021,
‘ débouter M. [X] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
‘ constater l’extinction, par compensation au 11 juillet 2019, de l’obligation de la SAS AJ Construction au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 1 000 € due en exécution d’une décision du Premier Président de la Cour d’appel de Bordeaux de la même date,
‘ constater que M. [X] [S] est toujours débiteur vis-à-vis de la SAS AJ Construction, d’une indemnité pour frais irrépétibles de 3 000 € en application de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 28 novembre,
‘ constater que M. [X] [S] est débiteur vis-à-vis de la SAS AJ Construction de la somme de 15 973,05 € au titre des intérêts moratoires dus en raison de l’absence d’exécution de la créance de répétition due en application de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 28 novembre,
‘ constater la compensation entre l’ensemble des obligations réciproques des parties,
‘ constater que M. [X] [S] reste débiteur vis-à-vis de la SAS AJ Construction de la somme de 29 142,65 €,
‘ condamner M. [X] [S] à payer à la SAS AJ Construction la somme de 29 142,65 € assortie d’un intérêt à taux légal à compter du 15 octobre ,
‘ condamner M. [X] [S] au paiement cette somme assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard,
‘ condamner M. [X] [S] à payer à la SAS AJ Construction la somme de 5000 € en indemnisation du caractère abusif et dilatoire de la saisie,
‘ condamner M. [X] [S] à payer à la SAS AJ Construction la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
‘ condamner M. [X] [S] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 21 janvier 2022, M. [X] [S] demande à la cour de :
‘ confirmer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le juge de l’exécution de Toulouse le 6 octobre 2021,
‘ débouter la Sté AJ Construction de son appel et de l’ensemble de ses fins et moyens comme étant injustifiés et infondés,
‘ confirmer la saisie-attiibution pratiquée par M. [S] le 19 mars 2021 sur les comptes bancaires de la Sté AJ Construction pour un montant de 31’160,33 € au regard des sommes dues par cette dernière à l’époque de la saisie, cette somme n’incluant pas l’indemnité supplémentaire de 3000 € que la Sté AJ Construction doit à M. [S] en exécution de la décision de la Cour de Cassation du 21 septembre 2021 ni celle de 2000 € allouée par la décision dont appel,
‘ condamner la Sté AJ Construction à verser au profit de M. [X] [S] une indemnité supplémentaire en appel de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamner la Sté AJ Construction aux entiers dépens de l’appel dont la distraction sera ordonnée au profit de Me Nicolas James-Foucher avocat inscrit au Barreau de Toulouse, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
‘ condamner la Sté AJ Construction au remboursement des émoluments de recouvrement ou d’encaissement résultant des dispositions de article A 444-32 du Code de commerce que M. [S] serait amené à régler dans l’hypothése d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 juin 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur les demandes de constat :
La SAS AJ Construction demande que soit :
‘ constatée l’extinction par compensation au 11 juillet 2019, de son obligation au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 1 000 € due en exécution d’une décision du Premier Président de la Cour d’appel de Bordeaux de la même date,
‘ constaté que M. [X] [S] est toujours débiteur vis-à-vis d’elle d’une indemnité pour frais irrépétibles de 3 000 € en application de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 28 novembre 2018,
‘ constaté que M. [X] [S] est débiteur à son égard de la somme de 15 973,05 € au titre des intérêts moratoires dus en raison de l’absence d’exécution de la créance de répétition due en application de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 28 novembre 2018,
‘ constaté la compensation entre l’ensemble des obligations réciproques des parties,
‘ constaté que M. [X] [S] reste débiteur à son égard de la somme de 29 142,65 €.
Ces demandes de constatations ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui la sollicite et ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la cour ne peut se considérer comme en étant saisie.
Sur la saisie-attribution :
La SAS AJ Construction soutient que dans le cadre de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse elle a versé la somme de 405’321,20 €, somme s’étant révélée indue à raison de la cassation de la décision.
Elle considère que l’ensemble des dépens et intérêts mis à sa charge par la cour d’appel de Bordeaux représentent la somme de 28’051,90 €, qu’elle a payé 45’312,20 € et qu’ainsi M. [S] est débiteur à son égard à hauteur de 17’260,30 €.
Elle rappelle que suite à la décision de la Cour de cassation elle a sollicité en vain de M. [S] le remboursement des sommes qu’elle avait versées dans le cadre de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse.
Elle considère que la décision de la cour d’appel de Bordeaux n’a pas d’effet rétroactif, qu’ainsi il n’y a pas lieu de considérer comme dépourvus de cause les intérêts qu’elle réclame nés de l’absence de restitution du principal après l’arrêt de cassation puisque ces intérêts résultent de la privation d’une somme d’argent pendant la période où M. [S] aurait dû la lui avoir restituée. Elle chiffre le montant des intérêts qui lui sont dus à 15’973,05 €.
Elle fait valoir que la saisie-attribution a été effectuée sur la base d’un décompte faux en ce qu’il a omis des versements opérés directement entre les mains de l’huissier qui ne retient que 360’000 € et non 405’321,20 €.
M. [S] oppose qu’en application de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 15 octobre 2019 qui lui reconnaît la qualité de créancier particulier la société est redevable à son égard d’une somme de 25’272,80 € au titre des intérêts sur le principal pour la période du 10 décembre 2010 au 16 août 2016, date à laquelle elle a réglé le solde de la commission qui lui était due.
Il soutient que dès lors que la cour d’appel de Bordeaux a fait remonter les effets de sa créance au 10 décembre 2010 les frais nécessaires à son recouvrement en 2017 et 2018 doivent être supportés par la société et rappelle que le second pourvoi de la société ayant été rejeté l’arrêt désormais définitif se substitue à toutes les autres décisions.
Ainsi, dès lors qu’il fait remonter l’exigibilité de la créance principale au 10 décembre 2010 l’ensemble des actes de recouvrement doivent être laissés à la charge de la société AJ Construction, peu important que l’arrêt de la cour d’appel du 8 avril 2015 ait été partiellement infirmé par la Cour de cassation.
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
De plus, il ressort de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; […] qu’il connaît enfin des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée.
Ainsi, si le juge de l’exécution n’a pas compétence pour ordonner la restitution de sommes trop versées qui relève de la compétence du juge du fond il est en revanche compétent pour statuer sur l’évaluation du montant de la créance résiduelle objet de la mesure de saisie et pour statuer le cas échéant sur tous les moyens invoqués, tels le paiement effectué par un co-obligé et l’existence d’une compensation entre les créances réciproques des parties, la compensation étant un mode extinctif des obligations réciproques, à concurrence de la plus faible, pouvant être opposée à tout moment, notamment par voie d’exception.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 8 avril 2015 ne porte en son dispositif aucune mention relative aux intérêts. Par jugement du 19 avril 2017, le juge de l’exécution de Toulouse a rappelé que le 8 juillet 2016 la société AJ Construction avait renoncé à vendre un bien immobilier qui avait justifié un délai de grâce accordé par jugement du 9 mars 2016 et qu’ainsi le cours des intérêts légaux assortissant la condamnation prononcée par l’arrêt du 8 avril 2015 dont le taux devait être fixé à celui prévu « pour les autres cas » visés à l’article L 313-2 du code monétaire et financier devait être suspendu pour la période du 9 mars au 8 juillet 2016, de sorte que le décompte d’intérêt arrêté au 12 décembre 2016 à la somme de 15’232,87 € par M. [S] devait être retenu.
Cependant, suite à la cassation de l’arrêt du 8 avril 2015, la cour d’appel de Bordeaux par décision du 15 octobre 2019 a :
‘ condamné la société AJ Construction à verser à M. [S] une somme de 360’000 € au titre de la part de commission d’apporteur d’affaires lui revenant en exécution de l’acte d’engagement du 24 juin 2009, majorée des intérêts légaux à compter du 10 décembre 2010,
‘ condamné la société AJ Construction à verser à M. [S] une somme de 7000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamné la société AJ Construction aux entiers dépens de la procédure.
Cet arrêt ne prévoit aucune suspension du cours des intérêts dont il indique qu’ils couront à compter du 10 décembre 2010 sans faire aucune référence à la période ayant suivi l’arrêt de cassation. De plus, il indique dans sa motivation que M. [S] était redevenu un simple particulier et dans son dispositif que la condamnation en paiement de la société est majorée des intérêts légaux sans qu’il soit fait référence au taux applicable aux « autres créances » au sens de l’article L 313-2 du code monétaire et financier.
Or, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif d’une décision dont les termes ne souffrent, comme en l’espèce, aucune ambiguïté et le décompte produit par M. [S] fait application de cette décision avec déduction à compter du 16 avril 2015 des montants versés par la société et notamment du montant de 283’207,13 € versé le 16 août 2016 qui a apuré le principal de la dette, date à laquelle le cours des intérêts a été arrêté.
En conséquence , il convient de retenir au titre des intérêts dus par la société la somme de 25’272,80 € selon le décompte produit par M. [S] conforme à l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux.
Lorsque la saisie- attribution a été pratiquée la société avait versé :
‘ chèque Carpa du 16 avril 2015 : 10’000 €,
‘ saisie pratiquée entre le 28 mai et le 2 juin 2015 : 648,48 €, 43’957,49 € et 24’156,76 €,
‘ saisie pratiquée le 1er octobre 2015 : 888 € et 264,23 €,
‘ chèque Carpa du 16 août 2016 : 283’207,13 €,
‘ chèque Carpa du 6 décembre 2016 : 26’927,79 €,
‘ virement du 22 mai 2017 : 15’141,93 €,
‘ virement du 31 mai 2017 : 128,54 €,
soit un total de 405’321,20 €.
Or, il apparaît que le procès-verbal de saisie-attribution du 19 mars 2021 mentionne en crédit une somme de 280’084,16 € en lieu et place de celle de 283’207,13 € au titre du chèque du 16 août 2016, les sommes de 26’927,19, de 15’141,93 et de 128,54 € n’étant pas déduites. Enfin, M. [S] produit un document adressé le 15 juin 2020 par l’huissier instrumentaire de la société indiquant un acompte de 141,26 € le 1er octobre 2015 qui n’apparaît pas au procès-verbal de saisie-attribution.
Ainsi, ce procès-verbal indique au titre des montants perçus un total de 360’000 € ne correspondant pas à la réalité des sommes perçues de la société de 405’321,20 €.
En conséquence, il convient de déduire du montant pour lequel la saisie-attribution été pratiquée la somme de 405’321,20 – 360’000 soit 45’321,20 € étant par ailleurs relevé que le montant de 3000 € octroyés à la société par la Cour de cassation est bien déduite du montant figurant au procès-verbal de saisie-attribution.
Enfin, comme le relève la société AJ Construction,l’article 639 du code de procédure civile prévoit : « la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.».
Or, l’arrêt du 15 octobre 2019 ne vise pas cet article, dont l’application ne lui avait pas été demandée par les parties et il ne peut être déduit de la condamnation de la SAS AJ Construction « aux entiers dépens de la procédure » que la cour a entendu aussi la condamner aux dépens antérieurs à l’arrêt de cassation.
Cependant, le procès-verbal de saisie-attribution ne fait apparaître aucun frais ou dépens antérieurs au commandement de payer du 25 novembre 2019. En conséquence, aucune somme ne peut être déduite à ce titre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le montant de 45’320,20 n’a pas été déduit du montant pour lequel la saisie a été ordonnée à hauteur de 31’160,33 € et il convient dès lors d’en ordonner la mainlevée par infirmation de la décision déférée.
Par soit-transmis du 13 juillet 2022 il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes reconventionnelles présentées par la SAS AJ Construction en condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 29’142,65 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 au regard des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties n’ont pas répondu à cette demande.
Il résulte des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution, n’a pas le pouvoir de délivrer de titres en dehors des cas prévus par la loi. En conséquence la demande de condamnation de M. [S] par la société en remboursement de sommes doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes annexes :
L’engagement d’une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l’exercice ne dégénère en abus qu’en cas de démonstration d’une faute non caractérisée en l’espèce.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société doit en conséquence être rejetée.
L’équité commande enfin de rejeter les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. [X] [S] le 19 mars 2021 sur les comptes bancaires de la SAS AJ Construction pour un montant de 31’160,33 €,
Déclare irrecevable la demande en paiement de la SAS AJ Construction,
Rejette les demandes des parties à titre de dommages-intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [S] aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de la procédure de saisie-attribution.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER