Contrat d’apporteur d’affaires : 3 février 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 17-21.161

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Contrat d’apporteur d’affaires : 3 février 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 17-21.161
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3 février 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-21.161

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 146 F-D

Pourvoi n° C 17-21.161

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

1°/ la société Sport Consulting & Management, dont le siège est […] , en liquidation judiciaire,

2°/ la société Axyme, société d’exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en la personne de M. B… C…, en qualité de liquidateur de la société Sport Consulting & Management,

ont formé le pourvoi n° C 17-21.161 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant à M. Q… E…, domicilié […] , défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axyme, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E…, après débats en l’audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d’instance

1. Il est donné acte à la société Axyme, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sport Consulting & Management de sa reprise d’instance.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2017), M. E… a conclu un contrat intitulé « apporteur d’affaires – responsable d’agence administrative » avec la société Sport Consulting & Management (la société) le 3 janvier 2011.

3. Il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et de demandes en paiement de diverses sommes.

4. Par jugement du 19 juillet 2019, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société et désigné la société Axyme en qualité de liquidateur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le liquidateur fait grief à l’arrêt de requalifier la relation contractuelle entre la société et M. E… en contrat de travail et de condamner la société à payer diverses sommes au titre de ce contrat, alors :

« 1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la reconnaissance d’une relation de travail suppose ainsi la caractérisation d’un pouvoir de direction qui suppose l’existence d’ordres et de directives et la détermination unilatérale par l’employeur de l’ensemble des conditions de travail du travailleur, étant précisé que l’intégration dans un service organisé ne constitue qu’un indice en soi insuffisant pour caractériser un lien de subordination ; qu’en l’espèce, en se bornant à relever que M. E… avait des horaires contraignants, même s’il travaillait également parfois de son domicile, qu’il était l’intermédiaire de M. G… et était chargé de gérer les offres d’emploi d’autres personnes payées à la commission pour le compte de la société Sport Consulting Management, la cour d’appel s’est fondée sur des éléments insuffisants à caractériser un réel pouvoir par lequel la société Sport Consulting et Management aurait organisé par des ordres et des directives l’ensemble du cadre de travail de M. E…, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que le fait pour un prestataire de service de rendre ponctuellement compte de son activité à son cocontractant ne saurait à lui seul caractériser un pouvoir de contrôle ; qu’en se limitant à relever que « M. E… produit des copies de sms, qu’il déclare avoir échangés avec Monsieur G…, aux termes desquels il lui rendait compte de ses horaires d’arrivée le matin ou le soir dans les locaux où ce dernier exerçait son activité, ainsi que de détails de cette activité », la cour d’appel s’est fondée sur des éléments insuffisants pour caractériser un pouvoir de contrôle de la société Sport Consulting et Management sur l’activité de M. E…, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que pour requalifier une relation contractuelle en contrat de travail, le juge doit nécessairement caractériser l’exercice d’un pouvoir disciplinaire ; qu’en l’espèce, la cour d’appel n’a relevé aucun élément de fait permettant de caractériser l’existence d’un pouvoir disciplinaire par la société Sport Consulting et Management à l’encontre de M. E…, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. La cour d’appel, examinant les conditions de fait dans lesquelles était exercée l’activité, a relevé que M. E…, qui avait répondu à une annonce de recherche d’assistants administratifs, rendait compte au gérant de la société de ses horaires d’arrivée le matin ou le soir et des détails de son activité, que les interlocuteurs extérieurs se référaient à lui comme l’assistant du gérant et qu’il ne prenait aucune décision, sa mission consistant en réalité à servir d’intermédiaire s’occupant des contacts du gérant, et qu’aucun élément ne permettait d’établir qu’il exerçait de façon effective l’activité apporteur d’affaires, prestataire indépendant. Elle a pu en déduire qu’il exerçait son activité dans un lien de subordination.

7. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axyme, ès qualités, aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axyme, ès qualités, et la condamne à payer à M. E… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

 


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