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20 juin 2019
Cour d’appel de Paris
RG n°
17/04511
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 20 JUIN 2019
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04511 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2HLS
Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 06 décembre 2016 emportant cassation d’un arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS ( Pôle 5- Chambre 5) le 09 avril 2015 (RG n° 13/11538), sur appel d’un jugement rendu le 26 mars 2013 par le tribunal de commerce de PARIS (RG n°2012067980)
DEMANDERESSE A LA SAISINE
SA STOKORS, société de droit suisse
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 1])
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent DIXSAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1139
DÉFENDERESSE A LA SAISINE
SAS ASTRANCE CAPITAL
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 522 513 134
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Ayant pour avocat plaidant Me Joëlle HOFFLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E416
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 avril 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Estelle MOREAU dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Astrance Capital (ci-après, la société Astrance), ayant pour activité le rachat d’entreprises, a confié à la société de droit suisse Stokors, spécialisée dans la gestion de patrimoine, et notamment la recherche d’investisseurs, la mission de l’assister dans la levée des fonds nécessaires à présentation d’un plan de continuation pour la société Descamps, selon un ‘contrat d’apporteur de fonds’ daté du 16 septembre 2010.
La société Stokors a présenté à la société Astrance la société Martek. Celle-ci a proposé de faire réaliser, au bénéfice de la société Descamps, un investissement par une de ses filiales, la société luxembourgeoise César Capital. Cette dernière a procédé, à hauteur de 1.500.000 euros, à une augmentation du capital de la société Astinvest, société créée par la société Astrance Capital, apport qui a permis à la société Astinvest d’acquérir 80 % du capital social de Descamps.
Le plan de continuation de la société Descamps a été arrêté par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 4 février 2011.
La société Stokors a adressé à la société Astrance une première facture d’un montant de 30.000 euros au titre de sa ‘rémunération ordinaire’, correspondant à 2 % de l’investissement réalisé en novembre 2010 par la société César Capital. Cette facture a été intégralement payée par la société Astrance.
La société Stokors a émis envers la société Astrance d’autres factures au titre d’une rémunération complémentaire de 2 % au titre de l’investissement de la société Market dans la société Descamps et d’une ‘rémunération extraordinaire’.
Ces factures ne lui ayant pas été réglées la société Stokors a fait assigner, le 29 octobre 2012, la société Astrance devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de ces factures, en résiliation du contrat d’apporteur d’affaires aux torts exclusifs de la société Astrance et en indemnisation de son préjudice.
Par jugement rendu le 26 mars 2013, le tribunal de commerce de Paris a :
– débouté la société Stokors de l’ensemble de ses demandes ;
– débouté la société Astrance de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– condamné la société Stokors à payer à la société Astrance la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
– condamné la société Stokors aux dépens,
La société Stokors a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2013.
Par arrêt du 9 avril 2015, la cour d’appel de Paris a :
– confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– condamné la SA Stokors à payer à la SAS Astrance Capital la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par arrêt du 6 décembre 2016, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu entre les parties le 9 avril 2015 par la cour d’appel de Paris, a remis, en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée, et a condamné la société Astrance à payer à la société Stokors la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, motifs pris notamment que :
‘Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Stokors, l’arrêt se borne à retenir que les parties sont liées par un ‘contrat d’apporteur de fonds’ ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat ne devait pas être qualifié de contrat d’agence commerciale ou de mandat d’intérêt commun, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision’.
Par arrêt rectificatif du 8 juin 2017, la cour de cassation a cassé et annulé ‘sauf en ce qu’il rejette les demandes en paiement de commissions extraordinaires prévues au contrat de la société Stokors, l’arrêt rendu le 9 avril 2015″.
Par déclaration du 15 décembre 2016, la société Stokors a saisi la cour d’appel de Paris.
***
Prétentions et moyens des parties :
Par dernières écritures notifiées le 9 avril 2019, la société Stokors, demanderesse à la saisine, demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris, et, statuant de nouveau :
– dire irrecevables l’ensemble des actes de procédure, pièces et conclusions régularisées par la société Astrance Capital et notamment ses conclusions des 24 décembre 2018, 10 janvier 2019, 6 mars 2019, 19 mars 2019 et 25 mars 2019 mentionnant un siège social sis [Adresse 2],
Vu l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :
– poser à la cour de justice de l’Union Européenne la question préjudicielle suivante :
‘ L’article 1, 1°) de la Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants doit-il être interprété en ce sens qu’intègre au titre de telles dispositions un contrat stipulant la qualification de mandat, prévoyant une mission d’assistance du mandant et de présentation d’investisseurs potentiels et évoquant les obligations du mandataire au titre du bon déroulement des négociations dans le cadre d’une levée de fonds ainsi que de présentation d’opérations commerciales et financières futures et d’investisseurs dans le cadre de telles opérations commerciales et financières futures ‘
Une telle activité se trouve-t-elle exclue du cadre de la Directive 86/653/CEE du Conseil du 18
décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents
commerciaux indépendants en vertu de son article 2 ”,
– surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour de justice de l’Union Européenne,
En tout état de cause,
– écarter des débats les pièces n° 15 à 17 communiquées par la société Stokors (sic),
– condamner la société Astrance Capital à lui verser à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
* Au titre de l’investissement réalisé par la société Martek
DESCAMPS
1.500.000 euros : commission immédiate : 2% = 30.000 euros déjà versée
commission sur 3 ans : 2%/3 = 10.000 euros par an soit 30.000 euros
SWOON
580.000 euros : commission immédiate : 2% = 11.600 euros
commission sur 3 ans : 2%/3 = 3 866.66 euros par an soit 11.600 euros
* Au titre de l’investissement réalisé par Monsieur [N] [H]
DESCAMPS
42.000 euros : commission immédiate : 2% = 840 euros
commission sur 3 ans : 2%/3 = 280 euros par an soit 840 euros
SWOON
13.000 euros : commission immédiate : 2% = 260 euros
commission sur 3 ans : 2%/3 = 86.66 euros par an soit 260 euros
Soit au total un reliquat de 55.400 euros ;
* Outre l’indemnité de fin de contrat due au terme de celui-ci :
Soit 56.933,33 euros au titre de la prime de fin de mandat correspondant à 24 mois de rémunération,
Soit au total 112.333,33 euros, sauf à parfaire ;
Subsidiairement,
– condamner la société Astrance Capital à lui verser à titre d’exécution du contrat les sommes suivantes :
* Au titre de l’investissement réalisé par la société Martek
DESCAMPS
1.500.000 euros : commission immédiate : 2% = 30.000 euros déjà versée
commission sur 3 ans : 2%/3 = 10.000 euros par an soit 20.000 euros à la date des présentes écritures,
SWOON
580.000 euros : commission immédiate : 2% = 11.600 euros
commission sur 3 ans : 2%/3 = 3.866.66 euros par an soit 7.733,33 euros à la date des présentes écritures,
* Au titre de l’investissement réalisé par Monsieur [N] [H]
DESCAMPS
42.000 euros : commission immédiate : 2% = 840 euros
commission sur 3 ans : 2%/3 = 280 euros par an soit 560 euros à la date des présentes écritures,
SWOON
13.000 euros : commission immédiate : 2% = 260 euros
commission sur 3 ans : 2%/3 = 86.66 euros par an soit 173,33 euros à la date des présentes écritures,
Soit au total un reliquat de 41.166,66 euros
* Outre l’indemnité de fin de contrat due au terme de celui-ci :
Soit 56.933,33 euros au titre de la prime de fin de mandat correspondant à 24 mois de rémunération,
Soit au total 98.100,00 euros, à la date des présentes écritures, sauf à parfaire.
– ordonner très subsidiairement la résolution judiciaire du ‘contrat d’apporteur de fonds’ improprement daté du 16 décembre 2010, aux torts exclusifs de la société Astrance Capital,
– condamner la société Astrance Capital à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Astrance Capital aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Jean-Philippe Autier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tout d’abord, la société Stokors soulève l’irrecevabilité des conclusions de la société Astrance sur le fondement des article 960 et 961 du code de procédure, à défaut de mention de l’adresse exacte de l’intimée.
Ensuite, elle conteste l’autorité de la chose jugée sur les demandes indemnitaires qu’elle forme au titre de la qualification du contrat en contrat d’agence commerciale ou en mandat d’intérêt commun, et qui diffèrent des demandes en paiement issues de stipulations contractuelles sur lesquelles il a été définitivement statué. Elle précise qu’il ne s’agit pas d’une modification du fondement juridique de ses demandes, et qu’il ne peut être invoqué l’autorité de la chose jugée au titre d’une omission de statuer sur des chefs du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel. Elle considère, en tout état de cause, que la qualification du contrat en contrat d’agent commercial ou en mandat d’intérêt commun constitue un fait nouveau faisant échec à la prétendue autorité de la chose jugée.
Au fond, elle fait valoir que le contrat qu’elle a conclu avec la société Astrance est un mandat d’agent commercial, dès lors qu’elle était investie d’une mission d’assistance dans la levée de fonds et d’une mission de recherche d’investisseurs. Elle indique qu’elle devait, durant une durée permanente de trois ans et non pas de manière ponctuelle, à la fois rechercher des investisseurs ainsi que les opportunités d’investissements afin de les présenter à la société Astrance. Elle ajoute que sa participation aux négociations est expressément prévue au contrat, mais qu’elle en a été systématiquement écartée par la société Astrance. Elle soutient que la recherche d’investisseurs n’est pas exclue des dispositions de l’article L.141-1 du code de commerce, la négociation ou la conclusion de contrats relatifs à des investissements relevant d’une activité normale de prestations de services. Elle souligne qu’une telle activité ne figure pas au rang des activités exclues, d’une part, par l’article 2 de la Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative aux agents commerciaux indépendants, d’autre part, par l’article L.134-1 du code de commerce. Elle ajoute que la cour pourra, si nécessaire, poser une question préjudicielle à la cour de justice de l’Union européenne.
Compte tenu de la qualification du contrat en contrat d’agent commercial, elle soutient que les conditions limitant le droit à rémunération extraordinaire du mandataire prévu au contrat sont frappées d’une nullité d’ordre public. Elle s’estime fondée à solliciter un commissionnement ordinaire et extraordinaire au titre des opérations réalisées grâce à elle, en application du droit de suite, notamment sur les compléments d’investissement réalisés dans l’opération Swoon ainsi que par M. [N] [H], en vertu de l’article 6 de la loi du 25 janvier 1991, outre une indemnité de fin de contrat, devant être fixée, selon les usages, à 24 mois de rémunération.
Elle formule les mêmes demandes au cas où le contrat devait être qualifié de mandat d’intérêt commun. Elle souligne à ce titre que le contrat indique clairement qu’il s’agit d’un ‘mandat’ et qu’il existe un intérêt commun du mandant et du mandataire à l’essor de celui-ci, compte tenu de sa participation aux négociations, de son obligation d’assistance, de sa mission de présentation d’investisseurs potentiels, avec lesquels elle entretient des relations d’affaires soutenues.
Elle fait valoir que les qualifications proposées par l’intimée sont inopérantes.
Sur la prétendue qualification de conseil en investissements financiers, elle soutient qu’elle n’est intervenue dans aucune recommandation d’investissement telle que visée par l’article L.541-1. I du code monétaire et financier, le contrat étant intitulé ‘contrat d’apporteur de fonds’ et son rôle ne consistant pas à conseiller la société Astrance en matière d’investissement financier au titre de l’opération principale, mais à l’assister s’agissant de la levée de fonds, l’identité de la cible étant déjà connue et le principe de l’opération décidé, et à rechercher des investisseurs. Elle ajoute que les opérations ne portent pas sur des instruments financiers, et que les titres négociés n’entrent dans le cadre des prérogatives de l’AMF.
Sur la prétendue qualification de mandat d’agent commercial immobilier du fait du rachat de fonds de commerce à la barre du tribunal de commerce, elle rappelle que l’objet du contrat est l’assistance dans la levée de fonds, et non pas une quelconque intermédiation entre le vendeur et l’acquéreur du fonds de commerce, seule visée par les articles 1er et suivants de la loi dite Hoguet du 2 janvier 1970. Elle considère que le cas échéant, seule la condition posée à l’article 4b du mandat serait illicite et non pas le contrat dans son ensemble.
Elle soutient encore que le défaut d’agrément d’une prétendue profession réglementée, allégué par la société Astrance, est en tout état de cause inopérant à permettre à celle-ci d’échapper à ses obligations contractuelles, rien ne justifiant que le mandant s’enrichisse au titre d’une activité engagée par son mandataire, et nul ne pouvant invoquer sa propre turpitude.
Elle fait valoir que la société Astrance est irrecevable à invoquer en cause d’appel, tant par voie d’exception que par voie d’action, la nullité du contrat au regard des qualifications proposées, cette demande n’ayant pas été formulée dans le délai de prescription de l’action en nullité, et l’intimée, qui a exécuté le contrat, ayant renoncé à soulever cette exception en application des dispositions de l’article 1338 du code civil applicable à la date du contrat.
Elle argue de l’impossibilité juridique et matérielle de réalisation des conditions posées au titre de la rémunération ‘extraordinaire’ qui lui est due, notamment de l’exigence que les offres présentées par ses soins ne soient pas publiques et compte tenu du caractère antidaté du contrat.
Subsidiairement, elle soutient qu’à considérer que ces conditions au titre de la rémunération ‘extraordinaire’ ne soient pas réputées non écrites mais conduisent à l’annulation de la convention qui en dépend, elle soutient que la société Astrance doit alors, d’une part, engager sa responsabilité pour avoir imposé à son co-contractant une condition impossible dans un contrat antidaté afin de limiter son droit à rémunération au titre de la commission de 4% initialement fixée et lui verser à ce titre une indemnité de 20.000 euros représentant le montant des commissions inialement convenues et conformes à l’usage, d’autre part et en tout état de cause, s’acquitter de ce montant en cas d’annulation du contrat écrit. Elle ajoute que la société Astrance engage sa responsabilité à son égard pour avoir exigé de son co-contractant des conditions manifestement déséquilibrées au sens des dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce et doit alors l’indemniser de son préjudice correspondant au montant des commissions extraordinaires dues et non versées.
Elle soutient que la société Astrance a commis des manquements graves et répétés à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat d’agent commercial, notamment en dissimulant des investissements, en gardant le silence lors de la proposition de projet ou d’investissements, en la dissuadant de rédiger un contrat écrit, en lui adressant un contrat volontairement antidaté contenant des conditions de rémunération extraordinaire non acceptées et non réalisables, afin de rendre son exécution difficile et de raccourcir le temps qui lui était accordé pour exécuter ses obligations, en refusant de lui retourner le contrat signé, et en exigeant de manière illégitime que les offres présentées par ses soins ne soient pas publiques, condition qu’elle ne pouvait respecter. Elle considère que ces manquements justifient que lui soit versée la rémunération extraordinaire à hauteur de 20.000 euros.
Subsidiairement, elle soutient que les manquements tenant au refus de la rémunération du mandataire, à la dissimulation, à celui-ci, des opérations réalisées et à la modification substantielle des conditions du contrat d’apporteur d’affaires, constituent des manquements caractérisés justifiant la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Astrance, et l’indemnisation de son préjudice à ce titre, soit le versement des commissions complémentaires dues et d’une indemnité de fin de contrat.
Enfin, elle s’oppose aux demandes reconventionnelles de l’intimée au titre d’un prétendu abus de droit ou de prétendues ‘relations d’affaires’ qui intéresseraient les autorités de marché américaines, qu’elle estime nullement fondées.
Par dernières écritures notifiées le 10 avril 2019, la société Astrance, défenderesse, demande à la cour de :
Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile,
– dire qu’elle a eu son siège [Adresse 2] jusqu’au 22 mars 2019,
– dire qu’elle justifie de son domicile réel, [Adresse 3], depuis le 22 mars 2019, et du transfert de son siège social à cette adresse en cours de régularisation au registre du commerce,
– dire en conséquence que l’ancien siège social n’est pas fictif et que l’adresse réelle à ce jour n’est pas non plus fictive,
– déclarer recevables et acquises aux débats, en conséquence, ses conclusions ;
I/ Sur l’autorité de la choses jugée des chefs exclus de la saisine de la cour de renvoi
Vu les arrêts des 06/12/2016 et 08/06/2017 de la cour de cassation,
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 09/04/2015,
Vu le jugement du 26/03/2013,
Vu les dispositifs identiques des conclusions de la société Stokors dans la procédure ayant abouti à l’arrêt du 09/04/2015 et dans ses conclusions devant la cour de renvoi,
– dire que le chef du jugement confirmé par la cour d’appel dans son arrêt du 09/04/2015 et rejetant les demandes de la société Stokors au titre des dommages et intérêts ou des paiements relatifs aux commissions extraordinaires prévues au contrat est définitif,
– dire en conséquence que les demandes suivantes de la société Stokors devant la cour de renvoi sont irrecevables :
– ordonner la résolution judiciaire du ‘contrat d’apporteur de fonds’ improprement daté du 16 décembre 2010, aux torts exclusifs de la société Astrance Capital,
– condamner la société Astrance Capital à verser à titre de dommages à la société Stokors les sommes suivantes :
Commission sur 3 ans : 2%/3 = 10.000 euros par an soit 30.000 euros,
Commission immédiate : 2% = 11.600 euros,
Commission sur 3 ans : 2%/3 = 3 866.66 euros par an soit 11.600 euros,
Commission sur 3 ans : 2%/3 = 280 euros par an soit 840 euros,
Commission sur 3 ans : 2%/3 = 86.66 euros par an soit 260 euros,
Commission sur 3 ans : 2%/3 = 10.000 euros par an soit 20.000 euros ,
Commission sur 3 ans : 2%/3 = 3 866.66 euros par an soit 7.733,33 euros
42.000 euros : commission immédiate : 2% = 840 euros,
Commission sur 3 ans : 2%/3 = 280 euros par an soit 560 euros à la date des présentes écritures,
13.000 euros : Commission immédiate : 2% = 260 euros,
Commission sur 3 ans : 2%/3 = 86.66 € par an soit 173,33 euros
Subsidiairement,
– condamner la société Astrance Capital à verser à titre d’exécution du contrat à la société Stokors les sommes suivantes :
*Au titre de l’investissement réalisé par la société Martek
Commission sur 3 ans : 2%/3 = 10.000 euros par an soit 20.000 euros à la date des présentes écritures,
SWOON
– 580.000 euros : Commission immédiate : 2% = 11.600 euros
Commission sur 3 ans : 2%/3 = 3 866.66 € par an soit 7.733,33 € à la date des présentes écritures
* Au titre de l’investissement réalisé par Monsieur [N] [H] :
DESCAMPS
– 42.000 euros : Commission immédiate : 2% = 840 euros
Commission sur 3 ans : 2%/3 = 280 euros par an soit 560 euros à la date des présentesécritures,
SWOON
– 13 000 euros: Commission immédiate : 2% = 260 euros
Commission sur 3 ans : 2%/3 = 86.66 euros par an soit 173,33 euros à la date des présentes écritures,
Soit au total un reliquat de 41.166,66 euros,
Soit au total 98.100 euros, à la date des présentes écritures, sauf à parfaire’.
II / Sur le champ de la saisine de la cour de renvoi
– confirmer le jugement,
Y ajoutant les motifs tirés du changement de fondement de la demande en appel sur la qualification du contrat,
Au principal,
Vu les articles L. 134-1 du code de commerce, L. 541-1, 3, 4, 5 du code monétaire et financier,
Vu la loi du 2 janvier 1970,
– dire que le contrat conclu entre la société Stokors et elle n’est pas un contrat d’agent commercial,
– débouter la société Stokors de toutes demandes relatives à l’exécution et la rupture d’un contrat d’agent commercial,
– dire que le contrat est un contrat de conseiller en investissements financiers et d’agent immobilier,
En conséquence,
– dire que la société Stokors qui exerce illégalement l’activité de conseiller en investissements financiers et d’agent immobilier n’est pas recevable à agir sur le fondement d’un contrat illicite en violation d’une loi d’ordre public,
Subsidiairement,
Vu le contrat nommé ‘apporteur de fonds’,
– dire que ce contrat n’entre dans les prévisions d’aucun texte régissant la prestation objet du contrat.
– dire que le contrat est régi par le code civil en ses articles 1134 et 1107 applicables au jour du contrat,
– dire ce contrat doit être exécuté conformément à ses stipulations,
En conséquence,
– dire que le contrat d’ apporteur de fonds a été exécuté par les parties,
– dire que la société Stokors n’est ni recevable ni fondée à demander une indemnité, non prévue par le contrat, au titre de l’arrivée du terme de ce contrat,
Très subsidiairement, en cas de qualification du contrat en contrat d’intérêt commun ou d’agent commercial,
– dire que la société Stokors ne perd aucun revenu ni aucune valeur patrimoniale du fait de l’arrivée du terme du contrat,
– dire en conséquence que la qualification du contrat en contrat d’intérêt commun ou contrat d’agent commercial ne causerait aucun préjudice à la société Stokors du fait de l’arrivée de son terme,
En tous les cas,
– débouter la société Stokors de ses demandes,
– réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
Vu l’article 1240 du code civil, (ancien article 1382 du code civil),
– dire et juger que l’action de la société Stokors est abusive,
– condamner la société Stokors à lui payer la somme de 15.000 euros pour procédure abusive.
– condamner la société Stokors à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Stokors en tous les dépens d’instance.
Sur la recevabilité de ses écritures, elle précise qu’elle a changé l’adresse de son siège social, laquelle est en cours d’enregistrement au registre du commerce et des sociétés, et qu’elle a mentionné dans ses conclusions l’adresse de son siège social réel.
Elle soulève l’irrecevabilité de certaines demandes de la société Stokors du fait de l’autorité de la chose jugée. Elle fait valoir que l’arrêt rectificatif de la cour de cassation ayant exclu les demandes de paiement des commissions extraordinaires et/ou de dommages et intérêts de la cassation, l’arrêt de la cour d’appel rendu le 9 avril 2015 est définitif en ce qu’il confirme le jugement du 26 mars 2013 ayant débouté la société Stokors de ces demandes. Elle relève que la société Stokors fondait déjà ses prétentions sur une action en dommages et intérêts devant les juges du fond, qu’en tout état de cause le principe de la concentration des moyens s’oppose à ce qu’elle formule une même demande sous une autre qualification, qu’en outre la société Stokors a saisi la cour de cassation d’un défaut de motivation et non pas d’une omission de statuer. Elle souligne que l’appelante ne démontre aucun fait nouveau rendant l’autorité de la chose jugée inopposable. Elle en déduit que la société Stokors est irrecevable, sous couvert de la discussion de la qualification du contrat, à reprendre des demandes en paiement supplémentaire par rapport aux commissions ordinaires déjà payées, et que seules sont recevables les demandes relatives à la qualification du contrat et les conséquences en découlant.
Sur la qualification, elle fait valoir que le contrat qui confie à la société Stokors un mandat de recherche dénommé ‘apporteur de fonds’ ne peut être qualifié de contrat d’agent commercial au sens de l’article L.134-1 du code de commerce. Elle explique à ce titre qu’elle acquiert des parts de sociétés et fonds de commerce, et donc fait des investissements, en ayant recours à des emprunts ou à des partenaires financiers qui ne sont pas des fournisseurs, et que la société Stokors, elle-même prestataire, ne lui apporte ni clients, ni fournisseurs pour l’achat ou la vente de biens ou de prestataires. Elle ajoute que la société Stokors n’a pas le pouvoir de négocier ni de conclure des contrats pour son compte, celle-ci étant seulement mandatée pour identifier des fournisseurs, avec lesquels la société Astrance négocie directement.
Elle soutient que le contrat est susceptible de deux qualifications. Elle propose, en premier lieu, la qualification en contrat de conseil en investissements financiers au sens de l’article L.541-1 3° du code monétaire et financier, la recherche d’actifs et de financements adéquats aux besoins du client étant une recommandation personnalisée et la présentation d’entreprises et de repreneurs constituant une présentation d’actifs. Elle suggère, en second lieu, la qualification de contrat d’agent immobilier négociateur de fonds de commerce défini aux articles 1 et 3 de la loi du 2 janvier 1970 dite Hoguet, la recherche de fonds de commerce à vendre entrant dans le champ d’application de ladite loi.
Elle fait valoir que l’exercice de l’une ou l’autre des activités réelles de conseiller en investissement ou d’agent immobilier, est cependant interdit à la société Stokors qui ne remplit pas les conditions légales de ces activités réglementées, et que les contrats conclus par elle sont donc illicites.
Elle ajoute qu’à défaut d’application au contrat des lois spéciales relatives à chacune des qualifications revendiquées par les parties, le contrat est régi par les dispositions du code civil, dont les articles 1134, 1103, 1104 et 1107 anciens. Elle sollicite l’application du contrat et reconnaît devoir une seule prestation, celle déjà payée de 30.000 euros, relative à la recherche de fonds initiale pour investir dans la société Descamps, les parties ayant reconnu la validité du contrat en l’exécutant et la tardivité de la signature du contrat n’ayant aucun effet sur sa validité.
Subsidiairement, elle soutient qu’à considérer que le contrat soit qualifié de mandat d’intérêt commun ou de contrat d’agence commerciale, ce contrat a été valablement exécuté pour sa partie objet de l’article 4a, et les demandes formées sur le fondement de l’article 4b sont irrecevables en vertu de l’autorité de la chose jugée. Dans l’hypothèse où le contrat serait qualifié de contrat d’agent commercial, en considérant qu’un ‘client’ serait assimilable à un fournisseur de fonds, elle fait valoir qu’il a été définitivement jugé que ledit supposé client, soit la société Cesar Capital ou même la société Market appartenant au même groupe, avait été ‘apporté’ à la société Astrance pour un objet ‘ investir dans le plan de continuation de la société Descamps ‘ et n’avait pas été ‘apporté’à la société Descamps pour les différentes opérations d’investissement de celle-ci, et ne relève donc pas du mandat de recherche donné à la société Stokors. Dans le cas de l’une ou l’autre de ces qualifications, elle considère que la société Stokors ne peut prétendre à une indemnité de fin de contrat, celui-ci étant parvenu à son terme, la société Astrance ne conservant pas à son profit le portefeuille de la société Stokors et n’ayant pas acquis de ‘client’ récurrent.
Dans tous les cas, elle se prévaut de l’abus du droit d’ester en justice commis par l’appelante qui a bâti son dossier sur une dénaturation du contrat et des textes et l’a présenté auprès des juges des requêtes comme étant une société peu fiable, alors qu’elle a fait preuve de bonne foi dans l’exécution du contrat. Elle soutient que la société Stokors, qui a, au contraire, manqué de transparence envers elle, ne saurait prétendre à une rente puis à un contrat fictif d’agent commercial alors que son rôle est resté très limité, même pour l’investissement dans le plan de continuation de la société Descamps, ses demandes étant assimilables à un avantage commercial quelconque ne correspondant à aucun service au sens des dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce. Elle considère que le paiement de 2% effectué pour une simple mise en relation est déjà très avantageux et que la demande de paiement de 2% supplémentaires est abusive.
***
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions régularisées par la société Astrance :
Selon l’article 960 du code de procédure civile, ‘La constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique (…)
b) s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente’.
L’article 961 du même code précise que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications susmentionnées n’ont pas été fournies.
La société Astrance justifiant d’un changement de l’adresse de son siège social depuis le 22 mars 2019, dont le transfert est en cours de régularisation auprès du registre du commerce et des sociétés, ses conclusions des 24 décembre 2018, 10 janvier 2019, 6 mars 2019, 19 mars 2019 mentionnant son ancien siège social sis [Adresse 2], sont recevables. Il en est de même des conclusions du 25 mars 2019, mentionnant l’ancienne adresse du siège social, dès lors que l’adresse du siège social réel de la société Astrance a été fournie dans ses conclusions suivantes.
La demande d’irrecevabilité des conclusions de la société Astrance est donc mal fondée et sera rejetée.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats des pièces de la société Stokors :
La société Stokors ne motivant pas sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces 15 à 17 communiquées par ses soins, en sera déboutée.
Sur l’autorité de la chose jugée :
Selon l’article 480 du code de procédure civile, ‘Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4″.
Par jugement rendu le 26 mars 2013, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Stokors de l’ensemble de ses demandes, laquelle sollicitait devant cette juridiction le paiement de factures au titre de sa rémunération ordinaire et de sa rémunération extraordinaire, ainsi que la résiliation du contrat d’apporteur d’affaires aux torts exclusifs de la société Astrance et l’indemnisation de son préjudice à ce titre.
Par arrêt du 9 avril 2015, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Devant cette juridiction, la société Stokors sollicitait la résolution judiciaire du contrat ‘d’apporteur de fonds’ aux torts exclusifs de la société Astrance, la condamnation de la société Astrance au paiement de commissions ordinaires et extraordinaires au titre des investissements réalisés outre une indemnité de fin de contrat, subsidiairement, la condamnation de la société Astrance à lui verser, à titre d’exécution du contrat, lesdites commissions et une indemnité de fin de contrat. Dans ses dernières conclusions du 17 décembre 2014 régularisées devant la cour d’appel, la société Stokors précisait solliciter le versement, le cas échéant à titre de dommages et intérêts, de la partie dite ‘extraordinaire’ de sa rémunération. Elle faisait également valoir un droit de suite sur les opérations réalisées grâce à elle, notamment sur les compléments d’investissement réalisés sur l’opération SWOON ainsi que M. [N] [H] et réclamait une indemnisation à ce titre.
Par arrêt du 6 décembre 2016, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu entre les parties le 9 avril 2015 par la cour d’appel de Paris, a remis, en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée, et a condamné la société Astrance à payer à la société Stokors la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui faisait grief à l’arrêt de rejeter les demandes au titre de la prime de fin de mandat de 56.933,33 euros et en paiement de diverses sommes au titre du droit à commissionnement de la société Stokors, alors qu’en se bornant à relever que les parties étaient liées par un contrat d’apporteur de fonds sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si l’exacte qualification de ce contrat n’était pas un contrat d’agent commercial ou un mandat d’intérêt commun, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1134 du code civil, la cour de cassation a jugé que :
‘Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Stockors, l’arrêt se borne à retenir que les parties sont liées par un ‘contrat d’apporteur de fonds’ ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat ne devait pas être qualifié de contrat d’agence commerciale ou de mandat d’intérêt commun, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision’.
Par arrêt rectificatif du 8 juin 2017, la cour de cassation a cassé et annulé sauf en ce qu’il rejette les demandes en paiement de commissions extraordinaires prévues au contrat de la société Stokors, l’arrêt rendu le 9 avril 2015.
Dès lors que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 avril 2015 a fait l’objet d’une cassation partielle excluant le rejet des demandes en paiement de commissions extraordinaires formulées par la société Stokors, la société Astrance est bien fondée à faire valoir l’autorité de la chose jugée à ce titre.
La société Stokors est donc irrecevable en ses demandes en paiement de commissions extraordinaires, peu important qu’elles soient fondées sur l’exécution du contrat ou la résolution du contrat et/ou qu’elles revêtent un caractère indemnitaire.
La cour de renvoi a seule compétence à connaître le débat né de la qualification du contrat et des conséquences en découlant.
Sur la qualification du contrat :
Le contrat conclu entre les parties précise en préambule que la société Astrance a l’intention de présenter un plan de continuation pour la société Descamps et qu’elle a demandé à la société Stokors de l’assister dans la perspective de cette procédure.
En vertu du ‘contrat d’apporteur de fonds’ litigieux, la société Astrance donne à la société Stokors, qui l’accepte, ‘un mandat non exclusif pour l’assister dans la levée de fonds nécessaires à la réalisation du plan de continuation de Descamps’.
L’article 1 de ce contrat, afférent à l’objet de la convention, précise que ‘La mission de Stokors sera de présenter à Astrance des investisseurs potentiels pour participer à cette opération’.
L’article 3 du contrat stipule que la société Stokors ‘s’engage à faire ses meilleurs efforts et à mettre en oeuvre les moyens dont il dispose avec diligence et prudence pour présenter à Astrance des investisseurs susceptibles d’investir dans le plan de continuation de Descamps, mais il ne garantie en aucune manière le succès de la mission qui lui est confiée, le bon déroulement des négociations ou la bonne fin des accords éventuellement conclus les investisseurs potentiels’.
Sur la qualification de contrat d’agence commerciale :
L’article L. 134-1 du code de commerce dispose que ‘L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.’
L’agent commercial est ainsi chargé, de façon permanente et à titre de profession indépendante, de négocier, et éventuellement de conclure, des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de son mandant.
La directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants précise que ‘L’agent commercial est celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée commettant, soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant’.
Il incombe à celui qui se prétend agent commercial d’en rapporter la preuve.
Cette qualité suppose notamment la capacité discrétionnaire offerte à ce dernier de négocier les contrats passés au nom et pour le compte du mandant.
La société Astrance a pour activité le rachat d’entreprises par le biais d’investissements, et non pas une activité de vente, d’achat, de location ou de prestations de services. L’objet du contrat n’est pas d’apporter des clients à la société Astrance par la conclusion de contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de services, mais d’assister la société Astrance dans la levée de fonds nécessaires à la réalisation du plan de continuation de la société Descamps et de lui présenter des investisseurs potentiels susceptibles de participer à cette opération. La société Stokors ne vend ainsi aucune prestation de la société Astrance au nom et pour le compte de celle-ci. De même, le contrat ne donne pas à la société Stokors le pouvoir de négocier, sa mission se limitant à la présentation d’investisseurs potentiels à la société Astrance, et nullement à la négociation avec ceux-ci, la responsabilité de la société Stokors étant expressément exclue à ce titre.
Le contrat litigieux ne peut donc être qualifié de contrat d’agence commerciale.
Il n’y a donc pas lieu, au vu des ces éléments, de poser la question préjudicielle proposée par l’appelante.
La société Stokors est donc mal fondée en ses demandes en paiement, tant de commissions ordinaires au titre du droit de suite dont bénéficie l’agent commercial, que de l’indemnité de rupture du contrat d’agence commerciale.
Sur la qualification de contrat de conseil en investissements financiers :
Selon l’article L.541-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à la date mentionnée au contrat ‘Les conseillers en investissements financiers sont des personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissements mentionnée à l’article L.321-1 (…)’.
L’article L.321-1 du même code, dans sa version applicable à la date mentionnée au contrat, dispose que ‘Les services d’investissements portent sur les instruments financiers énumérés à l’article L.211-1 et comprennent les services et activités suivants : (…)
5° Le conseil en investissement’.
L’article L.211-1, dans sa version applicable à la date mentionnée au contrat, précise que les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers à terme figurant sur une liste fixée par décret.
L’assistance dans la levée de fonds et la présentation d’investisseurs, objet de la mission conférée à la société Stokors, ne constituent nullement la fourniture de services d’investissements, comprenant le conseil en investissement, de tels services portant sur des instruments financiers, lesquels sont exclusivement définis comme des titres financiers et des contrats financiers à terme.
Le contrat litigieux ne relève donc pas de la qualification de contrat de conseil en investissements financiers.
Sur la qualification de contrat d’agence immobilière
Selon l’article 1 de la loi du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet, réglementant les conditions d’exercice relatives à certaines opérations portant sur des immeubles et les fonds de commerce, en particulier les activités d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce, ‘Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui relatives à : (…)
2° L’achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce’.
L’objet du contrat étant un mandat non exclusif pour assister la société Astrance dans la levée de fonds nécessaires à la réalisation du plan de continuation de Descamps, et non pas une intermédiation entre le vendeur et l’acquéreur de fonds de commerce, n’est pas assimilable à l’achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce et n’entre donc pas dans le champ d’application de la loi dite Hoguet, peu important à ce titre que la levée de fonds puisse se faire par l’acquisition d’actifs d’une société en difficulté.
Le contrat litigieux ne peut donc être qualifié de contrat d’agent immobilier négociateur de fonds de commerce.
Sur la qualification de mandat d’intérêt commun :
Selon l’article 1984 du code civil,’Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom’.
Est commun un mandat dont l’objet représente pour le mandataire, comme pour le mandant, l’intérêt de l’essor de l’entreprise.
Le contrat conclu entre les parties, qui a pour objet de confier à la société Stokors ‘un mandat non exclusif pour l’assister dans la levée de fonds nécessaire à la réalisation du plan de continuation de la société Descamps’, limite la mission de la société Stokors à la présentation, à la société Astrance, d’investisseurs potentiels pour participer à cette opération. Cette mission n’est pas assimilable à un mandat de gestion, la société Stokors n’accomplissant aucun acte juridique au nom et pour le compte de la société Astrance. En outre, il n’est pas démontré un intérêt commun des parties à l’essor de la société Astrance par la création et le développement d’une clientèle commune.
Le contrat litigieux ne peut donc être qualifié de contrat de mandat d’intérêt commun, ni même de mandat.
La société Stokors est donc mal fondée en ses demandes, tant en paiement de commissions ordinaires au titre du droit de suite qu’au titre de l’indemnité de rupture du contrat de mandat d’intérêt commun.
En définitive, la société Stokors, qui bénéficie d’un mandant non exclusif ayant pour objet l’assistance dans la levée de fonds, et limité à la recherche d’investisseurs pour le compte de la société Astrance, exclusive de la conclusion d’actes juridiques, agit en qualité d’intermédiaire de la société Astrance. Le contrat litigieux, qui ne relève pas d’une loi spéciale, est donc régi par le droit commun des contrats.
Sur les demandes de la société Stokors :
Le contrat litigieux, dont la date de conclusion mentionnée est celle du 16 septembre 2010, précise que la mission de la société Stokors s’étend sur trois ans, et est donc à durée déterminée.
Ce contrat est résilié de plein droit du fait de la survenance de son terme.
La société Astrance s’étant acquittée auprès de la société Stokors des commissions dues au titre des investissements réalisés par son entremise dans le cadre de la proposition de reprise du plan de continuation pour la société Descamps, a correctement exécuté ses obligations contractuelles. En l’absence de droit de suite stipulé dans le contrat au profit de la société Stokors, et un tel droit ne pouvant être présumé, il n’est pas démontré que la société Stokors aurait droit à des commissions ordinaires supplémentaires au titre des investissements qu’elle allègue.
La société Stokors n’établit pas que la société Astrance a commis de graves manquements dans l’exécution du contrat, justifiant la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société Astrance, et le paiement de commissions ordinaires, dont le défaut d’exécution n’est pas démontré, ainsi qu’une indemnité de fin de contrat, non prévue par les parties.
Le jugement entrepris sera donc confirmé dans son intégralité.
Sur la procédure abusive :
La société Astrance ne démontre pas le caractère abusif de la procédure, la société Stokors ayant pu se méprendre sur l’étendue de ces droits. Les premiers juges l’ont donc à bon droit déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société Stokors, échouant, sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en outre, de condamner la société Stokors à payer à la société Astrance une indemnité de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
DIT irrecevables l’ensemble des demandes de la société Stokors portant sur l’indemnisation extraordinaire prévue au contrat,
DIT n’y avoir lieu de poser une question préjudicielle,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26 mars 2013 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Stokors de sa demande d’irrecevabilité des conclusions et pièces de procédure de la société Astrance,
DEBOUTE la société Stokors de sa demande tendant à voir écarter des débats ses pièces de procédure,
CONDAMNE la société Stokors à payer à la société Astrance Capital une indemnité de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Stokors aux dépens exposés en cause d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente
Hortense VITELA Fabienne SCHALLER