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27 novembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-16.775
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 875 F-D
Pourvoi n° F 18-16.775
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société DBS, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Sylma studio, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société DBS, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Sylma studio,et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2018), que le 24 janvier 2003, la société DBS, qui exerce une activité dans le bâtiment, et la société Sylma studio (la société Sylma), exerçant une activité de marketing industriel et audiovisuel, ont conclu un contrat d’apporteur d’affaires d’une durée d’un an, reconductible tacitement, moyennant le paiement à la société Sylma d’une rémunération calculée sur le montant des travaux confiés à la société DBS, à la suite des commandes passées par la clientèle apportée par la société Sylma ; qu’entre 2003 et 2007, la société DBS a payé à la société Sylma des commissions à concurrence de la somme de 41 982,97 euros en exécution de ce contrat ; que le 18 avril 2013, la société Sylma a assigné la société DBS en paiement d’un rappel de commissions dues au titre de l’apport de marchés ; que la société DBS a opposé la nullité du contrat, pour absence ou illicéité de sa cause ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu que la société DBS fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de nullité du contrat alors, selon le moyen :
1°/ que la cause d’un contrat est inexistante et le contrat nul si l’exécution de celui-ci, selon l’économie voulue par les parties, implique une absence de contrepartie réelle ; qu’en retenant, pour débouter la société DBS de ses demandes d’annulation, que la société Sylma Studio justifiait avoir présenté la société DBS à divers opérateurs auxquels elle avait remis, après élaboration, un dossier complet sur la société comprenant diverses références au 31 décembre 2004, outre avoir facilité la souscription de bons de commande entre les parties rapprochées, sans rechercher quelle était la cause déterminante du contrat et si cette simple présentation l’était s’agissant des marchés litigieux, postérieurs à la cessation de toute collaboration effective entre les sociétés DBS et Sylma Studio, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que la cause d’un contrat est inexistante et le contrat nul si l’exécution de celui-ci, selon l’économie voulue par les parties, implique une absence de contrepartie réelle ; qu’en ajoutant, pour débouter la société DBS de ses demandes, que la cause de la rémunération de la société Sylma Studio se trouvait dans la souscription de bons de commandes et que cette souscription constituait la preuve du succès de la mission, pour en conclure que l’existence d’une contrepartie réelle et exempte de caractère dérisoire était amplement méritée, sans mieux rechercher si la société Sylma Studio ne s’était pas contentée d’une simple présentation à la société DBS des sociétés concernées par les marchés litigieux, dérisoire au regard de la rémunération sollicitée pour les marchés avec ces sociétés, obtenus plusieurs années après cette présentation, de surcroît lors d’appels d’offres soumis à concurrence, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que les marchés passés avec les entreprises publiques et les établissements publics doivent respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, de transparence des procédures et d’égalité de traitement des candidats qui gouvernent la commande publique ; qu’en ajoutant encore que la nullité pour cause illicite ne résidait pas dans la nature juridique des clients, la RATP notamment pouvant conclure un marché sans que celui-ci ne soit soumis à la procédure de passation des marchés publics dès lors que son montant ne dépassait pas un certain seuil, quand les principes gouvernant la commande publique s’appliquaient aux diverses procédures de passation des marchés en dessous de ce seuil, la cour d’appel a violé l’article 6 de l’ordonnance du 6 juin 2005 ;
Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt retient, d’abord, que la société Sylma justifie avoir non seulement présenté à la société DBS divers opérateurs auxquels elle a remis, après élaboration, un dossier complet sur cette société, mais aussi facilité la souscription de contrats entre les parties rapprochées, dont la RATP et la société Radio France qui lui ont transmis la liste des commandes passées ; qu’il retient, ensuite, que, si la société DBS soutient que tout ou partie de ses clients sont des entités soumises au droit des marchés publics et à la soumission à appels d’offres, ce qui exclut toute présentation par un tiers, cette société ne conteste cependant pas que de telles présentations sont intervenues, ainsi qu’il résulte de la liste des marchés mentionnée en annexe au contrat et datée du 30 septembre 2003 ; qu’il retient, enfin, que la société Sylma n’était pas tenue à une obligation de résultat et que la cause de sa rémunération se trouvait dans la souscription de bons de commandes, laquelle prouve le succès de la mission ; que l’arrêt en déduit que l’existence d’une contrepartie réelle et exempte de caractère dérisoire est démontrée, et ajoute que le caractère prétendument élevé des montants réclamés n’est pas de nature à démontrer l’absence de contrepartie ou le caractère dérisoire de celle-ci, ni n’est susceptible de constituer une cause de nullité du contrat ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à de plus amples recherches et a souverainement apprécié le caractère non dérisoire de la contrepartie due par la société Sylma, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande d’annulation du contrat pour absence de cause ;
Et attendu, en second lieu, qu’ayant exactement énoncé qu’il résulte du décret d’application de l’ordonnance du 6 juin 2005 qu’en dessous d’un seuil fixé à 5 270 000 euros hors taxes, l’entité adjudicatrice choisit librement les modalités de passation de ses marchés, l’arrêt retient que la nullité pour cause illicite ne réside pas dans la nature juridique de la RATP, dès lors que celle-ci peut conclure un marché non soumis à la procédure de passation des marchés publics si son montant ne dépasse pas ce seuil, puis relève que, le montant du contrat conclu avec la RATP étant inférieur à celui-ci, la société DBS ne rapporte pas la preuve que le marché en cause excéderait ce seuil ; que de ces énonciations, constatations et appréciations, c’est sans méconnaître l’article 6 de l’ordonnance du 6 juin 2005 que la cour d’appel a pu déduire que la cause du contrat était licite ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :