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20 septembre 2022
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
20/02404
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/02404 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OTGQ
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 MAI 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018/354
APPELANTE :
S.A.R.L. CRESUS EDITION représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APPOLIS substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Pascal DURY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. SORECO CONSULTANTS S.A.S SORECO CONSULTANTS, immatriculée au R.C.S. de MONTPELLIER sous le n° 389 296 229, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean Marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean Marie CHABAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 12 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL Crésus édition a pour objet, selon son extrait K bis, l’édition et la commercialisation de logiciels ; elle propose également à ses clients, par le biais de conventions cadre, l’étude et le calcul d’allégements de charges sociales que certains employeurs, tels ceux du secteur des transports, peuvent bénéficier au titre notamment de la déduction forfaitaire spécifique (DFS).
Elle a embauché à compter du 6 janvier 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée, [B] [C] en qualité d’attaché commercial pour la région Est, chargé notamment de présenter les services offerts par l’entreprise, d’obtenir des échantillons pour l’analyse de l’optimisation de charges et de faire signer des conventions cadre ; le même jour, le gérant de la société Crésus édition a autorisé M. [C], l’ayant avisé qu’il était le gérant d’une société JM-CH conseils dont l’activité principale est le conseil en transport (sic), de poursuivre les missions en cours.
Par lettre du 15 avril 2014, M. [C] a présenté sa démission pour raisons personnelles à effet du 8 mai 2014.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 mai 2014, la société Crésus édition lui a rappelé qu’il était tenu à son égard, après la rupture de son contrat de travail, au respect d’une obligation de loyauté et d’un pacte de fidélité (sic) ; elle déplorait en effet le fait que lors de la remise de son reçu pour solde de tout compte, le 7 mai 2014, celui-ci avait proféré des menaces à l’encontre de la société visant, d’une part, à dissuader les clients avec lesquels une convention cadre avait été signée par son intermédiaire de déposer auprès de l’URSSAF des dossiers de demande de régulation relative aux allégements « Fillon » et, d’autre part, à détourner ces dossiers au profit de la concurrence ; M. [C] a, par lettre recommandée en réponse du 27 mai 2014, contesté avoir tenu les propos qui lui étaient ainsi imputés.
Le 15 juillet 2014, la société Crésus édition a adressé à M. [C] un courrier recommandé, déplorant que plusieurs clients avaient dénoncé les conventions cadre signés avec elle ou avaient refusé de déposer leurs dossiers auprès de l’URSSAF, qu’elle avait découvert l’existence d’un courriel de l’intéressé du 30 avril 2014 adressé à l’attaché commercial de la région Nord, l’avisant d’un rendez-vous pour le 13 mai 2014 avec la société d’Haenens initialement démarchée par cet attaché commercial, et qu’elle avait également découvert un courriel reçu le 16 mai 2014 sur sa boîte de messagerie de la société transports Aloy, l’un de ses prospects, sollicitant un rendez-vous avec une société Soreco.
Par exploit du 26 décembre 2017, la société Crésus édition a fait assigner devant le tribunal de commerce de Montpellier la SARL Soreco consultants, ayant pour gérant M. [C], en responsabilité pour concurrence déloyale et parasitisme, sollicitant l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 145 000 euros, soit la perte de chance de conclure avec trois prospects détournés (les sociétés transports d’Haenens, transports Aloy et transports Lézier) des contrats qui lui auraient rapporté la somme de 196 530 euros hors-taxes d’honoraires.
Le tribunal, par jugement du 18 mai 2020, a notamment :
‘dit superfétatoire d’enjoindre à la société Crésus édition de justifier de ses clients et du nombre de prospects en 2013 et 2014,
‘dit superfétatoire d’enjoindre la société Crésus édition de communiquer son registre du personnel,
‘dit que la société Crésus édition ne rapporte pas la preuve d’actes déloyaux de parasitisme, confusion, concurrence déloyale de la part de la société Soreco consultants,
‘dit que la société Crésus édition ne rapporte pas la preuve d’actes de débauchage de la part de la société Soreco consultants et qu’en tout état de cause, pris acte de ce que la société Crésus édition n’a formulé aucune demande à ce titre,
‘débouté la société Crésus édition de toutes ses demandes, fins et conclusions comme infondées et injustifiées,
‘condamné la société Crésus édition à la somme de 1200 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crésus édition a régulièrement relevé appel, le 17 juin 2020, de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 9 mars 2022 via le RPVA et au visa des articles 1240 du code civil et 565 du code de procédure civile, de :
(…)
‘condamner la société Soreco consultants au paiement de la somme de 145 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de la chance de conclure avec trois prospects détournés déloyalement,
‘rejeter l’exception d’irrecevabilité de la demande indemnitaire de 50 000 euros,
‘condamner la société Soreco consultants au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble commercial causé par les agissements déloyaux de celle-ci,
‘débouter la société Soreco consultants de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
‘la condamner au paiement de la somme de 6000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel elle fait essentiellement valoir que :
‘la société Soreco consultants a signé, le 12 mai 2014, avec la société Euro Trans 77 une convention dans des termes strictement identiques à la convention que cette société avait signée avec elle, le 6 mai 2014, ce qui caractérise un détournement de clientèle,
‘cette société a également signé, le 27 juin 2014, une convention d’intervention DFS et, le 30 juin 2014, une convention d’intervention en vue de la recherche d’économies de charges sociales avec la société Lézier transports, par l’intermédiaire de Mme [R], qui était alors sa salariée, depuis licenciée pour faute grave, l’intéressée, qui était en pourparlers avec la société Lézier transports, s’étant présentée successivement comme sa mandataire, puis comme la mandataire de la société Soreco consultants avec laquelle elle avait conclu, le 22 avril 2014, un contrat d’apporteur d’affaires,
‘M. [C] a également participé au détournement de la société transports Aloy qui, ayant le même dirigeant que la société transports [I] et fils avec laquelle elle avait signé, le 10 avril 2014 une convention cadre, a conclu une convention avec la société Soreco consultants, similaire à celle qu’elle avait elle-même proposée,
‘en outre, la société Soreco consultants a débauché, le 1er février 2016, un autre salarié, M. [U], qu’elle avait embauché le 16 juin 2014,
‘le montant des honoraires étant égal à 25 % des sommes reversées par l’URSSAF, elle a perdu la chance de signer trois conventions avec les clients détournés susceptibles de lui rapporter un montant d’honoraires de plus de 190 000 euros et est donc fondée à obtenir le paiement de la somme de 145 000 euros en réparation de son préjudice,
‘le trouble commercial subi du fait de la confusion créée par l’utilisation d’une convention identique doit, par ailleurs, être indemnisé par l’allocation de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Soreco consultants, dont les conclusions ont été déposées par le RPVA le 11 décembre 2020, sollicite de voir confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Crésus édition de l’intégralité de ses demandes, déclarer irrecevable la demande en réparation d’un trouble commercial à hauteur de 50 000 euros et condamner l’appelante à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
‘la société Crésus édition ne rapporte pas la preuve d’une confusion caractérisant une concurrence déloyale puisque la convention incriminée, qui porte un en-tête clair et non équivoque, ne présente aucune originalité,
‘la société Crésus édition a été intégralement payée au titre du contrat la liant à la société Euro Trans 77, tandis que la société Lézier est devenue sa cliente en raison uniquement du fait que son offre était plus large et moins onéreuse et que l’objet de la collaboration était plus étendu,
‘la société transports Aloy a contracté avec elle pour des prestations hors du champ d’intervention de la société Crésus édition,
‘Mme [R] ne lui a pas donné une information complète sur son statut au sein de la société Crésus édition,
‘en outre, M. [U] a été embauché par elle deux mois après l’expiration de sa clause de non-concurrence,
‘la preuve du préjudice, dont se prévaut la société Crésus édition ne se trouve pas établie,
‘la demande en paiement de la somme de 50 000 euros de dommages et intérêt au titre du trouble commercial est irrecevable car nouvelle en cause d’appel,
‘l’appelante n’apporte pas, non plus, la preuve d’un lien de causalité entre les fautes qu’elle aurait commises et ses prétendus préjudices.
Le 14 avril 2022, soit le jour même où l’affaire a reçu fixation devant la cour, la société Soreco consultants a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande aux fins de communication sous astreinte de diverses pièces (grand livre clients, fiches de suivi commercial justifiant du nombre de prospects, registre du personnel pour les exercices 2013 2014), mais cette demande a été rejetée par une ordonnance du 22 avril 2022.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2022.
MOTIFS de la DECISION :
1-le détournement de clients ou de prospects :
Pour caractériser un détournement de clientèle fautif, de nature à engager la responsabilité délictuelle de son auteur sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, la preuve doit être rapportée de procédés déloyaux à l’origine de ce détournement, caractérisant ainsi un abus de la liberté du commerce.
En l’occurrence, la société Crésus édition, évoque, en premier lieu, le fait que la société Euro Trans 77 avec laquelle elle avait signé, le 6 mai 2014, une convention cadre ayant notamment pour objet la vérification du calcul des allégements « Fillon » et de la déduction patronale forfaitaire sur la période de janvier 2012 à mai 2014 visant à déterminer les montants pouvant être régularisés auprès de l’URSSAF, a signé une convention identique, le 12 mai 2014 avec la société Soreco consultants représentée par M. [C], peu après la fin du contrat de travail de l’intéressé, dont la démission avait pris effet le 8 mai 2014 ; pour autant, elle ne sollicite pas l’indemnisation du préjudice consécutif à un détournement de clientèle concernant la société Euro Trans 77, puisqu’elle admet, dans ses conclusions d’appel, page 5, avoir été réglée des sommes dues au terme d’une procédure engagée devant le tribunal de commerce de Macon à l’encontre de cette société et que son préjudice, tel qu’il est chiffré, concerne seulement la perte d’une chance de signer des conventions avec trois prospects, la société transports d’Haenens, la société transports Aloy et la société transports Lézierset d’en retirer des honoraires.
La société Crésus édition relate ensuite que le 30 avril 2014, M. [C], qui était alors en cours d’exécution de son préavis consécutif à sa démission, a adressé à l’attaché commercial de la région Nord, via sa messagerie personnelle, la copie d’un courriel adressé à la société transports d’Haenens, que cet attaché commercial avait démarché, confirmant un rendez-vous fixé au 13 mai 2014, et en déduit que ce rendez-vous, qui n’a pu être fixé pour son compte, l’a donc été pour le compte de la société Soreco consultants ; cependant, rien ne permet d’affirmer que la société transports d’Haenens a contracté finalement avec la société Soreco consultants, sachant qu’aucune précision, ni justification, n’est apportée sur la réalité du démarchage de cette société, ni sur la nature de la convention que la société Crésus édition se proposait de conclure avec elle.
Elle produit également la copie d’un courriel reçu le 16 mai 2014 sur la boîte de messagerie professionnelle de M. [C], émanant d’une salariée (Mme [Z]) de la société transports Aloy et rédigé en ces termes : « Bonjour Monsieur [C], pourriez-vous me dire si vous avez du neuf pour Soreco ‘ L’idéal pour moi serait qu’ils viennent la semaine prochaine (‘) » ; la société Soreco consultants produit toutefois une attestation du dirigeant de la société transports Aloy (M. [I]), indiquant que l’intervention de la société Soreco consultants n’était relative qu’à une formation sur la paie transport (‘), notamment avec les spécificités de la région Alsace, ainsi que la convention d’intervention signée le 4 septembre 2014 avec cette société ayant pour objet la vérification du calcul des réductions et exonérations de charges sociales et la détermination des montants pouvant être régularisés en la forme d’un rescrit social déposé auprès de l’URSSAF ; les pièces produites ne permettent pas ainsi d’établir qu’en mai 2014, la société Crésus édition était sur le point de conclure avec la société transports Aloy une convention cadre portant spécifiquement sur l’étude et le calcul d’allégements de charges sociales, notamment au titre de la déduction forfaitaire spécifique, et que la convention signée en septembre 2014 avec cette société procède, de sa part, de l’emploi de moyens déloyaux.
Par ailleurs, il est établi qu’au printemps 2014, la société transports Lézier avait été démarchée par l’attaché commercial de la région Nord de la société Crésus édition (Mme [R]) lequel, dans un message adressé le 3 juin 2014 à son employeur, avait fait part de la décision du prospect ainsi démarché de ne pas donner suite à la proposition commerciale, qui lui avait été faite ; or, la société transports Lézier a signé, le 27 juin 2014, avec la société Soreco consultants une convention d’intervention DFS et, le 30 juin 2014, avec cette même société une convention d’intervention en vue de la recherche d’économies de charges sociales, la première convention étant conclue moyennant une rémunération forfaitaire de 15 000 euros hors-taxes incluse dans un pack-conseil, la seconde moyennant une rémunération hors-taxes égale à 25 % du montant total des crédits obtenus par le client minoré de 80 000 euros ; dans la sommation interpellative, qui lui a été délivrée le 25 octobre 2017, le dirigeant de la société transports Lézier a indiqué avoir été démarché par Mme [R] et seulement par celle-ci pour le compte, d’abord de la société Crésus édition, puis de la société Soreco consultants, société avec laquelle les conventions avaient été conclues en juin 2014.
Ancien salarié de la société Crésus édition, M. [C], dirigeant de la société Soreco consultants via la société JM-CH conseils, ne pouvait ignorer que Mme [R], liée à la société Soreco consultants par un contrat d’apporteur d’affaires, était également salariée de la société Crésus édition ; c’est même à celle-ci qu’il avait adressé la copie du courriel du 30 avril 2014 destiné à la société transports d’Haenens, confirmant le rendez-vous fixé au 13 mai 2014 ; pour autant, aucun élément n’est fourni permettant de se convaincre que la société Soreco consultants dont Mme [R] était la mandataire, a usé de procédés déloyaux pour obtenir la conclusion par la société transports Lézier des conventions signées en juin 2014, alors que les prestations proposées étaient sensiblement différentes de même que les conditions tarifaires ; il n’est pas, en effet, établi qu’elle soit intervenue directement ou indirectement auprès de Mme [R] afin d’inciter celle-ci à convaincre le dirigeant de la société transports Lézier de contracter avec elle plutôt qu’avec la société Crésus édition, quand bien même la salariée concernée n’aurait pas averti son employeur de l’existence d’une convention d’apporteur d’affaires la liant à un concurrent.
Enfin, la circonstance que la société Soreco consultants a procédé à l’embauche, le 1er février 2016, d’un ancien salarié de la société Crésus édition (M. [U]) n’est pas en soi constitutif d’un agissements de concurrence déloyale.
La preuve d’un détournement fautif de clients ou de prospects n’est donc pas rapportée, de nature à justifier que des dommages et intérêts soient alloués à la société Crésus édition à hauteur de 145 000 euros pour perte de chance de signer des conventions susceptibles de rapporter des honoraires ; le jugement entrepris mérite ainsi confirmation.
2-l’utilisation d’un modèle identique de convention :
Dans son assignation introductive d’instance, la société Crésus édition invoquait déjà l’utilisation, notamment dans le cadre de la relation commerciale établie avec la société Euro Trans 77, d’une convention cadre en tous points identiques à celles qu’elle-même utilisait ; la demande en paiement de la somme de 50 000 euros destinée à compenser le trouble commercial subi du fait de la confusion créée par l’utilisation d’une convention identique, doit ainsi être regardée comme constituant le complément nécessaire à la demande indemnitaire soumise au premier juge au sens de l’article 566 du code de procédure civile ; il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevable une telle prétention.
En l’espèce, la société Soreco consultants a utilisé le modèle de convention cadre qu’utilisait la société Crésus édition ; même si l’en-tête des deux conventions conclues successivement, les 6 mai et 12 mai 2014, avec la société Euro Trans 77 visent évidemment l’une la société Crésus édition, l’autre la société Soreco consultants, il n’en demeure pas moins que le contenu des clauses des deux conventions (article 1-objet de la mission ; article 2-champ d’analyse de la mission ; article 3-modalités de réalisation de la mission (obligations respectives des parties signataires ; article 4-période concernée par la mission ; article 5-durée de la mission ; article 6-honoraires ; article 7-règlement des honoraires ; article 8-confidentialité ; article 9-garantie ; article 10-attribution de juridiction) sont strictement identiques ; il en résulte que la société Soreco consultants s’est inspirée sans nécessité du modèle de convention établie par son concurrent, fruit d’un effort intellectuel, qui lui a donc procuré un avantage concurrentiel puisqu’elle a fait l’économie de frais qu’elle aurait dû normalement supporter, quand bien même l’utilisation de ce modèle de convention n’a créé aucun risque de confusion entre elle et la société Crésus édition ; un tel comportement parasitaire apparaît comme fautif et a nécessairement provoqué un trouble commercial, qu’il y a lieu d’indemniser par l’allocation de la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.
3-les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les dépens d’appel doivent être mis à la charge de la société Soreco consultants et celle-ci doit être condamnée à payer à la société Crésus édition la somme de 1500 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 18 mai 2020,
Y ajoutant,
Dit que l’utilisation par la société Soreco consultants du modèle de convention utilisée par la société Crésus édition constitue un comportement parasitaire fautif engageant la responsabilité de celle-ci sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Condamne la société Soreco consultants à payer à la société Crésus édition la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires du trouble commercial subi,
Rejette toutes autres demandes,
Met les dépens d’appel à la charge de la société Soreco consultants et condamné celle-ci à payer à la société Crésus édition la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,