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3 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-22.117
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10107 F
Pourvoi n° D 20-22.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022
M. [N] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-22.117 contre l’arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant à la société Game, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Game, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la société Game la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. [P]
M. [N] [P] reproche à l’arrêt infirmatif attaqué de l’avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, au titre de son préjudice financier et moral ;
1) ALORS QUE l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu’en l’espèce, dans son arrêt définitif du 4 novembre 2014, la cour d’appel de Chambéry s’est bornée,« à titre liminaire », à considérer que « les premiers juges ont dénaturé le contrat de vente du 2 septembre 2009 en considérant que le prix d’achat du fonds n’était pas de 245.000 € mais de 300.000 € », sans trancher ce point dans son dispositif ; que dans son dispositif, elle s’est en effet contentée de ne pas confirmer le chef du dispositif du jugement relatif au prix de vente du fonds de commerce, sans statuer à nouveau sur ce point ; qu’en considérant pourtant, pour débouter M. [N] [P] de sa demande de dommages-intérêts, que le tribunal avait fait une inexacte analyse des décisions déjà rendues, puisque l’arrêt définitif du 4 novembre 2014 avait jugé que « les premiers juges ont dénaturé le contrat de vente du 2 septembre 2009 en considérant que le prix d’achat du fonds n’était pas de 245.000 euros mais de 300.000 euros », et que le jugement du 29 mai 2013 avait été infirmé en ce qu’il avait dit que le prix de vente était de 300.000 euros, quand les motifs d’un jugement, fussent-ils le soutien nécessaires de la décision, n’ont pas l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel a violé l’article 1351 devenu 1355 du code civil, ensemble l’article 480 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU’en outre, l’autorité de la chose jugée suppose que le demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu’en l’espèce, dans son arrêt du 30 mai 2017, la cour d’appel de Chambéry, qui a dit que la rupture du contrat de travail de M. [N] [P] avait eu lieu pendant la période d’essai et l’a débouté en conséquence de l’intégralité de ses demandes liées à la rupture, a seulement tranché une demande du salarié portant sur la rupture abusive de son contrat de travail par l’employeur ; que pour écarter la responsabilité de la société Game, la cour d’appel a retenu que la rupture du contrat de travail avait définitivement été jugée non fautive, et qu’il ne pouvait être jugé différemment par la juridiction commerciale sur ce point et que « dès lors que la rupture du contrat de travail n’est pas fautive ( ), il appartient à M. [P] de prouver que l’absence d’exécution du contrat d’apporteur d’affaires, convenu entre les parties à effet du 1er juillet 2010, serait imputable à une faute commise par la société Game, distincte de la seule rupture du contrat de travail » ; qu’en statuant de la sorte, quand la responsabilité de la société Game était recherchée, en sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce appartenant à M. [N] [P], et non en sa qualité d’employeur, la cour d’appel a violé l’article 1355 du code civil, ensemble l’article 480 du code de procédure civile.