Contrat d’apporteur d’affaires : 28 novembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-26.845

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Contrat d’apporteur d’affaires : 28 novembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-26.845
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28 novembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-26.845

COMM.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X…, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Décision n° 10571 F

Pourvoi n° F 17-26.845

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société SJ Trade, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

2°/ M. Stanislas Y…,

3°/ Mme B… , épouse Y…,

tous deux domiciliés […] ,

contre l’arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Uniform, exerçant sous l’enseigne Tara Jarmon, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme X…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme C…, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Z…, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société SJ Trade et de M. et Mme Y…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Uniform ;

Sur le rapport de Mme C…, conseiller, l’avis de M. Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SJ Trade, M. et Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Uniform la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société SJ Trade et M. et Mme Y…

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société S. J Trade et M. Y… de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de master concession du 31 octobre 2013 ou, à tout le moins, celle des clauses relatives aux garanties financières et au plan de développement litigieuses et, en conséquence, d’avoir constaté la résiliation du contrat de master concession signé le 31 octobre 2013, en date du 1er avril 2014, aux torts de la société S. J Trade et de son garant M. Stanislav Y… et, en conséquence, d’avoir condamné la société S. J Trade, solidairement avec M. Stanislav Y… à payer à la société Uniform la somme de 45 000 euros à titre du préjudice commercial subi du fait de la résiliation du contrat de master concession aux torts de la société S.J Trade, d’avoir débouté la société S. J Trade et de M. Y… de leurs demandes de condamnation de la société Uniform à leur payer des sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales et du préjudice d’image subi par la société S. J Trade de ce fait et d’avoir condamné in solidum la société S.J Trade et M. et Mme Y… à verser à la société Uniform la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU’ il résulte de la lecture des pièces versées aux débats les éléments suivants : – le 30 mars 2006, la société Uniform a consenti à la société Ralex ayant pour associés les consorts Y…, qui avaient développé une douzaine de magasins à l’enseigne Sinequanone sur le marché russe et souhaitaient se diversifier, un contrat de concession portant sur le droit d’exploiter, selon les méthodes et le concept Tara J., un magasin sous enseigne à Moscou, la société Ralex étant autorisée à faire exploiter le magasin par une société de droit russe dont elle se portait fort (article 1), pour une durée de cinq ans non renouvelable par tacite reconduction, toute ouverture nouvelle de magasin devant faire l’objet d’un avenant, – ce contrat prévoyait notamment la souscription par le distributeur d’une caution bancaire à première demande dans les 15 jours suivant la prise de commande et d’une valeur équivalente au montant commandé + 15 % afin de couvrir les réassorts durant la saison, soit une garantie financière à hauteur de 115 % des commandes (article 8.1), – en 2011, pour des raisons qui leur sont personnelles, les deux associés ont procédé à la dissolution de la société Ralex qui a été liquidée à l’amiable et le contrat de concession a pris fin, – les deux associés ont créé la société SJ Trade que la société Uniform a livré en produits sans qu’un contrat écrit de concession ne soit formalisé, – fin 2011 et début 2012, les parties ont échangé de nombreux mails (pièce intimée n°60) aux termes desquels la société Uniform rappelait notamment à M. Y… que le contrat Ralex était terminé, qu’il convenait de redéfinir un nouveau contrat de distribution avec des objectifs précis (“+
2 magasins..et la suite..”), qu’”il était indispensable, pour vous comme pour nous, de régulariser la situation au profit de SJ Trade et en fonction du business plan qui sera atteint.” et que la question de “la garantie bancaire”
restait en suspens, – lors des négociations qui ont duré plus de deux ans, les consorts Y… étaient assistés d’une personne, Mme Dominique A…, dont la société Uniform pensait qu’elle avait la qualité d’avocat (cf mails adressés à “Maître A…” et mentionnant “Cher Maître” pièces intimée n°61) sans que cette dernière, qui n’était aucunement avocat, ne l’en dissuade, et qui a activement participé à la rédaction du contrat (cf mail du 4 octobre 2013 dans lequel elle indique “…va me permettre de travailler sur le projet de contrat ce week-end et de vous le soumettre lundi, après validation par Mr Y… pour ce qui est de l’aspect des cautionnements” ou “je suis en train de finaliser le contrat et je vous l’adresse pour lecture dès sa validation par Mr et Mme Y…” ) de sorte qu’il est établi qu’elle est intervenue comme conseil juridique des consorts Y… et non comme une simple traductrice, – le 31 octobre 2013, la société Uniform, la société SJ Trade représentée par M. Y… et M. Y… intervenant en qualité de garant des obligations contractées par la société SJ Trade ont conclu un contrat de master-concession prévoyant notamment que la société SJ Trade apporterait des garanties financières à hauteur de 75 % des commandes lors de chaque saison, – plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception précédant la signature du contrat ainsi qu’un courriel du 29 août 2013 adressé par la société Uniform aux consorts Y… établissent que l’exigence de garanties était au coeur des négociations (pièce intimée n°31).
Le contrat de master concession indique que préalablement à sa signature, il a été notamment rappelé que « Tout comme le prévoyait le précédent contrat avec la société Ralex Trading Company, les relations contractuelles entre les parties sont essentiellement liées à la définition d’un plan stratégique de développement de magasins à l’enseigne “Tara Jarmon” sur une partie du territoire russe ainsi qu’à la présentation de garanties financières. Ces garanties financières indispensables à toute relation commerciale ont pour objet de garantir à la société Uniform les commandes passées par ses clients pour pouvoir mettre en production les produits commandés. Elles couvrent nécessairement la valeur totale des commandes. La société Uniform a exceptionnellement accepté, au cours des précédentes saisons, de temporairement assumer l’ensemble du risque de fabrication afin de laisser à la société S.J Trade un délai suffisant à la mise en place des garanties financières requises. La société Uniform et M. Y… se sont mis d’accord pour que la société S.J Trade apporte des garanties limitées à hauteur de 75 % de la valeur des commandes. Disposition préliminaire : Pour la prochaine commande à venir (Printemps-Été 2014), les garanties d’un montant total de 450.000 euros, se feront sous la forme suivante et dans les délais suivants : – une garantie à première demande d’un montant de: 170.000 euros au plus tard le 05/11/2013 – le versement d’un acompte de: 80.000 euros au plus tard le 12/11/2013 – la prise en compte sous réserve de son maintien, de la garantie de : – l’assureur d’Uniform, D… (maximum): 100.000 euros – une garantie complémentaire à hauteur de: 100.000 euros au plus tard le 29/11/13, que la société S.J Trade s’est engagée à trouver avec l’aide, si nécessaire, des partenaires financiers de la société Uniform, soit un montant total de: 450.000 euros, répartis selon les montants et dates ci-dessus mentionnées, lesquelles étant impératives. Il est d’ores et déjà spécifié que ces garanties conditionnent la poursuite des relations contractuelles entre les parties. En conséquence le défaut de versement dans les délais de ces garanties et règlement entraînera immédiatement la résiliation du présent accord, comme il sera vu plus bas. ». M. Stanislas Y… ayant reconnu l’importance de ces préalables, qui nécessitent délai de mise en oeuvre, les parties se sont rapprochées et sont convenues de conclure un contrat de Master Concession d’une durée de trois années, sous réserve de la production des garanties bancaires et/ ou autres, devant gouverner leurs relations contractuelles pour les saisons Automne-Hiver 2013-14 et Printemps-Été 2014 et suivantes, et ce, toujours à hauteur de 75% du montant commandé. ». Par ailleurs, l’article 2.3 du contrat prévoyait : « Il a été convenu entre les parties que les conditions essentielles à la signature du présent contrat sont les suivantes : – l’accord des parties sur un plan de développement d’ouverture de nouveaux magasins sous enseigne dans les trois années, à compter de la signature du présent contrat, à l’exclusion de tout point de vente multimarque ou corner de Grands Magasins, sur l’intégralité de la Russie; – à cet égard, le plan de développement détaillant le nombre d’ouvertures par saison, ainsi que les montants d’achats relatifs à ces ouvertures, devront être produits par la société S.J TRADE au plus tard le 29/11/2013 ; lequel plan ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre, ou de son respect feront l’objet d’un avenant spécifique et, à défaut d’accord des parties sur ledit plan et de la régularisation de cet avenant dans le délai, le présent contrat sera résilié de plein droit (
). Il est expressément spécifié ici que, le non-respect de la clause préliminaire et/ le défaut de présentation du plan de développement dans le délai prévu, entraînera immédiatement la résiliation du présent contrat sans aucune autre modalité, le master concédant reprenant immédiatement son entière liberté. » Les appelants font valoir que les deux obligations mises à la charge de la société SJ Trade concernant la garantie financière et le plan de développement ne sont pas légales et à elles seules justifient la nullité du contrat. Se référant à l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce, ils soutiennent que la société SJ Trade a été soumise à un déséquilibre significatif résultant de l’insertion des deux clauses dans un document dont la négociation n’est pas effective, en présence de parties dont la puissance économique est très dissemblable. Ils ajoutent que le déséquilibre se traduit d’une part sur les garanties financières exigées de 75% ou 100% du montant de la commande par la société Uniform sous peine de rupture immédiate, ce qui revient à imposer un avantage qui ne correspond à aucun service. Ils indiquent qu’en tant que petite PME, la société SJ Trade n’a pas le crédit suffisant pour donner à titre de garantie à l’avance, 75% du montant de ses commandes, et dans le même temps payer sans bénéficier du délai contractuel de paiement de 30 jours. Ils affirment que la garantie ne correspond pas aux commandes mentionnées dans le contrat et que le montant garantie n’est pas justifié. Ils en concluent que le contrat a une économie générale totalement déséquilibrée. L’intimée soutient que l’exigence de garanties vaut pour tous ses partenaires commerciaux. Elle considère que la disposition préliminaire du contrat était très claire concernant les garanties que la société SJ Trade devrait apporter. Elle relève qu’un calendrier avait été prévu mais qu’il n’a pas été respecté par les appelants. Elle affirme que cette garantie n’est pas abusive et ce d’autant plus qu’elle a accepté une réduction de 40% du montant de cette garantie. Par ailleurs, elle estime que la condition selon laquelle le plan de développement devait faire l’objet d’un accord entre les parties n’est pas potestative puisqu’il existe une réciprocité. D’une part, le taux de la garantie financière, négocié puis défini dès l’origine comme correspondant à 75 % du prix de chaque commande, n’apparaît pas disproportionné par rapport au prix de la commande. D’autre part, la société SJ Trade ne peut sérieusement soutenir qu’elle a dû procéder à un double paiement, les 75 % étant une garantie destinée à couvrir partie du prix de la commande en cours et non un paiement. Cette garantie constitue un avantage pour elle en ce qu’elle lui permet un paiement postérieurement à la commande. Enfin, l’exigence de cette garantie n’est pas sans contrepartie pour la société Uniform qui supporte le risque du non-paiement des 25 % du prix de la commande en cours de fabrication restant. Par ailleurs, l’exigence d’un accord sur un plan de développement d’ouvertures de nouveaux magasins sous enseigne Tara J. pour les trois années à venir et le fait, comme l’ont relevé les premiers juges, que la société Uniform ait un pouvoir d’appréciation sur ce plan et puisse refuser l’ouverture de certains magasins s’ils ne sont pas conformes à ses exigences et même de pouvoir résilier le contrat pour ce motif, ne présentent aucun caractère potestatif en ce qu’ils ne dépendent pas de la seule volonté de la société Uniform, la société SJ Trade ayant elle-même la possibilité d’agir sur ces éléments. Ces clauses ne contreviennent donc pas aux dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce sus visé, dès lors que leur mise en oeuvre aboutit à l’octroi d’avantages réciproques et proportionnés. En outre, les appelants ne justifient, par la production d’aucun élément, ni que lors de la conclusion du contrat, ils aient été contraints, sous quelque forme que ce soit, de souscrire le contrat comportant les clauses en cause, ni qu’ils aient été placés dans une situation de dépendance économique dès lors que comme il a été vu ci-dessus, la société SJ Trade avait la possibilité de distribuer d’autres marques de prêt-à-porter concurrentes, ni que les parties n’aient pas loyalement et en connaissance de cause convenu de leurs relations commerciales. Par suite, aucun déséquilibre significatif dans les obligations des parties n’est démontré. La demande d’annulation du contrat sur ce fondement sera donc rejetée. En effet, relevant à juste titre que le contrat exigeait pour la première année une garantie minimale de 450.000 euros, indépendante du montant des commandes, ils ont constaté que si la société SJ Trade avait bien constitué une garantie bancaire à première demande de 170.000 euros, un acompte de 80.000 euros, la garantie de l’assureur de la société Uniform, la SFAC, pour 100.000 euros et 50.000 euros, soit la somme totale de 400.000 euros, elle n’avait pas apporté les 450.000 euros exigés en garantie, de sorte qu’elle avait commis une faute. S’agissant de la fourniture d’un plan de développement, ils ont considéré à raison que le plan proposé avait été à juste titre jugé insuffisant par la société Uniform dès lors qu’en particulier, sur les sept nouveaux sites proposés, six n’entraient pas dans le périmètre de la concession (1 en dehors du territoire de la concession au Kazakhstan et les cinq autres étaient des corners de grands magasins qui en étaient exclus) ;

1° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que pour écarter l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, la cour d’appel a affirmé que le taux de la garantie financière que le concessionnaire, la société S. J Trade, devait fournir au concédant, la société Uniform, défini par le contrat de master concession du 31 octobre 2013 comme correspondant à 75 % du prix de chaque commande, n’apparaît pas disproportionné par rapport au prix de celle-ci (arrêt, p. 11, dernier al.) ; qu’en relevant ensuite que ce contrat exigeait pour la première année une garantie minimale de 450 000 euros, indépendante du montant des commandes, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que, dans leurs conclusions récapitulatives (p. 64, al. 2 et s. et p. 65, trois premiers alinéas), les appelants soutenaient que les garanties financières imposées par la société Uniform étaient injustifiées en ce que, lors de la livraison des marchandises à la société S. J Trade, la société Uniform lui imposait la remise de chèques en blanc permettant à celle-ci d’obtenir sans délai leur paiement ; qu’ils produisaient en ce sens des factures de la société Uniform dont il ressortait que celles-ci étaient payables par chèque à trente jours, ainsi qu’un tableau qui retraçait la pratique des chèques en blanc encaissés pratiquement au moment de l’établissement de la facture (resp. pièces nos 114 et 133 en cause d’appel) ; qu’en affirmant que la garantie financière prévue par le contrat de master concession constituait un avantage pour la société S. J Trade en ce qu’elle lui permet un paiement postérieurement à la commande, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE constitue une obligation créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, une clause par laquelle une partie est en droit de résilier le contrat de plein droit, faute pour elle de donner son accord ultérieur au plan de développement d’ouverture de nouveaux magasins que lui présentera son cocontractant ; qu’en affirmant que l’exigence d’un accord sur un tel plan de développement et le fait que la société Uniform ait un pouvoir d’appréciation sur ce plan et qu’elle puisse résilier le contrat pour ce motif ne présentent aucun caractère potestatif en ce qu’ils ne dépendent pas de la seule volonté de la société Uniform, la société S. J Trade ayant elle-même la possibilité d’agir sur ces éléments, sans expliquer en quoi la société S. J Trade était en mesure de faire obstacle à la volonté unilatérale de la société Uniform de résilier le contrat de master concession pour ce motif, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ;

4° ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, les appelants soutenaient, dans leurs conclusions récapitulatives (p. 8 § 11 et p. 58-59) que les relations commerciales en cause étaient caractérisées par la dépendance économique de la société S. J Trade à l’égard de la société Uniform, la première effectuant 96 % de son chiffre d’affaires avec la seconde, de sorte que cette dernière avait pu imposer à la société S. J Trade des clauses caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu’ils invoquaient et produisaient en ce sens (pièce n° 22 en cause d’appel) des courriers de la société S. J Trade à l’administration fiscale des 4 janvier 2012, 21 janvier 2013 et 7 janvier 2014 retraçant le montant des achats effectués par elle, accompagnés d’extraits de son grand livre comptable qui établissaient la part prépondérante de la société Uniform dans ses achats ; qu’en se bornant à affirmer que les appelants ne justifient par la production d’aucun élément qu’ils aient été contraints de souscrire le contrat comportant les clauses en cause ni qu’ils aient été placés dans une situation de dépendance économique à l’égard de la société Uniform, sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, la pièce invoquée par les exposants, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société S. J Trade et M. Y… de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de master concession du 31 octobre 2013 et, en conséquence, d’avoir constaté la résiliation du contrat de master concession signé le 31 octobre 2013, en date du 1er avril 2014, aux torts de la société S. J Trade et de son garant M. Stanislav Y… et, en conséquence, d’avoir condamné la société S. J Trade, solidairement avec M. Stanislav Y… à payer à la société Uniform la somme de 45 000 euros à titre du préjudice commercial subi du fait de la résiliation du contrat de master concession aux torts de la société S.J Trade, d’avoir débouté la société S. J Trade et de M. Y… de leurs demandes de condamnation de la société Uniform à leur payer des sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales et du préjudice d’image subi par la société S. J Trade de ce fait et d’avoir condamné in solidum la société S.J Trade et M. et Mme Y… à verser à la société Uniform la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU’ il résulte de la lecture des pièces versées aux débats les éléments suivants : – le 30 mars 2006, la société Uniform a consenti à la société Ralex ayant pour associés les consorts Y…, qui avaient développé une douzaine de magasins à l’enseigne Sinequanone sur le marché russe et souhaitaient se diversifier, un contrat de concession portant sur le droit d’exploiter, selon les méthodes et le concept Tara J., un magasin sous enseigne à Moscou, la société Ralex étant autorisée à faire exploiter le magasin par une société de droit russe dont elle se portait fort (article 1), pour une durée de cinq ans non renouvelable par tacite reconduction, toute ouverture nouvelle de magasin devant faire l’objet d’un avenant, – ce contrat prévoyait notamment la souscription par le distributeur d’une caution bancaire à première demande dans les 15 jours suivant la prise de commande et d’une valeur équivalente au montant commandé + 15 % afin de couvrir les réassorts durant la saison, soit une garantie financière à hauteur de 115 % des commandes (article 8.1), – en 2011, pour des raisons qui leur sont personnelles, les deux associés ont procédé à la dissolution de la société Ralex qui a été liquidée à l’amiable et le contrat de concession a pris fin, – les deux associés ont créé la société SJ Trade que la société Uniform a livré en produits sans qu’un contrat écrit de concession ne soit formalisé, – fin 2011 et début 2012, les parties ont échangé de nombreux mails (pièce intimée n°60) aux termes desquels la société Uniform rappelait notamment à M. Y… que le contrat Ralex était terminé, qu’il convenait de redéfinir un nouveau contrat de distribution avec des objectifs précis (“+
2 magasins..et la suite..”), qu’”il était indispensable, pour vous comme pour nous, de régulariser la situation au profit de SJ Trade et en fonction du business plan qui sera atteint.” et que la question de “la garantie bancaire”
restait en suspens, – lors des négociations qui ont duré plus de deux ans, les consorts Y… étaient assistés d’une personne, Mme Dominique A…, dont la société Uniform pensait qu’elle avait la qualité d’avocat (cf mails adressés à “Maître A…” et mentionnant “Cher Maître” pièces intimée n°61) sans que cette dernière, qui n’était aucunement avocat, ne l’en dissuade, et qui a activement participé à la rédaction du contrat (cf mail du 4 octobre 2013 dans lequel elle indique “…va me permettre de travailler sur le projet de contrat ce week-end et de vous le soumettre lundi, après validation par Mr Y… pour ce qui est de l’aspect des cautionnements” ou “je suis en train de finaliser le contrat et je vous l’adresse pour lecture dès sa validation par Mr et Mme Y…” ) de sorte qu’il est établi qu’elle est intervenue comme conseil juridique des consorts Y… et non comme une simple traductrice, – le 31 octobre 2013, la société Uniform, la société SJ Trade représentée par M. Y… et M. Y… intervenant en qualité de garant des obligations contractées par la société SJ Trade ont conclu un contrat de master-concession prévoyant notamment que la société SJ Trade apporterait des garanties financières à hauteur de 75 % des commandes lors de chaque saison, – plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception précédant la signature du contrat ainsi qu’un courriel du 29 août 2013 adressé par la société Uniform aux consorts Y… établissent que l’exigence de garanties était au coeur des négociations (pièce intimée n°31).
L’article 1116 ancien précise que le dol est une cause de nullité lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et il doit être prouvé. L’article L. 330-3 du code de commerce dispose que « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque, ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document contenant des informations sincères, qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause. Ce document dont le contenu reste fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités ». La société Trade SJ soutient que la société Uniform qui était tenue à une obligation de fourniture du DIP, ne lui a pas remis ce document de sorte que des informations déterminantes de son consentement (sur l’état du réseau, les pertes cumulées de l’ensemble des filiales Tara Jarmon, les fermetures de magasins, l’état des comptes, la politique de développement de la marque…) lui ont été cachées. Elle affirme que si elle en avait eu connaissance, elle n’aurait pas contracté. Elle ajoute que celles fournies (prévisionnels de croissance totalement faux) étaient trompeuses sur la dégradation de la situation financière et l’état du réseau, que ces manquements relèvent d’une intention délibérée et qu’elle a été maintenue dans l’erreur. La société Uniform fait valoir qu’elle n’avait pas l’obligation de fournir un DIP, le contrat de master concession n’imposant à la société SJ Trade aucune obligation d’exclusivité ou de quasi-exclusivité d’exercer son activité, celle-ci reconnaissant d’ailleurs exploiter des magasins sous la marque concurrente Sinequanone, alors qu’elle-même lui concédait en exclusivité l’exploitation de magasins à enseigne Tara Jarmon sur les villes de Moscou, de Saint-Petersbourg et de Surgut. Toutefois, la notion d’exclusivité au sens de l’article L. 330-3 du code de commerce doit être appréciée au regard de l’activité exercée au titre du contrat de master concession et non pas de l’activité globale du candidat à la concession. Si, en l’espèce, la société SJ Trade disposait de la faculté d’exploiter d’autres activités concurrentes et notamment de distribuer d’autres marques de prêt à porter concurrentes, elle était tenue pour les produits Tara Jarmon couverts par le contrat de master concession à une exclusivité. La société Uniform avait donc l’obligation de lui remettre un DIP, ce qu’elle n’a pas fait.
Néanmoins, l’absence de remise de ce document est insuffisante à elle seule à établir l’existence d’un vice du consentement. En effet, d’une part, le contrat de master concession n’est que la reprise des caractéristiques fondamentales du contrat de concession antérieurement conclu le 30 mars 2006 qui a été exécuté pendant 8 ans par M. Y… en qualité de gérant de la société Ralex de sorte que ce dernier avait nécessairement acquis une connaissance des méthodes de commercialisation et du concept Tara Jarmon qu’il a appliquées sur le territoire russe sur lequel il disposait lui-même d’une expérience certaine pour l’activité de commercialisation de vêtements de marques concurrentes (Sinequanone, Maje) ainsi que sur la consistance du réseau et la politique de développement de la marque. D’autre part, durant les deux années (31 juillet 2011 – 31 octobre 2013) de négociations du contrat de master concession, les deux parties ont pu largement échanger toutes les informations qu’elles estimaient nécessaires et il n’est pas discuté que durant cette période, la société SJ Trade a anticipé la signature de ce contrat en concluant des contrats de concession des produits Tara Jarmon avec des sociétés russes, dont la société russe Veda Commerce (le 1er août 2011, pièce appelants n°64) sans au demeurant qu’il soit établi qu’elle en ait informé la société Uniform. En outre, les appelants ne justifient de l’existence d’aucune modification substantielle du marché qu’il soit local, national et international et du réseau lesquels sont nécessairement en évolution incessante (ouvertures et fermetures de boutiques et de corners ), intervenue lors de la conclusion du contrat de master concession. Ils ne démontrent ni même n’allèguent avoir été induits en erreur sur la rentabilité du concept. En conséquence de ces éléments, les appelants échouent à démontrer l’existence d’un vice du consentement du fait de l’absence de remise du document d’information pré-contractuelle. Ce moyen de nullité sera donc écarté. Par ailleurs, les appelants ne démontrent pas que la société Uniform leur ait fourni des informations trompeuses, les informations, qu’ils dénoncent comme telles, étant essentiellement contenues dans des articles de journaux parus en juin 2011 et mars 2012. Enfin, l’article L.330-3 du code de commerce n’impose pas la fourniture d’un compte prévisionnel d’exploitation dans le document d’information pré-contractuelle. Par suite, la demande d’annulation du contrat de master concession pour vice du consentement sera rejetée ;

ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, les exposants soutenaient, dans leurs conclusions récapitulatives d’appel (p. 43 à 58, spéc. p. 52) qu’il résultait de l’attestation de l’expert-comptable de la société Uniform du 19 décembre 2016 relative au chiffre d’affaires des magasins en franchise du réseau Uniform (pièce n° 69 produite par la société Uniform en cause d’appel) qu’entre 2011 et 2013, le chiffre d’affaires de ce réseau, hormis la société S. J Trade, avait diminué de 49 %, de sorte que si cette information avait été connue de cette dernière, elle n’aurait pas signé le contrat de master concession avec les stipulations draconiennes à son égard qu’il comportait ; qu’en se bornant à affirmer que le gérant de la société S. J Trade avait nécessairement acquis une connaissance des méthodes de commercialisation et du concept de Tara Jarmon et que les appelants ne justifiaient de l’existence d’aucune modification substantielle du marché local, national ou international et du réseau qui sont nécessairement en évolution incessante, intervenue lors de la conclusion du contrat de master concession, sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, l’attestation de l’expert-comptable de la société Uniform invoquée par les exposants, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société S. J Trade et M. Y… de leur demande tendant à voir engager la responsabilité de la société Uniform pour n’avoir pas fourni à la société S. J Trade un document d’information précontratuelle ;

AUX MOTIFS QUE l’article 1116 ancien précise que le dol est une cause de nullité lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et il doit être prouvé. L’article L330-3 du code de commerce dispose que «toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque, ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document contenant des informations sincères, qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause. Ce document dont le contenu reste fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités». La société Trade SJ soutient que la société Uniform qui était tenue à une obligation de fourniture du DIP, ne lui a pas remis ce document de sorte que des informations déterminantes de son consentement ( sur l’état du réseau, les pertes cumulées de l’ensemble des filiales Tara Jarmon, les fermetures de magasins, l’état des comptes, la politique de développement de la marque…) lui ont été cachées. Elle affirme que si elle en avait eu connaissance, elle n’aurait pas contracté. Elle ajoute que celles fournies (prévisionnels de croissance totalement faux) étaient trompeuses sur la dégradation de la situation financière et l’état du réseau, que ces manquements relèvent d’une intention délibérée et qu’elle a été maintenue dans l’erreur. La société Uniform fait valoir qu’elle n’avait pas l’obligation de fournir un DIP, le contrat de master concession n’imposant à la société SJ Trade aucune obligation d’exclusivité ou de quasi-exclusivité d’exercer son activité, celle-ci reconnaissant d’ailleurs exploiter des magasins sous la marque concurrente Sinequanone, alors qu’elle-même lui concédait en exclusivité l’exploitation de magasins à enseigne Tara Jarmon sur les villes de Moscou, de Saint-Petersbourg et de Surgut. Toutefois, la notion d’exclusivité au sens de l’article L. 330-3 du code de commerce doit être appréciée au regard de l’activité exercée au titre du contrat de master concession et non pas de l’activité globale du candidat à la concession. Si, en l’espèce, la société SJ Trade disposait de la faculté d’exploiter d’autres activités concurrentes et notamment de distribuer d’autres marques de prêt-à-porter concurrentes, elle était tenue pour les produits Tara Jarmon couverts par le contrat de master concession à une exclusivité. La société Uniform avait donc l’obligation de lui remettre un DIP, ce qu’elle n’a pas fait. Néanmoins, l’absence de remise de ce document est insuffisante à elle seule à établir l’existence d’un vice du consentement. En effet, d’une part, le contrat de master concession n’est que la reprise des caractéristiques fondamentales du contrat de concession antérieurement conclu le 30 mars 2006 qui a été exécuté pendant 8 ans par M. Y… en qualité de gérant de la société Ralex de sorte que ce dernier avait nécessairement acquis une connaissance des méthodes de commercialisation et du concept Tara Jarmon qu’il a appliquées sur le territoire russe sur lequel il disposait lui-même d’une expérience certaine pour l’activité de commercialisation de vêtements de marques concurrentes (Sinequanone, Maje) ainsi que sur la consistance du réseau et la politique de développement de la marque. D’autre part, durant les deux années (31 juillet 2011- 31 octobre 2013) de négociations du contrat de master concession, les deux parties ont pu largement échanger toutes les informations qu’elles estimaient nécessaires et il n’est pas discuté que durant cette période, la société SJ Trade a anticipé la signature de ce contrat en concluant des contrats de concession des produits Tara Jarmon avec des sociétés russes, dont la société russe Veda Commerce (le 1er août 2011, pièce appelants n° 64) sans au demeurant qu’il soit établi qu’elle en ait informé la société Uniform. En outre, les appelants ne justifient de l’existence d’aucune modification substantielle du marché qu’il soit local, national et international et du réseau lesquels sont nécessairement en évolution incessante (ouvertures et fermetures de boutiques et de corners), intervenue lors de la conclusion du contrat de master concession. Ils ne démontrent ni même n’allèguent avoir été induits en erreur sur la rentabilité du concept. En conséquence de ces éléments, les appelants échouent à démontrer l’existence d’un vice du consentement du fait de l’absence de remise du document d’information pré-contractuelle. Ce moyen de nullité sera donc écarté. Par ailleurs, les appelants ne démontrent pas que la société Uniform leur ait fourni des informations trompeuses, les informations, qu’ils dénoncent comme telles, étant essentiellement contenues dans des articles de journaux parus en juin 2011 et mars 2012. Enfin, l’article L.330-3 du code de commerce n’impose pas la fourniture d’un compte prévisionnel d’exploitation dans le document d’information pré-contractuelle. Par suite, la demande d’annulation du contrat de master concession pour vice du consentement sera rejetée ;

ALORS QUE le concédant qui manque à son obligation précontractuelle d’information engage sa responsabilité civile envers le concessionnaire à raison du préjudice qu’il lui cause ; que l’arrêt attaqué a relevé que la société Uniform avait manqué à son obligation de remettre un document d’information précontractuelle à son concessionnaire, la société S.J Trade ; qu’en s’abstenant néanmoins de rechercher, comme elle y était invitée, si, de ce fait, la société Uniform n’avait pas causé à la société S. J Trade un préjudice qui engageait sa responsabilité civile envers cette dernière, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d’avoir constaté la résiliation du contrat de master concession signé le 31 octobre 2013, en date du 1er avril 2014, aux torts de la société S. J Trade et de son garant M. Stanislav Y… et, en conséquence, d’avoir condamné la société S. J Trade, solidairement avec M. Stanislav Y… à payer à la société Uniform la somme de 45 000 euros à titre du préjudice commercial subi du fait de la résiliation du contrat de master concession aux torts de la société S.J Trade, d’avoir débouté la société S. J Trade et de M. Y… de leurs demandes de condamnation de la société Uniform à leur payer des sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales et du préjudice d’image subi par la société S. J Trade de ce fait et d’avoir condamné in solidum la société S.J Trade et M. et Mme Y… à verser à la société Uniform la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le taux de la garantie financière, négocié puis défini dès l’origine comme correspondant à 75 % du prix de chaque commande, n’apparaît pas disproportionné par rapport au prix de la commande. D’autre part, la société SJ Trade ne peut sérieusement soutenir qu’elle a dû procéder à un double paiement, les 75 % étant une garantie destinée à couvrir partie du prix de la commande en cours et non un paiement. Cette garantie constitue un avantage pour elle en ce qu’elle lui permet un paiement postérieurement à la commande. Enfin, l’exigence de cette garantie n’est pas sans contrepartie pour la société Uniform qui supporte le risque du non-paiement des 25 % du prix de la commande en cours de fabrication restant. La société Uniform fait valoir que la résiliation du contrat de master concession l’a été aux torts et griefs exclusifs de la société SJ Trade et de M. Y…. Elle soutient que les appelants n’ont pas respecté la disposition préliminaire et l’article 2-3 du contrat en ce que le plan de développement qu’ils lui ont adressé, n’était pas sérieux, ainsi que les garanties financières prévues au contrat. Elle affirme avoir fait des efforts, par de nombreux courriers et un protocole d’accord, pour sauver les relations contractuelles entre les parties. Les appelants répliquent en substance que la société Uniform a pris ce prétexte pour les “spolier” au profit de concurrents. Il a été vu ci-dessus que le contrat de master concession, qui fait la loi des parties, prévoyait notamment : – à titre de “Disposition préliminaire” pour la première commande à venir (printemps-été 2014), la fourniture d’une garantie à hauteur de 450.000 euros selon des modalités précises (Disposition préliminaire), qu’il était précisé que ces garanties conditionnaient les relations contractuelles entre les parties et qu’à défaut de respect des modalités, le contrat serait résilié immédiatement. L’article 2-3 du contrat mentionnait l’accord des parties sur un plan de développement d’ouvertures de magasins comme condition essentielle de la conclusion du contrat et qu’à défaut de fourniture d’un plan de développement par la société SJ Trade, le contrat serait résilié de plein droit. Il sera ajouté que l’article 12.4 précisait que “le non-respect de la clause préliminaire et de l’article 2.3 du présent contrat entraînera de façon immédiate et sans préalable la résiliation immédiate du présent contrat sans autre notification… “, – à l’article 2.3 que l’accord des deux parties sur un plan de développement et la présentation des financières requises étaient “des conditions essentielles” à la signature du contrat et que le non-respect de la clause préliminaire et/ou le défaut de présentation du plan de développement dans le délai prévu, entraînerait immédiatement la résiliation du contrat sans aucune autre modalité, ce dernier point étant rappelé, de nouveau, à l’article 12.4. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2014, la société Uniform a signifié à la société SJ Trade la résiliation du contrat à ses torts et griefs exclusifs, en invoquant notamment le non-respect de la fourniture des garanties requises et l’absence de présentation d’un plan de développement sérieux. C’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont constaté la résiliation du contrat de master concession du 31 octobre 2013 à effet immédiat aux torts de la société SJ Trade. En effet, relevant à juste titre que le contrat exigeait pour la première année une garantie minimale de 450.000 euros, indépendante du montant des commandes, ils ont constaté que si la société SJ Trade avait bien constitué une garantie bancaire à première demande de 170.000 euros, un acompte de 80.000 euros, la garantie de l’assureur de la société Uniform, la SFAC, pour 100.000 euros et 50.000 euros, soit la somme totale de 400.000 euros, elle n’avait pas apporté les 450.000 euros exigés en garantie, de sorte qu’elle avait commis une faute. S’agissant de la fourniture d’un plan de développement, ils ont considéré à raison que le plan proposé avait été à juste titre jugé insuffisant par la société Uniform dès lors qu’en particulier, sur les sept nouveaux sites proposés, six n’entraient pas dans le périmètre de la concession (1 en dehors du territoire de la concession au Kazakhstan et les cinq autres étaient des corners de grands magasins qui en étaient exclus). Par suite, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. La société Uniform soutient qu’elle a subi un préjudice dont l’ampleur n’a pas été correctement appréciée par le tribunal de commerce. Elle fait valoir qu’elle a supporté un manque à gagner qu’elle estime à 300.000 euros pour la saison Automne Hiver 2014/2015 qui a été définitivement perdue du fait de l’absence de validation de la commande, auxquels s’ajoute la somme de 900.000 euros au titre de sa perte de marge pour les trois saisons suivantes prévues au contrat, soit la somme de 1,2 million d’euros. Elle précise qu’elle réalisait une marge d’environ 60 %. Elle sollicite en outre la somme de 500.000 euros au titre de la perte de représentation sur le territoire russe et celle de 500.000 euros au titre de son préjudice d’image et de réputation. La société SJ Trade relève qu’aucune pièce comptable n’a été communiquée et que seule une attestation de l’expert-comptable qui indique que la marge dégagée sur le client SJ trade est de 60 %, est produite. Elle considère que la durée de la marge réclamée est abusive. C’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que d’une part, la société Uniform avait proposé à la société SJ Trade un protocole d’accord comportant une résiliation du contrat au 31 décembre 2014 sans contrepartie financière de sorte que la société Uniform reconnaissait ainsi, de fait, avoir la capacité de poursuivre son activité en Russie sans l’intermédiaire de la société SJ Trade et que d’autre part, dans son courrier du 12 mars 2014, elle indiquait à la société SJ Trade qu’elle allait livrer les sociétés boutiques russes, exploitées par des entités juridiques différentes et indépendantes, la marchandise Printemps/ Eté 2014 et qu’elle allait leur demander ce qu’elles souhaitaient faire pour l’hiver 2014 afin de limiter le préjudice lié à la disparition de la marque sur le territoire russe. Ils en ont déduit, à raison, que la société Uniform ne justifiait que d’une perte de chance résultant du risque de ne pouvoir réaliser une saison Automne hiver 2014/2015 normale qu’ils ont justement évaluée à 30 %. Ils ont retenu un niveau de commande à hauteur de 500.000 euros par saison, ce qui n’est pas contesté par les appelants qui reconnaissent un montant minimum d’approvisionnement à hauteur de cette somme, et un taux de marge de 30 % faute pour la société Uniform de fournir toute information sur son niveau de marge. Il apparaît qu’en appel, la société Uniform n’en communique pas plus, la seule attestation de son expert-comptable non corroborée par la production de documents comptables, étant insuffisante à cet égard. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a évalué à 45.000 euros (500.000 x 30 % x 30%) le manque à gagner subi du fait de la résiliation du contrat aux torts de la société SJ Trade. Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société Uniform de sa demande en dommages et intérêts pour perte de représentation et perte d’image et de réputation sur le territoire russe. En effet, il est établi que la société SJ Trade ne vendait que dans un petit nombre de magasins de sorte que la perte de ce concessionnaire ne pouvait avoir des conséquences marquantes sur l’image et la réputation de la société Uniform et sur le défaut de représentation sur le territoire russe. La société Uniform sera donc déboutée du surplus de ses demandes d’indemnisation. Si aux termes de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce, «Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels», cet article précise que ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Seul un comportement suffisamment grave est de nature à dispenser du respect d’un préavis. Les manquements contractuels imputables à la société SJ Trade qui n’a pas respecté deux obligations essentielles du contrat, à savoir la présentation des garanties requises et d’un plan de développement sont d’une gravité telle qu’ils justifient la dispense de préavis. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société SJ Trade de sa demande d’indemnisation pour rupture brutale. S’agissant de la disproportion alléguée entre le défaut de garantie et la rupture immédiate, il a été vu ci-dessus que le contrat, qui fait la loi des parties, a prévu expressément que le défaut de respect de l’obligation de fournir les garanties requises entraînait la résiliation immédiate de plein droit du contrat, sans appréciation de la proportionnalité de la résiliation à la gravité du manquement. La société SJ Trade sera donc déboutée de la demande d’indemnisation formée à ce titre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la demanderesse fonde ses prétentions sur l’application de l’article L 442-6 1,5° qui dispose que « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » ; Attendu qu’UNIFORM a résilié le contrat, sans préavis, aux torts de TRADE, et a formé contre celle-ci différents griefs, en particulier dans son courrier du 4 mars 2014, relatifs aux garanties financières contractuelles, au plan de développement de TRADE insuffisant ou au refus de cette dernière de finaliser des commandes, justifiant selon elle la résiliation du contrat de master concession ; Attendu, en conséquence, qu’il convient que le tribunal examine ces différents griefs, avant de se pencher sur les conditions de rupture de la relation commerciale entre les parties et l’application éventuelle de l’article L. 442-6- I, 5° du code de commerce ; Sur les garanties financières et le plan de développement :
Attendu que l’article 2-3 du contrat de master concession stipule qu’ : « Il a été convenu entre les Parties que les conditions essentielles à la signature du présent contrat sont les suivantes : – l’accord des deux parties sur un plan de développement d’ouvertures de nouveaux magasins sous enseigne, à compter de la signature du présent contrat, à l’exclusion de tout point de vente multimarque ou corner de grands magasins, sur l’intégralité de la Russie ; – à cet égard le plan de développement détaillant le nombre d’ouvertures par saison ainsi que les montants d’achats relatifs à ces ouvertures, devront être produits par TRADE au plus tard le 29 / 11 / 2013, lequel plan ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre, ou de son non respect, feront l’objet d’un avenant spécifique et, à défaut d’accord des parties sur ledit plan et de la régularisation de cet avenant dans le délai, le présent contrat sera résilié de plein droit, dans le cadre des dispositions de l’article 12.2 du présent contrat, – la présentation des garanties financières requises, à savoir: une garantie bancaire à hauteur de 75% du montant des commandes saisonnières, y compris, le cas échéant, un montant de la SFAC à hauteur d’un montant maximum de 100 000 €, selon les dates définies dans les dispositions préliminaires, Il est ici spécifié que le non respect de la clause préliminaire et/ou le défaut de présentation du plan de développement dans le délai prévu, entraînera immédiatement la résiliation du présent contrat sans aucune modalité, le master reprenant immédiatement son entière liberté », Attendu que le contrat de master concession stipule en son préambule que … , « Disposition préliminaire : Pour la prochaine commande à venir (printemps été 2014) les garanties d’un montant total de 450 000 € se feront sous la forme suivante et dans les délais suivants : – une garantie bancaire à première demande d’un montant de 170 000 € au plus tard le 5 novembre 2013, -le versement d’un acompte de 80 000 € au plus tard le 12 novembre 2013, la prise en compte sous réserve de son maintien de la garantie de : l’assureur d’UNIFORM la Sfax [sic] (maximum) 100 000 € – une garantie complémentaire à hauteur de 100 000 € au plus tard le 29 novembre 2013 que la société TRADE s’est engagée à trouver avec l’aide si nécessaire des partenaires financiers de la société UNIFORM, soit un total de 450 000 €, répartis selon le montant et les dates ci-dessus mentionnées lesquelles sont impératives. Il est d’ores et déjà spécifié que ces garanties conditionnent la poursuite des relations contractuelles entre les parties. En conséquence le défaut de versement dans les délais de ses garanties et règlements entraînera immédiatement la résiliation du présent accord comme il sera vu plus bas. » Attendu que le 31 janvier 2014, la garantie de 100 000 € qui devait être fournie avant le 29 novembre 2013 n’avait pas été fournie ; Attendu que TRADE soutient que les commandes relatives à la première saison de vente, correspondant aux magasins à enseigne Tara Jarmon (dans le périmètre du contrat), s’élevaient à 504 000 €, et non 590 000 € comme le prétend UNIFORM, que la garantie financière exigée, à hauteur de 75% des commandes, représente 378 000 €, garantie qu’elle a bien fournie, Attendu cependant qu’en tout état de cause le contrat de master concession exigeait pour la première année une garantie minimale de 450 000 €, donc indépendante du montant des commandes sur lesquelles TRADE se base pour soutenir qu’elle honorait ses engagements financiers, Attendu que TRADE a bien constitué une garantie bancaire à première demande de 170 000 €, un acompte de 80 000 €, la garantie de l’assureur d’UNIFORM, D… , pour 100 000 €, et 50 000 € de garantie complémentaire, soit 400 000 et non les 450 000 exigés, Attendu que TRADE avance que ces demandes d’UNIFORM sont excessives, que le contrat de master concession lui a été « imposé », et qu’en particulier UNIFORM n’aurait pas rempli ses obligations d’information contractuelle, ce que cette dernière conteste, Attendu que ce contrat fait suite, après une interruption de deux ans, à un contrat de même nature signé entre des sociétés animées par les mêmes personnes physiques ; que TRADE ne pouvait ignorer l’importance de son engagement contractuel, la question des garanties financières étant toujours majeure dans ses relations avec UNIFORM ; Attendu en particulier que le courrier du 5 janvier 2013 adressé par UNIFORM à TRADE faisait de cette garantie financière un préalable à la signature d’un nouveau contrat, ou d’un contrat de master-concession ; En conséquence, le tribunal dit que TRADE a commis une faute en n’apportant pas toutes les garanties financières contractuelles requises ; Sur le plan de développement : Attendu qu’UNIFORM fait grief à TRADE d’avoir produit un plan de développement insuffisant, Attendu en particulier que sur sept nouveaux sites proposés, l’un est en dehors du territoire de la concession et cinq autres sont des corners de grands magasins qui ne relèvent pas du périmètre de la concession ; Attendu qu’UNIFORM n’a pas écarté totalement ces propositions qui pouvaient selon elle, comme exposé dans son courrier du 7 janvier 2014, entrer dans un contrat d’apporteur d’affaires qui ne sera jamais signé, Attendu que le fait qu’UNIFORM ait un pouvoir d’appréciation de ce plan, celui de refuser l’ouverture de certains magasins, s’ils sont non conformes à ses exigences, et même de pouvoir résilier le contrat sur ce motif, ne lui confère pas, comme le soutient TRADE un caractère potestatif, s’agissant d’un élément sur lequel TRADE a elle-même la possibilité d’agir ; Attendu par ailleurs que TRADE fait de son côté grief à UNIFORM de ne pas respecter l’exclusivité à laquelle elle est tenue, et de distribuer ses produits dans des magasins multimarques tels Podium Market et Stockmann, en violation de l’article 1-2 du contrat qui stipule que « le contrat de concession est concédé, en exclusivité, pour l’exploitation de magasins à enseigne TARA JARMON sur le territoire suivant : les villes de Moscou (plan annexé) et de Saint-Pétersbourg ainsi que Surgut » ; Attendu cependant que ce même article stipule également que « toutefois, UNIFORM se réserve le droit à l’intérieur du territoire, de commercialiser par quelque mode juridique de distribution que ce que ce soit tous produits revêtus de l’une quelconque des marques de UNIFORM par des canaux différents des magasins à enseigne, tels que : Grands magasins et ecommerce » ; Attendu que les magasins multimarques relèvent de cette exception, Attendu que TRADE soutient dans un courrier du 18 mars 2014 qu’UNIFORM a vendu dans 9 magasins, (Podium, Vesna) qui ne seraient pas des « grands magasins » mais n’en apporte pas la preuve, Le tribunal constate que TRADE n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’UNIFORM n’a pas manqué à l’exclusivité stipulée dans le cadre du contrat de concession du 31 octobre 2013 ; Attendu que si les discussions sur la qualité du plan de développement a été de nature à ternir fortement les relations entre les parties, il n’est pas, selon les propres dires d’UNIFORM, l’élément déterminant de l’interruption de la coopération, le tribunal examinera les conditions précises de la rupture ; Sur le respect des engagements minimaux de commande et les conditions de la rupture : Attendu que l’article 6-2-1, « achats » du contrat de master concession stipule que : « le master concessionnaire sera convié au siège social de la société UNIFORM, chaque saison (automne-hiver entre le 1er février et le 5 mars) et (printemps – été entre le 1er et le 5 octobre), afin que lui soit présentée la nouvelle Collection. Il s’engage à passer ses commandes, au plus tard, le 15 septembre (saison PE) ou le 5 février (saison AH), le montant des commandes saisonnières ne pouvant être inférieur à un montant de 500 000 euros » ; Attendu que l’article 6-2-2 livraison stipule que « le master concessionnaire s’engage à prendre livraison des produits commandés selon le planning suivant Automne Hiver 14 – 15 et suivantes 20% au plus tard le 15/8, 30% au plus tard le 15/09, 30% au plus tard le 10/10 et 20% au plus tard le 10/11; Pour la saison Printemps Eté 14 et suivantes 20% au plus tard le 01/02, 30% au plus tard le 1/3, 30%au plus tard le 1/4 et 20% au plus tard le 1/05, Le respect de la présente clause constitue une clause substantielle du contrat et, en cas de non réalisation, la société UNIFORM se réserve le droit de résilier le présent contrat, selon les clauses prévues à l’article 12 ci-après » ; Attendu que l’article 12-2 stipule qu’ « en dehors des cas prévus ci-dessus, en cas d’inexécution ou de manquement par le master concessionnaire à une quelconque de ses obligations, ou en cas d’agissements du Concessionnaire de nature à porter un préjudice à la société UNIFORM, cette dernière pourra, après une mise en demeure par lettre recommandée adressée au Concessionnaire et non suivie d’effets dans un délai de huit jours, résilier de plein droit le présent contrat par l’envoi d’une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception et ce sans formalité judiciaire. La résiliation prendra effet à la date de réception de cette seconde lettre par le master concessionnaire » ; Attendu que compte tenu des manquements de TRADE relatifs aux obligations financières et au plan de développement, étant en particulier noté que le 31 janvier 2014, la garantie de 100 000 E, qui devait être fournie avant le 29 novembre 2013, n’avait pas été fournie, UNIFORM a proposé à TRADE et M Y… (comme garant), un projet de protocole, dont les termes auraient été convenus, selon UNIFORM, le 6 février 2014 (lettre adressée le 17 février) prévoyant la résiliation du contrat de master concession au 31 décembre 2014, Attendu que ce protocole, finalement non agréé et non signé par TRADE, atteste du souhait d’UNIFORM de ne pas voir la relation s’interrompre brutalement, mais de préparer Trade à la cessation de leurs relations à fin 2014, donc avec un préavis de près d’un an, Attendu qu’ensuite, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre, en particulier sur le montant des commandes de TRADE au regard de son obligation d’achat minimum, Attendu que cette dernière soutient dans ses propres conclusions qu’elle n’avait dans ces conditions pas d’autre choix que de ne pas enregistrer les commandes des magasins clients pour la saison automne-hiver 2014/2015, alors qu’un tel comportement mettait de fait un terme immédiat aux relations commerciales ; Attendu qu’UNIFORM a mis en demeure TRADE dans son courrier du 12 mars 2014 de signer ces commandes: « pour éviter d’alourdir les conséquences de cette rupture, nous demandons dès lors, sous. 48 heures de nous retourner signées et confirmées les commandes qui nous avaient été transmises par courriel pour la saison Automne-Hiver 2014-2015 faute de quoi nous saisirons le tribunal pour faire valoir nos droits » ; Attendu que TRADE n’a pas en définitive finalisé les commandes prévues par elle pour la saison de l’hiver 2014/2015, n’honorant pas une clause substantielle du contrat, Attendu qu’UNIFORM a par courrier du 28 mars 2014 récapitulé l’ensemble des manquements reprochés à TRADE, dont l’analyse a montré la réalité, le tribunal retiendra que TRADE est à l’origine de la rupture du contrat de master concession et concomitamment de la relation commerciale établie avec UNIFORM ; En conséquence, le tribunal constatera la résiliation du contrat « master concession » signé le 31 octobre 2013 à compter du 1er avril 2014, aux torts de la société TRADE. Attendu, dans ces conditions, qu’il n’y a lieu à application de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce le tribunal déboutera la société TRADE de ses demandes au titre de la prétendue rupture brutale de sa relation commerciale établie avec UNIFORM, ainsi que de ses demandes au titre du préjudice d’image subi par TRADE de même que du préjudice moral invoqué par les consorts Y… ;

1° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu’ils résultent des conclusions des parties ; que dans ses conclusions récapitulatives d’appel (p. 29, antépénultième alinéa), la société Uniform soutenait que « ce n’est pas le refus de fournir un plan de développement qui a été la cause de la rupture [du contrat de master concession du 31 octobre 2013 qu’elle avait conclu avec la société S. J Trade] mais bien le refus de la société SJ Trade de finaliser les commandes de la saison Hiver 2014/2015 »; qu’en affirmant que la société Uniform fait valoir que la résiliation de contrat l’a été aux torts exclusifs de la société S. J Trade et de M. Y… en ce que le plan de développement qu’ils lui ont adressé n’était pas sérieux, et en se fondant sur l’insuffisance de ce plan pour justifier la résiliation de ce contrat aux torts de la société S. J Trade et écarter la rupture brutale d’une relation commerciale établie par la société Uniform, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer la portée des écrits qui lui sont soumis ; que dans son jugement du 10 février 2015 (p. 8, avant-dernier alinéa), le tribunal de commerce de Paris avait affirmé que « si les discussions sur la qualité de plan de développement a été de nature à ternir fortement les relations entre les parties, il n’est pas, selon les propres dires d’UNIFORM, l’élément déterminant de l’interruption de la coopération, le tribunal examinera les conditions précises de la rupture » ; qu’il en résulte que le tribunal n’avait pas considéré que les insuffisances alléguées du plan de développement litigieux justifiaient la rupture du contrat de master concession aux torts de la société S. J Trade ; qu’en affirmant néanmoins que ledit jugement avait considéré à raison que le plan de développement proposé par la société S. J Trade avait été à juste titre jugé insuffisant par la société Uniform et que, pour ce motif, ledit jugement avait constaté la résiliation du contrat de master concession à effet immédiat aux torts de la société S. J Trade, la cour d’appel a dénaturé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 février 2015, en violation de l’interdiction faite aux juges de dénaturer la portée des écrits qui lui sont soumis ;

3° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que pour constater la résiliation du contrat de master concession du 31 octobre 2013 aux torts de la société S. J Trade et écarter la rupture brutale de la relation commerciale établie par la société Uniform, la cour d’appel a énoncé que ce contrat exigeait pour la première année une garantie minimale de 450 000 euros, indépendante du montant des commandes, quand cette société avait apporté en garantie la somme de 400 000 euros seulement (arrêt, p. 12, dernier alinéa) ; qu’en statuant ainsi, après avoir affirmé que le taux de la garantie financière stipulée correspondait à 75 % du prix de chaque commande, de sorte que la société Uniform supportait le risque de non-paiement des 25 % du prix de la commande en cours (ibid., p.11, dernier alinéa), et relevé que le niveau de commande s’élevait à 500 000 euros par saison (ibid., p. 13, al. 3), ce dont il résultait que la garantie devait être de 375 000 euros, la cour d’appel, qui a entaché sa décision d’une contradiction de motifs, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans leurs conclusions récapitulatives (p. 26, dernier alinéa et p. 27 ; p. 80), les appelants, pour réfuter le jugement entrepris qui avait énoncé que la société S. J Trade n’avait pas honoré une clause substantielle du contrat litigieux en ne finalisant pas les commandes prévues par elle pour la saison de l’hiver 2014/2015, soutenaient que leur commande était faite depuis le 17 février 2014 et que c’était la société Uniform qui avait refusé de les accepter tant que la société S. J Trade ne signerait pas un protocole de rupture anticipé du contrat de master concession ; qu’ils produisaient en ce sens leur commande du 17 février 2014 (leur pièce n° 120 en cause en appel) et les courriers électroniques de la société Uniform des 17 et 19 février 2014 (resp. leurs pièces nos 21 et 36 en cause d’appel) dont il ressortait que l’enregistrement de ces commandes par la société Uniform était subordonné à la signature de ce protocole ; qu’en constatant la résiliation du contrat de master concession aux torts de la société S. J Trade, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5° ALORS QU’ il ne peut être fait obstacle aux dispositions d’ordre public de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce par des clauses permettant une rupture sans préavis à défaut de manquement grave d’une partie à ses obligations contractuelles justifiant la rupture par l’autre partie de leurs relations commerciales ; que l’arrêt attaqué a affirmé que les manquements contractuels imputables à la société S. J Trade qui n’a pas respecté des obligations essentielles du contrat, à savoir la présentation des garanties requises et d’un plan de développement sont d’une gravité telle qu’ils justifient la dispense de préavis ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’il n’était pas contesté que ce n’était pas le refus de fournir un plan de développement qui avait été la cause de la rupture, et sans expliquer autrement que par la stipulation d’une clause de résiliation immédiate en quoi le fait de fournir une garantie financière de 400 000 euros au lieu des 450 000 euros exigés en garantie constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture d’une relation commerciale établie d’une durée de huit années, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d’avoir condamné M. Stanislav Y…, solidairement avec la société S.J Trade, à payer à la SAS Uniform la somme de 45 000 euros à titre du préjudice commercial subi du fait de la résiliation du contrat de master concession aux torts de la SAS S.J Trade et, en conséquence, d’avoir condamné M. Y…, in solidum avec la société S.J Trade et Mme Y…, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de master concession précise qu’il a été conclu entre la société Uniform, la société SJ Trade représentée par son président, M. Y… et M. Y… « pris également en qualité de garant des obligations de la société de SJ Trade dont il est associé et président ». M. Y… est donc intervenu à l’acte en qualité de garant des obligations contractuelles mises à la charge de la société SJ Trade, peu important à cet égard qu’il n’y ait fait figurer sa signature qu’une seule fois.
Cet engagement de garantie n’a pas pour objet le paiement d’une dette de la société SJ Trade. Par suite, il ne constitue pas un cautionnement de sorte que les moyens invoqués et tirés de l’absence de précision quant au montant et de mentions manuscrites, sont inopérants. La demande de nullité de la garantie sera donc rejetée. Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. Y… avec la société SJ Trade à payer à la société Uniform la somme de 45.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. Y… est garant du respect des obligations contractuelles de Trade ; Le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, évaluera le préjudice à 45 000 € (500 000 € x 0,3 x 0,3) et il condamnera TRADE et solidairement avec M. Y… à payer à Uniform la somme de 45 000 € à titre du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat de master concession aux torts de Trade, déboutant pour le surplus ;

1° ALORS QUE les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; qu’en l’espèce, le contrat de master concession du 31 mars 2013 avait été signé par M. Stanislav Y… en sa seule qualité de président de la société S.J Trade ; qu’il en résultait que ce contrat n’avait pas pu obliger M. Y… à titre personnel, lequel était demeuré tiers à cet acte juridique ; qu’en affirmant néanmoins que M. Y… était intervenu à l’acte en qualité de garant des obligations mises à la charge de la société S. J Trade, au motif inopérant que le contrat précisait qu’il avait été conclu par M. Y… « pris également en sa qualité de garant des obligations de la société SJ Trade », la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2° ALORS QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu’en se bornant à affirmer que M. Y… était intervenu à l’acte en qualité de « garant » des obligations mises à la charge de la société S. J Trade, sans préciser le fondement juridique de cette garantie, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 12 du code de procédure civile.

 


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