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6 juillet 2022
Cour d’appel de Riom
RG n°
20/01887
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N° 341
DU : 06 Juillet 2022
N° RG 20/01887 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FQGU
ALC
Arrêt rendu le six Juillet deux mille vingt deux
Sur APPEL d’une décision rendue le 10 décembre 2020 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n°s 2018 004651 et 2018 004649)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et de Mme Rémédios Gluck, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [P] [D],
Artisan inscrit sous le SIRET n° 514 667 021 00026
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant), Me Pierre BERGER, SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE (avocat plaidant)
APPELANT
ET :
Le GIE COMPAGNONS BATISSEURS
Groupement d’Intérêt Economique immatriculé au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 338 547 839 00039
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 04 Mai 2022 Madame CHALBOS a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 06 Juillet 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Rémédios GLUCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [P] [D] exerce sous l’enseigne CGTP une activité de terrassement, aménagement fouilles, et réalisation des réseaux.
Le GIE Compagnons bâtisseurs a pour objet social : ‘la mise en oeuvre de tous moyens de nature à promouvoir ou à faciliter au profit de ses membres, la prise de marché et la conclusion de contrat se rattachant directement ou indirectement au secteur de la construction immobilière neuve, de la rénovation et de la restauration d’ensembles immobiliers anciens, et la mise en oeuvre de tous moyens nécessaires à la réalisation de ce but’.
Entre 2011 et 2015, M. [P] [D] a réalisé avec le GIE Compagnons bâtisseurs de nombreux chantiers pour lesquels les contrats de marché de travaux à forfait ont été signés directement avec les maîtres d’ouvrages. Pour chacun des marchés de travaux réalisés, le GIE Compagnons bâtisseurs a facturé à M. [D] un pourcentage du montant total du marché signé entre M. [D] et les maîtres d’ouvrage au titre d’une ‘cotisation GIE’, ainsi que des frais de métrés.
Le 2 octobre 2015, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de M. [D] et a désigné la SELARL [O] représentée par Maître [U] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 10 juin 2016, le conseil de M. [D] a écrit au GIE Compagnons bâtisseurs pour l’informer que Maître [O] l’avait alerté sur l’existence des factures à l’intitulé ‘cotisations GIE’ et solliciter la communication du contrat d’adhésion de M. [D] au GIE ou de tout document permettant de justifier les facturations sous forme de ‘cotisation GIE’ auquel M. [D] n’avait pas adhéré. Le GIE Compagnons bâtisseurs n’a pas transmis de documents autres que les factures qui avaient été adressées à M. [D].
Par ailleurs, le 9 janvier 2017, M. [D] a demandé au GIE Compagnons bâtisseurs de lui régler des factures impayées relatives aux chantiers [I], [M], [A] et [L].
Par courrier du 13 janvier 2017, le GIE Compagnons bâtisseurs a répondu à M. [D] qu’il reconnaissait devoir la somme de 3 238,21 euros TTC au titre des factures impayées, mais que M. [D] restait lui devoir la somme de 3 257,75 euros TTC au titre des honoraires de métreurs et de la facture de cotisation GIE sur le chantier ‘Les Doudous’.
Par acte d’huissier du 18 juin 2018, M. [P] [D] a fait assigner le GIE Compagnons bâtisseurs devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, au visa des articles 1231 à 1235-5 du code civil, L.441-6 et D.441-5 du code de commerce, aux fins de voir :
– dire M. [D] exerçant sous l’enseigne CGTP recevable et bien fondé en ses demandes;
– y faisant droit, condamner le GIE Compagnons bâtisseurs à payer à M. [D] la somme de 3 238,21 euros TTC au titre du solde des chantiers [I], [M], [A] et [L] ;
– condamner le GIE Compagnons bâtisseurs à payer à M. [D] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle ;
– dire que la somme de 3 238,21 euros TTC sera majorée d’une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal applicable à la date du jugement à intervenir ;
– condamner le GIE Compagnons bâtisseurs à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le même jour, M. [P] [D] a fait assigner le GIE Compagnons bâtisseurs devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, au visa des articles 1302 à 1302-3 du code civil, aux fins de voir :
– dire M. [D] exerçant sous l’enseigne CGTP recevable et bien fondé en ses demandes;
– y faisant droit, condamner le GIE Compagnons bâtisseurs à payer à M. [D] la somme de 122 407,70 euros à titre de restitution pour les sommes perçues indûment au titre des cotisations au GIE Compagnons bâtisseurs ;
– condamner le GIE Compagnons bâtisseurs à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 7 février 2019, le tribunal a prononcé la jonction des deux instances.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
– dit l’action de M. [D] irrecevable car prescrite pour tous les paiements intervenus avant le 18 juin 2013, et recevable car non prescrite pour tous les paiements intervenus après le 18 juin 2013 ;
– débouté M. [D] de sa demande de restitution des sommes versées au GIE Compagnons bâtisseurs au titre des ‘cotisations GIE’ ;
– débouté M. [D] de sa demande de paiement de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle ;
– ordonné la compensation judiciaire entre les sommes dues par le GIE Compagnons bâtisseurs à M. [D] ( 3 238,21 euros TTC) et les sommes dues par M. [D] au GIE Compagnons bâtisseurs (3 257,75 euros TTC), et condamné en conséquence M. [D] à payer au GIE Compagnons bâtisseurs la somme de 19,54 euros TTC ;
– débouté le GIE Compagnons bâtisseurs de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– condamné M. [D] à payer au GIE Compagnons bâtisseurs la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
– condamné M. [D] aux dépens.
Le tribunal a retenu à cet effet :
– sur la prescription, qu’en développant un courant d’affaires régulier avec le GIE Compagnons bâtisseurs de 2011 à 2015, et en réglant pendant cinq ans les 120 factures au titre des ‘cotisations GIE’ pour des montants significatifs sans émettre la moindre réclamation ou protestation, il n’était pas concevable que M. [D] ait pu ignorer le motif du paiement au GIE Compagnons bâtisseurs des ‘cotisations GIE’ sur chaque chantier réalisé et le modèle d’affaires avec ledit GIE ; qu’il avait une parfaite connaissance des conditions d’adhésion au GIE, et notamment du montant du droit d’entrée, savait qu’il avait refusé d’adhérer et n’a pas pu confondre le droit d’entrée avec les ‘cotisations GIE’ qu’il a payées régulièrement pendant cinq ans ;
– sur l’action en restitution, qu’il ressortait des pièces versées aux débats qu’il était démontré que le GIE agissait en apporteur d’affaires en mettant en relation M. [D] avec les maîtres d’ouvrage et en faisant rémunérer sa prestation par un pourcentage convenu avec M. [D] sur les contrats conclus directement entre ce dernier et les maîtres d’ouvrage ; que si l’objet du GIE était de développer l’activité économique de ses membres en facilitant au profit de ses membres la prise de marchés et la conclusion de contrats et qu’il se rémunérait par des ristournes dues par chaque membre et calculées en pourcentage du montant TTC de sa part du marché, rien n’interdisait au GIE de faire appel à des entreprises non membres du groupement, en faisant majorer les devis d’un pourcentage convenu reversé au GIE sous l’intitulé ‘cotisations GIE’ ; que s’il n’existait aucun contrat formel, il existait une convention tacite de fait d’apporteur d’affaires entre le GIE Compagnons bâtisseurs et M. [D], que les ‘cotisations GIE’ facturées constituaient des commissions d’apporteur d’affaires, jamais contestées pendant cinq ans par M. [D] ;
– sur le solde des comptes entre les parties que le GIE Compagnons bâtisseurs a reconnu devoir à M. [D] la somme de 3 238,21 euros TTC au titre des chantiers [I], [M], [A] et [L] ; que le GIE Compagnons bâtisseurs justifie parallèlement d’une créance de 3 257,75 euros TTC correspondant aux honoraires de métré et à la commission d’apporteur d’affaires au titre du chantier ‘Les Petits Doudous’.
M. [P] [D] a interjeté appel de ce jugement le 18 décembre 2020.
Par conclusions déposées et notifiées le 13 avril 2022, l’appelant demande à la cour au visa des articles 1101, 1302 à 1302-1, 2224 du code civil, d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :
– dire et juger que M. [D] n’a jamais été membre du GIE Compagnons bâtisseurs ;
– dire et juger qu’il n’existe aucun lien contractuel entre le GIE et M. [D] ;
– juger recevable l’action introduite par M. [D] en l’absence de toute prescription ;
– en conséquence, condamner le GIE Compagnons bâtisseurs à payer à M. [D] une somme de 86 857,27 euros HT outre intérêts au taux légal depuis le 18 juin 2018 ;
– à titre subsidiaire sur ce point, et si par impossible le cour estimant prescrite l’action pour les facturations antérieures au 18 juin 2013, condamner le GIE Compagnons bâtisseurs à payer à M. [D] une somme de 48 444,73 euros HT outre intérêts au taux légal depuis le 18 juin 2018;
– à titre infiniment subsidiaire sur ce point, si par impossible la cour estimait caractérisé le principe d’une cotisation ou d’un contrat d’apporteur d’affaires, ce qui est contesté, ordonner l’application d’un taux fixe de 5 % sur les factures réglées et condamner le GIE Compagnons bâtisseurs à restituer les sommes indues à M. [D] ;
– condamner le GIE Compagnons bâtisseurs à payer à M. [D] une somme de 3 238,21 euros TTC outre intérêts au taux légal depuis le 18 juin 2018 ;
– condamner le GIE Compagnons bâtisseurs à payer à M. [D] une somme de 6 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamner le GIE Compagnons bâtisseurs au paiement des dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Lacquit, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 12 avril 2022, le GIE Compagnons bâtisseurs demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants anciens, 1302 et suivants, 2224 du code civil, de:
– dire et juger mal fondé l’appel interjeté par M. [D] à l’encontre du jugement ;
– confirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit l’action de M. [D] recevable car non prescrite pour tous les paiements intervenus après le 18 juin 2013 et en ce qu’il a débouté le GIE Compagnons bâtisseurs de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau :
– dire et juger irrecevable car prescrite l’action introduite par M. [D] à l’encontre du GIE Compagnons bâtisseurs visant à le voir condamner à lui payer la somme e 86 947,27 euros HT;
– débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner M. [D] à payer au GIE Compagnons bâtisseurs la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– prononcer à l’encontre de M. [D] une amende civile d’une montant de 3 000 euros ;
– condamner M. [D] à payer au GIE Compagnons bâtisseurs la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
– condamner M. [D] à payer au GIE Compagnons bâtisseurs une indemnité complémentaire de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d’appel.
La procédure a été clôturée le 14 avril 2022.
MOTIFS :
Le GIE Compagnons bâtisseurs expose avoir développé, dans le cadre de son activité, un réseau interne de professionnels constitué par les membres adhérents, qui détiennent une participation au capital et ont acquitté un droit d’entrée, ainsi qu’un réseau externe constitué par des entreprises non membres qu’elle met en relation avec les maîtres d’ouvrage qui lui confient leur projet.
Le GIE indique facturer à l’entreprise, pour chaque marché de travaux apporté, un honoraire de réalisation de métré de 2% ainsi qu’ une commission d’apporteur d’affaires de 12%, calculés sur le montant du marché hors taxe, chacun de ces coûts faisant l’objet d’une facture distincte, la commission étant intitulée ‘cotisation GIE’ sur la facture.
Le GIE précise que ces coûts sont répercutés sur le devis soumis au maître d’ouvrage et ne sont donc pas supportés in fine par l’entreprise.
M. [D] prétend ne jamais avoir adhéré au GIE Compagnons bâtisseurs ce que confirme le GIE. Il ressort des explications des parties concordantes sur ce point que l’adhésion de M. [D] a été envisagée en 2014 sans être finalisée.
Les allégations du GIE relatives à l’existence d’un réseau d’entreprises non membres, en relation avec le groupement au titre d’un contrat d’apporteur d’affaires, sont confirmées par les attestations établies par M. [T] [W], charpentier couvreur, M. [S] [V], commercial, M. [C] [E] [Y] [F], façadier, M. [J] [B], responsable d’agence, se présentant comme non-adhérents du GIE et certifiant avoir travaillé pour les clients apportés par le GIE Compagnons bâtisseurs et accepté une commission de 12% et 2% de frais de métrés.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, ces attestations concordantes émanant de différents professionnels sans lien entre eux ont une valeur probante certaine et ne sauraient être écartées au seul motif que leurs auteurs auraient un intérêt à attester en faveur du GIE.
M. [D] reconnaît ‘avoir eu accès à certains chantiers proposés par le GIE’.
Il résulte des factures d’honoraires de métrés et de ‘cotisations GIE’ qu’il verse aux débats et qui mentionnent le nom du maître d’ouvrage que M. [D] s’est vu proposer plus de 70 chantiers par le GIE tout au long des années 2011 à 2015, cette collaboration lui assurant une activité régulière.
M. [D] a réglé sans contestation, pour chacun des chantiers ainsi apportés, une somme correspondant à 12% du marché à compter de l’année 2014 et de 10% sur les années antérieures, seules 5 factures de 2011 mentionnent un pourcentage de 5%, 7%, 8% ou 9% que le GIE explique par un geste commercial en début de collaboration.
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, M. [D], qui avait, selon ses écritures, une parfaite connaissance des conditions d’adhésion au GIE, et notamment du montant du droit d’entrée, et savait qu’il n’était pas adhérent, n’a pu se méprendre, malgré l’emploi de l’expression inadaptée de ‘cotisations GIE’, sur la cause des paiements ainsi effectués pendant 5 ans en contre partie de cet apport d’affaires et n’a pu notamment les confondre avec des cotisations d’adhésion.
De manière tout aussi pertinente le tribunal a relevé que le GIE produisait un échange de mails intervenu entre les parties le 21 mai 2012 et concernant devis pour M. [X] et Mme [G], dont il ressortait que le GIE demandait à M. [D] d’établir son prix pour la réalisation d’une plateforme sous dallage en remblai compacté dont il lui communiquait les caractéristique, que M. [D] communiquait ce prix (en l’espèce 3300 euros HT) et que ce prix était majoré de 12% sur le devis présenté au client.
Le tribunal a pu en déduire à juste titre que M. [D] était parfaitement informé depuis 2012 des modalités de son courant d’affaires avec le GIE et du motif des factures émises par ce dernier.
L’action en restitution intentée par M. [D] au visa de l’article 1302 du code civil est soumise à la prescription quinquennale édictée par l’article 2224 du même code, qui a pour point de départ le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte des développements précédents que M. [D], qui a lui-même procédé aux paiements dont il demande restitution, connaissait dès les premiers paiements les faits lui permettant d’exercer une telle action.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit l’action de M. [D] irrecevable car prescrite pour tous les paiements intervenus avant le 18 juin 2013.
Il est par ailleurs suffisamment établi que M. [D] a accepté pendant 5 ans de régler la commission demandée par le GIE en contrepartie d’un apport d’affaires.
Les paiements effectués par M. [D] à ce titre sont causés et ne revêtent pas le caractère d’un indu.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de restitution des sommes versées au GIE Compagnons bâtisseurs au titre des ‘cotisations GIE’ et de sa demande en paiement de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle, ordonné la compensation judiciaire entre les sommes dues par le GIE Compagnons bâtisseurs à M. [D] ( 3 238,21 euros TTC) et les sommes dues par M. [D] au GIE Compagnons bâtisseurs (3 257,75 euros TTC), et condamné en conséquence M. [D] à payer au GIE Compagnons bâtisseurs la somme de 19,54 euros TTC.
Le GIE sera débouté de ses demandes aux fins d’entendre condamner M. [D] à payer au GIE Compagnons bâtisseurs la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, prononcer à l’encontre de M. [D] une amende civile d’une montant de 3 000 euros et condamner M. [D] à payer au GIE Compagnons bâtisseurs la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif , faute de démontrer que M. [D] aurait sciemment fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice et d’exercer un recours.
Partie succombante, M. [D] sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute le GIE Compagnons bâtisseurs de ses demandes en dommages et intérêts et amende civile,
Condamne M. [P] [D] à payer au GIE Compagnon bâtisseurs la somme de 3000 euros d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] aux dépens.
Le greffier La Présidente