Contrat d’apporteur d’affaires : 24 mai 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/04675

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Contrat d’apporteur d’affaires : 24 mai 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/04675
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24 mai 2022
Cour d’appel de Rennes
RG n°
19/04675

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°310

N° RG 19/04675 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P5X7

SAS SAVAS

C/

SAS [C] [V] SELECTION (PGS)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me DANO

Me MAYETON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Avril 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Société SAVAS, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°303 782 288, prise en la personne de son Président

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Virginie DANO de la SELARL DANO AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Mathieu GIBAUD de la SCP DELTA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS [C] [V] SELECTION (PGS) immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 451 478 317 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Brigitte MAYETON de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Cécile MERCIER, avocat au barreau de Nantes

FAITS ET PROCEDURE

La société SAVAS (ci-après la SAVAS), dont le siège est à [Localité 2], exerce une activité de commerce de gros en vins.

La société [C] [V] Sélection (la société PGS), dont le siège social est à [Adresse 5] (44), est immatriculée au registre spécial des agents commerciaux pour le commerce de l’alimentaire.

Courant 2013, les deux sociétés entraient en relation d’affaires, toutefois sans qu’aucun contrat écrit n’ait jamais été formalisé entre elles.

La nature même de ces relations fait débat.

En effet, la société PGS affirme avoir été investie d’une mission d’agent commercial au sens des articles L 134-1 et suivants du code de commerce, expliquant avoir eu pour mission de représenter la SAVAS et de négocier pour le compte de celle-ci le placement de ses produits auprès d’un certain nombre de clients de la grande distribution, le principal d’entre eux étant la Scaouest, centrale d’achat du groupement Leclerc.

Au contraire, la SAVAS récuse tout contrat d’agence, contestant en effet à la société PGS tout pouvoir de la représenter et de négocier pour son compte, la société PGS n’ayant été, selon la SAVAS, qu’un apporteur ponctuel d’affaires, par là même commissionné de gré à gré et selon des taux variables selon la nature des opérations.

A la fin du premier semestre 2016, un différend allait opposer les parties quant à ces taux de commissionnement, la SAVAS prétendant appliquer désormais à la société PGS de nouveaux taux minorés que celle-ci refusait, la société PGS dénonçant en effet une diminution arbitraire de taux sur lesquels les deux sociétés s’étaient entendues jusqu’alors.

Après échec de pourparlers informels tendant à rechercher un accord entre les parties sur les suites de leurs relations, la société PGS adressait finalement à la SAVAS, en date du 23 mai 2018, une lettre par laquelle elle déclarait prendre acte d’une rupture qui lui était imposée par les nouvelles exigences injustifiées de sa partenaire, et lui réclamait en conséquence le paiement d’une indemnité de cessation de contrat, d’une indemnité de préavis, ainsi que d’un solde de commissions.

En l’absence de règlement amiable, la société PGS faisait assigner la SAVAS devant le tribunal de commerce de Nantes qui, par jugement du 24 juin 2019:

– confirmait que le statut d’agent commercial s’appliquait aux relations ayant existé entre les deux sociétés’;

– jugeait que la SAVAS n’avait pas commis de manquements graves et répétés’;

– confirmait cependant que la société PGS était fondée à prendre acte de la rupture du contrat’;

– ordonnait le paiement des commissions selon factures n° FC 20 063 684 du 31 décembre 2016 et FC 20 064 250 du 7 novembre 2017′;

– condamnait la SAVAS à payer à la société PGS les sommes de 13.634,72 € au titre de l’indemnité de rupture, 1.136,22 € au titre de l’indemnité de préavis, et 5.955,02 € au titre des factures de commissions n° FC 20 063 684 et FC 20 064 250′;

– constatait que la société PGS reconnaissait devoir à la SAVAS la somme de 4.533,60 € en règlement des factures n° 17F0742 et 170343′;

– ordonnait en conséquence la compensation entre les créances réciproques’;

– déboutait la société PGS de sa demande tendant au règlement de la somme de 3.048 € à titre de provision sur les commissions de retour sur échantillonnages’;

– ordonnait à la SAVAS de communiquer l’ensemble des facturations sur le secteur géographique de prospection de la société PGS au titre de la période du 1er janvier 2018 au 23 mai 2018, en vertu de l’article R 134-3 du code de commerce, en vue d’établir les commissions dues à la société PGS’;

– disait n’y avoir lieu à astreinte’;

– déboutait la SAVAS de ses demandes reconventionnelles’;

– disait que les sommes porteraient intérêts à compter de la date d’exigibilité pour les factures n° FC 20 063 684 et FC 20 064 250, et à compter de l’assignation pour les indemnités’;

– condamnait la SAVAS à payer à la société PGS une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

– condamnait la SAVAS aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 juillet 2019, la SAVAS interjetait appel de cette décision.

L’appelante notifiait ses dernières conclusions le 16 mars 2022, l’intimée, elle-même appelante à titre incident, les siennes le 9 février 2022.

La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 17 mars 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAVAS demande à la cour de :

Vu les articles L 134-1 et suivants du code de commerce,

Vu l’article L 441-6 du code de commerce,

– déclarer l’appel de la SAVAS recevable et bien fondé ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a :

* confirmé que le statut d’agent commercial s’appliquait aux relations ayant existé entre les deux sociétés’;

* confirmé cependant que la société PGS était fondée à prendre acte de la rupture du contrat’;

* ordonné le paiement des commissions selon factures n° FC 20 063 684 du 31 décembre 2016 et FC 20 064 250 du 7 novembre 2017′;

* condamné la SAVAS à payer à la société PGS les sommes de 13.634,72 € au titre de l’indemnité de rupture, 1.136,22 € au titre de l’indemnité de préavis, et 5.955,02 € au titre des factures de commissions n° FC 20 063 684 et FC 20 064 250′;

* ordonné la compensation entre les créances réciproques’;

* ordonné à la SAVAS de communiquer l’ensemble des facturations sur le secteur géographique de prospection de la société PGS au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 23 mai 2018, en vertu de l’article R 134-3 du code de commerce, en vue d’établir les commissions dues à la société PGS’;

* débouté la SAVAS de ses demandes reconventionnelles’;

* dit que les sommes porteraient intérêts à compter de la date d’exigibilité pour les factures n° FC 20 063 684 et FC 20 064 250, et à compter de l’assignation pour les indemnités’;

* condamné la SAVAS à payer à la société PGS une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

* condamné la SAVAS aux entiers dépens de l’instance’;

Statuant de nouveau,

A titre principal,

– dénier le statut d’agent commercial à la relation contractuelle ayant épisodiquement lié la SAVAS et la société PGS ;

A titre subsidiaire,

– dire et juger que la rupture de la relation contractuelle ayant existé entre la SAVAS et la société PGS est imputable à la société PGS et non à la SAVAS ;

En tout état de cause,

– débouter la société PGS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce inclus celles formées au titre de son appel incident tendant à voir modifier la base de calcul retenue pour quantifier l’indemnité de cessation de contrat et de préavis et à entendre condamner la SAVAS au règlement d’une commission sur échantillonnages valorisée à une somme de 3.048€ ;

– condamner la société PGS à régler à la SAVAS la somme de 4.533,60 € TTC au titre des factures 17F0742 et 17F0343, ce qu’elle reconnaît ;

– condamner la société PGS à régler à la SAVAS la somme de 11.106,66 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et exécution déloyale de la convention d’apporteur d’affaires ayant lié les sociétés ;

– condamner la société PGS au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce inclus ceux de première instance.

Au contraire, la société PGS demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles L 134-1 à L 134-17 du code de commerce relatifs aux agents

commerciaux,

– recevoir la société PGS en son appel incident, et l’y déclarer bien fondée’;

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

* jugé que le statut d’agent commercial s’appliquait aux relations contractuelles entre la SAVAS et la société PGS ;

* jugé que la société PGS était fondée à prendre acte de la rupture ;

* condamné la SAVAS :

° au paiement des commissions selon facture n° FC 20 063 684 et FC 20 064 250, soit la somme de 5.955.02 € TTC ;

° au paiement d’une indemnité de cessation de contrat de deux ans de commissions ;

° au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de trois mois de commissions ;

* ordonné la compensation entre les créances, la société PGS reconnaissant devoir à la SAVAS la somme de 4.533,60 € TTC en règlement des factures 17F0742, 17F0343′;

* ordonné à la SAVAS de communiquer l’ensemble des facturations établies sur le secteur géographique de la société PGS au titre de la période du 1er janvier au 23 mai 2018, en vertu de l’article R 134-3 du code de commerce, en vue d’établir les commissions dues à la société PGS’;

* débouté la SAVAS de ses demandes reconventionnelles ;

* jugé que les sommes porteraient intérêts à compter de la date d’exigibilité pour les factures FC 20 063 684 et FC 20 064 250, et à compter de l’assignation pour les sommes dues au titre des différentes indemnités ;

* condamné la SAVAS à payer à la société PGS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

* condamné la SAVAS aux entiers dépens de première instance’;

– infirmer le jugement en ce qu’il a :

* évalué l’indemnité de cessation de contrat à 13.634,72 € ;

* évalué l’indemnité compensatrice de préavis à 1.136,22 € TTC ;

* débouté la société PGS de sa demande de communication des facturations établies sur son secteur géographique sur la période du 24/05/2018 au 23/08/2018 ;

* débouté la société PGS de sa demande en paiement de la somme de 3.048 € TTC à titre de provision sur les commissions de retour sur échantillonnages ;

Et statuant à nouveau de ces chefs :

A titre principal,

– ordonner la communication des éléments de facturation concernant les ventes réalisées sur le secteur de la société PGS sur la période du 24/05/2018 au 23/08/2018 en vertu de l’article R 134-3 du code de commerce’;

– condamner la SAVAS à commissionner la société PGS sur toutes les affaires relevant de son secteur ;

– condamner la SAVAS à payer à la société PGS les sommes de :

* 20.320 € au titre de l’indemnité de cessation de contrat,

* 3.048 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 3.048 € à titre de provision sur les commissions de retour sur échantillonnages ;

A titre subsidiaire,

– ordonner la communication des éléments de facturation concernant les ventes réalisées sur le secteur de la société PGS sur la période du 24/05/2018 au 23/08/2018 en vertu de l’article R 134-3 du code de commerce’;

– condamner la SAVAS à commissionner la société PGS sur toutes les affaires relevant de son secteur ;

– condamner la SAVAS à payer à la société PGS les sommes suivantes :

* 20.320 € au titre de l’indemnité de cessation de contrat,

* 2.045,21 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 3.048 € à titre de provision sur les commissions de retour sur échantillonnages ;

A titre infiniment subsidiaire,

– condamner la SAVAS à commissionner la société PGS sur toutes les affaires relevant de son secteur ;

– condamner la SAVAS à payer à la société PGS les sommes suivantes :

* 13.634,72 € au titre de l’indemnité de cessation de contrat,

* 1.136,22 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 3.048 € à titre de provision sur les commissions de retour sur échantillonnages ;

En tout état de cause,

– débouter la SAVAS de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société PGS’;

– débouter la SAVAS de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance et d’appel, dont 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

– condamner la SAVAS au paiement de la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

– condamner la SAVAS aux entiers dépens d’appel.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du contrat ayant présidé aux relations entre les deux sociétés :

L’existence de ces relations n’est pas contestée.

Au demeurant, elle est établie par les éléments du dossier, en particulier par un ensemble de factures de commissions émises par la société PGS à l’ordre de la SAVAS depuis le 18 février 2014 (pièce n° 1 bis de l’intimée, afférente à des commissions réclamées au titre du 4ème trimestre 2013) jusqu’au 7 novembre 2017 (pièce n° 5 de l’intimée, afférente à des commissions réclamées au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017).

La SAVAS a d’ailleurs réglé l’ensemble de ces factures, à l’exception des deux dernières’:

– la facture FC 20 063 684, en date du 31 décembre 2016, communiquée en pièce n° 4/4, afférente à un solde de commissions réclamées au titre de l’année 2016, qu’elle n’a réglée que pour partie, la société PGS lui en réclamant le solde pour une somme de 2.078,62 € TTC,

– la facture FC 20 064 250, précédemment évoquée (pièce n° 5), demeurée intégralement impayée pour une somme de 3.876,40 € TTC.

L’examen de ces pièces confirme la facturation par la société PGS de commissions appelées sur des ventes de produits de la SAVAS auprès de différentes enseignes de la grande distribution du nord-ouest de la France, essentiellement Scaouest (Leclerc), mais également Système U, Cora.

A quelques exceptions près, il s’agit de commissions sur des livraisons effectuées vers des magasins ou entrepôts du nord-ouest, essentiellement dans des départements bretons et ligériens’: 85, 44, 49, 56 et 35, étant encore rappelé que la société PGS a son siège en Loire-Atlantique.

Quant à la qualification revendiquée d’agent commercial, il est indifférent que ces relations n’aient jamais été formalisées par écrit, la preuve d’un tel contrat pouvant être rapportée par tout moyen.

A cet égard, c’est vainement que la SAVAS affirme que la société PGS n’avait qu’une activité de négoce (achat-revente) et non d’agent commercial.

Certes, elle produit, à l’appui de cette affirmation, quelques factures de produits qu’elle a elle-même vendus à la société PGS qui les a ensuite revendus pour son propre compte, ce qui correspond en effet à une activité de négoce.

Pour autant, la cour observe qu’il s’agit là d’une activité très minoritaire, l’ensemble de ces factures, au nombre de cinq seulement, n’excédant pas un prix total de 9.078,24 € en l’espace de trois ans.

Telle n’était donc pas la nature essentielle des relations commerciales ayant existé entre les deux sociétés.

Par ailleurs, si, au prix d’une interprétation d’ailleurs hasardeuse des bilans de la société PGS, la SAVAS croit pouvoir affirmer que l’essentiel du chiffre d’affaires de celle-ci provient de son activité de négoce, telle n’est pas la question dont la cour est saisie, qui consiste seulement à déterminer si les relations ayant existé entre les deux sociétés relèvent ou non d’un contrat d’agent commercial au sens de l’article L 134-1 du code de commerce.

En effet, la société PGS a pu développer, parallèlement à son activité d’agence, une activité de négoce, qui n’est en rien incompatible avec les relations qu’elle entretenait par ailleurs avec la SAVAS, qu’elle qualifie de relations d’agence.

Dès lors, il appartient à la cour de vérifier, au regard des éléments de preuve qui lui sont soumis et nonobstant l’absence de contrat écrit, si cette activité relève ou non de celle décrite à l’article L 134-1 alinéa 1er du code de commerce qui dispose que ‘l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux’.

Trois conditions sont donc nécessaires et suffisantes pour qu’une personne puisse revendiquer cette qualité :

– elle doit avoir la qualité d’intermédiaire indépendant,

– elle doit être liée de façon permanente à son commettant,

– elle doit disposer du pouvoir de négocier la vente ou l’achat de marchandises ou de prestations de services pour le commettant, ou de négocier et conclure ces opérations au nom et pour le compte de celui-ci.

Interprétant l’article 1er paragraphe 2 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, la CJUE, dans son arrêt du 4 juin 2020 (‘Trendsetteuse’), a dit pour droit que les tâches principales d’un agent commercial consistent à apporter de nouveaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants, et que l’accomplissement de ces tâches peut être assuré par l’agent commercial au moyen d’actions d’information et de conseil ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l’opération de vente des marchandises pour le compte du commettant, même si l’agent ne dispose pas de la faculté de modifier les prix desdites marchandises.

Il résulte de la généralité de ces termes qu’il n’est pas nécessaire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant, notamment les conditions de prix, pour être agent commercial.

Ainsi les tâches principales d’un agent commercial consistent-elles à apporter de nouveaux clients à son commettant ainsi qu’à développer les opérations avec les clients existants, l’accomplissement de ces tâches pouvant être assuré par celui-ci au moyen d’actions d’information et de conseil ainsi que de discussions, toutes actions qui sont de nature à favoriser la conclusion d’opérations commerciales pour le compte du commettant, quand bien même l’agent ne disposerait pas de la faculté de modifier les prix des marchandises vendues.

Or, tel est bien le rôle qui a été dévolu par la SAVAS à la société PGS, dès lors en effet :

– que la SAVAS reconnaît elle-même que la société PGS l’a «’introduite’» auprès des réseaux de la grande distribution, en particulier auprès de la Scaouest avec laquelle la SAVAS n’entretenait pas de relations commerciales jusqu’alors’;

– que M. [W], ancien directeur commercial de la SAVAS, atteste lui-même avoir «’recruté quatre agents commerciaux pour le secteur de la grande distribution en France, et notamment M. [C] [V] [dirigeant de la société PGS] pour le secteur Scaouest, centrale sur laquelle [la SAVAS] n’avait pas de chiffre d’affaires’»’;

– que M. [B], autre directeur des ventes de la SAVAS, atteste aussi avoir été en relation avec un réseau d’agents commerciaux dont M. [V] faisait partie ; il atteste également que la SAVAS diffusait auprès de ces agents ses offres et tarifs mais que ceux-ci disposaient d’une «’marge de négociation d’environ 5’%’»’;

– que ce même témoin confirme avoir «’accompagné M. [V] plusieurs fois sur des rendez-vous magasins et Scaouest’», meilleure preuve que M. [V] participait lui-même aux négociations au nom et pour le compte de la SAVAS’;

– que d’ailleurs, ce rôle de négociateur était considéré comme primordial par la SAVAS elle-même; en effet, il résulte des derniers échanges entre les deux parties, à la fin de l’année 2017, à un moment où elles étaient déjà en désaccord sur le taux de commissionnement, que M. [V] a entendu subordonner sa participation aux négociations annuelles avec la Scaouest à la résolution préalable de ce litige ; c’est alors que le dirigeant de la SAVAS, tout en affichant une volonté de conciliation, s’est surtout inquiété de la présence de M. [V] au rendez-vous convenu avec la centrale d’achat’: «’J’espère que vous accompagnerez M. [I] au RV Scaouest’», «’J’ose espérer que vous serez présent au RV de la Scaouest, ce que nous vous demandons’» (cf pièce n° 14 de l’intimée).

Dans ces conditions, la SAVAS ne saurait utilement contester le mandat donné à la société PGS pour négocier en son nom auprès de la clientèle.

Ainsi, ces différents éléments contredisent la thèse de la SAVAS selon laquelle la société PGS n’aurait été qu’un simple apporteur d’affaires dépourvu de tout pouvoir de représentation et de négociation.

Au contraire, il est établi, nonobstant quelques commandes anecdoctiques de produits passées par la société PGS auprès de la SAVAS afin de les revendre elle-même, que pendant toute cette période, depuis 2013 jusqu’à la fin de l’année 2017, la société PGS s’est comportée en tout comme un agent commercial mandaté par la SAVAS pour la représenter auprès des clients et des prospects, et pour négocier les ventes au nom et pour le compte de sa mandante.

Assurément, cette mission relève de celle définie à l’article L 134-1 du code de commerce.

Le jugement sera donc confirmé en ce sens.

Sur l’imputabilité de la rupture du contrat d’agence :

La cour observe d’abord qu’il est indifférent, pour l’appréciation du droit à indemnité de la société PGS, que la SAVAS ait ou non commis une «’faute grave’».

En effet et par application des articles L 134-11, 134-12 et L 134-13, seule la faute grave de l’agent est de nature à lui faire perdre le bénéfice des indemnités de rupture et de préavis.

A contrario, la faute grave de la mandante est indifférente, le seul fait que la rupture du contrat ne soit pas imputable à l’agent justifiant qu’il soit indemnisé.

C’est donc sans qu’aucune conséquence ne puisse en être tirée que le tribunal a retenu que la SAVAS n’avait pas commis de manquements graves et répétés à ses obligations.

L’article L 134-12 dispose en son premier alinéa qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L’article L 134-13 ajoute que cette réparation n’est pas due, notamment, lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial, ou encore lorsqu’elle résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.

A contrario, l’agent est fondé à prendre acte d’une rupture qui lui est imposée par le comportement de son mandant, en particulier lorsqu’il est contraire aux engagements contractuels pris par celui-ci.

Tel est le cas, notamment, lorsque le mandant cesse de régler les commissions convenues, ou prétend, sans justification admissible, en réduire le montant.

Or, c’est bien ce qu’a fait la SAVAS lorsque, sur interrogation de la société PGS qui s’étonnait de la faiblesse des commissions annoncées sur les ventes Scaouest, elle lui a expliqué, par un message du 4 octobre 2016, que ces commissions seraient désormais fixées à 1’% sur le chiffre d’affaires réalisé sur les ventes de Bordeaux Château du Tertre, 3’% sur le Moulis Château Tour Grannins Grands Poujeaux, 3’% sur la gamme du catalogue de la foire aux vins, et 5’% sur le groupage.

La société PGS a d’ailleurs immédiatement protesté en rappelant à sa mandante que ses commissions avaient toujours été de 5’% sur l’intégralité du chiffre d’affaires, sauf sur le Château du Tertre où elle n’était que de 3’%.

La SAVAS a alors tenté de justifier cette diminution par la rentabilité dégradée du marché Scaouest, en particulier sur les ventes de Château du Tertre dont la marge était «’catastrophique voire négative’».

La société PGS n’en a pas moins «’refusé catégoriquement’» ces nouvelles conditions tarifaires qu’elle ne voulait pas se voir imposer.

C’est à partir de cette époque que les relations entre les deux sociétés ont commencé à se dégrader, la société PGS ne parvenant plus à se faire régler des commissions qu’elle persistait à facturer à la SAVAS sur la base des taux anciens, alors par ailleurs qu’elle se plaignait d’un manque de transparence de sa mandante sur le volume des ventes réalisées sur le secteur de prospection qui lui avait été attribué.

La société PGS était fondée à s’en plaindre.

En effet et en dépit des affirmations contraires de la SAVAS, il est justifié par les pièces du dossier des taux de commissionnement aujourd’hui revendiqués par la société PGS.

Il en est notamment justifié’:

– par l’attestation de M. [W], ex-directeur commercial de la SAVAS, qui affirme qu’à l’époque où il a «’recruté l’agence PGS en direct comme agent commercial pour la Scaouest et les autres enseignes’», ils avaient conclu ensemble «’un contrat verbal avec des commissions fixes de 5’% sauf cas spécifique d’une référence premier prix – Château du Tertre – où la commission était réduite à 3’%’»’;

– par l’attestation de M. [B], autre directeur des ventes de la SAVAS qui confirme, sinon les taux de commissionnement aujourd’hui invoqués par la société PGS, à tout le moins que celle-ci était «’commissionnée sur un taux fixe’».

Par ailleurs et si les parties ont pu s’entendre, ponctuellement voire régulièrement, sur d’autres taux de commission, pour autant il résulte de l’examen des factures versées aux débats que, pour la majorité d’entre elles, le taux appliqué se situait autour de 5’%, à l’exception notable des ventes de Château du Tertre commissionnées au taux de 3’%.

Ainsi, c’est sans convaincre que la SAVAS, pour tenter d’accréditer la thèse d’un taux systématiquement renégocié à chaque vente, relève un certain nombre d’opérations qui ont été commissionnées à des taux moindres que ceux aujourd’hui revendiqués par la société PGS.

En tout état de cause, il est établi que le contrat d’agence avait été négocié aux taux précédemment évoqués, de sorte que la SAVAS n’était pas fondée à les modifier sans l’accord de son agent.

Elle ne peut pas non plus justifier cette diminution par la moindre rentabilité des ventes conclues auprès de la grande distribution.

En effet, dans la mesure où l’agent commercial n’est pas responsable de cette baisse de rentabilité, cette justification ne lui est pas opposable.

Ainsi, comme tout cocontractant, même verbal, la SAVAS demeure tenue par les dispositions de l’article 1134 du code civil selon lesquelles les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Certes, s’agissant d’un contrat à durée indéterminée, la loi autorise la SAVAS à y mettre fin ; mais dans ce cas, elle est tenue d’accorder un préavis à son agent

et, par ailleurs, de lui verser une indemnité en réparation du préjudice qui lui est causé par cette rupture.

C’est encore vainement que, pour tenter d’échapper au paiement de ces indemnités, la SAVAS se prévaut des fautes, prétendument graves, qu’aurait commises la société PGS.

En effet, c’est sans aucune preuve qu’elle lui reproche aujourd’hui un manque de prospection commerciale au cours de son activité d’agence, ou encore un défaut de compte-rendu de cette activité.

Il convient d’abord d’observer que ces prétendus manquements n’ont jamais donné lieu à aucun avertissement pendant tout le cours du contrat d’agence’; ainsi, ce n’est que devant le tribunal que, pour la première fois, la SAVAS a émis ces reproches à l’encontre de son agent.

Par ailleurs, il est paradoxal pour la SAVAS de se prévaloir d’une prétendue faute grave de l’agent justifiant la rupture du contrat, tout en affirmant simultanément qu’elle a «’toujours maintenu sa volonté de voir poursuivre les relations entre les parties’»’.

C’est encore vainement qu’elle reproche à M. [V], dirigeant de la société PGS, d’avoir développé parallèlement à son activité d’agence une activité de négoce sous couvert d’une autre société dans laquelle il est associé (la société PG-PAX).

En effet, il n’est pas établi que cette activité de négoce, au demeurant exercée en toute transparence et sans que la SAVAS s’y soit jamais opposée, ait porté atteinte, notamment par concurrence déloyale, aux intérêts de la mandante, ni qu’elle ait été incompatible avec l’activité d’agence.

En définitive, aucune faute ne saurait être reprochée à la société PGS dans l’exécution de ses obligations d’agent commercial, alors au contraire qu’elle était fondée, eu égard à l’attitude de la SAVAS qui prétendait lui imposer de nouvelles conditions financières particulièrement défavorables, à prendre acte d’une rupture qui n’est imputable qu’à la mandante.

Le jugement sera confirmé en ce sens.

Sur le solde de commissions restant dues par la SAVAS’:

Il vient d’être jugé que la société PGS était fondée à se prévaloir, pendant le cours du contrat, de commissions aux taux précédemment convenus avec la SAVAS.

Dès lors, c’est à tort que, se prévalant quant à elle de taux minorés contractuellement injustifiés, la SAVAS a’:

– d’une part, retenu une partie de la facture n° FC 20 063 684 émise par la société PGS le 31 décembre 2016 pour solde des commissions dues au titre de l’année 2016, ces commissions ayant été à bon droit calculées aux seuls taux convenus entre les parties’; dès lors, la SAVAS reste devoir une somme de 2.078,62 € TTC pour solde de cette facture’;

– d’autre part, retenu l’intégralité de la facture n° FC 20 064 250 émise par la société PGS le 7 novembre 2017, d’un montant de 3.876,40 € TTC, au titre des commissions appelées sur les ventes de l’année 2017.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAVAS au paiement de ces deux sommes et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures, le 10 janvier 2017 pour la première, et le 17 novembre 2017 pour la seconde.

Sur l’indemnité de rupture’:

Ainsi qu’il résulte des termes de l’article L 134-12, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

Cette indemnité a pour objet d’indemniser l’agent de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune.

Eu égard à l’ancienneté des relations entre les parties, cette indemnité sera fixée, sur la base de deux années de commissions, en fonction de celles qui ont été perçues au cours des trois dernières années complètes du contrat d’agence, soit les années 2015, 2016 et 2017.

A cet égard, la société PGS ne justifie pas pourquoi il faudrait préférer à cette assiette de référence celles des trois années précédentes (2014, 2015 et 2016), alors en effet’:

– qu’il n’est pas établi que la faiblesse des commissions perçues en 2017 soit imputable à la faute de la SAVAS, cette baisse s’expliquant simplement par la diminution des ventes opérées sur le secteur de prospection de la société PGS’;

– que dès lors, il est logique de prendre en compte, pour l’appréciation du préjudice réellement subi par l’agent, la dépréciation de sa carte survenue au cours de sa dernière année d’activité’;

– qu’en outre et ainsi qu’il a été précédemment rappelé, les commissions prises en considération au titre de cette dernière année ont bien été calculées aux taux revendiqués par la société PGS elle-même.

En conséquence et par référence aux chiffres retenus par le tribunal, dont les montants ne sont pas contestés par les parties, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAVAS à payer à la société PGS, à titre d’indemnité de rupture, une somme de’:

7.860 + 8.715,60 + 3.876,40 = 20.452,09 € / 3 ans X 2 ans = 13.634,72 €

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation indemnitaire produira des intérêts au taux légal à compter du jugement confirmé.

Sur l’indemnité de préavis’:

La société PGS est fondée à réclamer le paiement d’une indemnité de préavis conforme à celle prévue à l’article L 134-11, en l’occurrence d’une durée de trois mois eu égard à l’ancienneté du contrat.

Ainsi et sur les mêmes bases de référence que pour le calcul de l’indemnité de rupture, la SAVAS sera condamnée à payer à la société PGS une indemnité de préavis d’un montant de’:

7.860 + 8.715,60 + 3.876,40 = 20.452,09 € / 36 mois X 3 mois = 1.704,34 €

Le jugement, qui s’est fondé sur les mêmes références mais qui comporte une erreur de calcul en ce qu’il est parvenu à un résultat de 1.136,22 €, sera infirmé en ce sens.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation indemnitaire produira des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance.

Sur les commissions susceptibles d’être dues à la société PGS au titre de l’année 2018′:

Il est constant que la société PGS, prenant acte de la rupture qui lui était imposée par la SAVAS, a mis fin au contrat par lettre recommandée du 23 mai 2018.

Elle se prévaut néanmoins d’un droit à commissions au titre de cette dernière année d’activité, précisément pour la période du 1er janvier au 23 août 2018, sollicitant en effet’:

– d’abord la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné, au visa de l’article R 134-3, la communication des pièces comptables détenues par la SAVAS en rapport avec les ventes qu’elle a pu réaliser sur le secteur géographique de prospection précédemment dévolu à la société PGS et ce, entre le 1er janvier et le 23 mai 2018, date de la fin du contrat’;

– ensuite l’infirmation du jugement en ce qu’il a refusé d’étendre ce droit de communication de pièces à la période postérieure au 23 mai 2018, réclamant en effet que lui soient communiquées toutes les pièces comptables en rapport avec les ventes réalisées jusqu’au 23 août 2018, se prévalant en effet des dispositions de l’article L 134-7 selon lesquelles, «’pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence’»’;

– enfin et en tout état de cause, l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant au versement d’une provision de 3.048 € à valoir sur ces commissions dites de «’retour sur échantillonnage’».

Quant à la SAVAS, elle s’oppose à toute demande à ce titre, faisant valoir en effet que la Scaouest a dé-référencé tous les produits de la SAVAS dès le début de l’année 2018, aucun chiffre d’affaires n’ayant plus été réalisé depuis cette époque.

Pour autant, l’article R 134-3 du code de commerce dispose :

« Le mandant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.

L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. »

Dès lors et quand bien même la SAVAS affirme avoir cessé dès le début de l’année 2018 toute activité de vente auprès de la clientèle jusqu’alors entretenue par son agent, la société PGS est fondée à le vérifier en prenant connaissance des documents comptables de son ex-mandante.

Au demeurant, cette autorisation ne préjuge pas du bien-fondé de la demande en paiement des commissions de l’article L 134-7, dès lors en effet que ces commissions ne seraient dues, même à supposer que la SAVAS ait poursuivi ses opérations commerciales, au cours des mois ayant suivi la rupture, auprès de clients précédemment démarchés par la société PGS, que pour autant que ces opérations aient été principalement dues à l’activité déployée par l’agent au cours de son contrat, ou encore que les clients concernés aient passé leurs commandes avant la cessation du contrat.

Aussi et en l’absence de tout commencement de preuve tendant à accréditer cette hypothèse, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société PGS de sa demande de provision.

Par ailleurs et afin d’assurer son effectivité, l’injonction de communication de pièces comptables sera assortie d’une astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt.

Sur les autres demandes :

En l’absence de contestation de sa part, la société PGS sera condamnée à payer à la SAVAS la somme de 4.533,60 € TTC en règlement des deux factures n° 17F0742 et 17F0343 correspondant aux marchandises qu’elle lui achetées dans le cadre de son activité de négoce.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties.

Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a débouté la SAVAS de ses demandes reconventionnelles indemnitaires pour rupture abusive des relations ayant existé entre les parties et exécution déloyale du prétendu contrat d’apporteur d’affaires, étant encore rappelé’:

– d’une part qu’il n’est pas justifié des manquements contractuels que la SAVAS impute à la société PGS’;

– d’autre part que la société PGS était fondée, eu égard à l’attitude de sa mandante qui prétendait lui imposer une modification des conditions financières précédemment convenues entre les parties, à mettre fin au contrat d’agence et ce, sans préavis, ce qu’elle n’a d’ailleurs fait qu’au terme d’une longue période de discussion pré-contentieuse que la SAVAS n’a jamais voulu satisfaire.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAVAS à payer à la société PGS une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance.

Y ajoutant, la cour condamnera la SAVAS au paiement d’une somme complémentaire de 3.000€ au titre des frais irrépétibles d’appel.

Enfin, partie perdante, la SAVAS supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

– confirme le jugement en ce qu’il a qualifié les relations ayant existé entre la société SAVAS et la société [C] [V] Sélection de contrat d’agence commerciale, en ce qu’il a déclaré la société [C] [V] Sélection bien fondée à prendre acte de la rupture du contrat qui lui était imposée par la société SAVAS, en ce qu’il a condamné la société SAVAS à payer à la société [C] [V] Sélection la somme de 13.634,72 € à titre d’indemnité de rupture, en ce qu’il a condamné la société SAVAS à payer à la société [C] [V] Sélection une somme de 5.955,02 € au titre des factures de commissions n° FC 20 063 684 et FC 20 064 250 avec intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité, en ce qu’il a ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties, en ce qu’il a débouté la société [C] [V] Sélection de sa demande en paiement de la somme de 3.048 € à titre de provision sur commissions de retour sur échantillonnages, en ce qu’il a débouté la société SAVAS de ses demandes reconventionnelles indemnitaires, en ce qu’il a condamné la société la SAVAS à payer à la société [C] [V] Sélection une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, enfin en ce qu’il a condamné la SAVAS aux entiers dépens de l’instance’;

– l’infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant’:

* condamne la société SAVAS à payer à la société [C] [V] Sélection une somme de 1.704,34 € à titre d’indemnité de rupture’;

* assortit les deux condamnations indemnitaires prononcées à l’encontre de la société SAVAS des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance’;

* condamne la société [C] [V] Sélection à payer à la société SAVAS une somme de 4.533,60 € en règlement des factures n° 17F0742 et 170343′;

* ordonne à la société SAVAS de communiquer à la société [C] [V] Sélection, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de trente jours courant à compter de la signification du présent arrêt et pour une période maximale de soixante jours, un extrait comptable, certifié par un expert-comptable, de l’ensemble des commandes facturées aux clients de la société SAVAS sur le territoire de prospection précédemment confié à la société [C] [V] Sélection, et ce, pour la période du 1er janvier au 23 août 2018′;

* déboute les parties du surplus de leurs demandes, tant principales que reconventionnelles;

* condamne la société SAVAS à payer à la société [C] [V] Sélection une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel’;

* condamne la société SAVAS aux entiers dépens de la procédure d’appel.

Le greffierLe président

 


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