Contrat d’apporteur d’affaires : 23 octobre 2018 Cour d’appel de Versailles RG n° 15/09015

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Contrat d’apporteur d’affaires : 23 octobre 2018 Cour d’appel de Versailles RG n° 15/09015
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23 octobre 2018
Cour d’appel de Versailles
RG n°
15/09015

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

SM

Code nac : 57A

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 OCTOBRE 2018

N° RG 15/09015

AFFAIRE :

Thierry X…

C/

SAS SFR BUSINESS DISTRIBUTION anciennement dénommée CINQ SUR CINQ

Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 08 Décembre 2015 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : […]

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Lénaïck Y…

Me Julie C…

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre:

Monsieur Thierry X…

né le […] à NICE

de nationalité Française

[…]

Représentant : Me Lénaïck Y…, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 466

Représentant : Me Pascale DIEUDONNE, Plaidant, avocat au barreau de NICE

APPELANT

****************

SAS SFR BUSINESS DISTRIBUTION anciennement dénommée CINQ SUR CINQ

N° SIRET : 431 817 915

[…] – Z… Antarès –

Jardin d’entreprises

[…]

Représentant : Me Julie C…, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 216262

Représentant : Me Estelle ALEXANDRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2123

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Juin 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie A…, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie A…, Président,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James B…,

et composition de la cour lors de la mise à disposition

Madame Sylvie A…, président,

Monsieur Denis ARDISSON, conseiller

Madame Véronique MULLER, conseiller

Vu l’appel déclaré le 29 décembre 2015 par M. Thierry X… contre le jugement prononcé le 8 décembre 2015 par le tribunal de commerce de Chartres, dans l’affaire qui l’oppose à la société anonyme Cinq sur Cinq, devenue la société par actions simplifiée SFR Business Distribution (société SFR Business.) ;

Vu le jugement entrepris ;

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :

– 25 mai 2018 par la société SFR, intimée à titre principal et appelante à titre incident,

– 28 mai 2018 par M. Thierry X…, appelant à titre principal et intimé à titre incident ;

Vu l’ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces transmises par chacune des parties.

SUR CE,

La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d’appel.

1. données analytiques, factuelles et procédurales du litige

La société Cinq sur Cinq devenue la société SFR Business le 1er septembre 2016, a pour activité principale, la commercialisation de tous produits et services liés à la téléphonie, aux télécommunications, à tout ce qui à trait à la communication en général et a à ce titre pour activité principale, la commercialisation de solution dites Data Mobile composées de terminaux téléphoniques fixes ou mobiles, appareils de géolocalisation, standards téléphoniques ainsi que les services associés à ces outils en termes de programmation, de paramétrage et de service après vente. Elle est parallèlement à cette activité, distributeur exclusif d’offre d’abonnements et de services téléphoniques de la société anonyme SFR dont elle est l’une des filiales à 100%, jouant ainsi le rôle d’intermédiaire entre cet opérateur et le client pour proposer à ce dernier, les abonnements téléphoniques de celui-là. Le contrat est conclu uniquement entre le client final et l’opérateur.

La société Kone était depuis 2004, cliente de l’opérateur Neuf Télécom pour ses abonnements téléphoniques. La société Neuf Télécom ayant en 2008 été absorbée par la société SFR, la société Kone, qualifiée de client grand compte au regard du volume important d’abonnements et de matériels dont elle a besoin, est donc devenue cliente de celle-ci. La société Kone compte plus de 30 000 collaborateurs dans le monde et plus de 3 000 en France et procède pour le développement et la gestion de sa flotte d’abonnements et de matériels de téléphonie à une consultation des acteurs du métier par la voie de l’appel d’offres, émettant alors systématiquement deux appels d’offres distincts mais concomitants: l’un dédié à sa flotte d’abonnements téléphoniques, l’autre aux terminaux de téléphonie.

La société Cinq sur Cinq (société SFR Business.) a à compter de 2009, souhaité participer à ces appels d’offres et a pour ce faire, décidé de recourir aux services d’un apporteur d’affaires. Elle est ainsi entrée en relations avec M. Thierry X…, agent commercial, et a le 19 novembre 2009, conclu une convention avec lui. Cette convention prévoyait que la société SFR Business versait à M. Thierry X… une commission de 85€ hors taxes par abonnement mobile dénommé ‘Ligne’ dans le contrat souscrit par la société Kone auprès de l’opérateur SFR, ces commissions étant exigibles au fur et à mesure du déploiement des lignes par la société Kone.

En septembre 2010, la société Cinq sur Cinq (société SFR Business.) a obtenu un premier appel d’offres se concrétisant par l’ouverture pour le client Kone de 5 948 lignes chez l’opérateur SFR auxquelles étaient associés autant de terminaux de téléphonie fournis par elle. M. Thierry X… a donc le 19 octobre 2010, adressé à la société Cinq sur Cinq (société SFR Business), conformément à la convention passée entre eux, une facture de 391 679, 24€ toutes taxes comprises correspondant aux 4 622 lignes mobiles avec terminal de téléphonie ouvertes à cette date. Il a émis le 28 février 2011, une deuxième facture de 132 750€ toutes taxes comprises puis une troisième le 24 janvier 2012 de 38 893,62€ toutes taxes comprises. Le montant des commissions réclamées au titre du premier appel d’offres, réglées par la société Cinq sur Cinq (société SFR Business.), est donc de 563 412, 86€ toutes taxes comprises.

La société Kone prévoyant de lancer deux nouveaux appels d’offre portant sur le même objet, la société Cinq sur Cinq (société SFR Business) a le 12 avril 2011, conclu avec M. Thierry X… une seconde convention d’apporteur d’affaires venue à expiration le 31 décembre 2014. Outre la même commission de 85€ hors taxes par ligne mobile ouverte, la société Cinq sur Cinq (société SFR Business.) s’est engagée à régler à M. Thierry X… une commission de 35€ hors taxes pour chaque ligne renouvelée avec un engagement de 24 mois par la société Koné ainsi qu’une commission égale à 40 % de la commission payée par l’opérateur SFR à la société Cinq sur Cinq (société SFR Business.) son distributeur exclusif, sur les abonnements fixes et sur le service 0800.

Un différend oppose la société Cinq sur Cinq (société SFR Business.) et M. Thierry X… sur l’existence d’un troisième contrat corrélatif à l’appel d’offre émis par la société Kone en 2013 ainsi que, sur la réalisation des objectifs de la deuxième convention.

M. Thierry X… a le 22 mars 2013 émis une facture de 447 970,17€ toutes taxes comprises au titre de ce troisième appel d’offres, la société Cinq sur Cinq (société SFR Business) en a contesté le bien fondé estimant qu’un contrat n’avait été conclu qu’entre la société Kone et l’opérateur SFR, la société Kone ayant en effet décidé de ne pas acheter de terminaux de téléphonie.

Le 29 juin 2013, M. Thierry X… a émis une facture de 97 666,70€ correspondant aux lignes mobiles supplémentaires ouvertes par la société Kone dans le cadre de la convention du 12 avril 2011 et pour lesquelles il n’avait pas perçu de commissions puis a le 6 février 2014, vainement mis la société Cinq sur Cinq (société SFR Business) en demeure de lui régler les factures restées impayées.

Le 17 juin 2014, M. Thierry X… a finalement assigné la société Cinq sur Cinq (société SFR Business) devant le tribunal de commerce de Chartres en paiement des factures litigieuses.

Dans le dernier état de ses écritures oralement soutenues à l’audience, M. Thierry X… a demandé aux premiers juges de :

– vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

– vu les pièces versées,

– dire et juger qu’en sa qualité de distributeur exclusif d’abonnements et services téléphoniques de la société SFR. la société Cinq sur Cinq a signé avec Mr X…, deux conventions ‘d’apporteur d’affaires client unique Kone’ portant sur les abonnements et services proposés par SFR.

– dire et juger que par ces conventions, Mr X… avait pour mission, de mettre en relation la SA Kone avec la société Cinq sur Cinq et de lui permettre, au profit de SFR, de répondre à trois appels d’offre émis par la SA Kone.

– dire et juger que M. X… a parfaitement exécuté sa prestation dès lors qu’à trois reprises, la SA Kone a choisi la société SFR pour ses abonnements ‘mobiles’, le renouvellement de la téléphonie fixe et le renouvellement des abonnements ‘mobiles’

– dire et juger qu’à réception de la facture de M. X… du 22 mars 2013 de 447 970, 17€ TTC et afférente au 3ème appel d’offre Kone, la société Cinq sur Cinq n’a émis ni réserve ni contestation sur son bien-fondé et son montant,

– dire et juger que pour s’opposer au paiement de cette facture, la société Cinq sur Cinq a uniquement fait valoir que la société SFR a refusé de lui payer une partie de sa rémunération de distributeur sur le 3èmeappel d’offre Kone portant sur le renouvellement des abonnements ‘mobile’,

– dire et juger par application de l’article 1165 du code civil que la société Cinq sur Cinq ne peut opposer à M. X… les accords qu’elle aurait passés avec la société SFR et auxquels M. X… n’a pas été partie ,

– dire et juger que le contrat du 12 avril 2011 prévoit que M. X… percevra une commission sur chaque ligne ouverte ou renouvelée et que sa rémunération n’est pas conditionnée par l’achat par la SA Kone de nouveaux téléphones auprès de la société Cinq sur Cinq,

– dire et juger que la société Cinq sur Cinq ne peut refaire le contrat du 12 avril 2011 en y ajoutant une condition, à savoir l’achat de téléphones, qui n’y figure pas,

– dire et juger qu’il est établi que par l’intermédiaire de M. X…, Cinq sur Cinq a bien remporté au profit de la SFR dont elle est le distributeur exclusif, le 3ème appel d’offre émis par Kone,

– dire et juger que la société Cinq sur Cinq n’a jamais remis en cause les diligences de M. X… qui lui ont permis de remporter trois appels d’offre successifs,

– dire et juger que depuis 2009, la société Cinq sur Cinq a communiqué à M. X… les quantités de lignes et options auxquelles Kone a souscrit au fur et à mesure et que M. X…, simple apporteur d’affaires, ne pouvait y avoir accès directement auprès de Kone,

– dire et juger que dans ses conclusions, Cinq sur Cinq, a reconnu avoir déclaré à M. X… ces quantités,

– dire et juger qu’en vertu de l’article 7-2 du contrat du 12/4/2011, il a été convenu que les commissions dues à M. X… lui seront réglées au fur et à mesure de l’ouverture des lignes par la SA Kone et que la société Cinq sur Cinq lui a donc réglé à de nombreux mois d’intervalle plusieurs factures,

– dire et juger que M. X… justifie du bien-fondé et du quantum de sa facture n° 032 du 29 juin 2013 pour un montant de 97 666,70€ TTC, correspondant à l’ouverture de lignes supplémentaires et d’options,

– dire et juger par application du contrat du 12/4/2011 que la société Cinq sur Cinq est bien redevable de la facture n° 029C du 22 mars 2013 de 447 970, 17€ TTC et de la facture n°032 du 29 juin 2013 de 97 666, 70€ TTC

– la condamner en conséquence à régler à M. X… la somme totale de 545 636, 87€ TTC correspondant aux deux factures restées impayées avec intérêts à compter de la mise en demeure du 6 février 2014,

– dire et juger qu’en violation de ses obligations contractuelles, la société Cinq sur Cinq a fait obstacle à l’exécution du contrat du 12 avril 2011 et a privé M. X… de la possibilité d’exécuter sa mission à partir du mois d’avril 2013,

– dire et juger que Cinq sur Cinq a causé à X… un préjudice considérable résultant de son manque à gagner pour la période d’avril 2013 à décembre 2014 inclus

– dire et juger que ce manque à gagner doit être calculé sur la base de la moyenne mensuelle des commissions qui lui ont été réglées par la société Cinq sur Cinq depuis 2010, soit par mois la somme de 27 726€, soit la somme de 582 246€,

– dire et juger que M. X… a subi un préjudice résultant du défaut de paiement depuis 2013 de la somme de 545 636, 87€ TTC due au titre de ses deux factures et correspondant à des prestations exécutées,

– condamner en conséquence la société Cinq sur Cinq à régler à Monsieur X… en réparation de ces préjudices, la somme totale de 600 000€ à titre de dommages et intérêts,

– dire et juger qu’en vertu de l’article 14 du contrat du 12/4/2011 et au-delà du terme du contrat, soit le 31/12/2014, M. X… avait la possibilité de percevoir d’autres commissions sur des actions déjà engagées et notamment sur les nouveaux services, et ce jusqu’au terme de l’engagement de Kone, soit au minimum en juin 2016,

– dire et juger qu’à ce titre, M. X… a également subi un manque à gagner,

– condamner la société Cinq sur Cinq à régler à M. X… en réparation de ce manque à gagner la somme forfaitaire de 50 000 € à titre de dommages et intérêts

– dire et juger que la société Cinq sur Cinq a causé à M. X… un préjudice moral

– la condamner en conséquence à lui régler la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts,

– débouter la société Cinq sur Cinq de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– dire et juger que la société Cinq sur Cinq fait preuve d’une déloyauté et d’une résistance abusive,

– la condamner en conséquence à régler à Mr X… la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts,

– assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution

– condamner la société Cinq sur Cinq à régler à M. X… 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– la condamner aux entiers dépens.

Selon jugement contradictoire du 8 décembre 2015, le tribunal de commerce de Chartres a énoncé sa décision sous forme de dispositif dans les termes suivants :

– vu l’article 1131 du code civil,

– rejette les sommations à communiquer présentées par les deux parties,

– déboute M. Thierry X… de sa demande de règlement d’une facture de la somme de 447 970, 17€ TTC an titre de la facture 29C du 22 mars 2013.

– déboute M. Thierry X… de sa demande de règlement d’une facture de la somme de 97 666, 70€ TTC au titre de la facture n°032 du 29 juin 2013,

– déboute M. Thierry X… de ses demandes de dommages et intérêts pour manque à gagner et de toutes ses autres demandes,

– déboute Cinq sur Cinq (SA) de sa demande de dommages et intérêts,

– déboute Cinq sur Cinq (SA) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

– condamne M. Thierry X… à payer à Cinq sur Cinq (SA) la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne Monsieur Thierry X… aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que : – l’objet final de la convention conclu le 19 novembre 2010 entre la société Cinq sur Cinq et M. Thierry X… était bien la fourniture de terminaux de téléphone ; – les diligences effectuées par M. Thierry X… tout au long des négociations avec la société SFR, responsable de la proposition commerciale incluant la participation de la société Cinq sur Cinq (SFR Business.), comme avec la société Kone, ont permis le succès concrétisé par l’ouverture de lignes avec terminaux ayant constitué la base de la rémunération sur commissions de M. Thierry X… ; – ces commissions ont été réglées sans aucune contestation ; – la première convention a été remplacée par une seconde signée le 12 avril 2011 incluant de nouveaux produits ainsi que le ré-engagement de la société Kone vis à vis de la société Cinq sur Cinq (société SFR Business.) pour l’achat de matériel, associé à un renouvellement ou à l’abonnement de nouvelles lignes SFR ; – le troisième appel d’offres de la société Kone s’étant conclu par un contrat entre les seules sociétés Kone et SFR en ayant ainsi exclu la participation de la société Cinq sur Cinq (société SFR Business.), cette dernière société peut à juste titre, estimer que la deuxième convention d’apporteur d’affaires conclue avec M. Thierry X…, ne lui a pas permis de remplir son objet principal qui était d’être retenue comme fournisseur de matériel ; – les objections formées par M. Thierry X… concernant le premier contrat remporté et le fait que toutes les lignes téléphoniques, bases de ses commissions, n’étaient pas nécessairement accompagnées de l’achat d’un terminal (téléphone mobile.), ont été valablement levées par la société Cinq sur Cinq (société SFR Business.) sur la base des résiliations intervenues ; – la cause de cette obligation au sens de l’ancien article 1131 du code civil, était la rémunération prévue dans l’hypothèse où un contrat était conclu entre les sociétés Cinq sur Cinq (société SFR Business.) et Kone en suite du troisième appel d’offres ; – les éventuelles rémunérations complémentaires reçues par la société Cinq sur Cinq (société SFR Business.) de la part de l’opérateur SFR, n’étaient pas l’objet de la convention conclue entre cette dernière et M. Thierry X… et sont extérieures à l’affaire ; – l’objet du contrat d’apporteur d’affaires n’a pas été atteint et M. Thierry X… qui ne peut donc prétendre à une rémunération de ses services, doit être débouté de sa demande en paiement de 447 970, 17€ toutes taxes comprises au titre de la facture 29C du 22 mars 2013 ; – les arguments présentés par M. Thierry X… se rapportant à l’objet du deuxième règlement d’une facture n° 0032 du 29 juin 2013 de 97 666, 70€ toutes taxes comprises ne peuvent être retenus en raison de l’absence de toute preuve ; – M. Thierry X… ne peut prétendre à un manque à gagner pour la période d’avril 2013 à décembre 2014 ; – le terme du contrat d’apporteur d’affaires étant le 31 décembre 2014, il ne peut davantage prétendre à un manque à gagner pour la période de décembre 2014 à juin 2016 ; – il ressort des pièces versées au dossier que les comptes-rendus de réunions entre la société SFR et M. Thierry X… étaient rédigés par la société Cinq sur Cinq (société SFR Business.) qui n’a formulé aucune critique quant aux prétendus manquements de M. Thierry X… dans l’accomplissement de ses taches pendant la période de validité du contrat et en particulier, n’a réclamé aucun document prouvant son activité auprès de la société Koné ; – elle ne produit aucune preuve d’un quelconque laxisme de M. Thierry X… et ne peut donc, reprocher a posteriori dans le cadre du différend l’opposant à ce dernier, l’absence de documents écrits montrant les efforts déployés dans le cadre litigieux et demander en conséquence des dommages-intérêts ;- dans le cadre de la première convention, il n’y avait eu aucune contestation quant au paiement des commissions puisque celles-ci répondaient à l’objet de la convention de fournisseur d’affaires et puisque leur règlement a atteint 563 412, 86€.

M. Thierry X… a déclaré appel de cette décision. Par ordonnance du 8 juin 2017, le magistrat de la mise en état saisi par voie d’incident par M. Thierry X…, a ordonné la production dans le mois de cette décision, sous astreinte de 100€ par jour de retard pendant trois mois passé lequel délai il serait de nouveau fait droit, 1) par la société SFR Business anciennement dénommée Cinq sur Cinq, de la copie de la première facture de septembre 2012 émise par SFR au nom de la société anonyme Kone permettant d’établir le nombre total et définitif de lignes mobiles ouvertes lors du 1er appel d’offres et 2) par la société SFR, copie de la première page de la facture de septembre 2012 émise par SFR au nom de la société Kone permettant d’établir le nombre total et définitif de lignes mobiles ouvertes lors du 1er appel d’offres. La clôture de l’instruction a finalement été ordonnée le 29 mai 2018 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 juin suivant tenue en formation de juge rapporteur pour y être plaidée. A cette date, les débats ont été ouverts et l’affaire, mise en délibéré, a été renvoyée à l’audience de ce jour.

2. dispositifs des conclusions des parties

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

M. Thierry X… prie la Cour de :

– dire et juger bien fondé l’appel de M. X…

– infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce que le tribunal a débouté la société Cinq sur Cinq de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de M. X…

– vu les articles 1134, 1147 et 1165 du code civil devenus les articles 1103, 1231-1 et 1199

– vu les pièces versées aux débats

– dire et juger que c’est en sa qualité de distributeur exclusif d’abonnements et services téléphoniques de l’opérateur SFR et dans la perspective des appels d’offre de la SA Kone portant sur ses abonnements mobiles et fixes, que la SAS SFR Business Distribution a signé avec M. X… deux conventions ‘ d’apporteur d’affaires client unique Kone’ en date des 19/11/2009 et 12/04/2011.

– dire et juger que ces deux conventions avaient exclusivement pour objet de permettre à la SAS SFR Business Distribution de satisfaire ses engagements de distributeur des abonnements mobiles et fixes de l’opérateur SFR en faisant remporter audit opérateur les appels d’offre émis par la SA Kone.

– dire et juger que M. X… a parfaitement exécuté le contrat le liant à la SAS SFR Business Distribution dès lors que dans le cadre de ses trois appels d’offre successifs, la SA Kone a choisi la societé SFR pour la souscription d’abonnements mobiles et fixes puis, pour le renouvellement de ses abonnements mobiles.

– dire et juger qu’il est établi que le 3ème appel d’offre Kone portant exclusivement sur le renouvellement des lignes mobiles et options de la SA Kone a bien été remporté par la SA SFR, par l’intermédiaire de son distributeur, la SAS SFR Business Distribution et grâce à M. X… qui étaient respectivement liés par une clause d’exclusivité.

– dire et juger que suite au gain par SFR de ces trois appels d’offre, la SAS SFR Business Distribution a rempli sa mission de distributeur à l’égard de la SA SFR et qu’elle a perçu en conséquence les rémunérations versées par SFR à ses distributeurs.

– dire et juger qu’aux termes de l’article 7 du contrat du 12/4/2011, le fait générateur des commissions dues par la SAS SFR Business Distribution à M. X… sur les lignes mobiles est exclusivement l’ouverture ou le renouvellement desdites lignes mobiles, outre les options y afférentes

– dire et juger qu’aux termes du contrat, il a été convenu que les commissions dues par la SAS SFR Business Distribution à M. X… sur les lignes mobiles seront calculées sur le nombre de lignes ouvertes ou renouvelées, outre les options qui y sont attachées.

– dire et juger qu’aux termes de l’article 7.4 du contrat du 12/4/2011, il a été convenu que les commissions dues sur les lignes fixes à M. X… par la SAS SFR Business Distribution, seront égales à 40 % des propres commissions perçues par la SAS SFR Business Distribution auprès de l’opérateur SFR.

– dire et juger qu’il est établi notamment suite à l’incident, que seule la SAS SFR Business Distribution avait accès à toutes les quantités de lignes mobiles et fixes ouvertes et ensuite renouvelées et d’options souscrites par la SA Kone ; et ce pour pouvoir calculer l’ensemble de ses propres rémunérations de distributeur SFR.

– dire et juger que la SAS SFR Business Distribution a communiqué à M. X… les quantités de lignes et options dont il avait besoin pour calculer ses commissions dans le cadre de trois appels d’offres Kone remportés successivement.

– dire et juger que suite au gain du 3ème appel d’offre portant sur le renouvellement des lignes mobiles de la SA Kone, M. X… a émis le 22/3/2013 une facture n° 029C qui ne lui a pas été réglée par la SAS SFR Business Distribution.

– dire et juger qu’à réception de ladite facture, la SAS SFR Business Distribution n’a émis ni réserve ni contestation sur son bien-fondé et son montant.

– dire et juger que la SAS SFR Business Distribution a reconnu par l’intermédiaire de son Directeur des Ventes, devoir rémunérer M. X… suite au gain du 3ème appel d’offre.

– dire et juger qu’il résulte des dispositions du contrat du 12/4/2011 que c’est exclusivement l’ouverture d’une ligne (ligne créée) ou le renouvellement d’une ligne qui conditionne le paiement des commissions de M. X….

– dire et juger qu’il n’existe aucune autre condition de rémunération de M. X… et que la SAS SFR Business Distribution ne peut refaire le contrat du 12 avril 2011 en y ajoutant des conditions qui n’y figurent pas.

– dire et juger en particulier que contrairement à ce que soutient la SAS SFR Business Distribution, le contrat ne prévoit pas que les commissions dues à M. X… seraient conditionnées par l’achat d’un terminal par la SA Kone lors de l’ouverture ou du renouvellement d’une ligne mobile.

– dire et juger que de surcroît, le 3ème appel d’offre de la SA Kone était prévu sans fourniture de terminaux dès lors qu’il s’agissait d’un renouvellement de ses lignes mobiles

– dire et juger par application de l’article 1165 du code civil devenu l’article 1199, que la convention de distributeur passée entre la société SFR et la SAS SFR Business Distribution et notamment les conditions de rémunération par SFR de son distributeur, sont inopposables à M. X… qui n’y a pas été partie.

– dire et juger en conséquence que la SAS SFR Business Distribution ne peut opposer à M. X… le fait que la SA SFR ne lui aurait pas versé une partie seulement de sa rémunération de distributeur (rémunération dite faciale.) sur les lignes mobiles, au titre du 3ème appel d’offre Kone.

– dire et juger que la SAS SFR Business Distribution n’a pas réglé à M. X… les commissions dues sur les lignes fixes, sans même se donner la peine d’imaginer un prétexte pour s’en dispenser.

– dire et juger que de façon superfétatoire, il est établi que la SAS SFR Business Distribution, comme tous les distributeurs SFR, a perçu dans le cadre des trois appels d’offre d’autres rémunérations dont l’Airtime qui est un pourcentage sur le total facturé mensuellement par SFR, en l’espèce à la SA Kone

– dire et juger que la SAS SFR Business Distribution n’a jamais mis en cause le travail de M. X… de 2009 à octobre 2014 et que pendant 19 mois après le gain du 3ème appel d’offre Kone, elle ne lui a jamais fait le moindre grief quant à ses diligences.

– dire et juger de façon superfétatoire que par le compte-rendu de réunion du 11 septembre 2012, M. X… rapporte la preuve de son travail.

La facture n° 029 E du 23/4/2018 qui annule et remplace la facture initiale n° 029 C du 22/3/2013. : 3ème appel d’offre Kone

– dire et juger que suite à l’ordonnance d’incident du 8 juin 2017, la SAS SFR Business Distribution a produit la facture émise par la SA SFR le 20/092/2012 qui établit le nombre total et définitif de lignes mobiles ouvertes par la SA Kone dans le cadre du 1er appel d’offre, soit 6 034 lignes.

– dire et juger que M. X… justifie du fait que dans le cadre du 3ème appel d’offre, la SA Kone a renouvelé la totalité de ses lignes mobiles, soit par conséquent 6 034.

– dire et juger qu’il est établi que la SAS SFR Business Distribution a trompé M. X… en lui communiquant un nombre de lignes inférieur à la réalité.

– condamner la SAS SFR Business Distribution à régler à M. X…, la somme de 401 402€ HT soit 481 882€ TTC au taux de TVA de 19, 60 % correspondant à la facture du 23/04/2018 qu’il a émise pour tenir compte du nombre réel de lignes mobiles renouvelées et ce, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 6 février 2014,

La facture n°033 du 23/4/2018 qui annule et remplace la précédente facture n° 032 du 29/6/2013. : 1er appel d’offre Kone

– dire et juger qu’aux termes du contrat du 12/4/2011, il a été convenu qu’au fur et à mesure du déploiement des lignes qui s’est effectué sur de nombreux mois, M. X… émettra successivement les factures correspondantes

– dire et juger que suite à l’ordonnance d’incident du 8 juin 2017 et à la production par la SAS SFR Business Distribution de la facture émise par la SA SFR Ie 20/092/2012, il est établit que le nombre total et définitif de lignes mobiles ouvertes par la SA Kone dans le cadre du 1er appel d’offre, s’est élevé à 6.034 lignes.

– condamner la SAS SFR Business Distribution à régler à M. X… la somme de 72 381, 12€ HT, soit 86 857, 34€ TTC au taux de TVA de 19, 60 % correspondant à la facture du 23/04/2018 qu’il a émise pour tenir compte du nombre réel et définitif de lignes mobiles ouvertes ; et ce avec intérêts à compter de la mise en demeure du 6 février 2014 soit :

– à 86 lignes supplémentaires ouvertes par Kone qui lui ont été cachées par son cocontractant,

– un reliquat de commissions lui revenant sur des lignes facturées à un tarif inférieur au tarif prévu par le contrat du 19/11/2009,

– à des options sur le premier appel d’offre que la SAS SFR Business Distribution ne lui a pas réglées,

– très subsidiairement

– vu les articles 10 et 142 du code de procédure civile

– faire injonction à la SAS SFR Business Distribution de produire :

1-1°/ la copie des quatre premières pages des factures émises en juillet 2013 et en décembre 2013 par SFR au nom de la SA Kone.

1-2°/ la copie des factures mensuelles émises par 5 sur 5 au nom de la société SFR dans le cadre du 3% appel d’offre Kone de 2013, soit 12 factures de juillet 2013 à juin 2014 inclus et qui correspondent aux commissions qu’elle a facturées à SFR sur la téléphonie fixe en sa qualité de distributeur; .

– plus subsidiairement encore

– désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission de :

– calculer les commissions revenant à M. X… dans le cadre du 3ème appel d’offre, sur les lignes fixes et les lignes mobiles renouvelées, avec les options

– se faire remettre par la SAS SFR Business Distribution toutes pièces lui permettant d’établir notamment le nombre de lignes mobiles renouvelées et le montant des commissions sur les lignes fixes qu’elle a perçues de SFR au titre du 3ème appel d’offre Kone

– en tous les cas,

– dire et juger que la SAS SFR Business Distribution a causé à M. X… un préjudice financier important résultant du défaut de paiement depuis plus de trois ans de la somme totale de 568 539€ TTC lui revenant et correspondant à des prestations exécutées.

– dire et juger qu’en violation de ses obligations contractuelles, la SAS SFR Business Distribution a fait obstacle à l’exécution du contrat du 12 avril 2011 et a privé M. X… de la possibilité d’exécuter sa mission à partir du mois d’avril 2013 et jusqu’au terme du contrat, soit le 31/12/2014.

– dire et juger que la SAS SFR Business Distribution a causé à M. X… un préjudice financier important résultant d’un manque à gagner, calculé sur la base de la moyenne mensuelle des commissions générées par son activité au profit de la SAS SFR Business Distribution, soit la somme mensuelle de 28 298€.

– dire et juger que le manque à gagner de M. X… peut être évalué à la somme totale de 594 258 € pour la période du 1/4/2013 au 31/12/2013.

– dire et juger qu’en l’état de la clause d’exclusivité le liant à la SAS SFR Business Distribution, M. X… a été privé de la possibilité de travailler sur le client Kone qui a généré l’ensemble de ses revenus depuis 1994.

– dire et juger que la SAS SFR Business Distribution a violé la clause d’exclusivité prévue à l’article 3 du contrat du 12/4/2011 en proposant directement à Kone des services téléphoniques sur lesquels M. X… a travaillé.

– condamner en conséquence la SAS SFR Business Distribution à régler à M. X… la somme totale de 600 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers résultant du défaut de paiement de la somme de 568 539€ TTC, de son manque à gagner et de la violation par la SAS SFR Business Distribution de la clause d’exclusivité.

– dire et juger qu’en vertu de l’article 14 du contrat du 12/4/2011 et au-delà du terme du contrat, soit le 31/12/2014, M. X… avait la possibilité de percevoir d’autres commissions sur des actions déjà engagées et notamment sur les nouveaux services, et ce jusqu’au terme de l’engagement de Kone, soit au minimum en juin 2016.

– dire et juger qu’à ce titre, M. X… a également subi un manque à gagner.

– condamner la SAS SFR Business Distribution à régler à M. X… en réparation de ce manque à gagner la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts.

– dire et juger que la SAS SFR Business Distribution a causé à X… un préjudice moral

– la condamner à lui régler la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts.

– dire et juger que la SAS SFR Business Distribution a fait preuve d’une déloyauté particulière et d’une résistance abusive.

– la condamner à régler à M. X… la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts.

– débouter la SAS SFR Business Distribution de toutes ses demandes, fins et conclusions.

– condamner la SAS SFR Business Distribution à régler à M. X… 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers dépens.

La société SFR Business demande pour sa part qu’il plaise à la Cour de :

– vu notamment les articles 1101 ancien et suivants et 1147 anciens et suivants :

– prendre acte du changement de dénomination sociale de la société 5 sur 5 qui se nomme désormais SFR Business Distribution,

– A titre principal,

– dire et juger qu’au titre du contrat d’apporteur d’affaires signé en avril 2011 entre la société 5 sur 5 et M. X… ce dernier était tenu d’une obligation de résultat,

– dire et juger que cette obligation de résultat portait sur la signature d’un contrat entre la société 5 sur 5 et la société Kone ayant pour objet la souscription par cette dernière à une solution de téléphonie globale associant les offres d’abonnements de l’opérateur SFR à la fourniture de terminaux de téléphonie par la société 5 sur 5 dans le cadre d’une solution de téléphonie globale,

– dire et juger qu’au terme de cette convention d’apporteur d’affaires il appartenait à M. X…, d’étudier les appels d’offres mobilité et terminaux émis par la société Kone, cibler les besoins exprimés par cette dernière dans les appels d’offre, identifier les produits de la société 5 sur5 adaptés à ces besoins, d’organiser des réunions de travail avec le client, faire des comptes rendus réguliers des négociations à la société 5 sur 5, participer à la rédaction de la proposition commerciale avec la société SFR,

– dire et juger que cette proposition commerciale devait mentionner le montant des sommes dues par le client Kone à la société 5 sur 5 pour la fourniture de terminaux téléphoniques,

– dire et juger que l’acceptation de cette proposition commerciale par la société Kone devait se matérialiser sous la forme d’un contrat auquel la société 5 sur 5 devait être partie au titre de la fourniture de matériaux,

– dire et juger que Monsieur X… n’a accompli aucune diligence en 2012 -2013 afin de permettre la conclusion d’une nouvelle convention entre les sociétés 5 sur 5 et Kone au premier semestre 2013,

– dire et juger que cette absence de diligence est avérée par l’incapacité de Monsieur X… à produire aux débats ses fiches de travail, mails, courriers, et propositions commerciales rédigées dans l’intérêt du client Kone et en coopération avec les équipes commerciales de SFR,

– dire et juger que cette absence de diligences a eu pour conséquence l’absence de conclusion d’une nouvelle convention entre les sociétés 5 sur 5 et Kone en 2013,

– dire et juger que la seule convention conclue en 2013 l’a été entre la société SFR et la société Kone à l’exclusion de la société 5 sur 5,

– dire et juger qu’en l’absence de signature d’un contrat entre la société 5 sur 5 et la société Kone en 2013, M. X… s’est révélé défaillant a atteindre le résultat qui lui avait été assigné dans la convention d’apporteur d’affaires,

– dire et juger que c’est à tort que M. X… confond la qualité de distributeur de la société 5 sur 5 avec la finalité de la convention d’apporteur d’affaires,

– dire et juger que la finalité de cette convention allait au-delà de la seule commercialisation des offres d’abonnements de la société SFR en ce qu’elle prévoyait expressément d’y associer les solutions DATA mobile de la société 5 sur 5 afin de fournir au client Kone une solution de téléphonie globale,

– dire et juger que la condition de la vente de terminaux de téléphonie au client Kone figurait expressément et à plusieurs reprises dans la convention d’apporteur d’affaires,

– dire et juger ainsi que le tribunal de commerce de Chartres n’a pas dénaturé le contrat d’apporteur d’affaires,

– dire et juger qu’en l’absence de signature en 2013 d’un contrat entre la société 5 sur 5 et la société Kone, M. X… a été défaillant à remplir l’obligation de résultat qui était la sienne au titre de la convention d’apporteur d’affaires,

– en conséquence,

– confirmer le jugement dont appel,

– débouter purement et simplement M. X… de sa demande en paiement de la somme de 481 682€ TTC au titre de la facture 29E du 28 avril 2018,

– dire et juger qu’outre que cette facture 29E n’est pas fondée dans son principe, elle n’est pas non plus fondée dans son quantum,

– dire et juger que la société Kone était cliente de la société SFR bien avant le 1er appel d’offre remporté en 2010,

– dire et juger que la facture de l’opérateur SFR au client Kone en date du 20 septembre 2012 sur laquelle s’appuie M. X… pour justifier du quantum de sa facture ne permet pas d’établir le nombre exact de lignes déployées au titre du 1er appel d’offre et par extension le nombre de lignes renouvelée au titre du 2ème appel d’offre,

– dire et juger que sur les 6 034 lignes figurant sur cette facture certaines résultaient de la souscription de contrat de la société Kone auprès de la société Neuf Télécom absorbée en 2008 par la société SFR,

– dire et juger qu’il ne peut être contesté par M. X… qu’en date du 1er juillet 2013 la société Kone a renouvelé auprès de l’opérateur SFR 4 800 lignes et ce en dehors des termes de la convention d’apporteur d’affaires,

– dire et juger que la facture 29E qui porte sur le prétendu renouvellement en 2013 de 6 034 lignes n’est pas fondée dans son quantum,

– dire et juger que M. X… est défaillant à justifier des autres options et commissions facturées au titre de cette facture,

– en conséquence,

– débouter purement et simplement M. X… de sa demande en paiement de la somme de 481 682€ TTC au titre de la facture 29E du 28 avril 2018,

– débouter Monsieur X… de sa demande de production forcée de pièces et ou d’expertise au titre de la seconde convention d’apporteur d’affaires,

– dire et juger que la facture 033 du 29 avril 2018 qui annule et remplace la facture n° 32 sommairement intitulée solde dossier Kone 2010-2012 n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum,

– dire et juger que la société SFR Business Distribution (anciennement dénommée société 5 sur 5 s’est acquittée de la somme de 563 412, 86€ au titre du déploiement Kone dans le cadre de la première convention d’apporteur d’affaires et représentant 5 948 lignes déployées entre le mois d’octobre 2010 et le mois de janvier 2012,

– dire et juger que M. X… n’a jamais remis en cause pendant plus de 18 mois les quantum facturés au titre de cette première convention d’apporteur d’affaires,

– dire et juger que la société 5 sur 5 s’est acquittée à l’égard de M. X… de l’intégralité des sommes dues au titre de la première convention d’apporteur d’affaires.

– dire et juger que M. X… ne justifie pas des sommes facturées à la société 5 sur 5 au titre de la présente instance dans le cadre de la première convention d’apporteur d’affaires,

– en conséquence,

– confirmer Ie jugement dont appel,

– débouter M. X… de sa demande en paiement de 86 857, 34€ au titre de la facture 033 en date du 29 avril 2018,

– dire et juger qu’a aucun moment la société SFR Business Distribution (anciennement dénommée société 5 sur 5)n’a fait obstacle à l’exécution par M. X… de sa mission contractuelle,

– dire et juger que la société SFR Business Distribution (anciennement dénommée société 5 sur 5) n’a pas violé la clause d’exclusivité figurant dans le contrat,

– dire et juger qu’il appartient à M. X… de faire la preuve des diligences par lui accomplies dans le cadre de sa mission d’apporteur d’affaires,

– dire et juger qu’il apparaît au contraire pour une raison inexpliquée que M. X… s’est désintéressé de sa relation contractuelle avec la SFR Business Distribution (anciennement dénommée société 5 sur 5),

– dire et juger que la société SFR Business Distribution (anciennement dénommée société 5 sur 5.) n’a commis aucune faute en lien avec un éventuel préjudice,

– dire et juger qu’en tout état de cause M. X… ne peut se contenter d’évaluer forfaitairement son prétendu préjudice financier et son manque a gagner a la somme de 650 000€,

– en conséquence,

– confirmer le jugement dont appel,

– débouter M. X… de sa demande de dommages et intérêts pour un préjudice financier et un manque à gagner pour un montant forfaitaire de 650 000€ à l’encontre de la société la société SFR Business Distribution (anciennement dénommée société 5 sur 5),

– débouter M. X… de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000€ au titre d’un prétendu préjudice moral

– débouter M. X… de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000€ au titre d’une prétendue résistance abusive,

– réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société SFR Business Distribution (anciennement dénommée société 5 sur 5) de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. X…,

– statuant à nouveau,

– dire et juger que l’absence de diligences de M. X… sont autant de fautes à l’origine du préjudice de la SFR Business Distribution (anciennement dénommée société 5 sur 5),

– condamner M. X… à payer à la société SFR Business Distribution (anciennement dénommée société 5 sur 5) la somme de 192 000€ à titre de dommages et intérêts,

– condamner M. X… à payer à la société SFR Business Distribution (anciennement dénommée société 5 sur 5) la somme de 20 000€ au titre de cette procédure abusive,

– à titre subsidiaire et si par impossible la Cour devait dire qu’une somme quelconque serait due par la société SFR Business Distribution à M. X… il sera demandé à la Cour;

– d’ordonner la compensation entre les sommes dues par M. X… à la société SFR Business Distribution et les sommes éventuellement dues par cette dernière à Monsieur X… jusqu’à due concurrence,

– condamner M. X… à payer à la société SFR Business Distribution la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

– dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Julie C…, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour une synthèse argumentative de la position de chaque partie dont l’essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.

CELA ETANT EXPOSE

1.La question dévolue à la Cour à hauteur d’appel, porte principalement sur le bien fondé de la réclamation formée par un agent commercial (M. Thierry X….) contre son partenaire (société SFR Business anciennement dénommée société Cinq sur Cinq) avec qui il a noué des contrats d’apporteur d’affaires et qui est par ailleurs, distributeur exclusif d’offres d’abonnements et de services téléphoniques de l’opérateur SFR, cette réclamation tendant au paiement de deux factures de commissions prétendument dues au titre d’appels d’offre émis en 2012 à hauteur de 568 539, 34€ toutes taxes comprises (facture de 481 682€ du 23 avril 2018 annulant et remplaçant la facture du 22 mars 2013 + facture de 86 857, 34€ du 23 avril 2018 annulant et remplaçant celle du 29 juin 2013.) et restées impayées outre, l’indemnisation de prétendus préjudices corrélatifs, financier et de manque à gagner (650 000€.) ainsi que moral (10 000€.). Elle porte également à front renversé sur le mérite de la demande d’indemnisation de préjudice réclamé par la soicété mandante (société SFR Business.) pour manquement de son partenaire apporeur d’affaires (M. Thierry X….) à ces obligations contractuelles.

Sur le bien fondé de l’appel principal

En ce qui concerne le mérite des demandes en paiement des factures réclamées

2.M. Thierry X… dément la thèse de son adversaire lequel observe, que le paiement des commissions qui lui sont dues au titre de l’exécution de ses prestations d’apporteur d’affaires est la contrepartie de l’acceptation par la société Koné, de l’acquisition de solutions de téléphonie globale associant des terminaux de téléphonie à des abonnements téléphoniques de l’opérateur SFR dans le cadre de l’ouverture de nouvelles lignes comme dans celui du renouvellement de ces contrats d’abonnements de la société Kone auprès de l’opérateur SFR.

Il précise que : – la convention d’apporteur d’affaires signée entre lui et la société Cinq sur Cinq (société SFR Business.) ne prévoit en effet, pour le paiement de ses commissions sur ces abonnements, aucune condition de vente de téléphones qu’ils soient mobiles ou fixes, que ces abonnements soient créés ou renouvelés ; – cette condition a été inventée par la société SFR Business pour les seuls besoins de la cause ; – les trois appels d’offre émis par la société Koné ont ainsi à titre exclusif, porté sur des abonnements et services auxquels seul, un opérateur de téléphonie tel que la société SFR pouvait répondre ; – il a au demeurant, permis à la société SFR Business d’accomplir avec succès sa mission de distributeur exclusif de l’opérateur SFR dans le cadre des trois appels d’offre émis par la société Kone ayant exclusivement porté sur des abonnements ; – plusieurs distributeurs de cet opérateur attestent ainsi avoir été rémunérés sur les seuls abonnements souscrits ou renouvelés par le client et nullement en fonction de la vente de terminaux dont la plupart sont vendus 1€ à titre de geste commercial dans le seul but de convaincre le client de souscrire un abonnement et de s’engager sur la durée la plus longue possible.

Il ajoute que : – après la procédure d’incident devant le magistrat de la mise en état, il a obtenu communication par la société SFR Business du nombre exact et définitif de lignes mobiles ouvertes et a donc modifié en conséquence sa facture initiale qui est apparue sous évaluée ; – la société SFR Business n’a au demeurant émis aucune réserve ou contestation ni sur le bien-fondé de cette facture ni sur son montant, se bornant à indiquer devoir payer tout en s’en dispensant en se prévalant notamment de l’existence d’un différend financier avec l’opérateur SFR ; – ce différend ne lui est pourtant pas opposable puisqu’il n’est qu’apporteur d’affaires et non pas partie entre la société SFR et son distributeur ; – le contrat du 12 avril 2011 ayant fixé sa rémunération ne prévoyant pas que son règlement serait conditionné par le paiement par l’opérateur envers son distributeur d’une rémunération faciale sur le renouvellement des lignes mobiles, la société SFR Business doit lui régler la rémunération convenue, indépendamment de tous accords qu’elle aurait pu prendre avec la société SFR qui, nonobstant le refus de l’opérateur de lui régler une partie de sa rémunération de distributeur, lui seraient inopposables.

Il explique encore que : – en tant que distributeur de l’opérateur SFR, la société SFR Business perçoit une rémunération appelée Air Time ou rémunération récurrente qui est un pourcentage sur le chiffre d’affaires mobile facturé mensuellement par l’opérateur SFR aux clients abonnés que son distributeur lui apporte ; – le compte rendu de la réunion du 11 septembre 2017 atteste du rôle qu’il a joué en qualité de consultant ; – durant 5 ans, la société SFR Business n’a au demeurant, jamais mis en cause le travail réalisé par celui-ci ; – la société SFR Businesse n’est pas davantage crédible lorsqu’elle avance que M. Thierry X… n’a effectué aucune diligence en 2012 de sorte, que cette inexécution contractuelle le priverait du droit à toute rémunération ; – si tel était le cas, elle n’aurait pas manqué de demander des comptes à son apporteur d’affaires puisqu’un contrat de plusieurs millions d’euros était en jeu et que d’autres opérateurs pouvaient y prétendre ; – en 2013, elle s’est bornée pour refuser le paiement de sa facture, à se prévaloir de l’existence d’un différend financier l’opposant à la société SFR qui lui était pourtant inopposable.

Il résume sa position en expliquant que : – la société SFR Business doit être condamnée à lui régler 481 682€ puisqu’il est établi que le 3ème appel d’offres portant sur le renouvellement de 6 034 lignes ouvertes par la société Koné dans le cadre du 1er appel d’offres a été gagné ; – la société SFR Business a rempli sa mission de distributeur exclusif d’abonnements de l’opérateur SFR et a confirmé, devoir le payer ; – la convention du 12 avril 2011 ne prévoyait aucun achat de terminal et enfin, le 3ème appel d’offre était prévu sans achat de terminaux ainsi que précisé par la société SFR Business dans son compte-rendu du 27 septembre 2012.

Il ajoute que la société SFR Business a enfreint d’autres obligations en le privant au cours de la période d’avril 2013 au 31 décembre 2014, de la possibilité d’exécuter ses prestations et de percevoir le montant des prestations correspondantes en violant la clause d’exclusivité qui lui avait été consentie au titre du client Kone dès lors, qu’elle a proposé elle-même et directement à cette dernière société les services managés, après le gain de l’appel d’offres 2013.

3.La société SFR Business répond que : – la convention d’apporteur d’affaires litigieuse signé le 12 avril 2011, avait essentiellement pour but à l’instar de celle ayant été souscrite le 19 novembre 2009, de promouvoir auprès de la société Koné une solution de téléphonie globale associant la vente de terminaux de téléphonie aux offres d’abonnements de l’opérateur SFR dans le cadre d’ouverture de nouvelles lignes ou de renouvellement de contrats d’abonnements de la société Kone auprès de l’opérateur SFR ; – les conditions de rémunération quant au fait générateur du droit à commission et la prise en charge de la participation de M. Thierry X… sur le prix des terminaux téléphoniques étaient identiques à celles décrites dans le cadre de la première convention qui a été entièrement exécutée et réglée ; – l’objectif de cette deuxième convention signée entre la seule société Cinq sur Cinq (société SFR Business.) et M. Thierry X… n’a cependant pas été atteint en 2013 puisque, aucune solution de téléphonie globale n’apparaît avoir été vendue à la société Kone à cette date, aucun contrat n’ayant été signé en ce sens entre la société Cinq sur Cinq (société SFR Business.) et la société Koné ; – la facture établie le 22 mars 2013 dont le paiement est réclamé par M. Thierry X… repose donc sur la base d’un contrat qui n’a jamais existé ; – le principe et le quantum de la facture du 29 juin 2013 intitulée solde du dossier Kone 2010-2012, censée correspondre à un reliquat de commissions dues dans le cadre du premier appel d’offre et de la première convention d’apporteur d’affaires ainsi qu’à diverses options jusqu’alors non facturées, ne sont nullement justifiés.

4.Vu les articles 1134, 1147 et 1165 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 s’agissant d’un contrat conclu antérieurement au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ;

5.Outre le fait que la société Cinq sur Cinq (société SFR Business.) a pour activité principale, la vente de terminaux de télécommunications fixes ou mobiles en étant parallèlement, distributeur exclusif d’abonnements de services développés par l’opérateur SFR et que sa rémunération au titre de la commercialisation de ses terminaux de téléphonie repose sur l’addition de rémunération faciale versée par cet opérateur pour chaque terminal vendu et la somme versée par le client pour chaque matériel téléphonique vendu, il est constant que dans les circonstances de cette espèce, la relation contractuelle constatée entre les sociétés SFR et Kone préexistait à la signature des conventions d’apporteur d’affaires litigieuses entre la société Cinq sur Cinq (société SFR Business.) et M. Thierry X….

6.Selon ainsi le préambule de ces conventions ‘5 SUR 5 a pour activité la commercialisation de produits et/ou services de téléphonie mobile et notamment, la commercialisation des offres Entreprise SFR (…). Afin de favoriser une large diffusion des dits Produits et/ou Services et d’offrir à ses clients des solutions globales, 5/5 collabore avec des sociétés de services et d’ingénierie informatique spécialisées et des apporteurs d’affaires.’. [surligné par la Cour].

7.Il suit de ces dispositions claires et précises, que la société Cinq sur Cinq (société SFR Business.) souligne à bon droit, que l’apport d’affaire nouvelle par M. Thierry X… ouvrant droit à rémunération de celui-ci, n’est concrétisé que par la signature d’un acte portant cumulativement, sur des abonnements téléphoniques et des terminaux de téléphonie.

8.Or, il est constant que si les deux propositions commerciales établies dans le cadre du premier contrat d’apporteur ayant bien donné lieu à règlement de commissions, détaillent une offre de téléphonie globale, M. Thierry X… échoue à démontrer la preuve de diligences effectuées au titre de la seconde convention pour aboutir au renouvellement des lignes mobiles dans les mêmes conditions.

9.Faute de justifier de l’exécution d’une quelconque intermédiation ayant permis à la société Cinq sur Cinq (société SFR Business.) de contracter ce nouveau contrat avec la société Kone, M. Thierry X… ne peut être accueilli en sa demande en paiement de commissions.

10.Il peut être relevé que M. Thierry X… verse lui-même aux débats un compte-rendu de la réunion du 25 septembre 2012 – voir cote 25, ayant pour objet les appels d’offre émis dans le cadre de la deuxième convention d’apporteur d’affaires établissant qu’il n’était pas présent et que par ailleurs, les pièces produites par le susnommé pour démontrer une prétendue reconnaissance de dette exprimée par la société SFR Business (société Cinq sur Conq.) sont inopérantes faute d’être certaines et précises – voir cote 7 du dossier de la partie appelante.

11.Enfin, le renouvellement formalisé entre les sociétés Kone et SFR par contrat du 1er juillet 2013 ne porte que sur les abonnements à l’exclusion de terminaux de téléphonie et ne concerne en rien la société Cinq sur Cinq (société SFR Business.) qui n’en est pas partie.

12.Il suit de tout ce qui précède que M. Thierry X… échoue à démontrer le bien fondé de sa demande en paiement de 481 682€ au titre de commissions qui seraient dues, en exécution de conventions dont le résultat attendu comprenait non seulement, la vente d’abonnements téléphoniques mais également, celle de terminaux.

13.Le jugement entrepris sera donc de ce chef, confirmé peu important dans ces conditions de connaître le nombre exact de lignes mobiles renouvelées.

14.Il en va de même pour ce qui concerne la facture portant sur 86 857, 34€.

15.M. Thierry X… explique en effet au soutien de cette réclamation, qu’il ne pouvait que s’en remettre aux chiffres communiqués par la société Cinq sur Cinq (société SFR Business) qui seule, avait en sa qualité de distributeur de la société SFR, accès aux quantités exactes et définitives des lignes souscrites par la société Koné. Il précise avoir donc émis le 22 mars 2013 une facture sur la base d’un nombre de lignes renouvelées erronées soit 5 267 lignes au lieu de 6 034 lignes et s’estime dans ces conditions en droit d’obtenir le versement du montant qui lui est réellement dû sur la base des factures complémentaires établies.

16.La société SFR Business (société Cinq sur Cinq) répond que, contrairement aux affirmations de la partie adverse, la facture sur laquelle M. Thierry X… s’appuie pour convaincre la cour du bien fondé de sa prétention, n’établit nullement le nombre de lignes effectivement ouvertes à la suite de premier appel d’offres puisqu’il est constant, que la société Koné était cliente de l’opérateur SFR depuis 2008, date de l’absorption de la société Neuf Télécom par la société SFR. Elle conclut au débouté de cette demande.

17.M. Thierry X… ne peut raisonnablement fonder sa réclamation sur la seule teneur d’une lettre adressée le 25 mars 2013 par la société SFR à la société Cinq sur Cinq (société SFR Business) dont il ressort que la société SFR déclare avoir eu le 22 mars 2013 ‘la confirmation de [son] client Kone du renouvellement de l’ensemble de ses lignes mobiles’ dès lors qu’il est par ailleurs constant ainsi que rappelé ci-dessus que la société Koné était depuis 2004 cliente de l’opérateur Neuf Télécom pour ses abonnements téléphoniques et que la société Neuf Télécom a en 2008, été absorbée par la société SFR de sorte que la société Kone est ainsi devenue cliente de la société SFR pour partie des abonnements litigieux sans intermédiation de M. Thierry X….

18.La lettre du 25 mars 2013 sur laquelle la société SFR Business (société Cinq sur Cinq.) fonde sa demande ne saurait dans ces conditions à elle seule fonder et justifier le principe et le quantum de la créance dont se prévaut M. Thierry X… qui doit être débouté de sa demande en ce compris ses demandes subsidiaires tendant à la production forcée de pièces complémentaires ou d’organisation d’une mesure d’expertise.

En ce qui concerne le mérite de la demande d’indemnisation des préjudices financier et moral corrélatifs

19.La créance de M. Thierry X… envers la société SFR Business (société Cin sur Cinq.) n’ayant pas été retenue pour les motifs ci-avant développés, M. Thierry X… ne peut être déclaré fondé à obtenir l’indemnisation de prétendus préjudices corrélatifs au défaut de paiement depuis plus de trois ans de la somme totale de 568 539€ et violation prétendue de la clause d’exclusivité insérée au contrat litigieux.

Sur le bien fondé de l’appel incident de la société SFR Business et autres demandes

En ce qui concerne le mérite de la demande d’indemnisation due pour exécution fautive du contrat litigieux

20.Cette société explique au soutien de sa demande d’infirmation que : – son adversaire a d’évidence manqué à ses obligations contractuelles en ne mettant pas en oeuvre les diligences adéquates pour la conclusion d’un contrat entre elle-même et la société Koné ; – pour une raison inexpliquée et inexplicable M. Thierry X… s’est à partir de 2002, désintéressé de la relation qu’il entretenait avec elle et n’a accompli aucune diligence pour permettre le renouvellement de la relation contractuelle entre la société Koné et elle-même ; – M. Thierry X… s’est en réalité abstenu de toute diligence pendant deux ans ; – ces manquements avérés lui ont occasionné un réel préjudice dans la mesure où elle se serait trouvée privée de rémunération de la part de l’opérateur SFR, si le client Koné avait opté pour un renouvellement de ses lignes téléphoniques via le renouvellement de ses appareils de téléphonie ; – elle a ainsi, été privée d’une chance de conclure un troisième appel d’offres avec la société Koné et d’obtenir par voie de conséquence le versement d’un montant équivalant à 192 000€ ; – ce préjudice est en lien direct et certain avec la faute imputable à M. Thierry X…

21.Ce dernier conteste cette approche et renvoie à son argumentaire tendant à fonder ses réclamations.

22.La société Koné n’étant pas partie à ce litige, la société SFR Business échoue à démontrer que le non renouvellement des lignes téléphoniques de cette société via le renouvellement de ses appareils de téléphonie et donc son éviction du 3ème appel d’offres lancé par la société Koné, est précisément dû au manque de diligences d’intermédiation de l’apporteur d’affaires et non pas à un choix de gestion de la société Koné elle-même et ce d’autant plus qu’ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, elle ne peut justifier de quelque réclamation que ce soit adressée à M. Thiery X… pendant la durée du contrat litigieux.

23.Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.

En ce qui concerne le mérite de la demande pour procédure abusive

24.La société SFR Business explique que cette procédure manifestement infondée reposant sur des affirmations mensongères de la partie adverse n’a pas manqué de donner à M. Thierry X… une certaine publicité dans le milieu de la téléphonie et a atteint son image dans ce secteur hautement concurrentiel.

25.M. Thierry X… s’oppose à cette réclamation et observe que son adversaire multiplie les contrevérités pour obtenir satisfaction. Il dément toute déloyauté que ce soit.

26.Aucune circonstance particulière notamment due à une prétendue déloyauté de M. Thierry X… dans l’exercice de son droit fondamental d’agir en justice n’étant établie, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera écartée.

En ce qui concerne les dépens

27.Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;

28.M. Thierry X…, partie perdante à titre principal, sera condamné aux entiers dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Julie Gourion Levy, avocat.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce compris les dépens et frais irrépétibles..

Y AJOUTANT :

CONDAMNE M. Thierry X… aux entiers dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Julie Gourion Levy, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Thierry X… à verser à la société par actions simplifiée SFR Business Distribution huit mille euros (8 000€) à titre de frais irrépétibles d’appel.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvie A…, Président et par Monsieur GAVACHE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président,

 


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